Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 25 mars 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CIE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 25 MARS 2026
N° : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE5D
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 12 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur, [O], [T], [K], [C], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
comparant en personne
Madame, [E], [J], [K], [C], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS :
SGC, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
non comparante, non représentée
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
non comparante, non représentée
,
[1]
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
non comparante, non représentée
,
[2]
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
non comparante, non représentée
,
[3]
Chez, [4]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 6]
non comparante, non représentée
,
[5]
Chez, [6]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 7]
non comparante, non représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS, [7]
Chez, [8],-[Adresse 8]
,
[Adresse 9]
non comparante, non représentée, [Localité 8]
non comparante, non représentée
LYCEE, [Etablissement 1]
,
[Adresse 10]
,
[Localité 2]
non comparant, non représenté
S.C.P., [9]
,
[Adresse 11]
,
[Adresse 11]
,
[Localité 9]
non comparante, non représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE
,
[Adresse 12]
,
[Adresse 12]
,
[Localité 10]
non comparante, non représentée
,
[10]
,
[Adresse 13]
,
[Localité 11]
non comparante, non représentée
,
[11]
Chez, [12] -, [Adresse 8]
,
[Adresse 14]
,
[Localité 12]
non comparante, non représentée
OPH VAL TOURAINE HABITAT
,
[Adresse 8]
,
[Adresse 15]
,
[Localité 13]
non comparant, non représenté
' Déclaration d’appel en date du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 17 décembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026 ;
Arrêt : prononcé le 25 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
AcacioDa Silva, [C], [Q] et, [E], [K], [C], [Q] saisissaient le 3 avril 2023 la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 16 mai 2023 .
Le dossier était instruit selon la procédure ordinaire .
Constatant l’impossibilité de recueillir un accord amiable, la Commission recommandait le 10 août 2023 un rééchelonnement de tout ou partie des créances avec une mensualité de remboursement de 250 €sur une durée maximum de 29 mois au taux maximum de 0 % ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
,
Acaci,o[K], [C], [Q] et, [E], [K], [C], [Q] , à qui ces mesures avaient été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2023 , saisissaient le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 septembre 2023.
Par un jugement en date du 12 novembre 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation fixait la capacité de remboursement de s à la somme de 950 € et établissait un tableau des mesures figurant en annexe d cette décision.
Par une déclaration déposée au greffe le 8 janvier 2025 ,, Acaci,o[K], [C], [Q] et, [E], [K], [C], [Q] interjetaient appel de ce jugement.
Le Centre des Finances publiques de, [Localité 13] (Trésorerie Hospitalière Départementale), par un courrier en date du 19 juin 2025 déclare ne pas intervenir.
Aucun des autres créanciers ne se manifestait, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire
Au cours des débats ,, Acaci,o[K], [C], [Q] et, [E], [K], [C], [Q] font état de frais de réparation d’un véhicule pour 1578,46 €, et déclare avoir fait un arrangement avec le garagiste qui est également l’employeur d,'[O], [K], [C], auquel ils payent 255 € par mois.
Ils déclarent n’avoir rien payé depuis la décision.
SUR QUOI :
Attendu que selon les termes de l’article L7 11'1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ;
Que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Attendu qu’en application de l’article L724'1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732'1, L 733'1, L733'4 et L733'7 ;
Que l’article L733'10 prévoient qu’une partie peut contester devant le juge d’instance dans un délai fixé par décret (30 jours), les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles précités ;
Que l’article L733' 13 prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733'10 prend tout ou partie des mesures définies aux mêmes articles,
Que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731'2, et est mentionnée dans la décision,
Que le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que le premier juge, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, a repris les chiffres de la commission de surendettement et arrêté le montant du passif de, Acaci,o[K], [C], [Q] et, [E], [K], [C], [Q] à la somme de 25'432,96 € ;
Qu’il a évalué leurs ressources mensuelles à 3593,59 € ,
Que leurs charges mensuelles ont été évaluées à 2071 €, considérant par des motifs pertinents aucune charge supplémentaire ne devait être pris en compte ;
Attendu que la juridiction du premier degré a relevé que la capacité théorique de remboursement, en application du barème des saisies rémunérations, était de 1642,03 €, alors que la capacité réelle de remboursement calculée se monte à 1522,59 €, montant supérieur à celui qui a été retenu par la commission de surendettement ;
Attendu que les appelants se limitent à invoquer le caractère obéré de leur situation, sans apporter aucun élément nouveau ;
Qu’ils apportent aux débats divers éléments relatifs à leurs recettes et à leurs dépenses, mais sans verser à la procédure aucun élément de nature à récapituler leurs ressources annuelles de manière à démontrer de façon certaine qu’elles sont inférieures au montant retenu par le premier juge ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que la part de ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes de, Acaci,o[K], [C], [Q] et, [E], [K], [C], [Q] en application du barème de saisie des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1642 €, et que, compte tenu des éléments du dossier, il était impossible de retenir la stricte application de ce barème ;
Attendu par ailleurs que, dans leur déclaration d’appel,, Acaci,o[K], [C], [Q] et, [E], [K], [C], [Q] indiquent principalement que leur recours a pour but de répondre à diverses questions qu’ils se posent relativement aux modalités pratiques de la mise en place du plan, mais, ainsi qu’il a été indiqué supra, sans apporter d’élément précis relativement à une contestation étayée par des éléments tangibles ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que a capacité de remboursement à hauteur de 950 € par mois a été correctement évaluée ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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