Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 oct. 2025, n° 22/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 septembre 2022, N° 21/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00282
13 Octobre 2025
— --------------
N° RG 22/02566 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BU
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
23 Septembre 2022
21/00590
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [D], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BEKMERCIOGLU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V], né le 9 avril 1963, a travaillé pour le compte de la SAS [5] de l’année 2006 à l’année 2015 en qualité de maçon et conducteur d’engins.
Le 13 novembre 2019, M. [V] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi la veille par le docteur [L] faisant état d’une « épicondylite droite ».
La CPAM de Moselle a procédé à l’instruction du dossier qui a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Grand Est en raison du dépassement du délai de prise en charge.
Le 20 novembre 2020, le CRRMP a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droite » déclarée par M. [V].
Par décision du 30 novembre 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant cette décision, la société [5] a, par courrier du 29 janvier 2021, saisi la commission de recours amiable (CRA) en inopposabilité de la prise en charge.
La CRA n’ayant pas statué dans les délais requis, la société [5] a, par lettre recommandée expédiée le 25 mai 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision de rejet implicite et de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 30 novembre 2020.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le recours de la société [5] recevable ;
— déclaré inopposable à la société [5] la décision du 30 novembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle portant reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont est atteint M. [V] ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par lettre du greffe datée du 23 septembre 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 3 septembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 par son représentant, la CPAM de Moselle requiert la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 26 octobre 2022 ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de dire que sa décision du 30 novembre 2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [V] est opposable à la société [5] ;
— le cas échéant, de statuer ce que de droit au regard de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions datées du 16 septembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 par son conseil, la société [5] sollicite que la cour :
à titre liminaire,
— juge irrecevable l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie en l’absence de justification de la date de réception du jugement notifié par le tribunal judiciaire de Metz ;
à titre principal,
— juge que le dossier transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle au CRRMP était incomplet ;
— juge que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [V] en méconnaissance des dispositions des articles L. 461-1 alinéa 2 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— juge que l’avis rendu par le CRRMP est dépourvu de motivation ;
en conséquence,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la pathologie du '14 février 2019" déclarée par M. [V], de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
en tout état de cause,
— déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et au jugement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Lors de l’audience de plaidoirie, la société [5] a indiqué renoncer au moyen tiré de la tardiveté de l’appel interjeté par la CPAM de Moselle.
Sur l’inopposabilité
La CPAM de Moselle sollicite l’infirmation du jugement et rappelle qu’elle a adressé au médecin du travail de la société [5] une demande d’avis à laquelle celui-ci n’a jamais donné suite. Elle soutient que, dans ces conditions, elle n’était pas en mesure de communiquer au CRRMP un élément qui n’était pas en sa possession et qu’elle se heurtait à une impossibilité matérielle.
Elle se prévaut d’un arrêt rendu par la présente cour dans lequel il avait été retenu que la caisse qui réclame au médecin du travail son avis avant transmission du dossier au CRRMP, sans obtenir de réponse, caractérise une impossibilité matérielle, sans qu’il soit nécessaire d’établir la réception du courrier par le médecin du travail.
La société [5] maintient que l’absence de communication de l’avis du médecin du travail par la CPAM au CRRMP constitue une violation du principe du contradictoire sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle fait valoir que la CPAM de Moselle ne produit qu’un courrier simple et qu’il n’est pas possible d’avoir la certitude de la réception à date certaine de cette lettre par le service de santé au travail.
Elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail. La société ajoute que la caisse aurait dû, afin de respecter son obligation, relancer le médecin du travail ou, à tout le moins, justifier de la date certaine de réception de la demande d’avis, notamment au moyen d’un courrier recommandé.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise notamment :
'(…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, dispose que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :(…)
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois. (…)
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier".
Il s’ensuit que la caisse saisit le CRRMP, après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Toutefois, le CRRMP peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément (jurisprudence : Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.889).
Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de cette impossibilité.
En l’espèce, la caisse a, par courrier du 7 janvier 2020 (pièce n° 8 de l’appelante), sollicité l’avis du médecin du travail de la société [5], dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée par M. [V].
Elle n’a pas obtenu de réponse.
Il n’est pas contesté que la caisse s’est contentée de solliciter l’avis du médecin du travail, par courrier simple.
Elle n’a effectué aucune autre diligence entre la demande d’avis du 7 janvier 2020 et la transmission des autres éléments du dossier au CRRMP le 7 mai 2020.
En l’absence de justificatif d’envoi et/ou de réception ou d’un courrier de relance ou de tout autre élément pertinent, le seul envoi par la CPAM de Moselle d’un courrier simple, sans réponse du médecin du travail, ne permet pas de caractériser une impossibilité matérielle d’obtenir l’avis requis par l’article D. 461-29 précité.
L’arrêt dont la caisse se prévaut (cour d’appel de Metz, 22 novembre 2021) à l’encontre duquel un pourvoi a été formé et rejeté (Cour de cassation, 2e chambre civile, 1er juin 2023, pourvoi n° 22-11.076) ne peut pas être interprété comme considérant que l’envoi d’une demande d’avis au médecin du travail par courrier simple demeuré sans réponse est de nature à caractériser une impossibilité matérielle, dès lors que cette décision ne détaille pas les éléments qui ont été soumis à l’appréciation de la juridiction.
Au regard des éléments du présent dossier, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’en ne justifiant pas de son impossibilité matérielle à obtenir l’avis du médecin du travail et en transmettant un dossier incomplet au CRRMP, la caisse a violé le principe du contradictoire.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V].
La caisse est déboutée de sa demande d’avis d’un nouveau CRRMP. Cette demande est en effet sans objet, la CRRMP de la région Grand Est ayant valablement exprimé son avis le 20 novembre 2020.
Sur les dépens
Partie succombante, la CPAM de Moselle est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la SAS [5] ne soulève plus de fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de sa demande formée sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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