Cour d'appel de Grenoble, 6 octobre 2014, n° 12/00468

  • Assurance vie·
  • Assurance groupe·
  • Arrêt de travail·
  • Prêt·
  • Fausse déclaration·
  • Incapacité·
  • Contrat d'assurance·
  • Déclaration·
  • Traitement médical·
  • Nullité du contrat

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 6 oct. 2014, n° 12/00468
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 12/00468
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 21 décembre 2011, N° 11-08-754

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 12/00468

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE PARAYRE

Me Jean-Bruno X

SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 06 OCTOBRE 2014

Appel d’un jugement (N° R.G. 11-08-754)

rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE

en date du 22 décembre 2011

suivant déclaration d’appel du 17 Janvier 2012

APPELANTE :

Madame B C

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/659 du 14/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEES :

SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-Bruno X, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me D-E, avocat au barreau de GRENOBLE

SA CARDIF ASSURANCE VIE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me LETUVÉ, du cabinet BCF, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique FRANCKE, Président

Madame Dominique Y, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Septembre 2014 Madame Y a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2006, la BNP PARIBAS a consenti à B C, titulaire d’un compte courant dans ses livres, un prêt personnel de 15.000 euros remboursable en 72 mensualités de 255,86 euros incluant l’assurance groupe CARDIF ASSURANCE VIE à concurrence de 100 % du crédit.

B C a été en arrêt maladie à partir du 14 octobre 2006 pour un état anxio-dépressif.

Par acte du 22 avril 2008 la BNP PARIBAS l’a assignée devant le tribunal d’instance de Grenoble en paiement du solde du compte courant bancaire et du prêt.

B C a appelé en cause la SA CARDIF ASSURANCE VIE, par acte du 2 janvier 2009.

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 22 décembre 2011, le tribunal a :

— donné acte à B C qu’elle est débitrice de la somme de 224,71 euros au titre de son compte courant bancaire,

— condamné B C à payer à la BNP PARIBAS la somme de 224,71 euros,

— prononcé la déchéance des intérêts contractuels du contrat de crédit souscrit le 15 septembre 2006,

— condamné la SA CARDIF ASSURANCE VIE à payer, à relever et garantir B C de la somme de 1.535,16 euros au titre de la garantie arrêt de travail,

— condamné B C à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13.464,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2007 sur la somme de 11.929,68 euros,

— accordé à B C un échéancier de paiement d’une durée d’un an à compter de la signification du jugement, au terme de laquelle elle devra s’acquitter envers la BNP PARIBAS de la somme de 13.464,84 euros,

— dit que l’intérêt légal est suspendu pendant toute la durée de l’échéancier,

— rejeté le surplus des demandes,

— condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens.

B C a relevé appel de cette décision le 17 janvier 2012. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2012, elle demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :

— confirmer le jugement, sauf sur le montant de la condamnation de la SA CARDIF ASSURANCE VIE,

— condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE à prendre en charge les mensualités dues à la BNP PARIBAS, non seulement sur une période de six mois, mais également du 1er septembre 2008 au 30 octobre 2010, soit la somme de 6.652,36 euros,

— condamner la SA CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— l’assurance s’est engagée à couvrir notamment l’incapacité totale de travail telle qu’elle est définie par la notice d’information au contrat d’assurance n° 4216,

— l’arrêt maladie dont elle justifie pour dépression ouvre droit à une prise en charge de 6 mois,

— elle justifie d’une seconde période d’interruption de travail de 26 mois du 1er septembre 2008 au 30 octobre 2010 qui doit être prise en charge par l’assurance.

Par conclusions signifiées le 4 juin 2012, la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour, au visa des articles L 113-8 du code des assurances et 1315 du code civil, de :

— réformer le jugement,

— dire les conditions générales du contrat d’assurance opposables à B C,

— prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle,

— débouter B C de ses demandes,

— dire que les primes payées par B C au jour de l’annulation du contrat resteront acquises à la SA CARDIF ASSURANCE VIE à titre de dommages et intérêts,

— subsidiairement, dire qu’il y a lieu de faire application des dispositions contractuelles limitant à six mois la prise en charge,

— condamner B C à lui verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que :

— les dispositions de l’offre préalable relatives à la demande d’adhésion à l’assurance groupe et à la déclaration de santé sont opposables à B C quand bien même celle-ci n’a pas apposé sa signature au bas de ces déclarations,

— la clause qui prévoit une exclusion de la garantie maladie-accident en cas de constatation médicale antérieure à la prise d’effet du contrat est conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances comme n’étant ni générale ni imprécise,

— B C a déclaré ne pas être atteinte d’une affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier lors de son adhésion, alors que l’expertise médicale du 26 juin 2007 montre qu’elle suivait un traitement médical régulier depuis 1999 pour un asthme et depuis 2004 pour une coronopathie,

— cette fausse déclaration intentionnelle a diminué l’opinion du risque assuré et entraîne la nullité du contrat d’assurance,

— subsidiairement, la prise en charge applicable à la garantie incapacité totale de travail ne peut excéder six mensualités en cas de troubles anxio-dépressifs n’ayant pas nécessité d’hospitalisation de plus de 30 jours continus dans les six mois suivant le premier jour d’arrêt de travail.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2012, la BNP PARIBAS demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner B C aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n’est saisie que du litige relatif à l’assurance du prêt personnel.

Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.

Il est constant que B C a souscrit, auprès de la BNP, un prêt personnel et adhéré à l’assurance groupe CARDIF Assurance Vie-AXA FRANCE VIE 4216 à concurrence de 100 % du crédit. Elle a paraphé les conditions générales de l’offre de prêt annexées aux conditions particulières dont l’article I d) relatif à l’assurance groupe 4216 précise que celle-ci prend effet à la date à laquelle le contrat de prêt devient définitif et que l’emprunteur a signé à cet effet la déclaration de santé dans la formule d’acceptation.

Il y a lieu de constater que la page du contrat de prêt contenant la clause 5) selon laquelle l’emprunteur déclare 'ne pas être âgée (e) de plus de 70 ans, ne pas être atteint (e) d’affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier, ne pas être en arrêt de travail, ne pas avoir subi plus de 30 jours consécutifs ou non d’arrêt de travail dans les 12 mois précédents', n’est ni signée ni même paraphée de B C.

Il n’est pas établi qu’en apposant sa signature sur la dernière page de l’offre, relative uniquement aux informations que le souscripteur autorise à communiquer aux sous-traitants et sociétés de recouvrement, B C a approuvé, en parfaite connaissance de cause, les termes de la déclaration de santé.

Dès lors la preuve que B C a intentionnellement fait une fausse déclaration qui serait de nature à entraîner la nullité de l’adhésion n’est pas rapportée et le moyen de nullité du contrat n’est pas fondé.

Aux termes de l’article VI de la 'Notice d’information au contrat d’assurance groupe n° 4216', relatif à la garantie incapacité totale de travail, il est précisé que 'la prise en charge ne pourra excéder 6 mensualités dans les cas suivants : les atteintes disco-vertébrales (…) les troubles anxio-dépressifs, psychiques, neuropsychiques (…) et leurs conséquences n’ayant pas nécessité d’hospitalisation de plus de 30 jours continus dans les 6 mois suivant le 1er jour d’arrêt de travail'.

Il est justifié par les pièces versées aux débats que B C a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 14 octobre 2006 pour un état anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles et qu’au jour de l’examen par le Dr Z, le 11 juin 2007, elle était toujours en arrêt de travail.

Au regard de la limitation de garantie susvisée, B C n’est pas fondée à solliciter la prise en charge des mensualités du prêt au-delà des six mois retenus par le tribunal.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné CARDIF ASSURANCE VIE à prendre en charge les six mensualités du prêt, soit la somme de 1.535,16 euros.

Les dispositions de l’article VI susvisé prévoient qu’à compter de la consolidation de l’état de santé de l’assuré ou si au moins trois ans se sont écoulés depuis le début de l’arrêt de travail, l’appréciation de l’état de santé de l’assuré s’effectue par la détermination du taux contractuel d’incapacité de travail, en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle appréciés par le médecin conseil des assureurs. De cette appréciation dépend le maintien ou non de l’indemnisation.

En l’état de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Isère du 4 février 2009, B C ne démontre pas que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui lui a été reconnue pour la période du 1er septembre 2008 au 30 octobre 2010, au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, lui ouvre droit à une prise en charge par CARDIF ASSURANCE VIE.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de CARDIF ASSURANCE VIE.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Confirme le jugement déféré,

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— Condamne B C aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl DELAFON, D-E, X, A qui en a demandé le bénéfice.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Y, Conseiller, en l’absence du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 6 octobre 2014, n° 12/00468