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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 26 sept. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 13 novembre 2023, N° F22/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET DU
26 Septembre 2025
N° 1469/25
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHID
PN/AA
rectification erreur matérielle
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
13 Novembre 2023
(RG F 22/00144 -section )
GROSSES
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANTE:
S.A.S. PROTECTHOMS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR :
M. [Y] [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,signé par Pierre NOUBEL, Président et par LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant requête reçue le 30 mai 2025, la société PROTECTHOMS a saisi la cour d’appel de Douai afin de qu’elle répare une omission contenue dans son arrêt du 28 mars 2025 (RG 23/01561) rendu dans le cadre d’un litige l’ayant opposée à M. [Y] [M].
A l’appui de sa requête, elle fait valoir en substance que dans son dispositif, la cour a omis de mentionner que M. [Y] [M] avait infirmé le jugement s’agissant des sommes retenues par les premiers juges au titre de la clause de non-concurrence.
Il a été fait application de l’article 462 al4 du code de procédure civile, après avoir demandé les observations des parties
Par courrier par RPVA reçu le 1er juillet 2025, M. [Y] [M] a déclaré s’en remettre à la sagesse de la cour.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la lecture de l’arrêt en causer fait très clairement apparaître que M. [Y] [M] a été débouté de sa demande afférente à la clause de non-concurrence, disposition qui n’a pas été expressément reprise dans le dispositif de ladite décision ;
Que la requête étant fondée, il convient d’y faire droit, comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
DIT QUE l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 28 mars 2025 (RG 23/01561) est rectifié comme suit:
Dans le dispositif de la décision susvisée,
DIT qu’après le terme :
« DIT que le licenciement de M. [Y] [M] est constitutif d’une cause réelle et sérieuse et non d’une faute grave
CONDAMNE la société PROTECTHOMS à payer à M. [Y] [M] : »
SERA RAJOUTE :
— 18025,20 euros, soit 6008,40 x 3 euros, suite à la levée tardive de la clause de non-concurrence et 1802,52 euros au titre des congés payés y afférents,
DIT qu’il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la présente instance en omission à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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