Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 nov. 2024, n° 24/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pau, BAT, 19 avril 2024, N° 24001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/3536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
21 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/01603 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3VG
Affaire :
[Y] [M]
C/
[G] [Z]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 10 octobre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PAU, en date du 19 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24001
Comparante en personne
ET :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur à la contestation
non comparant représenté par Madame [P] [R] munie d’un pouvoir
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 3 juin 2024, Maître [M] conteste auprès du premier président de ce siège, l’ordonnance prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 19 avril 2024 qui lui a ordonné de restituer à [G] [Z] qui l’avait mandaté pour le représenter dans une procédure devant la cour d’appel de Pau l’opposant à [H] [B], [O] [U] et la SCI Cado en indemnisation de son préjudice lié à l’exécution de travaux, la somme de 800 € au titre des honoraires réglés.
Dans cet acte, elle conclut à la réformation de la décision attaquée et à la taxation de ses honoraires à la somme de 800 € et expose pour ce faire, que les diligences qu’elle a accomplies, à savoir sa constitution devant la cour d’appel, la rédaction de conclusions et la transmission de ses pièces justifient la somme réclamée alors qu’il l’a dessaisie de la procédure et que sa compagnie d’assurance l’a remboursé de ses honoraires.
À l’audience du 10 octobre 2024, Maître [M] précise qu’elle n’a pas proposé à [G] [Z] la signature d’une convention d’honoraires pour avoir appliqué les conditions tarifaires de sa compagnie d’assurances qui l’a mandatée alors qu’elle a eu plusieurs échanges téléphoniques avec l’épouse du défendeur, expliquant l’absence d’entretien physique par la période Covid.
[G] [Z] sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée, souligne d’une part que l’avocat n’a pas procédé aux modifications réclamées des conclusions qu’elle a rédigées, d’autre part, le caractère tardif des diligences initiées et enfin que sa compagnie d’assurance lui a à réglé au titre des honoraires d’avocats, la somme de 666,67 € H.T.
Il insiste sur la confusion quant à l’identification du débiteur des sommes contestées puisqu’à l’ouverture de la procédure, il exerçait son activité en nom propre pour par la suite avoir adopté une forme sociale, à savoir une EURL ; il souligne le manque de disponibilité de Maître [M] à son égard, un défaut de conseil et d’information, le préjudice moral subi compte tenu de la durée de la procédure et sollicite en outre la condamnation de l’avocat à lui payer la somme de 150 € au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’audience.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que la décision contestée a été notifiée à Maître [M] le 3 mai 2024, alors que le recours a été émis le 3 juin 2024.
Par suite, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant que Maître [M] a assuré la défense de [G] [Z] devant la cour d’appel de Pau dans une instance l’opposant à [H] [B], [O] [U] et la SCI Cado, s’étant à cet effet constituée devant la juridiction précitée, ayant rédigé des conclusions puis procédé à la transmission de ses pièces, le défendeur s’étant acquitté le 7 septembre 2021 de la facture numéro 11503 émise par l’avocat à son nom le le 27 août 2021, d’un montant de 1025 €.
S’il est exact qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties, alors que l’exécution de cette formalité est obligatoire en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, son défaut d’accomplissement ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour son travail dès lors que celui-ci est établi des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’honoraire accepté et réglé par le client ne peut être réduit par le juge de l’honoraire dès lors, d’une part, que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause et d’autre part que l’avocat ait établi une facture conforme à l’article L. 441 -9 du code de commerce.
Or, en la cause, il est constant que l’honoraire a été réglé antérieurement aux diligences dont s’agit, alors que la facture ne détaille pas les prestations.
Par suite, cette juridiction dira recevable la demande de restitution présentée par [G] [Z].
Il sera noté que Maître [M] s’est constituée dans l’intérêt de ce dernier devant la cour d’appel de Pau, a rédigé des conclusions de 16 pages et a procédé à la transmission des pièces.
En conséquence, eu égard à la nature et au volume des diligences accomplies, le premier président dira que les honoraires de l’avocat seront taxés à 800 € TTC sans que cette juridiction soit compétente pour apprécier la pertinence des travaux de l’avocat, l’identité du débiteur de cette somme étant sans emport sur la validité du mandat puisqu’il n’est pas contesté que Me [M] a oeuvré dans l’intérêt de [G] [Z] alors enfin que celui-ci a bénéficié par sa compagnie d’assurances du remboursement des honoraires versés à Maître [M] le 7 septembre 2021.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc réformée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformons l’ordonnance numéro 24001 prononcée le 19 avril 2024 par le bâtonnier du barreau de Pau et ordonnant à Maître [M] de restituer à [G] [Z] la somme de 800 € TTC,
Et statuant à nouveau :
Taxons les honoraires de Maître [M] à la charge de [G] [Z] à la somme de 800 € TTC (huit cents euros toutes taxes comprises),
Condamnons [G] [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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