Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 7 nov. 2024, n° 24/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 22 février 2024, N° 20/02874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
GRENOBLE
Cabinet de
Mme Anne BARRUOL
Magistrat chargée de la mise en état de la chambre des affaires familiales.
N° RG 24/01044 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFJR
C1
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 22 février 2024, enregistrée sous le n° 20/02874 suivant déclaration d’appel du 07 mars 2024
APPELANTS :
Mme [M] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8] QC CANADA
[Localité 12] QC CANADA
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE,
et plaidant parMe Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE,
et plaidant par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [W] [T] [U] [L]
Né à [Localité 13], le [Date naissance 2] 1943,
de nationalité française,
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE,
et plaidant par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE, avocat au barreau de PARIS
M. [P] [B] [L]
Né à [Localité 13] le [Date naissance 6] 1951
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
et plaidant par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE avocat au barreau de PARIS
A l’audience sur incident du 26 septembre 2024, Nous, Anne BARRUOL, présidente, chargée de la mise en état, assistée de M. C. OLLIEROU, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Valence dans un litige opposant M. [K] [J] et Mme [M] [J] à M. [W] [L] et M. [P] [L].
Vu la déclaration d’appel des consorts [J] le 7 mars 2024.
Vu les premières conclusions d’appelants notifiées par RPVA le 3 avril 2024.
Vu les premières conclusions d’intimés notifiées par RPVA le 1er juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 juillet 2024, les consorts [J] sollicitent de :
— juger irrecevables les conclusions d’intimé de MM. [L] en date du 1er juillet 2024 ;
— les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant soussigné par application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à chacun des concluants 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 16 septembre 2024, les consorts [L] demandent de :
— débouter les demandeurs à l’incident de leurs demandes, fins et prétentions ;
— les condamner solidairement à verser au titre du présent incident la somme de 4800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 2400 euros à M. [W] [L] et 2 400 euros à M. [P] [L] ;
— condamner les demandeurs à l’incident aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la selarl Eydoux Modelski – Bastille avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 789, 905 et 911 du code de procédure civile,
Les consorts [J] concluent à l’irrecevabilité des conclusions au fond notifiées par les intimés comme étant hors délai pour avoir été notifiées plus d’un mois après leurs conclusions d’appelants. Ils exposent que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence, suite au renvoi fait par le juge de la mise en état devant cette formation de jugement en application de l’article 789 al. 9 du code de procédure civile, relève des dispositions de l’article 905 5° du code de procédure civile et qu’ainsi l’appel de ce jugement suit le régime procédural prévu par les articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Les consorts [L] concluent à la recevabilité de leurs conclusions. Ils font valoir que l’affaire déférée à la cour n’a pas été fixée à bref délai par le président de la chambre, aucun avis de fixation n’ayant été rendu en ce sens, le président ayant au contraire désigné un conseiller de la mise en état de sorte qu’ils étaient soumis aux délais de l’article 909 du code de procédure civile.
En application de l’article 904-1 du code de procédure civile, le président de chambre décide de l’orientation de l’affaire, soit en fixant une date d’appel à bref délai soit en désignant un conseiller de la mise en état.
L’article 905 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel:
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789.
En l’espèce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a, par ordonnance du 7 septembre 2023, renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 5 décembre 2023, sans clôture de l’instruction, afin qu’il soit statué par la formation de jugement sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] [L] et M. [P] [L], et le cas échéant, sur les questions de fond préalables à leur règlement. C’est dans ce cadre que le tribunal judiciaire de Valence a statué par jugement du 22 février 2024, frappé d’appel par les consorts [J] le 7 mars 2024.
Dès réception de la déclaration d’appel, le 7 mars 2024, les appelants ont été avisés de ce qu’ils devaient conclure dans le délai de trois mois et à aucun moment, il ne leur a été notifié un avis de fixation à bref délai faisant courir les délais propres à cette procédure; au contraire dès le 11 mars 2024, ils ont été avisés de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
A réception des conclusions des appelants, le 3 avril 2024, les intimés ont été avisés de ce qu’ils devaient conclure dans un délai de trois mois.
Ce n’est que par courrier du 8 mai 2024 déposé sur RPVA que les appelants ont sollicité la fixation de ce dossier en application de l’article 905 du code de procédure civile dès lors que la décision dont appel correspond à celles visées au 905 5° ce, alors même que les intimés se trouvaient hors délai pour conclure.
Il est constant que l’orientation de l’affaire à bref délai est de droit eu égard à la nature même de la décision frappée d’appel qui entre dans le champ de l’article 905 5°.
Il est par ailleurs constant que même en l’absence d’ordonnance de fixation à bref délai, l’appel d’une ordonnance visée par l’article 905 du code de procédure civile est soumis de plein droit aux dispositions de cet article.
Toutefois, au cas d’espèce, non seulement aucun avis de fixation n’a été délivré mais de surcroît l’affaire a été orientée en circuit long et un conseiller de la mise en état désigné. Les appelants, avisés de l’orientation donnée à l’affaire et de cette désignation dès le 11 mars 2024, alors qu’ils entendaient se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, n’ont pas sollicité la fixation de l’affaire à bref délai ni demandé au conseiller de la mise en état saisi de clarifier le cadre procédural et conséquemment les délais applicables. Ainsi, qaund bien même l’affaire a été orientée par erreur par le président de chambre en circuit long, sauf instruction contraire, elle s’est inscrite dans ce cadre procédural et il ne saurait être reproché aux intimés auxquels il a été expressément notifié un délai de trois mois pour conclure conformément à l’article 909 du code de procédure civile, d’avoir conclu dans ce délai et non dans le délai d’un mois suivant la notification des conclusions des appelants, la sanction d’irrecevabilité attachée au non-respect des délais impartis pour conclure étant en l’occurence disproportionnée.
En conséquence, il convient de juger recevables les conclusions notifiées par les intimés le 1er juillet 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Déclarons recevables les conclusions notifiées par les intimés le 1er juillet 2024,
Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2024,
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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