Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 nov. 2025, n° 24/08890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 juin 2024, N° 21/3022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/08890 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMPI
[4]
C/
[C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [4]
— Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/3022.
APPELANTE
[4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [C] [U],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juin 2021, la [2] ([4]) a notifié à M.[C] [U] l’attribution d’une pension de retraite personnelle à compter du 1er avril 2021 assortie d’une majoration pour enfants sur la base de 108 trimestres d’assurance au taux de 37,5 % et pour un revenu de base de 27.355, 41 euros, pour un montant mensuel de 581, 99 euros.
Le 29 juillet 2021, M.[C] [U] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable pour solliciter la prise en compte des années 1990, 1991, 2005 et 2006 ainsi que l’attribution de trimestres supplémentaires au titre de l’éducation d’un enfant handicapé.
Le 1er décembre 2021, M.[C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
enjoint à la [4] de rectifier le relevé de carrière au titre de l’année 1991;
renvoyé M.[C] [U] devant la [4] pour qu’il soit rempli de ses droits;
débouté M.[C] [U] du surplus de ses demandes ;
laissé les dépens à la charge de M.[C] [U] ;
Les premiers juges ont estimé que:
sur la demande de rectification au titre des années 1990, 1991, 2005 et 2006 :
— aucun élément ne permettait de démontrer l’existence d’une erreur ou d’une absence de prise en compte de revenus pour les années 1990, 2005 et 2006 ;
— pour l’année 1991, M.[C] [U] démontrait avoir acquitté des cotisations vieillesse sur un revenu supérieur à celui retenu par la [4] ;
sur la demande de majoration pour enfant handicapé, M.[C] [U] ne démontrait pas que sa fille remplissait les conditions pour percevoir cumulativement l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi que son complément ;
Le 10 juillet 2024, la [4] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées en limitant son appel à la disposition du jugement lui ayant enjoint de rectifier le relevé de carrière de M.[C] [U] pour l’année 1991.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 30 septembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la [4] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
— dire que le revenu cotisé de l’année 1991 s’élève à 13.126 euros ;
— dire que le revenu revalorisé de l’année 1991 s’élève à 19.163,96 euros ;
— condamner M.[C] [U] aux dépens et à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
sur le périmètre du litige :
— son appel ne porte que sur la contestation de l’année 1991 ;
— M.[C] [U], qui n’a pas formé appel incident, sollicite la confirmation de l’entier jugement et ne saurait conclure de nouveau sur les années 1990, 2005 et 2006 ainsi que sur l’attribution de trimestres supplémentaires au titre du handicap de son enfant;
sur l’année 1991 :
— seules les cotisations acquittées doivent être prises en compte pour l’ouverture du droit à pension;
— les revenus déclarés par M.[C] [U] pour l’année 1991, soit 45.170, 64 euros, excédaient le plafond annuel de la sécurité sociale pour cette année, soit 21.001 euros;
— les cotisations des deux premières années d’activité en qualité de commerçant sont calculées sur une base forfaitaire en tant que nouvel inscrit ;
— pour la deuxième année d’activité, l’assiette de la cotisation provisionnelle est égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale avant de faire l’objet d’une régularisation en n+2 et d’un prorata au 31 mars 1993, date de la cessation d’activité du cotisant;
— le revenu cotisé à prendre en compte était bien de 13.126 euros, soit 19.163, 96 euros après application d’un coefficient de revalorisation ;
sur l’année 1990, l’assiette de la cotisation étant égale au tiers du plafond annuel de la sécurité sociale, c’est à juste titre qu’elle a été évaluée à 6.659 euros ;
sur les années 2005 et 2006, ces dernières ne relevaient pas de ses services mais de la [6] ;
l’intimé ne justifie pas du taux de handicap de sa fille ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, M.[C] [U] sollicite la confirmation de l’entier jugement, le rejet des demandes de l’appelante et la condamnation de la [4] aux dépens.
Il relève que :
la commission de recours amiable a été saisie dans le délai imparti ;
sa fille souffre depuis sa naissance d’une anomalie rare qui a nécessité une prise en charge cardiologique, rénale, auditive et endocrinologie ce qui justifie un taux d’incapacité supérieur à 80 % ;
les revenus des années 1990 et 1991 n’ont pas été intégralement pris en compte ;
pour les années 2005 et 2006, il était dirigeant d’une entreprise individuelle et était affilié au [7];
MOTIFS
Sur le périmètre du litige dévolu à la cour
Vu les articles 933 et 954 du code de procédure civile ;
Aucune des parties ne conteste la recevabilité du recours de M.[C] [U] de telle manière que la cour n’a pas à répondre aux développements de l’intimé sur la saisine de la commission de recours amiable et la recevabilité de son recours en première instance.
La [4] a relevé appel du jugement uniquement en ce qu’il lui a été enjoint de rectifier le relevé de carrière de M.[C] [U] au titre de l’année 1991.
Les conclusions de M.[C] [U] à hauteur de cour se bornent à solliciter la confirmation de l’intégralité du jugement entrepris, ce qui intègre nécessairement le rejet de ses demandes au titre des années 1990, 2005 et 2006 ainsi que de la majoration pour enfant handicapé. Il importe donc peu que M.[C] [U] développe des moyens sur ces points dès lors que ses conclusions ne comportent aucun appel incident s’y rapportant. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de ces questions.
Sur les sommes cotisées par M.[C] [U] au titre de l’année 1991
Selon l’article R.351-1 du code de la sécurité sociale, 'Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.'
Seule est en litige la condition relative aux cotisations versées, les points 2° et 3° du texte ci-dessus n’étant pas discutés.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges et que le mentionne également la [4], seules les cotisations acquittées peuvent être prises en compte pour l’ouverture du droit à pension, les trimestres étant validés en fonction des revenus déclarés et cotisés.
Il résulte du relevé de carrière communiqué par la [4] que M.[C] [U] a exercé une activité de travailleur indépendant en qualité de chef d’entreprise du 1er janvier 1990 au 31 mars 1993.
Il ressort de la fiche de consultation informatique du dossier de l’intimé pour l’année 1991 que M.[C] [U] a cotisé pour cette année à concurrence de 13.126,53 euros.
En enjoignant à la [4] de retenir la somme de 45.170 euros, les premiers juges ont procédé à une application inexacte de l’article R.634-1 du code de la sécurité sociale qui dispose en substance que le revenu annuel moyen mentionné à l’article L. 634-2 de ce même code correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Or, par application de l’article D.633-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable au litige, la cotisation provisionnelle de l’année 1991 due par l’intimée, soit au cours de sa deuxième année d’activité, devait être évaluée sur la base d’un revenu forfaitaire équivalant à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale pour cette année, soit 68.880 Fr avant de faire l’objet d’une évaluation définitive en N+2, comme le prévoit l’article D.633-10 du code de la sécurité sociale, et d’un prorata au regard de la cessation d’activité en qualité de chef d’entreprise de M.[C] [U] au 31 mars 1993.
Les productions de la [4] démontrent qu’au terme de ce calcul, que ne discute pas l’intimé, que ce dernier a cotisé sur une base de 2.140, 15 euros. C’est d’ailleurs cette somme que reprend, en qualité de montant de référence, la fiche de consultation informatique du dossier de M.[C] [U] pour l’année 1991. La [4] démontre ensuite qu’elle a appliqué un taux de cotisation de 16, 35%, au titre du régime vieillesse de base des commerçants, soit la somme de 13.126,53 euros citée plus haut.
Ce montant doit enfin être réactualisé par l’application d’un coefficient de revalorisation selon la grille non contestée de la [3] de 1,460 pour l’année en question. Il en ressort un revenu cotisé actualisé de 19.163,96 euros pour 1991.
Cette somme correspond exactement à celle portée pour l’année 1991 sur la fiche de calcul de la retraite de M.[C] [U] récapitulant le revenu des 25 meilleures années.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de débouter M.[C] [U] de sa contestation afférente à l’année 1991 et de dire que le revenu cotisé par l’intéressé s’élève à 13.126 euros revalorisé à 19.163, 96 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[C] [U] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[C] [U] à payer à la [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 11 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Déboute M.[C] [U] de sa contestation afférente à l’année 1991,
Dit que le revenu cotisé par M.[C] [U] pour l’année 1991 est de 13.126 euros pour un montant revalorisé à 19.163, 96 euros,
Condamne M.[C] [U] aux dépens,
Condamne M.[C] [U] à payer à la [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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