Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 févr. 2025, n° 21/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DOMAINE SAINTE CLAIRE LE CHATEAU, OLIOCAR c/ représentée par ses représentants légaux venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDITen suite de la fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, S.C.I. LE DAYTONA, S.A. SOCIETE GENERALE, S.C.I. OLIOCAR, ASSOCIATION, S.C.I. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 21/04014 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEDM
S.A.S. DOMAINE SAINTE CLAIRE LE CHATEAU
C/
[S] [I]
S.A. SOCIETE GENERALE
S.C.I. OLIOCAR
S.C.I. LE DAYTONA
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 04 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06302.
APPELANTE
S.A.S. DOMAINE SAINTE CLAIRE LE CHATEAU
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [S] [I]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
S.A. SOCIETE GENERALE
représentée par ses représentants légaux venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDITen suite de la fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales, sociétés absorbées d’autre part
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laureline DEPAUW, avocate au barreau de TOULON
S.C.I. OLIOCAR
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. LE DAYTONA
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Le Daytona a acquis deux parcelles de terrain à Six Fours les Plages sur lesquelles elle a construit des locaux commerciaux qu’elle loue à différentes entreprises.
Son capital social est divisé en 100 parts qui étaient détenues, à concurrence de 50 parts chacun, par la société Le Domaine Sainte Claire le château et par [S] [I].
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2015, la société Le Domaine Sainte Claire le château et [S] [I] ont conjointement cédé l’ensemble des parts sociales de la SCI Le Daytona, pour un prix global de 2 247 952 euros, à la société Oliocar, qui est devenue propriétaire de 98 parts, les deux parts restantes étant acquises par deux autres sociétés.
Le même jour, une convention de garantie d’actif et de passif était signée entre les cédants et la société Oliocar.
En sûreté de cette convention de garantie, la société Le Domaine Sainte Claire le château et [S] [I] ont remis à la société Oliocar une garantie bancaire à première demande consentie par la Société marseillaise de crédit.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, en date du 27 janvier 2016, la société Oliocar a notifié à la société Le Domaine Sainte Claire le château et à [S] [I] la mise en jeu de la convention de garantie, notamment au motif que des provisions pour créances douteuses contre plusieurs locataires n’avaient pas été comptabilisées.
Elle fixait son préjudice à 80 194 euros, outre 6 750 euros de frais de retraitement comptable, et réclamait en conséquence à chacun des vendeurs la somme de 42 472 euros.
Par courrier du 30 septembre 2016, la SCI Oliocar a sollicité directement auprès de la Société marseillaise de crédit le paiement des garanties à première demande.
Le 19 octobre 2016, [S] [I] a fait opposition au paiement sollicité entre les mains de la
Société marseillaise de crédit en indiquant que les conditions de la mise en jeu de la garantie n’étaient pas réunies.
Par courrier du 21 octobre 2016, la société Le Domaine Sainte Claire le château a fait de même.
Par acte du 25 novembre 2016, M. [S] [I] a fait assigner la SCI Oliocar, la Société marseillaise de crédit , la société Domaine Sainte Claire le château et la SCI Le Daytona devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d’entendre interdire à la banque d’exécuter la garantie bancaire à première demande sollicitée par la SCI Le Daytona.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce de Fréjus s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté [S] [I] de l’intégralité de ses demandes, sauf en ce qui concerne l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la société Domaine Sainte Claire le château de l’intégralité de ses demandes, sauf en ce qui concerne l’exécution provisoire du jugement,
— condamné [S] [I] à payer à la société Oliocar la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Domaine Sainte Claire le château à payer à la société Oliocar la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles présentées par la SCI Le Daytona,
— condamné [S] [I] aux entiers dépens et accordé le droit de recouvrement prévu par l’article 699 du code de procédure civile à Maître Philippe Campolo,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— sur la demande de [S] [I] et de la société Domaine Sainte Claire le château visant à voir interdire la Société marseillaise de crédit d’exécuter la garantie à première demande émise en faveur de la société Oliocar :
que la convention de garantie signée le 20 octobre 2015 par [S] [I] et la société Domaine Sainte Claire le château, garants, au profit de la société Oliocar, et la garantie à première demande signée le 14 octobre 2015 par la Société marseillaise de crédit au profit de la même société, contiennent un paragraphe entier consacré à leur indépendance et à leur autonomie, dont il résulte que la société Domaine Sainte Claire le château n’est pas fondée à s’opposer à l’exécution par la banque de la garantie à première demande au motif que les conditions de mise en jeu ne seraient pas réunies au regard de la convention du 20 octobre 2015 ;
que l’obligation pour la société Oliocar de justifier du montant réclamé et de sa cause ne s’inscrit que dans les relations avec ses vendeurs, dans le cadre de la convention de garantie d’actif et de passif signée avec eux ;
que la société Domaine Sainte Claire le château ne démontre pas que la demande de la société Oliocar relèverait d’un abus ou d’une fraude manifeste, alors que les vendeurs n’ont jamais contesté par écrit la réclamation formée par la société Oliocar et que la cession du fonds de commerce de l’un des locataires, susceptible de permettre à la SCI Le Daytona de recouvrer sa créance de loyers et charges, est intervenue le 27 mars 2017 soit bien après les réclamations de la société Oliocar ;
— sur le bénéficiaire de la garantie d’actif et de passif souscrite par [S] [I] et la société Domaine Sainte Claire le château :
qu’il résulte des termes de la convention du 20 octobre 2015 que le bénéficiaire de la garantie est la société Oliocar et l’article 22 dont se prévaut [S] [I] ne fait que préciser que cette garantie porte sur les parts de la SCI Le Daytona ;
— sur le délai de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif et son étendue :
que la convention de garantie prévoit en son article 21.1 que le bénéficiaire devra informer les garants de tout événement de nature à entraîner l’application de l’une quelconque des clauses du contrat de garantie dans un délai maximum de 30 jours à compter du jour où il en aura connaissance ou du jour à compter duquel la garantie est susceptible de jouer ;
qu’elle ne met pas à la charge de l’acquéreur une obligation de vérifier la comptabilité dans les 30 jours, voire avant même la signature de l’acte de cession, qui lui ferait perdre tout droit à garantie ;
que [S] [I] ne démontre pas que la société Oliocar avait connaissance avant janvier 2016 des irrégularités dont elle se plaint ;
que la garantie d’actif et de passif a été mise en oeuvre dans le délai contractuel et porte également sur les honoraires de conseil et de justice exposés en rapport avec cette inexactitude ou omission ainsi que précisé au contrat, ce qui englobe les frais d’expert-comptable et d’avocat.
La SAS Domaine Sainte Claire le château a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2021.
Parallèlement, la SCI Oliocar a, par lettre officielle de son conseil du 16 juillet 2021, réclamé à la Société marseillaise de crédit le règlement de la somme de 84944 euros à la suite du jugement dont appel. La banque a adressé à la SCI Oliocar, par courrier du 22 juillet 2021, le règlement de la somme demandée.
Par acte délivré les 24 février et 1er mars 2022, la société Domaine Sainte Claire le château a fait assigner la SCI Oliocar, la SCI Le Daytona, La SA Société marseillaise de crédit et M. [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil la condamnation de la société Oliocar à lui payer la somme de 42472 euros, indûment reçue de la Société marseillaise de crédit.
Les SCI Oliocar et Daytona ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de litispendance et subsidiairement de sursis à statuer.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état :
— a déclaré recevable et bien fondée l’exception de litispendance entre l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Draguignan et celle pendante devant la cour d’appel sous le n°RG 21/04014,
— s’est dessaisi au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction,
— a dit que l’ensemble des demandes en ce compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront tranchés par la juridiction de renvoi.
Les parties ont été informées par soit transmis du conseiller de la mise en état du 29 août 2023 de ce que la procédure enregistrée devant le tribunal judiciaire de Draguignan sous le n° RG 22/1641 se poursuivait devant la cour d’appel sous le n° 21/04014. Elles ont été invitées à conclure à la suite de cet événement.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 février 2022, la société Domaine Sainte Claire le château demande à la cour, vu les articles 63, 65, 68, 70 et 566 du code de procédure civile, 1302, 1302-1, 1303, 1303-1 et 2321 du code civil de :
— déclarer l’appel de la société Domaine Sainte Claire le château recevable et bien fondé,
— réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— en conséquence, condamner la SCI Oliocar à payer à la société Domaine Sainte Claire le château une somme de 42472 euros avec intérêts à compter du jour de la première demande, avec anatocisme,
— condamner la SCI Oliocar à payer à la société Domaine Sainte Claire le château une somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Oliocar aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [K] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2024, M. [S] [I] demande à la cour, vu les articles 1104 et 2321 du code civil de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 4 mars 2021,
— constater dire et juger que la SCI Oliocar n’est pas bénéficiaire de la garantie d’actif et de passif souscrite par la société Domaine Sainte Claire le château et M. [S] [I],
— en tout état de cause, dire et juger que les motifs de réclamation de la SCI Oliocar tendant à réclamer l’action de la garantie à première demande qu’a émise la Société marseillaise de crédit en sa faveur sont infondés et fallacieux,
— dire et juger que la garantie d’actif et de passif n’a pas été mise en oeuvre dans le délai de 30 jours stipulés sous peine de déchéance,
— en tant que de besoin, condamner la société Oliocar à payer à M. [S] [I] la somme de 42472 en remboursement de la garantie à première demande exécutée par la Société marseillaise de crédit et perçue à tort,
— condamner la société Oliocar à payer à M. [S] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître [T] [X] sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2024, les SCI Oliocar et Daytona demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 4 mars 2021,
— sur la demande nouvelle de la société Domaine Sainte Claire le château de condamnation de la SCI Oliocar à lui payer la somme de 42472 euros avec intérêts à compter du jour de la première demande,
— vu les demandes présentées en première instance à l’encontre de la SCI Oliocar par la société Domaine Sainte Claire le château devant le tribunal judiciaire de Draguignan visées dans le jugement du 4 mars 2021, vu les articles 633 et 564 du code de procédure civile, à titre principal, déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de la société Domaine Sainte Claire le château de condamnation de la SCI Oliocar à lui payer la somme de 42472 euros avec intérêts à compter du jour de la première demande,
— à titre subsidiaire, débouter la société Domaine Sainte Claire le château de sa demande de condamnation de la SCI Oliocar à lui payer la somme de 42472 euros avec intérêts à compter du jour de la première demande, comme étant infondée,
— en tout état de cause, débouter M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouter la société Domaine Sainte Claire le château de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner la société Domaine Sainte Claire le château à payer à la société SCI Oliocar la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Domaine Sainte Claire le château à payer à la société SCI Le Daytona la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Domaine Sainte Claire le château aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 février 2023, la Société générale, venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit, demande à la cour de :
— juger recevable l’intervention volontaire de la Société générale,
— juger que la Société générale venant aux droits de la Société marseillaise de crédit n’est présente aux débats qu’afin que la décision à intervenir en sa qualité de garant à première demande lui soit opposable,
— juger qu’aucune demande n’a été présentée à l’encontre de la Société générale venant aux droits de la Société marseillaise de crédit dans le cadre de la procédure de première instance et que toute demande qui serait présentée à l’encontre de la Société générale venant aux droits de la Société marseillaise de crédit devant la cour d’appel serait irrecevable comme étant une demande nouvelle,
— débouter toute partie de toutes ses demandes à l’encontre la Société générale venant aux droits de la Société marseillaise de crédit,
— en cas de réformation de la décision de première instance, condamner la société Oliocar à restituer la somme de 84944 euros réglée par la Société générale venant aux droits de la Société marseillaise de crédit en exécution du jugement de première instance,
— condamner tous succombants aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la mise en oeuvre de la garantie à première demande :
La garantie à première demande consentie le 4 décembre 2015 par la Société marseillaise de crédit au profit de la SCI Oliocar comporte sous son article 2 intitulé 'indépendance et autonomie de la garantie’ les stipulations suivantes :
La présente garantie est accordée conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil. Les engagements du garant au titre de la garantie sont indépendants et autonomes de ceux du vendeur au titre de la convention de garantie ou de tout autre accord.
En conséquence, le garant ne peut soulever aucun moyen de défense dont pourrait se prévaloir le vendeur à l’encontre du bénéficiaire, ni se prévaloir d’aucune exception au titre des rapports existants entre le bénéficiaire et le vendeur, afin de retarder ou se soustraire à l’exécution de ses obligations au titre de la garantie.
Aucune obligation du garant au titre de la garantie ne sera déchargée, réduite ou affectée par la nullité, résiliation ou résolution de la convention de garantie, ou par l’extinction de toute créance du bénéficiaire détenue sur le vendeur ou par tout autre recours ou exception que le vendeur ou tout autre tiers serait en droit de soulever contre le bénéficiaire.
La garantie est stipulée irrévocable et inconditionnelle nonobstant toute contestation soulevée par la vendeur, agissant en qualité de donneur d’ordre, ou tout autre tiers.
(…)
Aux termes de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Il résulte de ces dispositions et des précisions qui y sont apportées par les stipulations de la garantie autonome que la seule contestation, par les donneurs d’ordre, de la régularité et du bien fondé de la réclamation formée par la SCI Oliocar au titre de la garantie d’actif et de passif, ne peut faire obstacle à l’exécution par la banque de son engagement de paiement.
L’opposition du donneur d’ordre à l’exécution de la garantie par la banque ne peut prospérer que sur la démonstration d’un abus ou d’une fraude commis par le bénéficiaire et revêtant un caractère manifeste, c’est à dire évident.
Ni la société Domaine Sainte Claire le château, ni M. [I] ne soutiennent que la SCI Oliocar aurait commis une fraude en mobilisant la garantie bancaire.
La société Domaine Sainte Claire le château soutient que la mobilisation de la garantie à première demande par la SCI Oliocar serait abusive en ce que le bénéficiaire a invoqué, au titre de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, une créance de loyer douteuse non provisionnée dont le recouvrement n’était cependant pas menacé et dont le débiteur a cédé son fonds le 27 mars 2017 en présence du bailleur, qui a pu recouvrer sa créance et qui disposait en outre pour ce locataire d’un dépôt de garantie de 39000 euros.
Sans alléguer un abus ou une fraude manifeste, M. [I] conteste également, pour les mêmes motifs, le bien fondé de la réclamation de la SCI Oliocar et soutient en outre que le bénéficiaire de la garantie d’actif et de passif serait la SCI Le Daytona et non pas la SCI Oliocar et que la garantie d’actif et de passif n’a pas été mise en oeuvre dans le délai de 30 jours stipulé sous peine de déchéance.
Contrairement à ce qu’affirme M. [I], la convention de garantie du 20 octobre 2015 a bien été signée entre les cédants et la SCI Oliocar, désignée sous la dénomination 'le Bénéficiaire'.
Il y est notamment stipulé que les garants s’obligent à régler au Bénéficiaire 100% de tout préjudice résultant de toute insuffisance d’éléments d’actifs tels que figurant dans les comptes de cession et de passifs non provisionnés ou insuffisamment provisionnés dans les comptes de cession (…).
La mention figurant à l’article 22 intitulé 'bénéfice de la garantie', cité par M. [I], aux termes de laquelle 'la présente garantie est stipulée au profit de la Société’ cette dénomination renvoyant à la SCI Le Daytona, signifie seulement que les comptes de cession garantis sont ceux de la SCI Le Daytona, dont le bénéficiaire a acquis les parts.
M. [I], qui a lui-même fourni une garantie à première demande stipulée au profit de la SCI Oliocar, ne peut sérieusement soutenir que cette société ne serait pas bénéficiaire de la garantie d’actif et de passif.
Par ailleurs, les contestations des garants sur les conditions et le bien fondé des réclamations de la SCI Oliocar au titre de la garantie d’actif et de passif sont précisément celles qui sont interdites par les stipulation de la garantie à première demande telles que reproduites ci-dessus et ne caractérisent aucun abus manifeste au sens de l’article 2321 du code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Le Domaine Sainte Claire le château et M. [S] [I] tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la Société marseillaise de crédit d’exécuter la garantie à première demande au profit de la SCI Oliocar.
Sur le recours des donneurs d’ordre :
— sur la fin de non-recevoir soulevée par les SCI Oliocar et Le Daytona :
Les SCI Oliocar et Le Daytona demandent à la cour, au visa des articles 633 et 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de la société Domaine Sainte Claire le château de condamnation de la SCI Oliocar à lui payer la somme de 42472 euros avec intérêts à compter du jour de la première demande.
L’article 633 du code de procédure civile, relatif à la recevabilité des demandes formées devant la juridiction saisie sur renvoi après cassation d’un arrêt par la Cour de cassation, est manifestement inapplicable en l’espèce.
La demande de remboursement formée par la société Domaine Sainte Claire le château trouve son origine dans un fait postérieur au jugement dont appel, à savoir le règlement par la Société marseillaise de crédit, à la SCI Oliocar, de la somme de 84944 euros, par courrier du 22 juillet 2021, de sorte que l’irrecevabilité édictée par l’article 564 du code de procédure civile n’est pas encourue.
L’irrecevabilité est d’autant moins encourue que la société Domaine Sainte Claire le château a effectivement saisi le tribunal judiciaire de Draguignan de cette demande, dans une instance distincte, par acte délivré les 24 février et 1er mars 2022 et que c’est sur la demande des SCI Oliocar et Daytona que le juge de la mise en état en a renvoyé l’examen à la présente cour, pour cause de litispendance.
La fin de non-recevoir soulevée par les SCI Oliocar et Le Daytona sera en conséquence écartée.
— sur la demande de restitution des sommes perçues par la SCI Oliocar :
Si, après la mise en oeuvre d’une garantie à première demande, le donneur d’ordre réclame, au bénéficiaire de celle-ci, le montant versé par le garant qu’il estime ne pas être dû, ce litige, eu égard à l’autonomie de la garantie à première demande, ne porte que sur l’exécution ou l’inexécution des obligations nées du contrat de base, de sorte qu’il incombe à chaque partie à ce contrat de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun. (Cass. Com. 31mai 2016 /n°13-25.509).
La SCI Oliocar a notifié aux cédants la mise en oeuvre de la convention de garantie par LRAR du 27 janvier 2016 aux termes de laquelle elle exposait :
— qu’un examen approfondi des comptes de clôture avait fait apparaître d’une part, que la société Le Daytona avait tenu, jusqu’au dernier exercice, une comptabilité de caisse, nonobstant l’obligation pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés de tenir une comptabilité commerciale d’engagement, et d’autre part, que pour l’établissement de la situation de cession au 30 septembre 2015, les loyers facturés non encaissés avaient été réintégrés, sans pour autant que des provisions pour dépréciation n’aient été constatées,
— que ces éléments étaient contraires à une détermination de bonne foi du prix de cession, aux déclarations faites et à la garantie des comptes de cession au 30 septembre 2015,
— qu’elle avait procédé à une rectification de la situation de cession au 30 septembre 2015 et un nouveau calcul du prix de cession sur la base de cette situation rectifiée, faisant ressortir une différence de 80194 euros avec le prix payé,
— que compte tenu de la franchise de 2000 euros stipulée au prix de cession, et des frais d’expertise comptable et d’avocat engagés pour la mise en oeuvre de la garantie, elle sollicitait de chacun des cédants la somme de 42 472 euros.
Étaient joints à cette réclamation la situation de cession au 30 septembre 2015 rectifiée, le détail des écritures rectificatives, faisant apparaître une dépréciation de 90997 euros sur les créances de loyers, charges et taxes foncières contre quatre locataires ainsi qu’une provision de 25000 euros pour frais de remise en état du local laissé par un autre locataire, le détail des créances et l’état des dépôts de garantie, le tableau de calcul du prix de cession rectifié, les factures d’honoraires d’expertise comptable pour 3780 euros et d’avocat pour 4320 euros.
Concernant le délai de mise en oeuvre de la garantie, la convention stipule en son article 21.1 intitulé 'information des garants’ :
'Le bénéficiaire devra informer les garants de tout événement de nature à entraîner l’application de l’une quelconque des clauses du contrat de garantie dans un délai maximum de 30 jours à compter du jour où il en aura connaissance ou du jour à compter duquel la garantie est susceptible de jouer.
À cet effet, il devra fournir les informations permettant de mesurer et d’évaluer la nature et l’étendue de cet événement.'
Contrairement à ce que soutient M. [I], ce délai n’est pas prescrit à peine de déchéance.
Le premier juge a considéré à juste titre que la convention de garantie ne mettait pas à la charge de l’acquéreur une obligation de vérifier la comptabilité dans les 30 jours, voire avant même la signature de l’acte de cession, qui lui ferait perdre tout droit à garantie, et que M. [I] ne démontrait pas que la société Oliocar avait connaissance avant janvier 2016 des irrégularités dénoncées dans son courrier de réclamation du 27 janvier 2016.
S’agissant du bien fondé de la réclamation, il sera relevé en premier lieu que ni M. [I], ni la société Domaine Sainte Claire le château n’ont jamais répondu par écrit à cette réclamation, alors que selon l’article 21.2 de la convention ils disposaient d’un délai de 30 jours à compter de la réclamation du bénéficiaire pour faire valoir leurs observations.
Dans le cadre de la présente instance, ils font valoir que la SCI Le Daytona aurait été réglée de l’intégralité des loyers impayés puisque l’un des locataires, la SARL Bao Son, avait vendu son fonds de commerce le 27 mars 2017 pour le prix de 200000 euros en présence de la bailleresse.
Aux termes de la convention de garantie du 20 octobre 2015, les cédants/garants ont déclaré à l’article 7, intitulé 'baux – déclarations', que les locataires des biens immobiliers étaient à jour des loyers et provisions sur charges éventuelles.
Cette déclaration est manifestement inexacte puisqu’au 30 septembre 2015, quatre locataires avaient un retard de paiement représentant un montant total de 148348,79 euros TTC selon décompte joint à la réclamation, non contesté par les cédants.
La rectification proposée par la SCI Oliocar concernant la situation de cession au 30 septembre 2015 tient compte des dépôts de garantie versés par les locataires.
La déduction du dépôt de garantie ne peut cependant être opérée qu’après le départ des lieux du locataire et c’est donc à juste titre que la compensation n’a été opérée que sur la créance de la société Forma beauté, seul locataire sortant.
Le fait que l’un des débiteurs ait, plus d’un an après la réclamation, vendu son fonds de commerce dans des conditions laissant supposer que la SCI Daytona aurait pu recouvrer tout ou partie de sa créance contre ce locataire, ne remet pas en cause l’inexactitude et la rectification de la situation de cession au 30 septembre 2015, justifiant la rectification du prix de cession.
Les cédants ne formulent par ailleurs aucune observation concernant les dettes imputables à quatre autres locataires.
Enfin, comme l’a énoncé le premier juge, la garantie consentie aux termes de la convention du 20 octobre 2015 porte également sur les honoraires de conseil et de justice exposés en rapport avec une inexactitude ou omission dans les déclarations des garants, ainsi que précisé à l’article 19 contrat, ce qui englobe les frais d’expert-comptable et d’avocat.
La demande de remboursement formée par chacun des cédants de la somme perçue par la société Oliocar sera en conséquence rejetée.
Parties succombantes, la société Domaine Sainte Claire le château et M. [S] [I] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’aux dépens afférents à l’instance renvoyée pour litispendance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au profit de la société Oliocar comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte à la Société générale de son intervention volontaire aux droits de la Société marseillaise de crédit,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les SCI Oliocar et Le Daytona tendant à faire déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de la société Domaine Sainte Claire le château de condamnation de la SCI Oliocar à lui payer la somme de 42472 euros avec intérêts à compter du jour de la première demande,
Déboute la société Domaine Sainte Claire le château et M. [S] [I] de leurs demandes respectives en remboursement, par la société Oliocar, de la somme de 42472 euros,
Condamne la société Domaine Sainte Claire le château et M. [S] [I] à payer chacun à la société Oliocar la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Domaine Sainte Claire le château et M. [S] [I] conjointement, chacun à hauteur de 50%, aux dépens d’appel et aux dépens afférents à l’instance renvoyée devant la cour par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan pour litispendance.
Le Greffier, La Présidente,
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