Cour d'appel de Grenoble, 27 mai 2014, n° 14/00087

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 27 mai 2014, n° 14/00087
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/00087
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 17 avril 2013, N° 13/00154

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 13/04552

N° 14/00087

RC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL DAUPHIN

ET MIHAJLOVIC

la SELARL BAUDELET PINET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 27 MAI 2014

Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 13/00154)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 18 avril 2013

suivant déclaration d’appel du 23 Octobre 2013

APPELANTE :

SARL MEMBRADO prise en la personne de son représentant légal en exercice,

XXX

XXX

représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me SILVAN Françoise, avocat au barreau de VALENCE – Plaidant -

INTIMEE :

Madame Marie-Pierre B

née le XXX à Lyon

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me Anne valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/12011 du 29/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Régis CAVELIER, Président,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme D. GIRARD, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Avril 2014

Monsieur Régis CAVELIER, Président, a été entendu en son rapport

L’ avocat a été entendu en sa plaidoirie.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par ordonnance du 18 avril 2013, le président du tribunal de grande instance de Valence, estimant que Mme B, qui avait confié à la société Membrado la construction d’une maison à ossature en bois, invoquait des désordres justifiant de son intérêt légitime à ce que soit instaurée avant tout débat au fond une expertise judiciaire, a désigné Monsieur Z en qualité d’expert afin d’examiner les désordres affectant l’immeuble.

Par déclaration du 23 octobre 2013, la société Membrado a interjeté appel de cette ordonnance.

Par avis du 13 décembre 2013 les parties ont été informées de la fixation de l’affaire, selon le circuit court, à l’audience du 8 avril 2014.

Par ordonnance du 24 septembre 2013, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Valence a désigné Monsieur Y en remplacement de M. C, qui avait été désigné en remplacement de M. Z par ordonnance du 6 juin 2013, avec la mission définie par l’ordonnance du 18 avril 2013.

Par déclaration du 27 décembre 2013, la société Membrado a interjeté appel de cette ordonnance.

Par avis du 21 janvier 2014, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire, selon le circuit court, à l’audience du 8 avril 2014.

Par conclusions du 27 mars 2014, la société Membrado demande à la cour de:

— ordonner la jonction des instances,

— infirmer les ordonnances dont appel,

— constater qu’aucun élément de preuve n’a été apporté sur les différentes malfaçons mises en avant par Mme B,

— rejeter la demande d’expertise de Mme B,

— débouter Mme B du surplus de ses demandes,

— à titre subsidiaire, nommer un expert spécialisé en construction en ossature bois à l’exclusion de M. Y, M. X et de M. C,

— condamner Mme B à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 22 janvier 2014 Mme B demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue le 18 avril 2013 en ce qu’elle a instauré une mesure d’expertise, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert autre que M. Y et de condamner la société Membrado à lui verser une indemnité de procédure de 1000 €.

A l’audience le rapporteur a soulevé la question de la recevabilité de l’appel de l’ordonnance de changement d’expert.

SUR QUOI

1-Sur la jonction

Eu égard à la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.

2-Sur la désignation d’un expert

Madame B et la société Membrado ont produit une facture datée du 31 août 2007 faisant suite à un devis n°2043 du 2 janvier 2007 relative à la construction d’une maison à ossature bois d’une surface habitable de 280,83m² et d’une surface de terrasse de 62,10m² pour le prix TTC de 155000€. Le devis, seulement produit par la société Membrado, n’est pas signé par Mme B qui, de son côté, verse aux débats une «'estimation approximative'» du 15 septembre 2005.

Les parties produisent également un courrier recommandé adressé par Mme B à la société Membrado le 13 novembre 2008 faisant état':

— de l’absence de remise d’un devis,

— du règlement, par virements, des travaux sans envoi de facture et sans réception des travaux,

— d’une surface habitable de 170m² environ et d’une surface de terrasse de 45m²

— de non-conformités et d’inachèvements des travaux': regards d’évacuation extérieurs, absence d’une latte en bois et d’un crochet de volet,

— de travaux de terrassement sous-traités inachevés.

Mme B verse aux débats neuf clichés photographiques faisant ressortir divers malfaçons, inachèvements et désordres d’infiltration.

La société Membrado soutient que les problèmes de terrassement ou de regard externe à ciel ouvert relèvent de la responsabilité du terrassier, mais elle ne justifie pas des conditions d’intervention de celui-ci alors que Mme B prétend que les travaux auraient été sous-traités et que le «'devis'» est particulièrement imprécis sur les engagements du constructeur.

Elle soutient également qu’elle aurait indemnisé Mme B en lui versant une somme de 800€ par chèque émis sur le compte de son gérant. Mme B ne dément pas le règlement de cette somme mais prétend qu’il correspondrait à une prestation inachevée relative au bardage.

Alors que l’article 145 du code de procédure civile fixe comme condition à la désignation d’un expert l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et que les dispositions de l’article 146 du même code ne sont pas applicables en matière de référé, il résulte des éléments factuels visés précédemment que la société Membrado a été chargée des travaux de construction d’une maison à ossature bois qui semblent présenter des malfaçons, non-finitions et non-conformités. Eu égard aux pièces produites, l’intérêt légitime de Mme B à la désignation d’un expert, qui permettra de préciser et déterminer les relations contractuelles des parties, les obligations de la société Membrado, la réalité, l’origine et la cause des désordres invoqués est caractérisé.

L’ordonnance qui a procédé à la désignation d’un expert sera confirmée.

3-Sur l’appel de l’ordonnance de changement d’expert

L’article 170 du code de procédure civile prévoit que les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’expertise ne sont pas susceptibles d’opposition'; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.

La désignation de l’expert Y par l’ordonnance du 24 septembre 2013 est motivée par le fait que l’expert C, désigné en remplacement de l’expert Z par ordonnance du 6 juin 2013, a indiqué au juge chargé du contrôle des expertises ne pas pouvoir pas accepter la mission, connaissant une des parties. Elle est fondée sur l’article 235 du code de procédure civile et fait suite à un courrier de l’expert du 23 septembre demandant à être dessaisi.

Pour l’essentiel, la société Membrado critique la désignation de l’expert Y en ce que celui-ci fait l’objet d’une vive controverse compte tenu des conditions lamentables dans lesquelles il a mené une expertise dans une autre procédure (dossier A) dans laquelle elle était partie.

La société Membrado a versé au débat la copie d’un courrier recommandé adressé au juge chargé du contrôle des expertises daté du 16 septembre 2013, s’étonnant de la désignation de monsieur C et demandant la «'désignation d’un autre expert qui n’aura aucun lien avec les dossiers de mesdames B et A'».

La note du conseil de la société Membrado qui énonçait des moyens de récusation à l’encontre des experts intervenus, amiablement ou sur décision judiciaire, dans le cadre du litige avec madame A, dont monsieur Y, n’a pas été prise en compte par le juge chargé du contrôle des expertises dans son ordonnance.

Le juge chargé du contrôle des expertises était saisi d’une demande relative à la désignation de l’expert, à la demande de l’expert C mais aussi d’observations du conseil de la société Membrado. Il a tranché de manière autonome la demande sans apporter de réponse aux observations de la société Membrado. Dès lors l’appel de l’ordonnance interjeté par celle-ci est immédiatement recevable.

Sans prendre position sur les critiques d’un rapport d’expertise, qui relèvent de la seule appréciation de la juridiction qui sera éventuellement saisie, il apparaît que l’avis de l’expert Y dans le cadre de la procédure A a été vivement mis en cause par plusieurs autres experts et techniciens ce qui peut faire craindre légitimement à la société Membrado que, dans le cadre d’une nouvelle mission, son avis ne soit pas objectif et impartial.

L’ordonnance désignant monsieur Y sera donc réformée et monsieur D E sera désigné, étant rappelé qu’il a la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix sur les problèmes plus spécifiques de la construction à ossature bois, les désordres invoqués par Mme B ne touchant pas qu’à cet aspect de la construction.

4-Sur les mesures accessoires

Succombant en son appel de l’ordonnance du 18 avril 2013, la société Membrado sera condamnée aux dépens.

Il n’est pas inéquitable qu’en l’état chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 4552/13 et 87/14

Confirme l’ordonnance du 18 avril 2013

Déclare recevable l’appel interjeté le 27 décembre 2013

Infirme l’ordonnance du 24 septembre 2013 en ce qu’elle a désigné monsieur Y en remplacement de monsieur C

Statuant à nouveau

Désigne monsieur D E 1 H I à Valence avec pour mission celle définie par l’ordonnance du 18 avril 2013

Y ajoutant

Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Membrado aux dépens d’appel

Accorde droit de recouvrement à la SELARL Baudelet et Pinet dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Marie Hulot, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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