Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 14 mai 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 14 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGLG
N° MINUTE : 46
APPELANT
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
INTIME
M. [N] [C]
né le 17 Mai 1993 à [Localité 9]
actuellement hospitalisé à l’EPSM de agglomération lillise – Hôpital [4]
résidant habituellement [Adresse 2], représenté par Me Marine PEDRO, avocate au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
Association tutélaire : AGSS de L’UDAF – [Adresse 1]
dûment avisée, non représentée
AUTRE PARTIE
M. le PREFET DU NORD
Dûment avisé, non représenté
Hors la présence de
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représentée par Mme Dorothé COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 14 mai 2025 à 11 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025 à
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président ayant déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification aux parties de ladite ordonnance, valant convocation à l’audience du 14 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C], né le 17 mai 1993 a été hospitalisé le 10 octobre 2018 à l’EPSM Lille Métropole d'[Localité 3] par décision de M le Préfet du Nord . ll a été transféré le 15 février 2023 à l’EPSM de l’Agglomération Lilloise – Site Hôpital [Adresse 7] de [Localité 8] et placé en programme de soins le 24 février 2023.Il a fait l’objet d’un arrêté de réintégration du préfet du Nord du 2 mai 2025 à 17h00 en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération Lilloise ' Hôpital [Adresse 7] de [Localité 8] à la suite d’un certificat médical du Docteur [U] du 2 mai 2025.
Par requête en date du 7 mai 2025 le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par décision du 12 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [C], avec un délai différé maximal de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d’un programme de soins, en raison de l’absence de transmission de la notification au patient de l’arrêté préfectoral de réintégration en date du 2 mai 2025 à 17h00. Cette décision a été notifiée à M. le procureur de la République de Lille le 12 mai 2025 à 15h24.
Par déclaration d’appel adressé au greffe le 13 mai 2025 à 9h40, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 13 mai 2025 à 11h50 , le magistrat délégué a rejeté la demande d’effet suspensif en raison de la tardiveté du recours.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 14 mai 2025 à 11h15.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant avis écrit du 14 mai 2025 transmis au greffe de la cour à cette date à 10h53 et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet de l’exception d’irrégularité , la pièce manquante étant jointe à la procédure en appel et le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le conseil représentant M [N] [C] qui a refusé sa comparution a demandé la confirmation de la décision et la levée de la mesure .
Le directeur de l’établissement , l’AGSS de l’ UDAF en sa qualité de tuteur du patient et M le Préfet du Nord n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel sans effet suspensif , le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la notification de la décision de réintégration de l’hospitalisation.
Il résulte de l’article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et et de chacune des décisions de maintien dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a fait droit à l’exception d’irrégularité de la procédure et à la demande de mainlevée de l’hospitalisation en raison du défaut de notification au patient de la décision de réintégration en hospitalisation complète du 2 mai 2025, en retenant que cette irrégularité lui avait nécessairement causé grief.
Il convient au contraire de constater que l’établissement a bien transmis la notification au patient de la décision du 2 mai 2025 lequel a bien signé à cette date le document.
L’exception d’irrégularité de la procédure doit être rejetée. Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Sur le bien-fondé de la mesure.
Dans le cas d’une rupture du programme de soins maintenu sur décision du préfet, il n’est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l’ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521).
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat de situation du 12 mai 2025 du Docteur [U] et de l’avis motivé du 13 mai 2025 du Docteur [H] que M. [N] [C] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète, suite à des troubles du comportement à type d’hétéro agressivité sur son entourage. Lors du dernier examen, il présente des troubles de nature psychotique avec des hallucinations qui le perturbent ainsi qu’un comportement inadapté avec tendance à l’agitation avec des insultes adressées aux injonctions hallucinatoires. Son état clinique n’est pas stabilisé. Le médecin préconise la poursuite de la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’ Etat dans le cadre d’une hospitalisation complète en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
M. [N] [C] dont les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public a ainsi encore besoin d’un cadre strict pour s’apaiser dans la durée, la mise en place d’un traitement adapté sous forme de programme de soins dans un cadre ambulatoire étant prématurée
Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Infirmons l’ ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 12 mai 2025,
Rejetons l’exception d’irrégularité de la procédure,
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [C] ,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
²présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 46 DU 14 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
— M. [N] [C]
— Maître Marine PEDRO
— M. le directeur de
— M. le préfet du
— M. le procureur général
— MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
Ordonnance communiquée au tiers demandeur
— copie au de LILLE
Le greffier, le mercredi 14 mai 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGLG
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGLG
à l’audience publique du mercredi 14 mai 2025 à 11 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
M. [N] [C]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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