Cour d'appel de Douai, 14 janvier 2021, n° 19/02607

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 14 janv. 2021, n° 19/02607
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/02607
Décision précédente : Tribunal d'instance de Tourcoing, 3 avril 2019, N° 1118000555

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI République Française Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 14/01/2021

****

N° de MINUTE: 16/2021 N° RG 19/02607 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SKQS

Jugement (N° 1118000555) rendu le 04 avril 2019 par le tribunal d’instance de Tourcoing

APPELANTE
Madame B Y née le […] à […] demeurant […]

[…]

représentée et assistée de Me Amandine Boddaert, membre du Cabinet Auxis Avocats, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Sophie Etévé avocat au barreau de Lille

INTIMÉE
Madame D Z A demeurant […]

représentée par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille assistée de Me Olivier Tresca, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 20 octobre 2020 tenue par X-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller

X-François Le Pouliquen, conseiller



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Par acte signifié le 18 juin 2018, Mme Y a fait assigner Mme D Z A devant le tribunal d’instance de Tourcoing afin de le voir à titre principal condamner Mme D Z A à lui restituer la somme de 9 275,06 euros.

Par jugement du 04 avril 2019, le tribunal d’instance de Tourcoing a :

-débouté Mme B Y de sa demande tendant au prononcé de la nullité pour dol du contrat conclu avec Mme D Z A;

-condamné Mme Z A à verser à Mme B Y la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi suite aux désordres constatés ;

- condamné Mme B Y à verser à Mme D Z A la somme de 10 791,06 euros, au titre du solde du chantier ainsi que les frais de gestion locative;

- rejeté la demande formée par Mme B Y de restitution sous astreinte par Mme D Z A des clés ainsi que du bip d’accès de l’immeuble situé […] à la Madeleine rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme D Z A

- ordonné l’exécution provisoire de la décision;

- condamné Mme B Y à verser à Mme D Z A une indemnité procédurale de 500 euros;

Madame B Y a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 3 mai 2019. Aux termes des ses conclusions susvisées, Mme Y demande à la cour d’appel

de :

-dire et juger Mme B Y recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions

-infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes et l’a

condamnée à payer à Madame Z A la somme de 10 791,06 euros outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

-infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnisation due par Madame Z A à la somme de 1 200 euros.

-en conséquence,

-constater, au besoin dire et juger que Mme Y a été victime des manoeuvres dolosives de Mme A Z,

-prononcer la nullité des mandats donnés à Mme A Z,

-condamner Mme D A Z à régler à Mme Y la somme de 9 275, 06 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi,

-condamner Mme D A Z au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance, y ajoutant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouter Mme D A Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Mme D A Z au paiement des entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme D Z A demande à la cour d’appel de :

-sur la demande principale

-constater, dire et juger que les dispositions de l’article 1302-1 sont inapplicables en l’espèce et en conséquence, débouter Mme Y de toutes ses demandes fins et conclusions à ce titre



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ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2020

****

Vu le jugement du tribunal d’instance de Tourcoing du 04 avril 2019;

Vu la déclaration d’appel de Mme B Y reçue au greffe de la cour d’appel le 03 mai 2019;

Vu les conclusions de Mme B Y déposées le 29 novembre 2019;

Vu les conclusions de Mme D Z A déposées le 08 octobre 2019;

Vu l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2020.

|

EXPOSE DU LITIGE

Au cours du mois de février 2017, Mme B Y a pris contact avec Mme D Z A aux fins de procéder à des travaux d’aménagement, ameublement et décoration de son appartement situé […].

Mme D Z A a émis une facture datée du 07 juillet 2017 portant sur :

-fourniture matériaux, meubles et équipements pour cuisine équipée Leroy Merlin : 2019,06 euros

-fourniture matériaux meubles et équipements pour salle de bains Leroy Merlin :

1 137,50 euros

-fourniture luminaires, papiers peints et équipements décoratifs Leroy Merlin :

1 449,70 euros

-fourniture peintures et éléments décoratifs Zolpan : 377,32 euros

-fourniture équipements électroménagers pour cuisine équipée et buanderie divers marques-boulanger: 3 250,69 euros

-fourniture meubles et literie-équipements de rangement pour chambre – Le Matelas Hôtelier professionnel- JYSK : 1 106,85 euros

-forfait peinture 3 personnes-préparation de chantier-peinture décorative cuisine, salon, séjour, chambre et salles d’eaux : 3700 euros

-reprise de chantier-forfait global clef en main (recherches et création d’ambiances sélection produits et shopping client), achat, toutes fournitures, comptabilité analytique, frais et débours chantier, sélection d’entreprises et gestion travaux-implantation et décoration : 6750 euros

-gestion locative-recherche et mise en place de locataire-rédaction et édition des contrats locatifs: 1 250 euros

-votre acompte du 07 juin 2017 : 975 euros

-votre acompte du 21 juin 2017 : 4936,41 euros

-votre acompte du 23 juin 2017 : 4 338,65 euros total HT 10 791,06 euros



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-sur la demande subsidiaire

-constater, dire et juger que Mme Z A a rempli ses obligations contractuelles à l’égard de Mme Y et en conséquence de [débouter] Madame Y de toutes demandes fins et conclusions à ce titre

-sur la demande reconventionnelle

-accueillir la concluante en sa demande reconventionnelle, la déclarer fondée, et en conséquence condamner Mme Y à régler à Mme Z A les sommes de:

- 10 791,06 euros au titre du règlement de la facture du 23/07/2017

- 1 500,00 euros de dommages intérêts pour procédure abusive.

- 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile

-condamner Mme Y en tous les frais et dépens de la procédure.

EXPOSE DES MOTIFS
Mme B Y a formné appel du chef du jugement ayant rejeté la demande formée par Mme B Y de restitution sous astreinte par Mme D Z A des clés ainsi que du bip d’accès de l’immeuble situé […] à la Madeleine.

Dans le dispositif de ses conclusions, elle ne forme pas de demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

I Sur la demande de nullité des contrats conclus entre Mme Y et
Mme Z A
Mme Y demande à la cour d’appel de prononcer la nullité des contrats conclus avec Mme Z A pour dol. Elle invoque également la nullité des contrats conclus pour non respect des dispositions du code de la consommation relatives au contrats conclus à distance et hors établissement (articles L.221-5 du code de la consommation et suivants et L. 241-2 du code de la consommation) et du non respect des dispositions de la loi Hoguet. Elle invoque enfin le défaut d’assurance de responsabilité civile décennale de Mme Z A. f

A) Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats pour non respect des dispositions du code de la consommation relatives au contrats conclus à distance et hors établissement

Aux termes des dispositions de l’article L. 221-1 du code de la consommation : Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :< I. 1° Contrat à distance: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat;

2° Contrat hors établissement: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;



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c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; »

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Mme B Y a pris contact avec Mme D Z A. Les échanges entre Mme Y et Mme Z A ont eu lieu par sms, par téléphone et par courrier électronique. Les clés ont été remises à Mme Z A pour qu’elle puisse accéder à l’appartement par un intermédiaire.

Le contrat conclu entre Mme D Z A et Mme B Y ne constitue pas un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation.

Si les contrats ont été conclus sans la présence physique simultanée de Mme D Z A et Mme Y par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat, ils ne constituent pas des contrats à distance au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation. En effet, il n’est ni soutenu ni établi que ces contrats ont été conclus dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance.

Les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et aux contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables..

En outre les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation relatives à l’information précontractuelle et des articles L.112-1 du code de la consommation relatives à l’information sur les prix et les conditions de vente ne sont pas prescrites à peine de nullité du contrat.

La demande de nullité des contrats conclus avec Mme D Z au titre du non respect des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus

à distance et hors établissement sera rejetée.

B) Sur le défaut d’assurance de Mme Z A

Aux termes des dispositions de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. (…) »

Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil: «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Aux termes des dispositions de l’article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; (…) »
Mme Y indique avoir confié à Mme D Z A des travaux d’aménagement ameublement et décoration de son appartement. Outre les fourniture des matériaux meuble, électroménager et équipements, Mme D Z A a facturé :



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La facture éditée le 07 juillet 2017 porte la mention «Déco neuve » et le nom et l’adresse de Mme Z E. Le numéro Siret porté sur la facture est faux.

Cette facture est postérieure à la conclusion du contrat entre Mme Y et Mme Z A et la réalisation des prestations confiées, elle ne peut constituer une manoeuvre dolosive ayant entraîné le consentement de Mme Y.

Mme Y sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats pour dol.

D) Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du « mandat de location '>

Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970: < I-Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat : Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération dont il

s’agit ; Les modalités de la reddition de compte ; Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge. Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.

En outre, lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions. que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties. Les dispositions de l’article 1375 du code civil leur sont applicables. Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. Toutefois, lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret. La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des sommes d’argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l’article 1er avant qu’une opération visée au même article n’ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La convention conclue entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1 er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause d’exclusivité d’une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s’engage, d’une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er et, d’autre part, à ne pas publier d’annonce par voie de presse. II-Entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l’article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, l’ensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier. Elle précise également les



T

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-forfait peinture 3 personnes-préparation de chantier-peinture décorative cuisine, salon, séjour, chambre et salles d’eaux : 3 700 euros

-reprise de chantier-forfait global clef en main (recherches et création d’ambiances sélection produits et shopping client), achat, toutes fournitures, comptabilité analytique, frais et débours chantier, sélection d’entreprises et gestion travaux-implantation et décoration: 6 750 euros

-gestion locative-recherche et mise en place de locataire-rédaction et édition des contrats locatifs: 1 250 euros

La décoration, l’ameublement, l’aménagement d’une cuisine, d’une salle de bain, de placards et d’un dressing ne constituent pas la construction d’un ouvrage susceptible d’engager la responsabilité civile décennale de Mme Z A même s’ils ont donné lieu à des travaux d’électricité mineurs.

La gestion locative ne constitue pas un contrat tendant à la construction d’un ouvrage.

Mme Z A n’avait pas l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile décennale.

C) Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats pour dol

Aux termes des dispositions de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, Mme Z n’était pas tenue à assurance responsabilité décennale et les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement ne sont pas applicables.

La seule absence de remise d’un devis préalablement à la conclusion du contrat ne constitue pas une réticence dolosive ayant entraîné le consentement de Mme Y.

Mme Y fait valoir que Mme Z s’est présentée sous une fausse qualité et a édité de fausses factures.

En l’espèce, il ne résulte ni des échanges de SMS ni des échanges de courrier électronique que Mme Z se soit présentée à Mme Y sous le nom d’une société

< Déco neuve » ou au nom de la société « Mon appart en ville ».

Les échanges SMS ont eu lieu entre Mme Y et Mme A signant de son nom D Z A ». Les échanges par courrier électronique ont eu lieu entre Mme Y et Mme A, signant de son nom « D Z A » suivi de la mention entre guillemets « Mon appart en ville ». Aucun élément ne laissait penser que « Mon appart en ville » était une société et non pas un simple nom commercial. L’ensemble des paiements effectués par Mme Y l’ont été au nom de Mme Z A et les factures dont Mme Z A a demandé le remboursement à Mme Y étaient à l’ordre de Mme Z A. Mme Y ne pouvait avoir aucun doute sur le fait qu’elle a contracté avec Mme D Z A. La mention de « Mon appart en ville » suivant la signature de Mme Z A dans les courriers électroniques, ne constituent ni une manoeuvre ni un mensonge et n’a en toute hypothèse pas déterminé le consentement de Mme Y.



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conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à la nature promise dans ladite convention. Les conditions et les modalités d’application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies pardécret. Aucune somme d’argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n’est due à une personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive. »
Mme D Z A ne conteste pas se livrer à titre habituelle à « l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis. »

Aux termes des SMS échangés avec Mme Y, Mme Z lui a indiqué (pièce 19/3 de Mme Z A.) : « Il faudra que tu me dises comment tu souhaites gérer la location, c.à.d toi seule ou par le biais de mon agence. En ce cas je te ferai un contrat professionnel ».

Aucun contrat écrit donnant mandat de location à Mme Z A pour l’immeuble de Mme Y n’a été signé entre les parties.

Il convient en conséquence de constater la nullité du mandat de location donné par Mme Y à Mme Z F et de débouter Mme Z A de sa demande de paiement de la somme de 1 250 euros de ce chef.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

II) Sur les demandes respectives en restitution de la somme de 9 275,06 euros et de paiement de la somme de 10 791,06 euros

La somme de 9 275,06 euros a été payée par Mme Y en deux versements de :

-4 338,65 euros au titre de :

-facture Zolplan (peinture): 164,44 euros

-Leroy Merlin (peinture): 41,31 euros

-Leroy Merlin (vasque) : 199,40 euros

-Leroy Merlin (colonne hydromassante et armoire métal) : 233,90 euros

-Peinture : 3700 euros

-4 936,41 euros :

-solde cuisine Leroy Merlin : 974,48 euros (1949,48-975)

-transport: 70,10 euros

-Déco : Leroy Merlin : 1801,39 euros

-Electro-ménager : j’équipe ma maison : 2090,44 euros.

Mme Z demande le paiement des sommes suivantes :

-fourniture matériaux, meubles et équipements pour cuisine équipée Leroy Merlin : 2019,06 euros

-fourniture matériaux meubles et équipements pour salle de bains Leroy Merlin : 1 137,50 euros

-fourniture luminaires, papiers peints et équipements décoratifs Leroy Merlin : 1 449,70 euros

-fourniture peintures et éléments décoratifs Zolpan : 377,32 euros

-fourniture équipements électroménagers pour cuisine équipée et buanderie divers marques-boulanger: 3 250,69 euros

-fourniture meubles et literie-équipements de rangement pour chambre-Le Matelas Hôtelier professionnel- JYSK : 1 106,85 euros



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Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier que les travaux de peinture ont été réalisés.

Malgré l’absence de certains équipements facturés ou leur remplacement par d’autres, il ne peut-être contesté que Mme Z A a effectivement réalisé les travaux de (recherches et création d’ambiances-sélection produits et shopping client), achat, toutes fournitures, comptabilité analytique, frais et débours chantier, sélection d’entreprises et gestion travaux-implantation et décoration dont elle demande le paiement.

Mme Z A est créancière de la somme de 10 791,06 euros – 1 250 euros 1 562,80 euros soit la somme de 7 978,26 euros au titre des travaux réalisés.

Mme Y sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de

9 275,06 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Elle sera condamnée à payer à Mme Z A la somme de 7 978,26 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Le jugement a retenu que «(…) En ce qui concerne la peinture, l’huissier de justice a pu constater la présence de débords de peinture sur le pourtour du revêtement de sol de l’entrée, outre des traces de colle sur le mur de gauche de ladite pièce. Il a également relevé dans la cuisine, au niveau des angles une absence de reprise de peinture, la présence de défauts de pose de peinture laissant apparaître la peinture blanche ainsi que des traces de peinture et de passage de rouleaux au dessus du plan de travail. (…) Les éléments repris par l’huissier de justice démontrent que la pose de la peinture a donné lieu à certains désordres constitutifs d’un manquement de D Z A à ses obligations contractuelles. Il est, en outre, mis en évidence le fait qu’une barre de penderie se trouve absente dans la chambre et deux rideaux de la seconde chambre

s’effilochent. Un porte serviette est également constaté comme descellé. Ces éléments sont également constitutifs d’un manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles. (…) Dans ces conditions, il convient de condamner D Z A à verser à B Y à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à ces désordres la somme de 1 200 euros. ».

Le premier juge a justement apprécié la responsabilité de Mme Z A au titre des désordres affectant les travaux réalisés et l’indemnisation du préjudice subi par Mme Y. Le jugement sera confirmé de ce chef.

III) Sur la dernande en dommages et intérêts pour procédure abusive

La preuve d’une faute de Mme Y dans l’exercice de son droit d’agir en justice n’est pas établie. Mme Z A sera déboutée de sa demande à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Succombant partiellement à l’appel, Mme Y sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme Z A la somme de 1 000 euros de ce chef.



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-forfait peinture 3 personnes-préparation de chantier-peinture décorative cuisine, salon, séjour, chambre et salles d’eaux : 3700 euros

-reprise de chantier-forfait global clef en main (recherches et création d’ambiances sélection produits et shopping client), achat, toutes fournitures, comptabilité analytique, frais et débours chantier, sélection d’entreprises et gestion travaux-implantation et décoration : 6 750 euros

-gestion locative-recherche et mise en place de locataire-rédaction et édition des contrats locatifs: 1250 euros

-votre acompte du 07 juin 2017: 975 euros

-votre acompte du 21 juin 2017 : 4936,41 euros

-votre acompte du 23 juin 2017 : 4338,65 euros total HT 10 791,06 euros.

Mme Z a été déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 1 250 euros pour les motifs mentionnés au I D)
Mme Y fait valoir que Mme Z A a effectué un travail dissimulé et ne peut donc obtenir de paiement pour ce travail. En l’absence de dispositions civiles ou réglementaires spécifiques invoquées par Mme Y interdisant le paiement, le contrat conclu entre Mme Y et Mme Z justifie que Mme Z soit payée pour les travaux réalisés.

Les demandes en remboursement de matériaux et équipements formées par Mme Z A sont justifiées par les factures communiquées par Mme Z A à Mme Y, les photographies communiquées par Mme Z A à Mme Y et par le procès-verbal de constat établi par 27 juillet 2017 à la demande de M. G H, entré dans les lieux le 1er juillet 2017 en tant que locataire, Mme Z A lui ayant remis les clés.

Il convient cependant de constater que la colonne Hydromassante d’un montant de 199 euros n’a pas été posée, l’huissier constatant la présence d’une baignoire avec tablier en bois, pomme de douche sur flexible avec mitigeur.

Dans l’espace laverie, l’huissier constate l’existence d’une machine à laver de marque Hight one et d’un sèche linge de marque Bella vita en état d’usage alors que la facture présentée fait état d’un lave linge Viva d’un prix de 288,56 euros et d’un sèche linge de marque Faure d’un montant de 299,68 euros.

Dans la cuisine, l’huissier de justice constate la présence d’un réfrigérateur encastré de marque Viva et d’un congélateur encastré sans marque alors que la facture présentée fait état d’un réfrigérateur, congélateur combiné de marque Bosch d’un prix de 539,44 euros. Il constate la présence d’une plaque de cuisson de marque Viva à induction alors que la facture présentée fait état d’une plaque à induction Whirlpool pour un prix de 301,70 euros. L’huissier de justice ne constate pas la présence de la hotte d’un montant de 133,42 euros dans la cuisine.

Mme Z I ne peut prétendre au paiement des sommes correspondant au matériel qui n’a pas été installé ou a été remplacé par un autre matériel pour un montant total de 1 562,80 euros.

En revanche, le constat d’huissier ne permet pas d’affirmer que les meubles de cuisine Leroy Merlin objet de la facture communiquée par Mme Z I n’ont pas été installés, ni que la peinture effet métal n’a pas été mise en oeuvre. Il ne peut pas être contesté qu’un fourgon a été nécessaire pour amener les meubles à l’appartement.



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PAR CES MOTIFS

La cour,

-CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme B Y de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du mandat de location et l’a condamnée à payer à Mme D Z A la somme de 10 791,06 euros ;

- statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

-CONSTATE la nullité du mandat de location confié par Mme B Y à Mme D Z A;

-CONDAMNE Mme B Y à payer à Mme D Z A la somme de 7 978,26 euros;

-CONDAMNE Mme B Y à payer à Mme D Z A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel;

-CONDAMNE Mme B Y aux dépens d’appel.

-Le président, Le greffier, Anaïs Millescamps Catherine Bolteau-Serre

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Cour d'appel de Douai, 14 janvier 2021, n° 19/02607