Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 28 mars 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DE SAONE ET LOIRE c/ CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
C/
[Y] [V]
UDAF 71
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Expédition délivrées par télécopie le 28 Mars 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
N°
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUIL
APPELANTE :
Monsieur LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Monsieur [Y] [V]
Act au CH de [Localité 5]
Soins psychiatrique
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro permanence du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
non comparant, représenté par Me Chloé RICAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire :
UDAF 71
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : audience publique du 27 Mars 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 6 septembre 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon a déclaré M. [Y] [V] pénalement irresponsable par application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal, de faits de tentative de meurtre sur son père M. [O] [V] commis à [Localité 6] le 21 décembre 2020
Par ordonnance distincte du même jour, l’admission en hospitalisation complète de M. [Y] [V] a été ordonnée par la chambre de l’instruction en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale et il a été hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 5].
Depuis, M. [V] est resté hospitalisé et, suite à son dernier contrôle semestriel, la Présidente du tribunal judiciaire de Mâcon a, par ordonnance du 3 septembre 2024, dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. [Y] [V].
Les soins contraints sous forme d’une hospitalisation complète se sont poursuivis depuis.
Le 3 octobre 2024, le docteur [W] a établi un certificat médical circonstancié demandant la levée de la mesure de soins de M. [V] et un avis du collège prévu à l’article L3211-9 du code de la santé publique du 7 octobre 2024 a conclu également à la possibilité de levée de l’hospitalisation au regard de son état de santé.
Le préfet de Saône et Loire compte tenu du placement de M. [V] au titre de l’article 706-135 du code de procédure pénale et des dispositions de l’article L3213-8 du code de la santé publique a fait diligenter deux expertises psychiatriques confiées aux docteurs [U] et [K] le 16 janvier 2025 et 7 février 2025.
Le Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon a été saisi le 7 février 2025 par le préfet de la Saône et Loire, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, pour un nouveau contrôle à l’issue d’un délai de six mois depuis sa dernière décision.
Par ordonnance du 25 février 2025, le magistrat a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète M. [V] avec un effet différé à 24 H. En l’absence de mise en place d’un programme de soins ambulatoires dans le délai de 24 H suivant la notification de l’ordonnance, la mesure de soins a effectivement été levée le 26 février.
Seul le docteur [U] avait communiqué au Préfet son rapport d’expertise le 21 janvier 2025 concluant sur la possibilité de lever la mesure de soins de M. [V].
Le Préfet de Saône-et-Loire a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe de la cour par télécopie le 7 mars 2025, au motif qu’en application de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, le magistrat ne pouvait prendre une décision de mainlevée de l’hospitalisation qu’au vu de deux expertises psychiatriques, ce qui n’a pas été le cas, et par ordonnance du 14 mars 2025, la cour a rendu une ordonnance déclarant l’appel recevable et infirmant l’ordonnance déférée.
Le 3 mars 2025, le docteur [K] a lui aussi remis son rapport concluant sur la possibilité d’une évolution de la mesure de soins du patient vers un programme de soins ambulatoires.
Les deux rapports d’expertises soumis à l’appréciation du Préfet étant divergents, le Préfet a choisi de refuser le 14 mars 2025 la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Conformément à l’article L3213-8 du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mâcon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement.
Le 19 mars 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [V] avec un effet différé à 24 H.
En l’absence de mise en place d’un programme de soins ambulatoire dans un délai de 24 H suivant la notification de l’ordonnance, la mesure de soins a effectivement été levée le 20 mars 2025.
Le Préfet de la Saône-et-Loire a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration reçue et enregistrée le 21 mars 2025 au greffe.
Le Préfet de la Saône-et-Loire a transmis à la cour le 26 mars 2025 un mémoire et demande à la cour de déclarer son appel recevable, la procédure régulière en sa forme et son fond, d’infirmer l’ordonnance et par voie de conséquence d’autoriser le maintien de la mesure de soins sous contrainte préfectorale. Il fait valoir que le docteur [U] a conclu à la possibilité de lever la mesure de soins du patient tandis que le docteur [K] a conclu à la possibilité d’une évolution de la mesure de soins du patient vers un programme de soins ambulatoires mais pas à une levée de la mesure de soins sans consentement. Il soutient qu’une levée de l’hospitalisation sous contrainte, sans mise en place d’un programme de soins ambulatoire bien défini ne peut être envisagée et qu’une levée de la mesure de soins au sens de l’article L3213-8 du code de la santé publique reste prématurée.
Le Ministère Public a conclu au maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour s’assurer que les soins nécessaires à M. [V] soient poursuivis sur le long terme et le Docteur [K] insistant sur la nécessité du respect des soins compte tenus des troubles de M. [V].
M. [V] n’a pas comparu à l’audience du 27 mars 2025, suite au certificat médical du Docteur [X] du 25 mars 2025 transmis à la cour préalablement à l’audience où elle indique que : «la présence du patient pour cette nouvelle audience ne semble pas compatible avec les soins médicaux qui lui sont apportés dans le sens où la répétition des convocations est difficilement compréhensible pour lui et risqueraient par conséquent de produire un vécu de stigmatisation».
Il était représenté par Maître Ricaud qui a sollicité la mainlevée de la mesure. Elle a fait valoir une divergence d’interprétation du second avis médical par rapport à la Préfecture, estimant qu’il conclut à des soins ambulatoires donc pas à une poursuite de l’hospitalisation et à des soins poursuivis librement notamment grâce à une évolution de sa prise en charge puisqu’il semble pouvoir entrer dans un foyer de vie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique : «l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification».
L’article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.»
Formé dans les délais et selon les formes, l’appel du Préfet de la Saône et Loire déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L3213-3 du code de la santé publique : «Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition… ».
l’article L.3213-8 du code de la santé publique qui dispose que: «I.- Si le collège mentionné à l’article L.3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L.3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II. Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que cette dernière statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du l de l’article L. 3211-12-1.»
En l’espèce lors de son dernier contrôle semestriel, la Présidente du tribunal judiciaire de Mâcon a, par ordonnance du 3 septembre 2024, dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. [Y] [V].
Des certificats médicaux mensuels ont été établis les 5 septembre 2024, 3 octobre 2024, 5 novembre 2024, 4 décembre 2024, 6 janvier 2025 et 6 février 2025.
De plus, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon a été saisi dans le cadre des dispositions de l’article L.3213-8 du code de la Santé publique.
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique et notamment des certificats mensuels établis depuis la dernière décision du magistrat du 3 septembre 2024.
La saisine a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.
Sur la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète :
M. [Y] [V] ayant été admis sur le fondement de l’article 706-135 du code de la santé publique, la levée de la mesure de soins sous contrainte ne peut être ordonnée qu’après recueil d’une expertise établie par deux psychiatres, et ce conformément à l’article L.3213-8 du Code de la Santé Publique rappelé ci-dessus.
L’expertise du Docteur [K] conclut, ainsi que le soutient la préfecture, que l’état de santé du patient est compatible avec une évolution de sa mesure de soins vers un programme de soins ambulatoires avec un maintien de la contrainte préfectorale dès lors qu’il rappelle dans son rapport que «les critères de dangerosité sont circonscrits, et cette forme de schizophrénie peut se stabiliser pendant plusieurs années, à condition d’un suivi régulier et attentif, et évidemment d’une continuité de l’administration d’un traitement antipsychotique, ce dont on peut s’assurer par différents moyens » ; qu’il constate des éléments médicaux en faveur de la poursuite des soins sous contrainte en indiquant que le placement sous un programme de soins ambulatoires est une première étape permettant de s’assurer, hors de l’hospitalisation complète, de la stabilité psychiatrique, de la continuation effective de la prise du traitement et de l’adhésion aux soins ambulatoires.
Selon l’avis motivé du docteur [X] du 25 mars 2025 transmis à la cour préalablement à l’audience de la cour, «comme il s’inscrit toujours bien dans les soins qui lui sont très bénéfiques, la mesure d’ASPDRE semble désormais constituer aussi une limite sur le plan de la progression et de l’amélioration du patient en terme de réhabilitation psycho-sociale.»
Au vu de ces derniers éléments médicaux il apparaît désormais possible de lever la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il appartient aux médecins et c’est dans le cadre de la procédure administrative que doit être prise une décision de poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins, souhaitable dès lors que M. [V] souffre depuis de nombreuses années de schizophrénie et est suivi depuis, qu’il a commis des faits particulièrement graves dont il a été déclaré irresponsable pénalement, et bien qu’il s’inscrive dans une démarche de soins et que son état soit stabilisé cliniquement en prenant en considération les éventuels risques de rupture de soins et de recrudescence des troubles schizophréniques. L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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