Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 30 mars 2010, n° 08/01451

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch. civ., 30 mars 2010, n° 08/01451
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 08/01451
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2008, N° 03/03076

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 08/01451

JMA

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GRIMAUD

SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

SCP POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 30 MARS 2010

Appel d’un Jugement (N° R.G. 03/03076)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 17 janvier 2008

suivant déclaration d’appel du 01 Avril 2008

APPELANTE :

Association GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE VIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me LACHAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me VIVES, avocat

INTIMES :

Madame C D épouse X

XXX

XXX

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

Monsieur E X

XXX

XXX

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assisté de Me COOK, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Anne-Marie DURAND, Président,

Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame VILLEVIEILLE, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Février 2010, M. ALLAIS, Conseiller, a été entendu en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 1er janvier 1979, Monsieur F X a adhéré à un contrat collectif d’assurances décès invalidité incapacité, dénommé « I.B.O. », souscrit par l’Association Générale de Prévoyance Militaire, dite « A.G.P.M. ».

Le 9 mai 1987, il s’est marié avec Madame C X et de cette union sont nés deux enfants.

Le 5 juin 1989, il a modifié son contrat d’assurance, en adhérant avec effet au 18 mai 1989, au contrat CDC, garantissant notamment le risque décès par maladie ou accident, et a désigné comme bénéficiaire, son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses parents et à défaut ses héritiers légaux.

Monsieur F X s’est suicidé le 9 novembre 2002.

Le 12 novembre 2002, l’AGPM a adressé à Madame C X une aide immédiate de 7.625,00 euros et lui a demandé de constituer un dossier pour l’obtention du solde du capital garanti.

Courant janvier 2003, l’AGPM lui a versé une seconde somme supplémentaire de 7.927,00 euros, le total ainsi versé correspondant à la majoration contractuelle prévue pour deux enfants à charge.

L’AGPM a cependant refusé de lui verser le solde du capital garanti, au motif qu’elle avait reçu un courrier recommandé avec avis de réception de l’assuré le 14 novembre 2002, courrier qui avait été expédiée le 9 novembre 2002, soit le jour du décès et qui l’informait qu’il faisait de son frère Monsieur E X, le nouveau bénéficiaire du contrat.

Le 24 avril 2003, l’AGPM a adressé à Monsieur E X un versement de 38.880,00 euros, soit le montant du capital décès lui revenant comme bénéficiaire du contrat.

Arguant du fait qu’au jour de la substitution du bénéficiaire, son mari n’était pas sain d’esprit, Madame C X a, par acte d’Huissier de Justice du 28 mai 2003, fait assigner l’AGPM devant Tribunal de Grande Instance de Grenoble, afin qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 66.094,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2003 au titre du contrat.

Par acte d’Huissier de Justice du 9 octobre 2003, l’AGPM a fait assigner Monsieur E X en intervention forcée.

Par ordonnance juridictionnelle du 2 juin 2004, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné le Professeur Barret avec mission de rechercher si l’état mental de Monsieur F X le jour de son suicide, le 9 novembre 2002, lui permettait valablement d’accomplir un acte juridique.

L’expert judiciaire, assisté du Docteur Y, médecin psychiatre, a déposé son rapport le 24 janvier 2005 et a conclu qu’au moment des faits, Monsieur F X n’était pas en possession de ses facultés mentales et ne pouvait donc accomplir valablement un acte juridique.

Par jugement du 17 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a :

— débouté Monsieur E X de sa demande en complément d’expertise,

— dit que le 9 novembre 2002, Monsieur G X n’était pas sain d’esprit et qu’en conséquence le courrier adressé à l’assureur portant mention du changement de bénéficiaire de son contrat d’assurance vie était nul,

— condamné l’AGPM à payer à Madame C X les sommes suivantes :

—  38.880,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2003 et ordonné la capitalisation des intérêts,

—  2.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné l’AGPM aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 1er Avril 2008, l’AGPM a interjeté appel de la décision.

Par conclusions récapitulatives du 21 janvier 2009, elle demande à la Cour, sur le fondement des articles L 132-1 et suivants du code des assurances et de l’article 1134 du Code Civil, de :

— dire et juger son appel recevable,

— réformer le jugement entrepris,

— constater la bonne foi de l’assureur lors de la libération des fonds au profit du bénéficiaire désigné, Monsieur E X,

— dire et juger libératoire son règlement,

— condamner Madame C X à lui verser une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

A l’appui de son appel elle rappelle que la désignation d’un bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie est un acte unilatéral et un droit personnel du souscripteur, que tant que le bénéficiaire n’a pas accepté la clause bénéficiaire, le souscripteur a toujours la faculté de révoquer l’attribution et de disposer du bénéfice du contrat en faveur d’une autre personne.

Elle précise que dans les assurances sur la vie, l’assuré peut modifier le nom du bénéficiaire jusqu’à son décès et que cette modification est opposable à l’assureur dès lors qu’elle est certaine et non équivoque, une telle modification prenant effet dès la réception de la déclaration de substitution.

Elle précise que la modification a été faite par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2002, écrite et signée par l’assuré, que celui ci a précisé dans son courrier son numéro de contrat et sa volonté que la substitution se fasse le jour de l’envoi de son courrier soit le 9 novembre 2002.

Elle indique qu’en sa qualité d’assureur elle n’avait aucun moyen de vérifier la capacité de discernement du contractant, qu’elle n’a jamais eu, avant le 24 avril 2003 date du paiement effectué à Monsieur E X, connaissance de l’existence d’une quelconque difficulté liée au règlement, qu’elle a donc parfaitement rempli ses obligations contractuelles en procédant au paiement du capital au nouveau bénéficiaire, ce paiement par application de l’article L 132-5 du code des assurances étant libératoire.

Elle fait valoir également qu’après le paiement effectué à Monsieur E X, Madame C X n’a jamais, avant la présente procédure, émis la moindre contestation, que celle ci n’a jamais écrit à l’assureur pour confirmer qu’elle se considérait comme la légitime bénéficiaire du contrat d’assurance vie.

En l’espèce, l’AGPM estime que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée, qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, et qu’en raison du caractère libératoire du paiement, il appartient aux bénéficiaires qui s’estiment lésés d’exercer leur recours contre celui qui a encaissé à tort le capital assuré.

De son côté, par conclusions récapitulatives du 3 novembre 2008, Madame C X demande à la Cour, par application des articles 1371 et 1101 du Code Civil et des articles L 132-1 et suivants du code des assurances de :

A titre principal :

— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire :

— constater que Monsieur E X s’est enrichi aux dépens de Madame C X, sans que cette situation n’ait de cause juridique dans la mesure où son époux n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales.

— condamner en conséquence Monsieur E X à lui verser la somme de 38.880,00 euros,

En tout état de cause :

— condamner l’AGPM à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le bénéficiaire est titulaire d’un droit contre le promettant et ce avant même son acceptation.

Elle rappelle que le jour du décès, soit le 9 novembre 2002, le contrat litigieux stipulait toujours comme bénéficiaire le conjoint, qu’au jour de la rédaction du courrier adressé à l’AGPM, son mari n’était pas sain d’esprit, pour souffrir comme cela a été médicalement constaté, d’un délire paranoïaque.

Elle précise que le paiement effectué par l’AGPM n’est pas libératoire, dans la mesure où il n’a pas été fait de bonne foi, car bien qu’informée du changement de bénéficiaire, elle lui a versé le 12 novembre 2002 une aide immédiate et que courant janvier 2003, elle a poursuivi les règlements, qu’elle n’a procédé à aucune vérification élémentaire aux fins de s’assurer que le versement à effectuer était régulier, la modification du bénéficiaire étant intervenue le jour du décès de l’assuré.

A titre subsidiaire, et sur le fondement de l’enrichissement sans cause, elle s’estime fondée à solliciter la condamnation de Monsieur E X à lui payer la somme de 38.880,00 euros qu’il a à tort perçue.

Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2009, Monsieur E X demande à la Cour de :

— constater qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes de l’AGPM et de Madame C X,

— condamner l’AGPM et ou Madame C X ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP HERVE-JEAN-POUGNAND, avoués à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Monsieur E X conteste en premier lieu les conclusions de l’expert aux motifs qu’il n’a tenu compte que des seuls documents produits par Madame C X et n’a pas voulu prendre en considération les avis des autres membres de la famille.

Il indique qu’il a reçu le 15 novembre 2002, un testament en date du 9 novembre 2002, rédigé par son frère, par lequel il fait connaître sa volonté d’une part de faire son frère bénéficiaire de son assurance vie et d’autre part d’affecter les sommes aux études de ses enfants. Il précise que Madame C X a eu connaissance de ce testament alors qu’elle n’en fait nullement état dans ses écritures.

Il rappelle en second lieu qu’il n’est pas destinataire des sommes reçues, mais qu’il est l’exécuteur testamentaire de son frère qui lui a fait connaître l’usage précis qui doit être fait de cette somme, en l’espèce être reversée à ses neveux et nièces.

Il indique dès lors qu’il n’y a aucun enrichissement personnel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2009.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

Sur l’insanité d’esprit du promettant :

Attendu qu’il est constant que, par courrier recommandé adressé le 9 Novembre 2002 à l’Association Générale de Prévoyance Militaire Vie, et reçu par cette dernière le 14 novembre 2002, le souscripteur a procédé à la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie en désignant son frère, monsieur E X comme le nouveau bénéficiaire ;

Attendu que dans les assurances sur la vie, l’assuré peut conformément à l’article L 132-8 du code des assurances, modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire désigné à défaut d’acceptation par celui ci et cette modification est opposable à l’assureur dès lors qu’elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant ;

Attendu qu’en l’espèce la modification a été opérée le jour du décès par suicide de l’assuré ;

Attendu que cet acte unilatéral de révocation est soumis aux conditions générales de validité des actes juridiques ;

Attendu qu’il résulte de l’article 489 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, alors applicable, que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ;

Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise médicale judiciaire établie par le Docteur Barret en date du 12 janvier 2005 et réalisée à partir des différents témoignages médicaux réunis par l’expert, que monsieur F X présentait à cette époque des troubles graves de la personnalité et que n’étant pas en pleine possession de ses facultés mentales, il était dans l’incapacité d’accomplir valablement un acte juridique ;

Que le Docteur Barret confirme que dans les dernières vingt quatre heures précédant son décès, monsieur F H, qui présentait une structure psychotique de type paranoïaque, avait avec une certaine froideur prémédité son geste et que cette attitude ne signifiait nullement que l’intéressé était alors en pleine possession de ses facultés mentales ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats ainsi que et des témoignages d’amis de Monsieur F X (attestations de Madame Z et de Monsieur A ) qu’au jour de la rédaction de la lettre portant modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, l’assuré n’était pas sain d’esprit ;

Que le jugement ayant déclaré nul et de nul effet l’acte de changement du 9 novembre 2002, sera en conséquence confirmé ;

Sur le caractère libératoire du paiement :

Attendu que conformément à l’article L 132-25 du code des assurances, lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi ;

Attendu qu’en l’espèce, si l’assureur n’a eu effectivement connaissance de la modification de la clause bénéficiaire par son assuré que le 14 novembre 2002, l’AGPM VIE était cependant avisée du décès par suicide de monsieur X dès le 12 novembre 2002, ainsi qu’elle le reconnaît dans ses écritures ;

Que néanmoins à compter de cette date et jusqu’au 10 janvier 2003, l’assureur a procédé à deux versements au profit de Madame C D veuve X, le premier en date du 12 novembre 2002, pour un montant de 7.625,00 euros au titre de l’aide immédiate revenant au conjoint survivant ( sous réserve qu’il soit bénéficiaire du capital garanti conformément l’article 13 des dispositions générales ) et le second versement à concurrence de 7.927,00 euros, le 10 janvier 2003 ; ces montants correspondant ainsi à la majoration pour deux enfants à charge ;

Attendu que bien que n’ignorant pas les conditions dans lesquelles le décès est intervenu, l’Association Générale de Prévoyance Militaire Vie a cependant et après avoir dans un premier temps versé ces deux avances à Madame C D veuve X, réglé à Monsieur E X, le 24 avril 2003, la somme de 38.880,00 euros au titre du capital de base restant dû, au motif qu’il était le nouveau bénéficiaire désigné ;

Attendu que l’Association Générale de Prévoyance Militaire Vie n’ignorait pas, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses dernières écritures, que Madame C D veuve X se considérait bien comme la légitime bénéficiaire du contrat d’assurance vie de son mari, que rien ne justifie qu’elle était informée d’une modification substantielle de ce contrat à son détriment ;

Attendu qu’eu égard aux circonstances du décès, de la concomitance de ce décès avec la modification contractuelle de la clause bénéficiaire et des avances réglées à la veuve postérieurement à la connaissance par l’assureur du changement de bénéficiaire, l’Association Générale de Prévoyance Militaire Vie a fait preuve d’une grande légèreté dans le règlement de ce dossier et elle ne peut dès lors invoquer sa bonne foi pour considérer son paiement comme libératoire ;

Que le jugement ayant condamné l’Association Générale de Prévoyance Militaire Vie à payer à Madame C D veuve X la somme de 38.880,00 euros au titre du solde du capital de base assuré, sera donc confirmé ;

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame C D veuve X et de condamner l’Association Générale de Prévoyance Militaire Vie à payer à cette dernière la somme complémentaire de 1.200,00 euros à ce titre en instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne l’Association Générale de Prévoyance Militaire Vie à payer à Madame C D veuve X la somme de Complémentaire de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en instance d’appel,

Condamne l’Association Générale de Prévoyance Militaire Vie aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit des avoués de la cause, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Signé par le Président Madame Anne Marie DURAND et par le Greffier Monsieur Salvatore SAMBITO, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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