Confirmation 26 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 avr. 2026, n° 26/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03188 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3V5
Nom du ressortissant :
[J] [B]
[B]
C/
LE PREFET DE [M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [B]
né le 17 Février 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre Administratif de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Avril 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal correctionnel de Montluçon a condamné Monsieur [J] [B] à une peine de dix huit mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national d’une durée de dix ans.
Le 20 avril 2026, le préfet de l'[Localité 4] a ordonné le placement de Monsieur [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Allier et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe du 25 avril 2026 à 13h30, Monsieur [J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, au motif que le préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires auprès des autorités Suisses.
Par courriel adressé le 25 avril 2026 à 17 H 40, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil du préfet de l'[Localité 4], reçues par courriel le 25 avril 2026 à 23h 18, tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 24 avril 2026.
Vu l’absence d’observations formées par l’appelant.
MOTIVATION
L’appel de Monsieur [J] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, Monsieur [J] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Monsieur [J] [B] soutient que les autorités suisses devaient être saisies au titre des diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que Monsieur [J] [B] est de nationalité algérienne, comme il le reconnait dans son acte d’appel.
Il est acquis que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Monsieur [J] [B] ne justifie pas de ce qu’il aurait formé une demande d’asile en Suisse comme il l’affirme et que l’autorité administrative devait saisir ce pays et non le pays dont l’appelant est national.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de diligences ne peut prospérer.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur [J] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [J] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Yolande ROGNARD
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