Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 25 septembre 2023, N° 20/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, MAAF ASSURANCES c/ S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE, S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE exerçant sous l' enseigne ATI ELEVAGE immatriculée au RCS de Châlon-sur-Saône sous le, Compagnie d'assurance [ I ] [ Localité 1 ] EST agissant en qualité d'assureur ' dommages aux biens et risques annexes ' du Groupement de commandes des Chambres d'Agriculture de Bourgogne |
Texte intégral
MAAF ASSURANCES
C/
[I] [Localité 1] EST
[Adresse 1]
[H]
S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE
[B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
N° RG 23/01374 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJK4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 septembre 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 20/00510
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance [I] [Localité 1] EST agissant en qualité d’assureur 'dommages aux biens et risques annexes’ du Groupement de commandes des Chambres d’Agriculture de Bourgogne, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Assistée de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38
S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE exerçant sous l’enseigne ATI ELEVAGE immatriculée au RCS de Châlon-sur-Saône sous le n° 401 783 980, dont le siège était situé [Adresse 4] 71230 [Adresse 5] VALLIER, ayant fait l’objet d’une liquididation amiable clôturée le 19 novembre 2024, et dorénavant représentée son mandataire ad hoc désigné à cette fonction par ordonnance du du 3 mars 2026 du président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône : Monsieur [W] [V], domicilié [Adresse 6]
Assistée de Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 80
S.A. [B] société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assistée de Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
La chambre d’agriculture de [Localité 6] et [Localité 7], propriétaire de la ferme de [Localité 8] où sont développés des programmes de recherches portant sur la race charollaise, a fait réaliser des travaux sur ce bâtiment, comme le remplacement de chenaux, travaux effectués par la société [F] [X].
Au cours de ces travaux, un incendie s’est déclaré le 9 juillet 2015 et [F] [X] a déclaré un sinistre le 10 juillet 2015, auprès de son assureur la société MAAF assurances (MAAF).
La société assistance technique industrielle (ATI) a fusionné avec sa filiale [F] [X] laquelle était assurée auprès de la société [B] IARD ([B]).
Après désignation par ordonnance de référé, l’expert a déposé son rapport le 30 juin 2017.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire a condamné ATI à payer à la société compagnie [I] Grand Est ([I]) assureur du groupement de commandes des chambres d’agriculture de Bourgogne, la somme de 28 407 euros et a condamné la MAAF à relever et garantir [B] à hauteur de 50 %, soit 150 384,27 euros et de toute somme versée au titre du sinistre survenu le 9 juillet 2015.
La MAAF a interjeté appel le 27 octobre 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— rejeter toutes les demandes de [B],
— de condamner [B] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, de rejeter le recours de [B] formé contre elle en l’absence de cumul d’assurances.
[B] demande la confirmation du jugement et le paiement à la MAAF de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de :
— juger que la chambre de commerce a commis des fautes en lien avec l’incendie,
— laisser à la charge de [I] une partie du préjudice financier de la chambre de commerce,
— juger qu’elle ne saurait prendre en charge la somme de 28 407 euros, franchise contractuelle opposable à ATI.
ATI dont les opérations de liquidations ont été clôturées est représentée par un mandataire ad hoc régulièrement désigné et intervient à ce titre par conclusions du 9 mars 2026, sans qu’il soit besoin de révoquer l’ordonnance de clôture en application de l’article 803, alinéa 2 du code de procédure civile, la cour pouvant statuer sur le tout.
Elle conclut à la confirmation du jugement sauf à rejeter les demandes de [I], la condamner à la relever et à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle et à obtenir paiement par [I] et la MAAF tenues in solidum de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] conclut à l’infirmation partielle du jugement et sollicite les paiements de :
— 314 216,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ou, à titre subsidiaire, 249 478,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 par ATI, [I] et [B] tenues in solidum,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, par les mêmes.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel formée par la MAAF à l’encontre de la commune de [Localité 8] et de son assureur la société [H].
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 25 janvier, 17 et 24 avril, 30 mai 2024, ainsi que les conclusions du 9 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la garantie de la MAAF :
La MAAF soutient que seule [B] est concernée par ce litige dès lors qu’elle doit pas garantie pour l’activité en cause non déclarée et à l’origine du sinistre et qu’aucun cumul d’assurances ne peut lui être opposé.
[B] répond que la MAAF doit garantie au regard des activités déclarées et reprises dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
Elle ajoute qu’il existe un cumul d’assurance opposable à la MAAF.
La cour relève, sur le premier point, que le contrat signé le 11 juin 2015 qui fait la loi des parties, prévoit au titre des activités garanties et exercées par ATI : mécanique générale correspondant aux métiers du travail des métaux sans pose, électromécanicien correspondant aux travaux de l’électromécanique, soudeur au chalumeau/oxycoupeur correspondant aux travaux de la soudure, fabrication d’articles métalliques divers correspondant aux métiers du travail du fer, électricité industrielle correspondant aux métiers de l’électricité process industriel, installation, réparation de matériel professionnel divers correspondant aux métiers de l’installation et de la réparation de matériel professionnel.
Après le sinistre. M. [V], gérant d’ATI, a déclaré : '/… j’avais pour mission la mise en place de noues de grande capacité sur un bâtiment agricole…
Mon chantier était pratiquement terminé. Il ne me restait que l’extrémité de supports à raccourcir.
Pour effectuer cette action, j’étais sur une nacelle avec une petite tronçonneuse à métaux. Les étincelles engendrées par mon outil sont tombées sur le sol et ont enflammé la paille qui se trouvait à proximité…'
Selon la MAAF, ATI n’a pas déclaré au titre des activités garanties celle portant sur des travaux de toiture et plus précisément sur les chéneaux destinés à recueillir les eaux pluviales, ce qui ne correspond pas aux travaux de métaux sans pose ni à la fabrication d’articles métalliques divers correspondant aux métiers du travail du fer.
ATI soutient qu’elle a remplacé des chéneaux et gouttières existantes par des éléments en tôle d’acier galvanisé et en alliage ferreux, soit un travail du fer au sens du contrat.
La cour relève que l’activité à l’origine du sinistre nécessite un travail de pose.
Il reste à apprécier si le fait de raccourcir avec une tronçonneuse à métaux l’extrémité de noues correspond à la définition du contrat qui vise la fabrication d’articles métalliques divers correspondant aux métiers du travail du fer et non le seul travail du fer comme le retient le tribunal.
Force est de constater que la fabrication d’articles métalliques en travaillant le fer ne vise pas des travaux de pose ou de mise en place de chéneaux, gouttières ou noues qui peuvent relever de la garantie décennale, ni le remplacement de ces éléments.
Au surplus, ATI ne prétend pas avoir fabriquer ces éléments mais seulement les avoir posés.
Par ailleurs, une coupure à l’aide d’une tronçonneuse à métaux n’est pas un travail de soudure ni une oxycoupure laquelle peut être définie comme un procédé de découpage des métaux, par oxydation localisée mais continue, à l’aide d’un jet d’oxygène pur.
Il en résulte que l’activité en cause dans la réalisation du sinistre n’est pas garantie par la MAAF et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Dès lors que la MAAF ne doit garantie, la question relative au cumul d’assurance avec [B] assureur de la société [F] [X] ayant commencé les travaux et absorbée par la suite par ATI, devient sans objet.
La demande de [B] en remboursement par la MAAF de la somme de 150 384,72 euros doit donc être rejetée, comme celle de remboursement de toutes sommes versées au titre du sinistre du 9 juillet 2015.
Sur la demande en paiement de la société [I] :
[I] rappelle les conclusions de l’expert qui impute le dommage à l’utilisation d’une disqueuse d’angle pour recouper la suspension d’une gouttière ce qui a créé des étincelles lesquelles sont tombées sur du fourrage et la paille stockés dans le bâtiment causant un départ de feu immédiat.
Cet expert relève également que la commune de [Localité 8] a concouru aux dommages dès lors que le débit d’eau disponible à la sortie du poteau d’incendie n’est pas conforme à la réglementation qui prévoit un débit de 60m3/h alors que ce débit a été relevé à 19 m3/h, ce qui n’a pas permis de stopper utilement l’incendie.
Le sinistre porte sur la destruction du bâtiment F de la ferme, la calcination et la destruction d’une partie de la couverture et de la charpente du bâtiment A et l’endommagement de travées des bâtiments B et C et l’expert a évalué le coût du préjudice à la somme de 647 384,75 euros.
Elle ajoute que les sommes sont dues TTC et qu’ATI ne démontre pas qu’elle s’enrichirait d’un montant de TVA ni que le groupement de commandes des chambres d’agriculture ne serait pas assujetti à la TVA.
Elle rappelle également que la commune et son assureur ont versé la somme de 32 369,23 euros, et que le solde de 615 015,52 euros doit être à la charge d’ATI, de son assureur la MAAF et de [B], soit après versement par ses soins de la somme de 300 798,54 euros, un solde dû de 314 216,98 euros.
A titre subsidiaire, [I] soutient que la responsabilité du groupement ne peut excéder 10 % du montant des travaux de réparation, et non 33 %, d’où une demande en paiement de 249 478,51 euros.
ATI répond que [I] ne justifie pas de ce que la chambre d’agriculture ne récupère pas la TVA, d’où la perception de sommes HT et non TTC comme le réclame [I].
ATI rappelle le partage de responsabilité proposé par l’expert, soit 58 % pour elle-même et 42 % à répartir entre pour la commune et la chambre d’agriculture pour non-conformité des installations aux mesures de prévention contre l’incendie.
Elle en conclut qu’elle ne peut être condamnée à la somme de 28 407 euros, tout au plus la réclamation présentée à son encontre ne pourrait excéder la somme de 16 372,52 euros soit 12 902,46 euros + 4 238,60 euros de quote-part de frais d’expertise.
[B] s’en rapporte sur la demande d’ATI et souligne que [I] a versé la somme de 300 768,54 euros HT, soit la quote-part de l’indemnité due en raison du comportement de son assurée pour 329 175,54 euros HT et déduction de la franchise de 28 407 euros.
La cour rappelle que l’article 1240 du code civil énonce un principe de responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, l’article 1242, alinéa 2 du même code dispose que : 'celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que q’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.'
En l’espèce, la cour relève que les dommages ont été causés à la propriétaire de l’immeuble où l’incendie a pris naissance, sans dommage allégué à l’encontre de tiers.
De plus, les conclusions de l’expert ne sont pas remises en cause par les parties quant à l’origine et l’aggravation du dommage, seule la répartition des parts de responsabilité entre les co-responsables est contestée par [I].
L’expert a relevé que la cause principale du dommage résulte de la faute délictuelle du gérant de la société ATI, l’utilisation de la scie d’angle ayant projeté des étincelles sur de la paille et du fourrage se trouvant à proximité.
De même, il a été relevé que la commune n’avait pas fourni un débit d’eau suffisant et conforme aux nomes applicables ce qui a rendu plus difficile l’extinction de l’incendie.
Sur le quote-part retenue contre la chambre d’agriculture, l’expert relève qu’elle n’a pas mis en place un plan de prévention et de permis de feu, qu’elle n’a pas respecté le permis de construire pour l’implantation du bâtiment désigné A et qu’elle n’a pas adopté une attention suffisante dans la mise en place des installations destinées à combattre le feu comme une mauvaise implantation des extincteurs difficilement accessibles et l’absence d’aire aménagée destinée à l’approche d’un camion de pompiers utilisant un pompage d’eau.
[I] soutient qu’il appartenait à ATI de solliciter du maître de l’ouvrage qu’il établisse un permis de feu dès lors que la chambre de l’agriculture n’est pas professionnel de la construction et des risques afférents et que le rapport d’inspection réalisé par la direction de la protection des populations (DPP), le 23 février 2015, indique que l’existence d’un plan de zones à risque d’incendie et d’explosion est sans objet et ne devait pas être établi.
Toutefois, la cour note que l’absence d’un tel plan n’est pas contestée par l’expert et que celui-ci indique que la ferme doit être considérée comme une installation classée pour la protection de l’environnement.
De même, un plan de prévention était nécessaire du fait de l’existence de travaux en hauteur.
De plus, il a été relevé une mauvaise implantation du bâtiment désigné A ce qui a favorisé l’accélération de la communication de l’incendie comme la mauvaise implantation des extincteurs difficilement accessibles et l’absence d’aire aménagée destinée à l’approche d’un camion de pompiers utilisant un pompage d’eau.
Il en résulte que la faute délictuelle du propriétaire de l’immeuble assuré par [I] a concouru aux dommages.
Sur le partage des responsabilités, la cour retient un taux de 60 % incombant à ATI et un taux de 40 % pour la commune de [Localité 8] et la chambre d’agriculture.
Entre la commune et la chambre d’agriculture, la répartition aura lieu à hauteur de 10 % pour la commune et de 30 % pour la chambre d’agriculture.
Avant d’aborder le montant des sommes réclamées, il convient de relever que, dans le dispositif de ses conclusions, [I] ne précise pas si les condamnations réclamées sont HT ou TTC et que ATI ne demande pas que les sommes soient évaluées HT mais se borne à réclamer le rejet des demandes de [I] formées à son encontre.
Il est jugé que la réparation du préjudice subi n’implique la prise en compte de la TVA à régler aux entreprises chargées des travaux de réparation des désordres que si cette taxe reste à la charge du créancier.
C’est à la victime de prouver l’étendue de son préjudice et donc à [I], subrogée dans les droits de la chambre d’agriculture, d’établir que les activités professionnelles de son assurée ne sont pas soumises à cette taxe et qu’elle ne peut pas récupérer celle payée en amont.
[I] n’apporte pas cette preuve se bornant à renvoyer la charge probatoire à ATI.
Il en résulte que les sommes doivent être fixées hors taxes.
Sur un coût total évalué à 539 487,29 euros HT, la quote-part revenant à ATI s’établit à 323 692,37 euros HT, celle de [I] subrogée à 161 846,19 euros et celle de la commune à 53 948,73 euros HT.
[I] réclame la somme de 314 216,98 euros ou, à titre subsidiaire, de 249 478,51 euros en partant d’une total TTC qui n’a pas été retenu par la cour et dirige son action contre ATI, la MAAF et [B] sans autre explication dans ses conclusions.
[B] qui a versé à [I] 300 798,54 euros, selon quittance subrogative du 20 avril 2016 et après déduction de la franchise contractuelle de 28 407 euros, s’en rapporte sur ce point.
La MAAF ne devant pas garantie, elle ne peut être tenue à paiement in solidum.
Enfin, la créance de [I] n’est pas justifiée pour les montants réclamés au regard de la part de responsabilité revenant à son assurée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes de [I].
Sur les autres demandes :
1°) ATI demande l’infirmation du jugement sur sa condamnation à payer à [I] la somme de 28 407 euros, soit la franchise déduite par [B].
Elle indique que [B] a versé entre les mains de [I] la somme de 300 768,54 euros et que l’on ne peut lui réclamer que la somme de 12 902,46 euros et celle de 4 238,60 euros correspondant à la quote-part due au titre des frais d’expertise.
[I] demande l’infirmation du jugement sur ce point.
La cour constate que la part revenant à ATI sur les frais d’expertise concerne les dépens et non l’indemnisation du préjudice subi.
Par ailleurs, ATI ne donne aucune explication sur la somme de 12 902,46 euros.
Enfin, la franchise retenue par [B] est due par ATI et [I] ne peut être subrogée dans plus de droit qu’il n’en a reçu par [B].
Il en résulte que la somme n’est pas due par ATI à [I] et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
ATI supportera les dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Soulard.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 25 septembre 2023 sauf en ce qu’il rejette la demande de la société compagnie [I] [Localité 1] Est en paiement de la somme de 319 641,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ou, à titre subsidiaire, la somme de 254 902,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que la société MAAF assurances ne doit pas garantie au profit de la société assistance technique industrielle représentée par son mandataire ad hoc M. [V] ;
— Rejette toutes les autres demandes de la société compagnie [I] [Localité 1] Est ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société assistance technique industrielle représentée par son mandataire ad hoc M. [V] aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Soulard ;
Le greffier Le président
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