Article 1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Entrée en vigueur le 27 mars 2014

NOTA

Conformément à l'article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

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Chrono Vivaldi · 29 avril 2026

La CNS est une autorité administrative indépendante, investie de compétences s'appliquant à un ensemble de secteurs assujettis aux règles de LCB-FT (article L. 561-2 du Code monétaire et financier). […]

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becquet-avocats.fr · 18 avril 2026

La solution La cour commence par rappeler les règles applicables à l'exercice de l'activité immobilière : Un agent commercial peut être habilité par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier (article 9 du décret n°72-678 du 50 juillet 1972), de sorte qu'il n'en résulte pas ipso facto, de concurrence illégale du fait de la direction des « ateliers » de [l'agent], par des agents commerciaux. […]

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Derhy Avocat · 5 février 2026

La nouvelle rédaction de l'article L.324-2-1 impose désormais aux intermédiaires des obligations d'information, de vérification et de transmission de données, assorties de sanctions civiles considérablement alourdies. ** 1. qu'est ce qu'un intermédiaire touristique ? Le statut des intermédiaires immobiliers a été défini par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 n°70-9 en son article 1er comme suit : « les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, […]

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Décisions+500

[…] PAR CES MOTIFS le défendeur demande au tribunal : Vu l'article 1 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 Vu les articles 1 147 et 1134 du code civil. […]

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[…] Que ces fonds ayant été reçus par la société CIM dans le cadre des activités réglementées de gestion immobilière prévues à l'article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet), ils ont été déposés au compte ouvert dans les livres du CRÉDIT DU NORD au nom du syndicat de copropriété lui-même ;

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[…] Considérant que l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 sus visée dispose : « Les activités visées à l'article 1 er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée, […] la carte est délivrée par le vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). / L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret. / Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier de leur aptitude professionnelle ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).