Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2025, n° 24/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°61
N° RG 24/02254 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWBT
(Réf 1ère instance : 2022007122)
S.A.S. EXCELTECH
C/
M. [Y] [F]
S.C.P. MJURIS
S.A.R.L. [Adresse 13]
S.A.S. PROPEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me BONTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. EXCELTECH immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 819682782 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (44)
[Adresse 9]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 22 juillet 2024 remis à domicile
S.C.P. MJURIS anciennement dénommée SCP [H]-COLLET Prise en la personne de Maître [C] [H] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 13], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 4/05/2022
[Adresse 8]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 19 juillet 2024 remis à personne
S.A.R.L. PARC SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 490 673 480, Société liquidée
[Adresse 9]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 22 juillet 2024 PV 659
S.A.S. PROPEL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 823773486 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société [Adresse 13] a pour gérant M. [F].
Le 7 septembre 2019, la société Propel a donné en location longue durée à la société [Adresse 13] une remorque [Localité 11] PE600 (n°de série VN2VPR350RHK01354), immatriculée FJ-464- WR, pour une durée de 18 mois.
Le contrat a été conclu moyennant un premier loyer de 490 euros HT puis 59 loyers mensuels d’un montant de 110 euros HT.
Le 11 octobre 2020 ce contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Le 6 novembre 2019, la société Propel a donné en location longue durée à la société [Adresse 13] une pelle sur pneus Takeuchi TB295 (n° de série 190301035) et ses accessoires (Attache powertilt Martin, un godet rétro 300, un godet retro 450, un godet retro 900, un godet curage 1.500, des fourches de manutention) pour une durée de 60 mois.
Le contrat a été conclu moyennant un premier loyer de 12.190 euros HT puis 59 loyers mensuels d’un montant de 2.263 euros HT. Ce montant a été renégocié à la somme mensuelle de 2.358,30 euros HT, à compter de mai 2020 suite à un avenant du 1er mai 2020, suspendant les loyers durant une période liée au COVID et les reportant sur la durée restante du contrat.
Le 1er octobre 2020, ce contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Le 17 décembre 2019, la société Propel a donné en location longue durée à la société [Adresse 13] une pelle sur pneus Takeuchi TB295 (n° de série 190301021) et ses accessoires (Attache hydraulique Martin, un godet rétro 300, un godet rétro 500, un godet rétro 900, un godet curage 1 800, des fourches de manutention) et une tarière DIGGA PD10-5 (n°de série 1808290017) pour une durée de 60 mois.
Le contrat a été conclu moyennant un premier loyer de 12.190 euros HT puis 59 loyers mensuels d’un montant de 2.251 euros HT. Ce montant a été renégociéj à la somme mensuelle de 2.342,91 euros HT, à compter de mai 2020, suite à un avenant du 1er mai 2020, suspendant les loyers durant une période liée au COVID et les reportant sur la durée restante du contrat.
Le 1er octobre 2020, ce contrat a été publié au greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Le 1er juin 2021, la société [Adresse 13] a vendu la remorque [Localité 11] PE600 à la société Pelhatre.
Le 1er juillet 2021, la société [Adresse 13] a vendu la pelle sur pneus Takeuchi TB295 (n° de série 190301035) et ses accessoires à la société Exceltech qui l’a renvendue le 13 juillet 2021 à M. [K].
Le 13 janvier 2022, la société [Adresse 13] a vendu la pelle sur pneus Takeuchi TB295 (n° de série 190301021) et ses accessoires à la société Exceltech qui l’a donné en location à la société NCA.
Le 4 mai 2022, la société [Adresse 13] a été placée en liquidation judiciaire. La société [H]-Collet, prise en la personne de M. [E], a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 12 mai 2022, la société Propel a demandé la restitution des matériels donnés en location et le 19 mai 2022 a déclaré sa créance.
Les quatre engins donnés en location n’ont pas été retrouvés lors de l’inventaire. Il est apparu qu’ils avaient été vendus par la société [Adresse 13] aux sociétés Exceltech et Pelhatre.
Les 25, 26 et 27 octobre 2022 et 4 novembre 2022, la société Propel a assigné les sociétés Exceltech, M. [K], la société [H]-Collet, ès qualités, et M. [F], notamment en restitution du matériel et paiement de dommages-intérêts.
Le 7 décembre 2022, la liquidation judiciaire de la société Tipmat a été étendue à M. [F], la désignation de la société Mjuris, représentée par Mme [G], anciennement dénommée société [H]-Collet, étant confirmée.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Constaté1e désistement d’instance et d’action des sociétés Propel et Exceltech à 1'encontre de M. [L],
— Condamné la sociéte Exceltech à restituer en nature à la société Propel la pelle sur pneus Takeuchi TB295 (n° de serie 190301035) et ses accessoires (Attache powertilt Martin, un godet rétro 300, un godet rétro 450, un godet rétro 900, un godet curage 1 500, des fourches de manutention,
A défaut de restitution en nature dans le delai d’un mois à compter de la signification du jugement, condamné la société Exceltech à verser à la société Propel la somme de 112.500 euros au titre de la valeur de cette pelle et de ses accessoires,
— Condamné la societé Exceltech à restituer à 1a société Propel la pelle sur pneus Takeuchi TB295 (n° de serie 190301021) et ses accessoires (Attache hydraulique Martin, un godet rétro 300, un godet réro 500, un godet réro 900, un godet curage 1 800, des fourches de manutention) et une tarière DIGGA PD10-5 (n° de série 1808290017),
A défaut de restitution en nature dans le delai d’un mois à compter de la signification du jugement condamné Exceltech à verser à la société Propel la somme de 116.500 euros au titre de la valeur de cette pelle et de ses accessoires,
— Dit que la créance de la sociéte Propel sur M. [F] est de de 1.760 euros HT au titre de la valeur de la remorque [Localité 11] PE600,
— Condamné la sociéte Exceltech à verser à la sociéte Propel la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages et interêts pour perte de revenus,
— Dit que la créance de la société Propel sur M. [F] est de 40.092,29 euros (pelle 1) et de 25.769,81 euros (pelle 2) à titre de dommages et intérets pour préjudice en raison de la faute détachable commise en vendant les deux pelles sur pneus Takeuchi à la société Exceltech,
— Dit que la créance de la sociéte Propel sur M. [F] est de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dit que M. [F] devra relever et garantir la société Propel des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement,
— Mis hors de cause la société [H]-Collet, ès qualités,
— Dit que la société Propel devra réactualiser sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 13] en fonction des restitutions réelles ou par équivalent qu’elle aura perçues,
— Débouté la société Propel de ses autres demandes,
— Débouté la société Exceltech du surplus de ses demandes, y compris reconventionnelles,
— Condamné in solidum la société Exceltech et M. [F] à payer à la société Propel la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit en tant que de besoin que la créance détenue par la société Propel sur M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est de 6.000 euros,
— Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— Dit que la société Exceltech ainsi que M. [F] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés.
La société Exceltech a interjeté appel le 12 avril 2024.
Les dernières conclusions de la société Exceltech sont en date du 4 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société Propel sont en date du 3 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Exceltech demande à la cour de :
— Recevoir la société Exceltech en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
Sur la demande de restitution des matériels :
« – Condamne la société Exceltech à restituer en nature à la société Propel la pelle sur pneus Takeuchi TB295 (n° de série 190301035) et ses accessoires (Attache powertilt Martin, un godet rétro 300, un godet rétro 450, un godet rétro 900, un godet curage 1 500, des fourches de manutention,
A défaut de restitution en nature dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, condamne Exceltech à verser à Propel la somme de 112.500 euros au titre de la valeur de cette pelle et de ses accessoires,
— Condamne la société Exceltech à restituer à la société Propel la pelle sur pneus Takeuchi TB295 (n° de série 190301021) et ses accessoires (Attache hydraulique Martin, un godet rétro 300, un godet rétro 500, un godet rétro 900, un godet curage 1 800, des fourches de manutention) et une tarière DIGGA PD10-5 (n° de série 1808290017),
A défaut de restitution en nature dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, condamne Exceltech à verser à Propel la somme de 116.500 euros au titre de la valeur de cette pelle et de ses accessoires »,
Sur la faute détachable de M. [F] :
« – Met hors de cause la société [H]-Collet, ès qualités,
— Déboute la société Exceltech du surplus de ses demandes, y compris reconventionnelles »
Sur les préjudices et les demandes indemnitaires de Propel :
« – Condamne la société Exceltech à verser à la société Propel la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus »
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
« – Condamne in solidum la société Exceltech et M. [F] à payer à la société Propel la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— Dit que la société Exceltech ainsi que M. [F] en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 149.87 euros toutes taxes comprises »,
Il est également demandé à la cour d’appel de bien vouloir rectifier le jugement en ce qu’il :
Sur la faute détachable de M. [F] :
« – Dit que la créance de la société Propel [au lieu de la société Exceltech] sur M. [F] est de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dit que M. [F] devra relever et garantir la société Propel [au lieu de la société Exceltech] sur des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement ».
Et statuant à nouveau :
— Sur le rejet des demandes en restitution et indemnitaires formulées par la société Propel :
— Rejeter la demande en restitution des pelles mécaniques de marque Takeuchi modèle TB 295 W numéro de série 190301035 et numéro de série 190301021, ainsi que leurs accessoires, formulée par la société Propel,
— Rejeter la demande formulée par la société Propel, à défaut de restitution, de condamnation de la société Exceltech à lui verser la somme de 112.500 euros au titre de la valeur de la pelle sur pneus Takeuchi modèle TB 295 numéro de série 190301035 ainsi que ses accessoires et 116.500 euros au titre de la valeur de la pelle sur pneus Takeuchi modèle TB 295 numéro de série 190301021 ainsi que ses accessoires,
— Rejeter la demande formulée par la société Propel de condamnation de la société Exceltech à lui verser la somme de 2.060 euros HT au titre de la restitution par équivalent des fourches de manutention,
— Rejeter la demande formulée par la société Propel de condamnation de la société Exceltech à lui verser la somme de 5.400 euros HT au titre de la restitution par équivalent de la tarière DIGGA PD10-5 (n° de série 1808290017),
— Rejeter la demande formulée par la société Propel de condamnation de la société Exceltech à lui verser la somme de 1.234,46 euros HT au titre des frais de transports qui auraient été engagés dans le cadre de la restitution,
— Débouter la société Propel de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Exceltech,
Sur la responsabilité de la société [Adresse 13] et de M. [F] :
— Juger que la société Parc Service a commis une faute,
— Juger que M. [F] a été auteur d’une faute détachable et engage sa responsabilité personnelle,
Par conséquent :
— Condamner in solidum la société [H]-Collet, ès qualités, et M. [F] à relever et garantir la société Exceltech de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Fixer l’éventuel montant mis à la charge de la société Exceltech au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 13],
— Condamner M. [F] à verser à la société Exceltech la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’image et de réputation,
En tout état de cause :
— Débouter la société Propel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Exceltech,
— Condamner in solidum la société Propel, M. [F] et la société [H]-Collet, ès qualités , ou qui mieux le devra, à payer à la société Exceltech la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer la somme de 5.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 13],
— Condamner in solidum la société Propel, M. [F] et la société [H]-Collet, ès qualités, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Fixer le montant des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 13].
La société Propel demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Exceltech à restituer en nature à la société Propel la pelle sur pneus Takeuchi TB295 (n° de série 190301035) et ses accessoires (Attache powertilt Martin, un godet rétro 300, un godet rétro 450, un godet rétro 900, un godet curage 1 500, des fourches de manutention,
— A défaut de restitution en nature dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, condamné la société Exceltech à verser à Propel la somme de 112.500 euros au titre de la valeur de cette pelle et de ses accessoires,
— Condamné la société Exceltech à restituer à la société Propel la pelle sur pneus Takeuchi TB295 (n° de série 190301021) et ses accessoires (Attache hydraulique Martin, un godet rétro 300, un godet rétro 500, un godet rétro 900, un godet curage 1 800, des fourches de manutention) et une tarière DIGGA PD10-5 (n° de série 1808290017),
A défaut de restitution en nature dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, Condamné Exceltech à verser à Propel la somme de 116.500 euros au titre de la valeur de cette pelle et de ses accessoires,
— Condamné la société Exceltech à verser à la société Propel la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice alloué au titre de la perte de revenu à la somme de 10.000 euros,
Statuant de nouveau :
— Condamner la société Exceltech à verser à la société Propel la somme de 94.334,80 euros HT à titre de dommages et intérêts liés à la perte de revenus liée à l’exploitation de la pelle Takeuchi TB295 (no de série 190301035),
— Condamner la société Exceltech à verser à la société Propel la somme de 70 287,30 euros HT à titre de dommages et intérêts liés à la perte de revenus liée à l’exploitation de la pelle Takeuchi TB295 (no de série 190301021),
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— Débouter la société Exceltech de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Exceltech à verser à la société Propel la somme de 2.060 euros HT au titre de la restitution par équivalent des fourches de manutention
— Condamner la société Exceltech à verser à la société Propel la somme de 5.400 euros HT au titre de la restitution par équivalent de la tarière DIGGA PD10-5 (no de série 1808290017),
— Condamner la société Exceltech à verser à la société Propel la somme de 2.269,58 euros HT au titre des frais de transports engagées dans le cadre de la restitution,
— Condamner la société Exceltech à verser à la société Propel la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande de restitution du matériel :
La société Exceltech fait valoir qu’elle serait un acquéreur de bonne foi des deux pelles sur pneus litigieuses ainsi que leurs accessoires. Elle indique en ce sens qu’elle ignorait que les pelles qu’elle acquérait appartenait à la société Propel et n’était que louées à la société [Adresse 13]. Elle ajoute que lorsqu’elle l’a appris, elle a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Parc Service et que sa créance à ce titre a été admise.
Elle ajoute qu’il ne serait pas justifié de la publication d’une inscription visant la pelle n°190301035 et que la société Propel, en ne réclamant pas le paiement des loyers pendant près d’une année, aurait par son laxisme aggravé la dette.
Lorsque les formalités de publicité ont été accomplies, l’entreprise de location peut opposer aux ayants-cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété.
Le bordereau de publication au greffe du tribunal de commerce de Nantes en date du 1er octobre 2020 est produit devant la cour. Il précise que la publication est intervenue en application des dispositions des articles L.624-10 et R.624-15 du code de commerce et vise le contrat passé entre la société Propel et la société [Adresse 13] portant sur la pelle sur pneus Takeuchi numéro de série 190301035 et mentionne les accessoires attachés à cette pelle.
L’état des inscriptions à jour au 3 mars 2023 mentionne également cette inscription.
Le bordereau de publication au greffe du tribunal de commerce de Nantes en date du 1er octobre 2020 est produit devant la cour. Il précise que la publication est intervenue en application des dispositions des articles L.624-10 et R.624-15 du code de commerce et vise le contrat passé entre la société Propel et la société [Adresse 13] portant sur la pelle sur pneus Takeuchi numéro de série 190301021 et mentionne les accessoires attachés à cette pelle.
L’état des inscriptions à jour au 3 mars 2023 mentionne également cette inscription.
La société Exceltech a directement acquis la pelle sur pneus Takeuchi numéro de série 190301035 auprès de la société [Adresse 13]. La facture correspondante, en date du 3 mai 2021, mentionne que la vente a porté également sur l’attache rapide hydraulique Powertilt et les godets 300, 600, 900 avec dents et Curage 1500 pour la somme totale de 89.000 euros HT.
La société Exceltech a directement acquis la pelle sur pneus Takeuchi numéro de série 190301021 auprès de la société [Adresse 13]. La facture correspondante, en date du 24 novembre 2021, mentionne que la vente a porté également sur l’attache rapide hydraulique et les godets 300, 600, 900 MM et Curage 1800 MM et tarière Digga pour la somme totale de 80.000 euros HT.
La société Exceltech est donc ayant-cause à titre onéreux du preneur. Elle ne peut donc pas bénéficier de la qualité de sous-acquéreur de bonne foi.
L’éventuel retard de la société Propel à se faire restituer le matériel donné en location n’est pas de nature à décharger la société Exceltech de son obligation de le restituer à son propriétaire.
Elle est tenue à restitution du matériel objet des mesures de publicité et dont elle a fait l’acquisition. Le jugement sera confirmé sur ce point.
A défaut de restitution en nature, les restitutions auront lieu en valeur comme le tribunal l’a indiqué. Il apparait que dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, les pelles ont été restituées. Il convient cependant de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné ces restitutions.
La société Propel fait valoir qu’elle n’aurait pas obtenu la restitution de la tarière et de la fourche, accessoires des pelles litigieuses.
Elle demande leur restitution en valeur.
Devant le tribunal, la société Propel demandait la restitution de ce matériel, en nature ou à défaut en valeur. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle en appel. L’exception d’irrecevabilité soulevée sur ce point par la société Exceltech sera rejetée.
La société Exceltech fait valoir qu’elle n’aurait pas reçu la tarière lors de la vente de la pelle.
La facture de vente du matériel à la société Exceltech en date du 24 novembre 2021 mentionne cette tarière. Il n’est cependant pas justifié de sa livraison. Il y a donc lieu de rejeter la demande de restitution en valeur de cette tarière.
Les factures de vente du matériel litigieux à la société Exceltech par la société [Adresse 13] ne mentionnent pas de fourche. Il y aura donc lieu de rejeter la demande de restitution en valeur de la fourche.
La procédure collective a été étendue à M. [F]. Le jugement dont appel n’a d’ailleurs pas prononcé de condamnation contre lui. Les demandes de condamnation de M. [F] seront déclarées irrecevables.
Sur les pertes de loyer :
La société Propel fait valoir que faute d’avoir pu récupérer le matériel, elle a perdu la possibilité de le donner en location.
Ce n’est qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective que la société Propel a été en droit de demander la restitution du matériel aux fins de pouvoir le donner en location à un tiers. Elle a d’ailleurs présenté une demande de restitution le 12 mai 2022. Le matériel n’a été restitué par la société Exceltech qu’en juin 2024 pour la pelle n°1903001021 et en septembre 2024 pour la pelle n°190301035.
Le tribunal a notamment retenu, pour ce qui concerne les pertes de loyers à venir, que la société Propel ne démontrait pas qu’elle aurait pu percevoir la somme mensuelle dont elle se prévalait auprès d’un autre locataire si le matériel avait été restitué plus tôt.
Il apparait cependant que ce matériel avait conservé une valeur locative à la date à laquelle la restitution a été encourue. En refusant de restituer le matériel à compter du 12 mai 2022, la société Exceltech a privé la société Propel de la possibilité de louer ce matériel à un autre locataire.
Au vu du montant des loyers espérés, de la durée de privation du matériel et du niveau de probabilité de retrouver un locataire, il y a lieu de fixer le préjudice subi à la somme de 15.000 euros au titre de la pelle n°1903001021 et de 18.000 euros pour la pelle n°190301035.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Exceltech au titre d’une perte de revenus et la société Exceltech sera condamnée à payer la somme de 33.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de la possibilité de percevoir des loyers d’un autre locataire.
Sur les frais de restitution :
La société Propel demande le paiement de la somme de 1.234,46 euros au titre des frais qu’elle a du engager pour reprendre possession du matériel.
La société Propel justifie d’une facture d’un montant de 1.234,46 euros HT du 6 juin 2024, d’une facture de 1.035,12 euros HT du 24 septembre 2024 et des paiements figurant dans son livre de compte, comptabilité régulièrement tenue et opposable entre commerçants.
Il y aura lieu de condamner la société Exceltech à lui payer les sommes de 1.234,46 euros et de 1.035,12 euros à titre de dommages-intérêts. A ce titre, ces sommes ne sont pas soumises à la TVA.
Sur l’erreur matérielle :
La société Exceltech fait valoir que ce serait par erreur que le tribunal aurait mentionné dans le dispositif du jugement :
— Dit que la créance de la sociéte Propel sur M. [F] est de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dit que M. [F] devra relever et garantir la société Propel des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement,
au lieu de :
— Dit que la créance de la sociéte Exceltech sur M. [F] est de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dit que M. [F] devra relever et garantir la société Exceltech des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement,
Il apparait que dans ses motifs le jugement a retenu :
Qu’EXCELTECH sollicite la condamnation de M. [F] à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérets pour préjudice moral et à 5.000 € a titre de dommages et interets pour préjudice d’image et de réputation ;
Qu’EXCELTECH, en procédant par affirmation, peine à justifier la réalite de ses préjudices ;
Que néanmoins conscient des désagrements qu’a provoqué l’attitude de M. [F] à l’égard d’EXCELTECH, le tribunal réduira la demande de dommages et interêts de cette dernière à la somme forfaitaire de 5.000 € pour l’ensemble des préjudices évoqués.
Qu’en conséquence la créance détenue par la societe d’EXCELTECH sur M. [Y] [F] a ce titre est de 5.000 €.
Que la SCP [H]'COLLET, es-qualités de liquidateur de la société [Adresse 13], n’etant pas impliquee dans les fautes causées par l’attitude de M. [F] sera exemptée de toute condamnation in solidum à ces titres;
Que M. [F] devra réparer integralement les dommages qu’i1 a causés et relever et garantir EXCELTECH contre toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, cette société detenant une créance sur M. [F] au titre des sommes dues au titre de ces condamnations.
Le dispositif comporte ainsi une erreur manifeste qu’il y aura lieu de corriger comme il sera indiqué au dispositif de la présente décision.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Exceltech aux dépens d’appel et à payer la somme de 3.000 euros à la société Propel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine :
— Dit que dans le dispositif du jugement, les mentions :
— Dit que la créance de la sociéte Propel sur M. [F] est de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
et
— Dit que M. [F] devra relever et garantir la société Propel des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement,
seront remplacées par :
— Dit que la créance de la sociéte Exceltech sur M. [F] est de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
et
— Dit que M. [F] devra relever et garantir la société Exceltech des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Exceltech à verser à la société Propel la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus,
— Ordonné à la société Exceltech de restituer une tarière DIGGA PD10-5 (n° de série 1808290017), en nature ou à défaut en valeur,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevables les demandes de condamnation au fond de M. [F],
— Condamne la société Exceltech à payer à la société Propel la somme de 33.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de la possibilité de relouer le matériel,
— Condamne la société Exceltech à payer à la société Propel les sommes de 1.234,46 euros et de 1.035,12 euros au titre des frais de restitution du matériel,
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée,
— Condamne la société Exceltech à payer à la société Propel la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Exceltech aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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