Infirmation 14 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 14 mai 2024, n° 24/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SdF/ND
Numéro 24/1595
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 14/05/2024
Dossier : N° RG 24/00268 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXVS
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[S] [W], [I] [F] épouse [W]
C/
S.A. [37], Société TRESORERIE [Localité 41], S.A. [34], S.A. [25], S.A. [28] CHEZ [44], Société [30], [H] [K], Société [38], S.E.L.A.R.L. [24], S.A. [47], Mutuelle [42], Société [48] [Localité 43], Société [39] CHEZ [31], Société SIP [Localité 27] [Localité 23], Société [45] [Localité 27], Société [40]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :
Madame Sylvie de FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Sylvie DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [S] [W]
né le 06 décembre 1959 à [Localité 46] (65)
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [I] [F] épouse [W]
née le 21 septembre 1960 à [Localité 46] (65)
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentés par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
S.A. [37]
Service surendettement – Prêts Véhicules
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
TRESORERIE [Localité 41]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [34]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [25]
Chez [33] – Services Surendettement
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [28] CHEZ [44]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [30]
[Adresse 22] [26]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Madame [H] [K]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [38]
Service Surendettement
[Adresse 35]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.E.L.A.R.L. [24]
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représentée par Me Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de Bayonne
S.A. [47]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Mutuelle [42]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [48] [Localité 43]
[Adresse 10]
[Localité 43]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [39] CHEZ [31]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société SIP [Localité 27] [Localité 23]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [45] [Localité 27]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [40]
COMPTABILITE RECOUVREMENT
[Adresse 49]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 05 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 11-23-410
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [S] [W] et Mme [I] [F] épouse [W].
Le 27 avril 2023, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 76 mois par mensualités maximum de 165,25' avec un taux d’intérêts de 0%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l’endettement total s’élevant à la somme de 39'379,70', la commission retenant des revenus de 1516 ' et des charges 863 ', les débiteurs étant tous les 2 à la retraite, le maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 235,63 '.
M. et Mme [W] ont contesté ces mesures faisant valoir un changement dans leur situation.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a adopté les mêmes mesures que la commission de surendettement estimant que les débiteurs ne démontraient aucun changement de situation, et au contraire il apparaissait que leurs ressources étaient supérieures à celles retenues, dans la mesure où ils bénéficient chacun également d’une AAH.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d’Appel de Pau le 18 janvier 2024, M. et Mme [W] ont interjeté appel de la décision rendue estimant que les charges de leur budget n’ont pas toutes été prises en compte.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience, M. et Mme [W], représentés par leur avocat qui s’en rapporte à ses écritures et aux pièces qu’elle verse à l’audience, font valoir que leurs problèmes de santé les ont obligés à cesser de travailler avant de prendre leur retraite; ils ont fait tous les efforts possibles pour apurer leurs dettes en vendant leur véhicule et en changeant de logement.
Mme [W] désormais à la retraite ne perçoit pas d’AAH, et ils doivent tous les 2 faire face à d’importants frais médicaux, Mme [W] ne se déplaçant qu’avec des cannes, et son mari ayant d’importants problèmes de mémoire, perçoit toujours une allocation adulte handicapé. Ils estiment ne pas pouvoir rembourser leurs dettes au-delà de 70' par mois sur la durée résiduelle de 76 mois de leur plan et demandent la réformation du jugement en ce sens avec effacement partiel du solde des dettes à l’issue du plan.
Mme [H] [K], créancière au titre d’anciens loyers impayés, a écrit par courrier LRAR du 26 février 2024 pour indiquer qu’elle ne serait pas à l’audience et demande le remboursement de la somme qui lui reste due à hauteur de 956,94 ', courrier dans lequel elle établit un décompte où il apparaît qu’elle a reçu le 27 juillet 2020 la somme de 1553,35 soldant les loyers impayés depuis le 21 août 2015.
[39] a écrit le 4 mars 2024 pour s’en rapporter à la décision et ne pas comparaître à l’audience.
Le [32] indique par courrier ne pas se présenter à l’audience et n’a pas d’observation à formuler sur la contestation.
La [42] rappelle le montant de sa créance pour 2265,51 ' et s’en rapporte à la décision de la cour.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vérification de créances':
Dans le tableau des créances établies par la commission au 19 juin 2023, la créance de Mme [K] apparaît pour la somme de 2382,83 '.
Dans son courrier adressé à la cour Mme [K] produit un jugement rendu par le tribunal d’instance de Dax le 18 juin 2013 condamnant les débiteurs à lui payer la somme de 2510,29' avec intérêts au taux légal depuis le 1er août 2012 outre la somme de 500 'au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique dans un décompte joint à son courrier qu’ une somme de 1553,35 ' lui a été payée le 27 juillet 2020 ramenant ainsi sa créance sur les débiteurs à la somme de 956,94 '.
Cette somme constitue donc aujourd’hui la créance à retenir pour Mme [K], les débiteurs ne justifiant pas avoir soldé leur dette envers elle.
Sur les mesures contestées':
La Cour d’Appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l’arrêt,vérifier le cas échéant s’il est de bonne foi et constater qu’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années, mais les mesures exécutées lors de plans successifs se cumulent dans cette limite de 7 ans.
Par ailleurs, en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (1169 ' pour deux personnes au foyer en 2024 hors loyer), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l’espèce, depuis l’examen par la commission de la situation des débiteurs, il est démontré que M. [W] perçoit une allocation adulte handicapé en octobre 2023 d’un montant de 745 ' et que Mme [W] perçoit des retraites pour un total de 1503 ' en 2024, soit un total de revenus pour le couple de 2248'.
Leurs charges sont constituées par leur loyer de 567 ', des frais de mutuelle importants pour 178 ', auxquelles doit être ajouté le forfait de base de la commission en 2024 pour 2 personnes pour 743 ' (hors mutuelle, comprenant l’alimentation,vêtements, dépenses d’hygiène de transports etc..;) portant ainsi leurs charges à un total de 1488 '.
Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. et Mme [W] s’élève donc à la somme de 1488 ', leur laissant ainsi une capacité théorique de remboursement de 760'.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 483,60' selon le barème de la quotité saisissable en 2024 ce qui constitue doncla mensualité maximum pouvant être affectée au remboursement de leurs dettes.
L’endettement total de M. et Mme [W] s’élève à '37.946,72' selon l’état des créances dressé par la Commmission de surendettement, avec la correction indiquée ci-dessus concernant les loyers impayés restant dus à Mme [K].
Il apparaît que si les débiteurs sont en incapacité de régler immédiatement leurs dettes échues et à échoir, ils disposent cependant d’une capacité de remboursement très supérieure à la mensualité qui a été fixée par le premier juge conformément aux mesures préconisées par la commission, à savoir des mensualités ne dépassant pas 231 '.
La Cour estime au regard de l’amélioration de leur situation, que la mensualité doit être portée à 300 ', ce qui leur laisse encore une marge suffisante pour faire face à leurs difficultés de déplacement et leurs problèmes de santé, d’autant que la retraite de M.[W] devrait également intervenir et se substituer à l’AAH.
Il convient de prévoir un taux d’intérêt aux créances à 0% au regard de l’impossibilté de M. et Mme [W] de rembourser la totalité de leurs dettes.
Le jugement sera donc réformé comme dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 5 janvier 2024
Statuant à nouveau
Dit que M. [S] [W] et Mme [I] [F] épouse [W] s’acquitteront de leurs dettes par mensualités de 300 ' pendant une durée de 76 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision
Dit qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt,
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
Dit qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de M. et Mme [W] sera effacé,
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les débiteurs et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. et Mme [W] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
Dit que M. et Mme [W] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s’ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s’ils ne respectent pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
Laisse les frais et dépens à la charge de l’État.
e présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Aide ·
- Secrétaire ·
- Famille ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Attestation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Matériel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Demande en réparation d'un préjudice écologique ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Associations ·
- Carrière ·
- Dérogation ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Destruction
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Erp ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Courtage ·
- Participation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Liquidateur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clientèle ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Chômage partiel ·
- Service ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Garde à vue ·
- Confidentialité ·
- Garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Prime ·
- Pièces ·
- Repos hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Service ·
- Demande ·
- Hebdomadaire ·
- Discrimination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Expertise ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Cirque ·
- Remorque ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Extensions ·
- Liquidation ·
- Camion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Profession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Carrière ·
- Enfant ·
- Vieillesse ·
- Prise en compte ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.