Cour d'appel de Douai, 12 mai 2016, 14/01714

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

accident complexe (4 véhicules) ; loi du 5 juillet 1985 ; conducteur victime blessée ; passager décédé ; recours entre assureurs

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 12 mai 2016, n° 14/01714
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/01714
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 23 janvier 2014, N° 12/09587
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034285227
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Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/ 05/ 2016

***

No MINUTE : 16/ 434

No RG : 14/ 01714

Jugement (No 12/ 09587)

rendu le 24 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BM/ CL

APPELANTE

SA B. P. C. E ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

ayant son siège social 88, Avenue DE FRANCE

75013 PARIS

Représentée et assistée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Madame Annick X…

née le 22 Janvier 1962

demeurant …

59000 LILLE

Monsieur Gérard X…

demeurant …

59175 TEMPLEMARS

Mademoiselle Chloé Y…

née le 24 Février 1994

59000 LILLE

Mademoiselle Estelle Y…

née le 17 Octobre 1995

59000 LILLE

Représentés par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE

SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

pris en son établissemet 140 rue Anatole France

92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

Assistée de Me MOLLON, avocat au barreau de LILLE substituant Me VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

SA AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

ayant son siège social 13 rue du Moulin Bailly

92270 BOIS COLOMBES

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de Me Dominique LEVASSEUR, ancien avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

MACIF-MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDU STRIELS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

ayant son siège social 2-4 rue du Pied de Fond

79000 NIORT

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LILLE DOUAI

ayant son siège social 2, rue d’iéna

59000 Lille

A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 23 mai 2014 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Benoît MORNET, Président de chambre

Cécile ANDRE, Conseiller

Sara LAMOTTE, Conseiller

— --------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE

DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2016

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président, et Fabienne DUFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2016

Exposé du litige

Le 14 novembre 2010, vers 18h, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute reliant Dunkerque en direction de Lille. A cette occasion, Mme Annick X… (conductrice) a été grièvement blessée, sa mère Mme Paulette X… (passagère avant) est décédée, et ses deux filles Estelle et Chloé Y… (passagères arrières) ont été plus légèrement blessées.

Cet accident est susceptible d’impliquer plusieurs véhicules, à savoir :

— le véhicule conduit par Mme Annick X…, assuré auprès de la société GMF ;

— le véhicule conduit par M. A…, assuré par la société BPCE ;

— le véhicule conduit par M. C…, assuré auprès de la société MACIF ;

— le véhicule conduit par M. Guy D…, assuré par la société AVIVA Assurances.

L’accident s’est déroulé dans les conditions suivantes :

Le véhicule Citroën Saxo conduit par Mme Annick X… (avec à bord : sa mère, âgée de 85 ans, passager avant, et ses deux filles, passagères arrières) circule sur la voie de droite lorsqu’il est percuté à l’arrière gauche par le véhicule Citroën Xara conduit par M. A….

Le choc fait partir les voitures de Mme Annick X… et de M. A… en tête à queue ; le véhicule de Mme Annick X… s’immobilise en travers sur la voie de gauche, l’arrière côté terre plein central et l’avant côté chaussée ; le véhicule de M. A… s’immobilise à quelques mètres, également en travers, mais sur la voie d’arrêt d’urgence. La voie de droite reste ainsi dégagée.

Le véhicule de Mme E…, qui les suivait sur la voie de droite, parvient à passer entre les deux et à s’arrêter quelques mètres plus loin sur la bande d’arrêt d’urgence.

Mme Annick X… et ses filles sortent du véhicule alors que sa mère reste à l’intérieur. Eu égard au positionnement du véhicule, Mme Annick X… se retrouve, en sortant par la porte conducteur, derrière son véhicule. Mme Annick X… tente de faire des gestes afin de prévenir les conducteurs du danger constitué par le véhicule en travers de la chaussée avec sa mère à bord.

Arrive alors M. C… circulant voie de droite, qui aperçoit tardivement les deux véhicules accidentés. De ses déclarations, il résulte qu’il s’est d’abord rendu compte de la présence du véhicule accidenté de M. A… sur le bas côté ; il explique avoir poursuivi sur sa voie qui n’était pas obstruée tout se décalant légèrement vers la gauche mais en restant toujours sur la voie de droite ; il aperçoit Mme Annick X…, derrière son véhicule et à proximité de la ligne médiane. Il passe près d’elle et, surpris par cette présence, donne un violent coup de volant vers la droite, perd le contrôle de son véhicule et heurte celui de Mme E… qui était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence.

Arrive ensuite le véhicule conduit par M. Xavier D… circulant sur la voie de gauche ; il est suivi par un véhicule conduit par M. Guy D…, père du précédent. M. Xavier D… aperçoit tardivement le véhicule de Mme Annick X… sur cette partie d’autoroute non éclairée ; il donne un coup de volant à droite évitant ainsi la collision.

M. Guy D… qui le suit, heurte violemment la voiture de Mme Annick X… sur le flanc droit ; il n’est pas contesté que ce choc est à l’origine du décès de Mme Paulette X…, passager avant du véhicule.

La voiture de Mme Annick X…, sous le choc, se déplace pour faire un demi-tour, étant retrouvée quelques mètres plus loin en position inversée : avant dirigé vers le terre plein central. La voiture de M. Guy D… poursuit sa course pour s’immobiliser sur le zébra de la bretelle de sortie.

Par ordonnance rendue le 5 juin 2012, le juge des référés a condamné la GMF à payer une provision aux filles X…, passagères, au titre de leur préjudice corporel, et une provision aux ayants droit de feu Mme Paulette X… au titre de leur préjudice moral.

Le juge des référés a par ailleurs ordonné une expertise médicale concernant Mme Annick X… et ses filles.

Par jugement rendu le 24 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :

— dit que M. A… sera tenu de réparer 90 % des dommages subis et M. Guy D…10 % desdits dommages ;

— dit que la société BPCE Assurances et la compagnie Aviva Assurances sont tenues in solidum d’indemniser les consorts X… ;

— dit que la compagnie d’assurances GMF est tenue, in solidum avec la société BPCE Assurances et la compagnie Aviva Assurances, de réparer les dommages subis par les personnes transportées par Mme X… ;

— condamné la société BPCE Assurances et la compagnie Aviva Assurances in solidum à rembourser à la GMF les provisions avancées ;

— dit que la société BPCE Assurances sera tenue de garantir l’ensemble des condamnations prononcées contre la GMF et 90 % des condamnations prononcées contre la compagnie Aviva Assurances ;

— ordonné un complément d’expertise ;

— condamné in solidum la société BPCE et la compagnie Aviva à payer à Mme Annick X… une provision de 200. 000 euros ;

— condamné in solidum la société BPCE, la société Aviva Assurances et la GMF à payer à Chloé Y… une provision de 5. 000 euros et à Estelle Y… une provision de 5. 000 euros ;

— condamné in solidum la société BPCE et la compagnie Aviva Assurances à payer à Mme Annick X… et à M. Gérard X… la somme de 20. 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de Mme Paulette X… (leur mère).

La société BPCE Assurances a interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquées.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2016, la société BPCE Assurances demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de la théorie de l’accident complexe et de l’article 4-1 du code de procédure pénale, d’infirmer partiellement le jugement et de :

— dire que les véhicules de M. C…, de M. Guy D… et de M. A… sont impliqués dans l’accident intervenu le 14 novembre 2010,

— dire qu’il s’agit d’un accident complexe,

— dire que chacun des véhicules a concouru pour un tiers aux dommages occasionnés par cet accident et, donc, dire que l’assureur BPCE de M. A… devra garantir un tiers de l’indemnisation des victimes, la MACIF, assureur de M. C…, devra garantir un tiers des dommages des victimes et la société Aviva, assureur de M. Guy D…, un tiers des dommages des victimes,

— confirmer l’ensemble des autres chefs du jugement du 24 janvier 2014 non contraire à ce qu’aura décidé la Cour ;

A titre subsidiaire, au cas où la Cour considérerait que le véhicule assuré par la MACIF n’est pas impliqué, il y aura lieu alors de dire que l’ensemble des conséquences corporelles de Mme Annick X… seront mises à la charge de la MACIF et de la société Aviva.

A titre infiniment subsidiaire, au cas où la Cour considérerait qu’il n’y a pas d’implication ni d’accident complexe, dire que nous sommes en présence d’un second accident occasionné par M. C… et que celui-ci est responsable de l’ensemble des conséquences corporelles qu’il a occasionnées aux consorts X… et Y….

Elle soutient qu’il s’agit d’un accident complexe et ne soulève plus, devant la cour, la faute de Mme Annick X… ; elle soutient que M. D… est seul responsable du décès de Mme Paulette X…, que son assuré, M. A…, n’est pas directement responsable de l’amputation subi par Mme Annick X…, que les témoignages démontrent que Messieurs C… et Velcin sont les seuls responsables de l’amputation de la jambe de Mme Annick X…, et qu’il convient de réformer le jugement en disant que M. A…, M. Guy D… et M. C… ont concouru à la réalisation de l’ensemble du dommage, chacun pour 1/ 3.

Elle ajoute que si la cour ne retient pas la théorie de l’accident complexe, il convient de distinguer deux accidents et que les conséquences du préjudice corporel de Mme Annick X… devront être mis à la charge du véhicule assuré par la MACIF et d’Aviva.

S’agissant du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque ayant déclaré M. A… coupable et ayant relaxé M. Guy D… et M. C…, la société BPCE soutient que M. Guy D… n’a été relaxé que pour l’homicide involontaire, que M. C… n’a été poursuivi que pour les blessures causées à Mme E… de sorte qu’il n’y a aucune autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et que l’article 4-1 du code de procédure pénale précise que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant la juridiction civile sur le fondement de l’article 1383 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2015, la MACIF demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, d’infirmer le jugement en disant que le véhicule de M. C… n’est pas impliqué dans l’accident dans lequel les consorts X… ont été victimes, et de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’existait aucune relation de causalité entre le comportement de M. C… et le décès et les blessures subies et en ce qu’il a débouté les compagnies d’assurances Aviva, GMF et BPCE de leur recours en garantie à son encontre en sa qualité d’assureur de M. C…, et de condamner toutes parties succombantes à lui payer une indemnité de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un accident complexe mais de plusieurs accidents successifs, que le véhicule de M. C… n’est pas impliqué dans l’accident dont les consorts X… ont été victimes puisqu’il n’a pas touché le véhicule de Mme Annick X… et n’a pas percuté Mme X… ; elle précise que le passage du véhicule de M. C… n’a pas fait chuter Mme X….

Subsidiairement, il soutient qu’en tout état de cause, même s’il s’agit d’un accident complexe, il n’existe aucun lien de causalité entre le passage du véhicule de M. C… à proximité du véhicule de Mme X… et le décès et les blessures subies par les consorts X…, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les autres assureurs de leur recours en garantie contre la MACIF.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2016, la société Aviva Assurances demande à la cour de :

— débouter la BPCE de son appel ;

— déclarer la BPCE tenue à l’indemnisation intégrale de toutes les conséquences de l’accident du 14 novembre 2010 ;

Subsidiairement. vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

— dire et juger que Mme X… a commis une faute excluant et/ ou réduisant majoritairement son droit à l’indemnisation ;

— dire et juger que son droit éventuel à indemnisation et la créance de la GMF seront à la charge de la MACIF ;

— dire et juger que le droit à indemnisation de Mmes Y… et la créance de la GMF de leur chef, seront exclusivement à la charge de la BPCE.

— constater que Mme Annick X… ne justifie pas de ses demandes actuelles et l’en débouter ;

Plus subsidiairement, vu les articles 1382 et 1251 du Code Civil et la notion d’accident complexe,

— condamner solidairement la BPCE, la MACIF et la GMF à la garantir de toutes condamnations ;

A titre infiniment subsidiaire :

— répartir la charge de l’indemnisation des consorts X… et de la GMF, par parts égales entre la BPCE, la MACIF, la GMF et AVIVA Assurances.

En toute hypothèse et en l’état :

— déclarer les demandes d’indemnisation de leur préjudice moral présentées par Estelle et Chloé Y… irrecevables ;

— surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices corporels de Estelle et Chloé Y… ainsi que de Mme X… ;

— condamner la BPCE, la MACIF, la GMF et les consorts X… ou les un à défaut des autres à payer à la société AVIVA Assurances une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement sur la fixation des préjudices moraux alloués à Mme Annick X… et à M. Gérard X… ;

Condamner les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Levasseur, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient que dans le cadre du recours entre co-impliqués, il convient de retenir le caractère exclusif de la faute de M. A… à l’origine de toutes les conséquences dommageables puisque l’accident se produit de nuit avec un véhicule immobilisé et non éclairé sur la voie de gauche de l’autoroute.

Elle soutient que dans la procédure pénale, messieurs D… et Cornet ont été relaxés et que l’identité des fautes pénales et civiles commande que l’obligation à indemnisation de la BPCE soit déclarée entière sur le fondement de l’article 1382 du code civil applicable au recours des assureurs des co-impliqués entre eux, face aux demandes indemnitaires des consorts X… et de leur assureur, la GMF.

Subsidiairement, elle soutient que les filles, Chloé et Estelle, passagères arrières du véhicule de Mme X…, ont été blessées à l’occasion du choc avec le véhicule conduit par M. A… de sorte que la charge de l’indemnisation n’incombe qu’à la BPCE, que s’agissant de Mme X…, elle a commis une faute excluant ou réduisant majoritairement son indemnisation en restant sur la chaussée derrière son véhicule, que le témoignage de sa fille Chloé démontre que ses blessures ont été causées par le passage de M. C…, et que s’agissant du décès de Mme Paulette X…, la situation est exclusive de toute faute de conduite.

Sur le recours entre co-impliqués, elle soutient que la prise en compte des fautes individualisées conduit à retenir la faute de M. A…, qui a déclenché l’accident, et que les circonstances de circulation ont ensuite rendu les conséquences insurmontables pour les autres conducteurs.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que l’indemnisation doit être répartie à parts égales entre la BPCE, la MACIF, la GMF et la société Aviva.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2016, Mme Annick X…, Chloé et Estelle Y…, et Gérard X… (les consorts X…) demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1382 et suivants et des articles 1134 et suivants du code civil de :

— dire que les véhicules de M. A…, M. C…, et M. D… sont impliqués dans l’accident ayant entraîné le dommage ;

— condamner in solidum la société AVIVA Assurances, la MACIF et la BPCE à réparer intégralement les préjudices causés, et s’il échet, in solidum avec la GMF, assureur « conducteur » de Mme X…, assureur « tous risques » du véhicule et assureur du risque « personnes transportées » ;

— les condamner à payer à Mme Annick X… la somme de 40. 000 euros au titre de son préjudice moral résultant du décès de sa mère ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme Annick X… dans l’attente du rapport d’expertise et en ce qu’il lui a alloué une provision de 200 000 euros ;

— condamner in solidum la société Aviva Assurances, la MACIF et la BPCE à réparation intégrale du préjudice de Estelle Y… et condamner la GMF « assureur des personnes transportées » au paiement de l’indemnisation sauf pour elle à en obtenir remboursement auprès des compagnies ci avant citées,

— condamner in solidum la société Aviva Assurances, la MACIF, la BPCE et la GMF à payer à Estelle Y… une provision de 15. 000 euros et confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;

— condamner in solidum la société Aviva Assurances, la MACIF et la BPCE à réparation intégrale du préjudice de Chloé Y… et condamner la GMF « assureur des personnes transportées » au paiement de l’indemnisation sauf pour elle à en obtenir remboursement auprès des compagnies ci avant citées ;

— condamner in solidum la société Aviva Assurances, la MACIF, la BPCE et la GMF à payer à Estelle Y… une provision de 15. 000 euros et confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise complémentaire et le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;

— à défaut d’expertise complémentaire, allouer à Chloé Y… une somme de 40. 000 euros en réparation de ses préjudices ;

— condamner in solidum la société Aviva Assurances, la MACIF, la BPCE et la GMF assureur de Mme X… conducteur et assureur « tous risques » du véhicule à payer à M. Gérard X… la somme de 40. 000 euros au titre du préjudice moral résultant du décès de Mme Paulette X… (sa mère) ;

— confirmer le jugement sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en y ajoutant une indemnité complémentaire de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts X… soutiennent que l’accident dont ils ont été victimes est un accident complexe unique impliquant tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans l’accident global dans la mesure où les collisions successives sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu.

Ils soutiennent que Mme X… n’a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation en sortant du véhicule accidenté et immobilisé sur la voie de gauche et en tentant de signaler le danger pour protéger sa mère, passager avant restée dans le véhicule, et subsidiairement que si une faute pouvait être retenue à son encontre, l’assurance GMF « conducteur » devrait alors la garantir.

Ils soutiennent que les éléments de l’expertise médicale de Mme X… justifient que le jugement soit confirmé tant sur la demande de provision que sur le sursis à statuer sur l’indemnisation de Mme X… ; ils ajoutent que le sursis à statuer et les provisions sont également justifiés pour Estelle et Chloé dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise.

Ils soutiennent également que le préjudice moral résultant du décès de Mme Paulette X… doit être indemnisé à hauteur de 40. 000 euros pour chacun des enfants (Annick et Gérard) et que ce poste doit être réservé concernant les deux petites-filles (Estelle et Chloé) dans l’attente de l’expertise psychologique.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2014, la GMF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la BPCE à lui payer une indemnité de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La GMF soutient d’abord que la garantie conducteur souscrite par Mme X… ne peut être mise en oeuvre puisque cette garantie intervient en cas d’accident impliquant le véhicule assuré et engageant la responsabilité totale ou partielle du conducteur, que c’est à tort que la société Aviva Assurances considère que Mme X… avait la qualité de conducteur lorsqu’elle aurait commis une faute en se mettant en danger après être sortie de son véhicule puisqu’aucune faute ne peut lui être reprochée en qualité de conducteur de son véhicule.

Elle soutient ensuite que la garantie responsabilité civile ne peut pas être mise en oeuvre au bénéfice de Mme X… puisque cette garantie ne concerne que les dommages causés aux tiers et que Mme X… n’a pas la qualité de tiers au sens de la police souscrite.

Elle soutient enfin que les véhicules de M. A…, M. C… et M. Guy D… sont impliqués dans l’accident et qu’elle est donc fondée à obtenir la condamnation solidaire de leurs assureurs, la BPCE, la MACIF et la société Aviva, à lui rembourser la somme de 32. 000 euros versée à titre de provisions aux consorts X…. Elle précise sur ce point que le comportement de Mme X… qui a voulu protéger sa mère encore dans le véhicule ne peut être considéré comme fautif.

La caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai n’a pas constitué avocat ; les déclarations d’appel et les conclusions lui ont été régulièrement signifiées.

Motifs de la décision

I-Sur la nature de l’accident et la détermination des véhicules impliqués

Il résulte de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Si des collisions successives dans lesquelles sont impliqués plusieurs véhicules sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, il s’agit d’un accident complexe unique impliquant tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans l’accident global.

En l’espèce, une première collision provoquée par le véhicule de M. A… qui a percuté l’arrière gauche du véhicule de Mme Annick X… a engendré la perte de contrôle de ces deux véhicules qui se sont immobilisés, l’un sur la bande d’arrêt d’urgence et l’autre sur la voie de gauche de l’autoroute.

La BPCE, assureur de M. C…, conteste le caractère complexe de l’accident ; il résulte cependant des propres déclarations de M. C… qu’il a perdu le contrôle de son véhicule à la suite du coup de volant donné pour éviter Mme X… et son véhicule, et que cette perte de contrôle a engendré le choc avec l’arrière du véhicule de Mme E…. Cette perte de contrôle est donc en lien direct avec l’accident entre les véhicules de M. A… et de Mme X….

Il résulte ensuite des déclarations de Mme E… aux services de police qu’elle a vu le premier choc et la perte de contrôle des véhicules de M. A… et de Mme X…, qu’elle a réussit a passer entre les deux véhicules immobilisés pour stationner son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence et que le choc arrière provoqué par le véhicule de M. C… est intervenu au moment où elle défaisait sa ceinture de sécurité, démontrant que ces collisions successives sont intervenues dans un même laps de temps. Mme E… explique ensuite dans son audition qu’elle est sortie de son véhicule par la vitre arrière droite, qu’elle s’est approchée du véhicule de Mme X… pour porter secours et qu’elle a constaté le décès de Mme Paulette X… en prenant son pouls, démontrant ainsi que la collision entre le véhicule de M. D… et celui de Mme X… s’est produit avant que Mme E… ne sorte de son véhicule, soit dans un temps très proche du passage de M. C… et de la collision de son véhicule avec celui de Mme E….

Il résulte donc des circonstances de l’accident énoncées dans l’exposé du litige à partir de la procédure de police et des déclarations des témoins sus évoquées que plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, que les collisions successives des véhicules sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, de sorte qu’il s’agit d’un accident complexe dans lequel sont impliqués les véhicules des parties à l’instance, M. A… assuré à la BPCE, Mme Annick X… assurée à la GMF, M. C… assuré à la MACIF et M. Guy D… assuré à AVIVA Assurances.

II-Sur le droit à indemnisation des victimes

1- sur le droit à indemnisation des victimes non conducteur :

— sur le droit à indemnisation de Chloé et Estelle Y… en leur qualité de victimes directes (passagères du véhicule)

Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personnes qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la faute exclusive de l’accident.

En l’espèce, aucune partie ne conteste le droit à indemnisation de Chloé et Estelle Y…, passagères arrières du véhicule, en leur qualité de victimes directes.

Elles doivent donc être intégralement indemnisées de leurs préjudices résultant de l’accident

— sur le droit à indemnisation des ayants droit de Mme Paulette X…

Aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.

En l’espèce, aucune partie ne conteste le droit à indemnisation des ayants droit de Mme Paulette X…, décédée dans l’accident, à savoir ses enfants, Mme Annick X… et M. Gérard X…, et ses petites-filles, Chloé et Estelle Y….

Mme Annick X…, M. Gérard X…, et Chloé et Estelle Y… doivent donc être intégralement indemnisés de leurs préjudices résultant du décès de leur mère et grand-mère, passagère avant du véhicule.

2- Sur le droit à indemnisation de Mme Annick X…, conductrice

Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute de la victime conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

La qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours de l’accident reconnu comme un accident complexe.

En l’espèce, Mme Annick X… est nécessairement restée conductrice de son véhicule, même après en être sortie pour signaler le danger de la situation ; pour autant, aucune faute ne peut lui être reprochée.

En effet, même de nuit et sur l’autoroute, le fait d’être sortie de son véhicule accidenté et de s’être maintenue quelques instants sur la chaussée, derrière son véhicule, pour signaler le danger et protéger sa mère, restée passagère avant du véhicule, et en conséquence exposée à un très grave danger, ne saurait constituer une faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.

Par conséquent, Mme Annick X… n’a commis aucune faute susceptible de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.

III-Sur l’imputation des dommages aux véhicules impliqués et les garanties dues par les assureurs

Il résulte de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 qu’en cas d’accident complexe, lorsqu’un véhicule est impliqué dans un accident, l’imputation du dommage à cet accident est présumée ; c’est au conducteur du véhicule (ou son assureur) qu’il appartient de prouver que le dommage n’est pas imputable à l’accident dans lequel son véhicule est impliqué.

1- Sur la garantie de la BPCE et de la société AVIVA

En l’espèce, la BPCE (assureur du véhicule de M. A…), la société AVIVA (assureur du véhicule de M. Guy D…) ne contestent pas la présomption d’imputabilité des dommages subis par les consorts X… aux accidents impliquant leurs véhicules ; ils ne contestent donc pas leur obligation de réparer intégralement les dommages subis par les consorts X…, la faute de Mme X… ayant été écartée par les motifs qui précèdent.

2- Sur la garantie de la GMF

La GMF ne conteste pas sa garantie « personnes transportées » et en conséquence son obligation d’indemniser Chloé et Estelle Y… en qualité de victimes directes (passagères arrières) et son obligation d’indemniser les ayants droit de Mme Paulette X… (passagère décédée dans l’accident), à savoir ses enfants, Mme Annick X… et M. Gérard X…, et ses petites-filles (Chloé et Estelles Y…).

En revanche, s’agissant de l’indemnisation de Mme Annick X… en qualité de victime directe, le GMF conteste sa garantie et oppose les clauses contractuelles selon lesquelles :

— la garantie « conducteur » ne peut être mise en oeuvre qu’en cas d’accident impliquant le véhicule assuré et engageant la responsabilité totale ou partielle du conducteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la faute de Mme X… a été écartée par les motifs qui précèdent ;

— la garantie responsabilité civile garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré en raison de dommages causés à des tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Mme X… n’a pas la qualité de tiers au sens du contrat souscrit.

La GMF ne peut donc être tenue d’indemniser Mme X… en qualité de victime directe de l’accident.

3- Sur la garantie de la MACIF

La MACIF (assureur du véhicule de M. C…), demande subsidiairement à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté tout lien de causalité entre le comportement de M. C… et les dommages subis par les consorts X….

Il résulte de la procédure de police qu’aucun témoin ne peut affirmer quel est le choc à l’origine du dommage subi par Mme X…, à savoir la jambe droite arrachée ayant entraîné une amputation au dessus de genou, la jambe gauche touchée, les côtes et clavicule cassées.

Mme X… est certaine que c’est le fait d’un véhicule sans savoir si c’est celui de M. C… au moment où il est passé près d’elle ou son propre véhicule dans le mouvement de rotation consécutif à la collision par le véhicule de M. D….

Une première hypothèse, écartée par les premiers juges, est que le véhicule de M. C… aurait fauché Mme Annick X… au moment de son passage, sa fille déclarant : « J’ai vu une voiture passer juste à côté de la notre beaucoup plus près que les autres. J’ai vu ma mère chancelante accroupie devant le véhicule. A ce moment là je suis allée la chercher. Je l’ai déplacée, elle était consciente, elle me parlait. J’ai laissé ma mère consciente à proximité quelques mètres derrière la voiture contre le terre plein central. A ce moment là j’ai remarqué que sa jambe était déchirée, complètement désarticulée ».

Comme le notent les premiers juges, Chloé énonce avoir « laissé sa mère contre le terre plein central » puis s’être rendue compte (sans préciser combien de secondes après) de l’arrachement de la jambe ; elle ne fait pas état du deuxième choc dont la survenance est pourtant établie. Et ce deuxième choc est nécessairement survenu après que Mme Annick X… fut arrivée contre le terre plein central puisque Chloé a précisé qu’elle avait laissé sa mère derrière la voiture, alors que le choc allait faire passer la voiture de sa position initiale (devant Mme Annick X…) à derrière.

Cette dernière précision démontre que la cour ne peut pas retenir que le passage du véhicule de M. C… a causé les blessures de Mme X…. Cette première hypothèse ne peut donc qu’être écartée par la cour.

La seconde hypothèse est celle retenue par les services de police et par les premiers juges, à savoir que « lorsque le véhicule de Mme Annick X… se fait percuter violemment par la Renault Mégane de M. Guy D…, il est projeté vers la gauche et dans sa glissade vers le terre plein central, arrache la jambe droite de Mme Annick X… qui est coincée sous son propre véhicule ».

En ce sens, ces services se fondent sur le fait que des traces de sang sont visibles sous le bas de caisse, côté arrière gauche, du véhicule de Mme Annick X….

Sur ce dernier point, il convient effectivement de relever qu’il s’agit en l’espèce d’un arrachement de la jambe compatible avec une glissade du véhicule, permettant à celle-ci de rejoindre le terre plein central avec1'aide de sa fille.

C’est donc à juste titre que la MACIF s’appuie sur les procès-verbaux de police pour rapporter la preuve que les dommages subis par les consorts X… ne sont pas imputables à l’accident dans lequel le véhicule de M. C… est impliqué.

* *

*

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de condamner in solidum la société BPCE Assurances et la compagnie Aviva Assurances à indemniser Mme Annick X… pour ses préjudices subis comme victime directe, et de condamner in solidum la société BPCE Assurances, la compagnie Aviva Assurances et la GMF à indemniser les dommages subis par les personnes transportées par Mme X… (Chloé et Estelle Y… et les préjudices consécutifs au décès de Mme Paulette X…).

IV-Sur la répartition de l’indemnisation entre les assureurs

Il résulte des articles 1214, 1251 et 1383 du code civil que l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation qui a indemnisé les dommages causés à un tiers peut exercer un recours contre l’assureur d’un autre véhicule impliqué, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives.

Il résulte ensuite de l’article 4-1 du code de procédure pénale que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie.

En l’espèce, il résulte de la procédure de police que M. A… a commis une faute d’imprudence caractérisée par le fait qu’il n’a pas maîtrisé sa vitesse puisqu’il a percuté l’arrière gauche du véhicule qui le précédait et a ainsi provoqué la position du véhicule de Mme X… arrêté en travers de la voie de gauche de l’autoroute de nuit à une heure de grande circulation.

Il résulte ensuite de la procédure de police que M. Guy D… a également commis une faute d’imprudence en suivant le véhicule de son fils sans respecter une distance de sécurité suffisante et en ne maîtrisant pas sa vitesse puisqu’il était incapable d’éviter le véhicule de Mme X…, ce que son fils avait réussit à faire quelques secondes auparavant.

La confrontation de ces deux fautes d’imprudence respectives ayant concouru à la réalisation du dommage justifie d’imputer une part de 60 % à M. A… et 40 % à M. Guy D….

Il convient donc de condamner in solidum la BPCE et la société AVIVA à garantir la GMF de toutes condamnations prononcées à son encontre, de condamner la BPCE à garantir la société AVIVA dans la limite de 60 % des condamnations prononcées à son encontre, et de condamner AVIVA à garantir la BPCE dans la limite de 40 % des condamnations prononcées à son encontre.

V-Sur les demandes autres demandes

— sur la demande d’expertise complémentaire

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise complémentaire afin de déterminer le déficit fonctionnel lié au conséquences psychologiques de l’accident pour Chloé Y….

— sur les demandes de provision

Compte tenu des éléments médico-légaux produits aux débats par Mme X…, notamment sur les préjudices extra patrimoniaux, ainsi que de la nécessité de changer de logement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la BPCE et la société AVIVA à payer à Mme X… une provision de 200. 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et en ce qu’il a condamné in solidum la BPCE, la société AVIVA et la GMF (assureur personnes transportées) à payer à Chloé et Estelle Y… une provision de 5. 000 euros chacune à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.

— sur le préjudice moral de Mme Annick X… et de M. Gérard X… résultant du décès de leur mère

Les circonstances du décès de Mme Paulette X… justifient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice moral de chacun des enfants à 20. 000 euros.

Il convient donc de condamner in solidum la BPCE, la société AVIVA et la GMF (assureur personnes transportées) à payer à Mme Annick X… et à M. Gérard X… une somme de 20. 000 euros à chacun au titre du préjudice moral résultant du décès de Mme Paulette X….

Il convient enfin de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Lille sur la liquidation de leurs préjudices.

VI-Sur les dépens et les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La BPCE et la société AVIVA succombant à l’instance, elles en supporteront les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Labbee.

Le jugement sera également confirmé sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient en outre de condamner in solidum la BPCE et la société AVIVA à payer aux consorts X… une indemnité complémentaire de 2. 000 euros, et à la MACIF une indemnité complémentaire de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande en revanche de débouter la GMF de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sur l’expertise complémentaire, les provisions allouées, les dépens et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne in solidum la société BPCE Assurances et la société Aviva Assurances à indemniser Mme Annick X… pour les préjudices subis comme victime directe ;

Condamne in solidum la société BPCE Assurances, la société Aviva Assurances et la GMF à indemniser les dommages subis par les personnes transportées par Mme X… ;

Condamne in solidum la société BPCE Assurances et la société Aviva Assurances à garantir la GMF de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Condamner la société BPCE Assurances à garantir la société Aviva Assurances dans la limite de 60 % des condamnations prononcées à son encontre, et la société Aviva Assurances à garantir la société BPCE Assurances dans la limite de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne in solidum la société BPCE Assurances, la société Aviva Assurances et la GMF à payer à Mme Annick X… et à M. Gérard X… la somme de 20. 000 euros (provision non déduite) à chacun en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de leur mère ;

Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Lille sur la liquidation de leurs préjudices ;

Condamne in solidum la société BPCE Assurances et la société Aviva Assurances aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Labbee, et à payer une indemnité complémentaire de 2. 000 euros aux consorts X… et une indemnité complémentaire de 1. 000 euros à la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

F. DUFOSSEB. MORNET

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Cour d'appel de Douai, 12 mai 2016, 14/01714