Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 5 octobre 2017, n° 16/04774

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 oct. 2017, n° 16/04774
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/04774
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lille, 6 juillet 2016, N° 2015008284
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 05/10/2017

***

N° de MINUTE : 17/

N° RG : 16/04774

Jugement (N° 2015008284)

rendu le 07 juillet 2016

par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Isisphinx agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège […]

[…]

représentée par Me Franck Spriet, de la SELARL Primavocat, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SARL Inicio prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège […]

[…]

représentée par Me Gwendoline Muselet, de la SELARL Espace Juridique Avocats, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 07 juin 2017 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick Prigent, président de chambre

Elisabeth Vercruysse, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Carmela Cocilovo, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2017

***

Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2011, la société Inicio ' société de délégation de compétences proposant la mise à disposition de professionnels ' et la société Isisphynx ' spécialisée dans la vente de matériels informatiques et de logiciels dédiés essentiellement aux activités médicales ' ont régularisé un contrat de prestation informatique. La société Isisphynx a mis fin au contrat de manière anticipée.

Après avoir vainement mis en demeure la société Isisphynx de payer les factures afférentes à la mise à disposition de M. Y Z, la société Inicio a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 10 février 2015. L’ordonnance a été signifiée le 16 février 2015 et en l’absence d’opposition dans le délai légal, le titre exécutoire a été signifié à domicile le 26 mars 2015. Le 8 avril 2015, l’huissier de justice mandaté par la société Inicio a procédé à une saisie attribution auprès de la Caisse d’Epargne. Le 17 avril 2015, la société Isisphinx a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Estimant que la rupture anticipée du contrat était exclusivement imputable à la société Isisphinx , le tribunal de commerce de Lille Métropole a, suivant un jugement rendu le 7 juillet 2016 :

• dit l’opposition recevable mais non fondée,

• dit que la société Inicio a exécuté normalement le contrat,

• débouté la société Isisphinx de l’ensemble de ses demandes,

• condamné la société Isisphinx à payer à la société Inicio la somme de 25 873,32 euros produisant intérêts au taux contractuel (taux directeur BCE+10 points) à compter du 2 octobre 2012

• condamné la société Isisphinx à payer à la société Inicio la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter de la signification du jugement,

• ordonné l’exécution provisoire,

• condamné la société Isisphinx à payer à la société Inicio la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamné la société Isisphinx aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 100,94 euros en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition du jugement et de ses suites.

La société Isisphinx a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 octobre 2016, la société Isisphinx demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, d’ infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter purement et simplement la société Inicio de l’ensemble de ses demandes, et condamner la société Inicio au versement de la somme de 36 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du préjudice commercial et économique à titre reconventionnel outre le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2016, la société Inicio demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner la société Isisphinx au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelant soutient essentiellement que :

— la société Inicio n’a pas exécuté ses obligations contractuelles principales consistant en une prestation de développement du programme Windev, objet du contrat, en raison de l’incompétence de la personne mise à disposition, M. Y Z,

— l’inexécution de ses obligations principales par la société Inicio justifie l’exception d’inexécution et fonde la résolution judiciaire du contrat liant les parties,

— les factures émises par la société Inicio sont sans objet ni cause,

— elle a subi un préjudice commercial du fait de l’inexécution fautive par la société Inicio de ses obligations contractuelles qui l’a empêchée de commercialiser un produit comprenant le développement sous Windev dictaphone la privant d’obtenir en commande au moins 10 % des devis transmis à une clientèle en attente de la solution intégrale proposée.

Pour sa part, l’intimée fait essentiellement valoir que :

— elle a bien exécuté ses obligations contractuelles de moyens, et l’appelante n’apporte pas la preuve que la rupture unilatérale du contrat trouve sa cause dans une prétendue incompétence de M. X alors même qu’elle n’avait pas émis de contestation de la qualité de ses prestations pendant l’exécution du contrat, ce qui valait approbation par application des dispositions contractuelles, et la rupture trouve en réalité sa cause dans les difficultés financières de l’entreprise ;

— la société Isisphynx ne peut invoquer un quelconque préjudice alors même qu’elle n’a pas respecté les conditions stipulées à la clause de résiliation, en particulier le respect d’un délai de préavis et une mise en demeure sous huitaine ;

— le préjudice commercial allégué n’est pas établi et ne constitue même pas une perte de chance indemnisable en raison de son caractère hypothétique.

MOTIVATION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.

Sur la résolution judiciaire aux torts de la société Inicio sollicitée par la société Isisphynx

En vertu des articles 1134 et 1184 du code civil, en cas d’inexécution contractuelle, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.

Dans ce cas, le juge saisi d’une demande de résolution judiciaire du contrat par le contractant qui a pris l’initiative de la rupture doit apprécier si le comportement de son cocontractant revêtait une gravité suffisante pour justifier l’exercice d’une rupture unilatérale sans respect des conditions stipulées par les parties pour la rupture du contrat ainsi que le prononcé d’une résolution judiciaire aux torts du cocontractant qui a subi la rupture.

Sur ce

Aux termes du contrat de prestation informatique en date du 30 novembre 2011, la société Inicio, prestataire, s’est engagée : « à mettre en 'uvre, dans les règles de l’art, tous les moyens matériels et humains nécessaires et suffisants en vue de la réalisation des prestations prévues au présent contrat, dans le respect des plannings convenus. » Il ressort de l’annexe dudit contrat de prestation informatique que la nature de la prestation devant être effectuée par la prestataire est le « développement Windev » dans le cadre d’une mission débutant le 1er décembre 2011 pour se finir le 31 mars 2012 moyennant un coût horaire de 370 euros H.T sur la base de 35 heures par semaine. De manière plus spécifique, il est constant que le but de la mission était de permettre d’intégrer la dictée vocale numérique à un logiciel médical.

Il est stipulé à l’article 3 des conditions générales que « le prestataire mettra librement en place l’organisation, les moyens nécessaires et le personnel dûment qualifié pour mener à bien les prestations et restera responsable de la direction et du contrôle des travaux réalisés par son personnel, lequel restera, en toutes circonstances, sous son entière et exclusive autorité ».

Force est de constater à ce stade que l’engagement de la prestataire de service de mettre à disposition un personnel dûment qualifié et compétent est une obligation de résultat, contrepartie de l’importance de la facturation horaire de cette mise à disposition, nettement supérieure au coût de la rémunération du collaborateur.

En l’occurrence, la société Inicio a mis à la disposition de la société Isisphynx un analyste programmateur en la personne de M. Y Z en réponse au profil de poste communiqué par la société cliente par courriel à la société prestataire le 10 octobre 2011 aux termes duquel il était précisé que 'l’analyste programmateur devait maîtriser parfaitement Windev'. Le curriculum vitae transmis par la prestataire de services à sa cliente présentait M. Y Z comme un analyste programmateurs Windev ayant une 'expertise Windev certifiée par PC Soft sur Windev 12'. Aux termes d’un courriel en date du 21 octobre 2011 concernant les compétences techniques du candidat, la chargée des ressources humaines de la société Inicio prestataire affirmait que celui-ci était certifié 'Windev’ depuis 2 ans et disposait d’une expérience totale de 4 ans sur ce logiciel, étayant ses propos d’exemples de missions effectuées par le candidat de développement de logiciels internes sous Windev. Suivant contrat de travail en date du 21 novembre 2011, M. Y Z a été engagé par la société Inicio en qualité de collaborateur pour une durée déterminée du 1er décembre 2011 au 31 mars 2012.

L’article 3 des conditions générales prévoit également que « chacune des parties de l’interlocuteur privilégié dont le nom sera notifié à l’autre partie lors de la conclusion du présent contrat. Ces deux interlocuteurs privilégiés ont pour mission d’assurer le suivi et le bon déroulement des prestations, l’avancement des travaux dans le délai et, le cas échéant, de prendre toutes dispositions nécessaires. » En l’occurrence, l’annexe désigne comme interlocuteurs responsables MM. Olivier Depuydt et Thibaut Constant pour la société cliente et Mme A B pour la société prestataire.

Ce même article précise que « L’état d’avancement des travaux avec, le cas échéant, les recettes correspondantes sera arrêté sous forme de compte-rendu d’activité qui sera établie par l’interlocuteur privilégié du prestataire et sera envoyé à l’interlocuteur privilégié du client. (…) L’absence de réserves apportées par le client sur le relevé d’activité, et ce dans les 15 jours de la réception dudit relevé, vaut agrément définitif par le client de la prestation exécutée depuis le précédent relevé. Le client s’engage par ailleurs à informer immédiatement la société Isisphynx de toute difficulté qui pourrait survenir au cours de l’exécution des travaux et qui pourrait faire l’objet d’une réclamation de sa part faute d’avoir informé le prestataire sous 48 heures de l’existence de cette difficulté, le client ne pourra plus invoquer cette difficulté pour suspendre le paiement de la prestation qui sera poursuivie. »

L’article 10 des conditions générales intitulé 'résiliation’ dispose : « En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations résultant du présent contrat, l’autre partie aura la faculté de la mettre en demeure d’exécuter ces obligations dans un délai de huit jours ouvrables et ce sous forme d’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces au dossier que la société cliente n’a pas émis de réserves particulières sur les prestations du collaborateur mis à sa disposition avant le mois de février. Ainsi, aux termes d’une évaluation réalisée par le client en janvier 2011, la société Isisphynx indiquait être globalement satisfaite de M. Y Z tout en précisant qu’il était 'encore un peu tôt pour évaluer pleinement ses capacités (ampleur importante du projet développement avec de nombreuses intrications)'.

La société Inicio a signé les comptes rendus d’activité en date des 31 décembre 2011 et du 30 janvier 2012. En revanche, elle n’a pas signé le compte rendu d’activité du mois de février 2011. Le point de départ du délai de 15 jours à compter duquel le client est présumé agréer définitivement la prestation effectuée court non pas à compter de la date du compte rendu d’activité mais à compter de sa réception. Or, la société Inicio se contente de produire les relevés sans justifier de leur date d’envoi ni de réception. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’aucune réserve ne soit intervenue dans le délai contractuel concernant les prestations du mois de janvier dans la mesure où l’appelante justifie d’avoir émis des contestations au moins à compter du 20 février 2011, et cette dernière ne saurait être présumée avoir agréé définitivement à la prestation du collaborateur mis à sa disposition.

En effet, contrairement à ce qu’indique le tribunal de commerce et à ce que soutient l’intimée, les pièces produites démontrent que la société Inicio n’a pas mis fin mi-février au contrat sans invoquer le moindre motif. En effet, aux termes d’un mail en date du lundi 20 février 2012 adressé par M. Olivier Dupuyd ' interlocuteur responsable au sein de la société cliente ' à Mme A B ' interlocutrice responsable au sein de la société prestataire, celui-ci, sur un ton informel dénotant une proximité dans les relations, avise son interlocutrice que l’entretien de M. Y Z s’est 'très très mal passé’ et lui relate des propos du collaborateur qu’il qualifie de 'dernière Edinnade’ ce dont il se déduit que les deux interlocuteurs responsables du suivi avaient déjà évoqué des difficultés, même si la société Isisphynx ne justifie pas avoir communiqué à la société Inicio le compte rendu d’une réunion de cadrage en date du 13 janvier 2012, que cette dernière conteste avoir jamais reçu.

M. Olivier Dupuyd conclut de la manière suivante : ' je te conseille vivement de ne plus embaucher cette personne sur d’autres contrats, il nuit gravement à l’image de votre société, on en reparle mercredi.' Par ailleurs aux termes d’un courrier daté du 20 février 2012, que la société Inicio ne conteste pas formellement avoir reçu aux termes de ses conclusions, M. Olivier Dupuyd indique à la société Inicio qu’ils suspendent M. Y Z de ses fonctions dans leur société à compter de ce jour en raison d’une incapacité et d’une inaptitude à structurer son travail, d’une mauvaise analyse des projets en cours, d’un manque d’autonomie, d’une inadaptation à la culture d’entreprise, d’une réflexion déplacée et inacceptable en réunion de cadrage « lorsqu’on lui demande une réelle implication dans les projets en cours en soulignant que celui-ci doit faire ses preuves en période d’essai, je cite « si moi je suis en période d’essai, vous l’êtes aussi » ». La société cliente estime alors que M. Y Z « ne remplit en aucun cas le cahier des charges initiales et la fonction d’analyste programmeur que nous souhaitions avoir dans notre équipe de développement.» Le courrier se conclut par une demande de rencontre pour évoquer le sujet.

Suite à trois mises en demeure de payer en date des 15 juin, 6 septembre, 2 octobre 2012, les parties se sont rapprochées en 2013 pour négocier en vain un protocole d’accord transactionnel. Dans la mesure où le projet de protocole produit a été rédigé par la société appelante, et que le protocole d’accord modifié par la société prestataire évoqué dans le courriel en date du 24 septembre 2013 n’est pas produit, l’historique des faits du protocole produit ne saurait valoir reconnaissance de la présentation des faits par l’intimé qui ne l’a pas signé.

En revanche, la preuve étant libre en matière commerciale, il n’y a aucune raison d’écarter l’attestation rédigée par M. C D le 14 septembre 2016 au seul motif qu’il était développeur au sein de la société Isisphynx dès lors que cette attestation respecte l’ensemble des formalités prescrites par l’article 202 du code procédure civile et relate de manière précise et circonstanciée les faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Or, cette attestation confirme la réalité des griefs élevés par la société Isisphynx à l’encontre de M. Y Z en relatant de manière précise que ce dernier au bout de deux mois et demi n’a pas été en mesure de « livrer la moindre ligne de code permettant d’intégrer la dictée vocale numérique au logiciel Médisphinx » faute de compétence suffisante avec le logiciel Windev.

Il est suffisamment établi par ces éléments que la société Inicio a manqué à son obligation essentielle, qui était de mettre à la disposition de sa cliente « le personnel dûment qualifié pour mener à bien les prestations » et « à mettre en 'uvre, dans les règles de l’art, tous les moyens matériels et humains nécessaires et suffisants en vue de la réalisation des prestations prévues au présent contrat, dans le respect des plannings convenus » en mettant à la disposition de la société Isisphynx un collaborateur n’ayant pas les compétences et la qualification requises pour mener à bien la mission en dépit de son curriculum vitae.

Cette inexécution contractuelle est suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution opposée par la société Isisphynx par son refus de payer les factures, la rupture unilatérale du contrat sans respect des conditions stipulées par les parties pour la rupture du contrat et en particulier le délai de préavis ainsi que le prononcé d’une résolution judiciaire aux torts de la société prestataire.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation informatique aux torts exclusifs de la société Inicio qui sera nécessairement, de par l’effet rétroactif de la résiliation judiciaire, déboutée de sa demande en paiement des factures ainsi que de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la société Isisphynx au paiement des factures et de dommages et intérêts au profit de la société Inicio.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’appelante

Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle, certaine et sérieuse d’une éventualité favorable et il appartient à celui qui entend obtenir réparation de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine en l’absence de la survenance du fait dommageable.

Sur ce

En l’espèce, en produisant aucun justificatif des études commerciales alléguées, en ne produisant que des devis dont aucun n’a été signé et accepté par un client, l’appelante ne démontre ni la réalité ni le sérieux d’une perte de chance de commercialiser un nouveau logiciel intégrant une dictée vocale numérique, laquelle apparaît hypothétique, virtuelle et incertaine.

Faute d’établir l’existence d’une perte de chance indemnisable causée directement par l’inexécution contractuelle de la société Inicio, l’appelante sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Sur ces seuls motifs, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société

Isisphynx de sa demande renconventionnelle en dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de réformer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.

La société Inicio, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens du premier degré et d’appel et à payer à la société Isisphynx la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— dit que la société Inicio a exécuté normalement le contrat,

— condamné la société Isisphinx à payer à la société Inicio la somme de 25 873,32 euros produisant intérêts au taux contractuel (taux directeur BCE+10 points) à compter du 2 octobre 2012 ;

— condamné la société Isisphinx à payer à la société Inicio la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter de la signification du jugement,

— condamné la société Isisphinx à payer à la société Inicio la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Isisphinx aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 100,94 euros en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition du jugement et de ses suites.

Statuant à nouveau :

— dit que la société Inicio a gravement manqué à ses obligations contractuelles et prononce la résolution judiciaire du contrat de prestation informatique conclu le 30 novembre 2011 entre la société Inicio et société Isisphynx aux torts exclusifs de la société Inicio ;

— déboute la société Inicio de l’ensemble de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de la société Isisphinx ;

— condamne la société Inicio au paiement des entiers dépens du premier degré et d’appel et à payer à la société Isisphynx la somme de 2 000 euros au titre des frais non-compris dans les dépens.

Le Greffier Le Président

C. Cocilovo M. A. Prigent

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Textes cités dans la décision

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