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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 févr. 2025, n° 24/04234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 06/02/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/122
N° RG 24/04234 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYDD
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 15 Juillet 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SCI [K] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [T] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005804 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [B] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Morgane Kukulski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 17 décembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/02/2025
***
Le 2 septembre 2024, M. [T] [Y] et Mme [B] [V] ont interjeté appel du jugement rendu le 15 juillet 2024 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SCI [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation du rôle de la procédure d’appel ;
Condamner solidairement M. [T] [Y] et Mme [B] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les appelants n’ont pas quitté le logement et n’ont pas exécuté les condamnations pécuniaires malgré l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [T] [Y] et Mme [B] [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
Rejeter la demande de radiation formée par la SCI [K] ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI [K] ;
La condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils opposent que l’exécution du logement concernant l’expulsion aurait des conséquences manifestement excessives et qu’ils sont dans l’impossibilité de trouver un autre logement.
SUR CE,
Sur la demande de radiation de l’appel
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable pour les appels interjetées à compter du 1er septembre 2024 que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, il est acquis que le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire, l’expulsion de M. [T] [Y] et Mme [B] [V] de leur logement ayant été ordonnée et ces derniers ayant été condamnés au paiement d’un arriéré locatif de 2 700 euros.
M. [T] [Y] et Mme [B] [V] justifient de ressources annuelles de l’ordre de 19 000 euros à deux et être parents de deux enfants, dont une dernière-née le 17 novembre 2024, de sorte qu’ils sont fondés à opposer que l’exécution de l’expulsion de leur logement aurait des conséquences manifestement excessives et que leur situation financière ne leur permet pas en l’état de s’acquitter entièrement de leur dette en une seule fois.
Ceux-ci justifient en outre d’une recherche active de logement auprès de de la mairie de [Localité 7], le contentieux entre les parties s’inscrivant en outre dans un contexte de congé pour vente délivré par la propriétaire le 30 janvier 2020 déclaré régulier par jugement du juge des contentieux et de la protection du 25 juillet 2022.
En l’état de ces énonciations, il y a lieu de débouter la SCI [K] de sa demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le sens du présent dossier conduit à dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’incident et à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SCI [K] de sa demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Sara Lamotte
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