Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 mai 2025, n° 25/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 12 mars 2025, N° 2025/216 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
Chambre 2 section 2
N° MINUTE : 25/
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
du 22 mai 2025
RG N° : N° RG 25/01595 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDOM
décision arttaquée :j ugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 12 mars 2025, enregistrée sous le n° 2025/216
SARL BEAUSSART représentée par son représentant légal, Monsieur [J] [L], en qualité de gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PREUD’HOMME, avocat au barreau de BETHUNE
APPELANTE
SELARL MJ SOLUTIO mandataire judiciaire de la SARL BEAUSSART
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE
Nous, Stéphanie Barbot, Présidente de chambre, assistée de Marlène Tocco, greffier ;
Vu les articles R 661-6 du code de commerce et 553 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 21 mars 2025, formée par la SARL Beaussart contre le jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Arras (RG 2025/216) ;
Vu l’avis du 6 mai 2025 adressé par le greffe à l’avocat de l’appelante l’invitant à conclure sur la recevabilité de l’appel en raison de l’absence d’intimation du liquidateur de la société appelante, en application des articles R. 661-6 du code de commerce ;
Vu l’absence de réponse de l’avocat de l’appelante ;
En l’espèce, l’appel étant dirigé contre un jugement de conversion en liquidation judiciaire, est applicable l’article R. 661-6, 1°, du code de commerce, qui impose à l’appelant à un tel jugement d’intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants.
Il en résulte qu’il existe un lien d’indivisibilité procédurale, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, entre la société appelante, la SARL Beaussart, mise en liquidation judiciaire par le jugement entrepris, et la société MJ Solutio, désignée en qualité de liquidateur par ce même jugement.
A défaut de mise en cause de la société MJ Solutio, prise en sa qualité de liquidateur, à l’instance d’appel, l’appel formé par la société débitrice Beaussart est irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 553 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé le 21 mars 2025 par la SARL Beaussart et enregistré sous le RG 25/1595 ;
Le greffier, La présidente
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux parties
et aux avocats constitués
le
Le greffier,
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