Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2016, n° 13/02760

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 23 févr. 2016, n° 13/02760
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/02760
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 6 mai 2013, N° 10/02875

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 13/02760

VL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL GERBI

Me Laurent FAVET

SCP CLEMENT-CUZIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE Y

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 23 FEVRIER 2016

Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/02875)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Y

en date du 07 mai 2013

suivant déclaration d’appel du 17 Juin 2013

APPELANTE :

Madame F A

née le XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de Y substitué par Me HEMOUR, avocat au barreau de Y

INTIMES :

SA B IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par la SELARL Cabinet Laurent FAVET, avocat au barreau de Y substitué par Me GUERRY, avocat au barreau de Y

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal

XXX

38045 Y

Defaillante

SAS ROCHE DIAGNOSTICS inscrite au RCS de Y sous le numéro 380 484 766, prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de Y

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,

Madame D LAMOINE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Ingrid ANDRIEUX, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Janvier 2016

Madame D LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

Exposé des faits

Le 21 juillet 2004, à GIERES (38), Madame F A a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Monsieur H C et assuré auprès de la SA B IARD. Elle a présenté les lésions suivantes à la suite de l’accident :

* fracture des deux os de l’avant-bras gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque vissée,

* fractures de l’apophyse transverse de L4 droite,

* contusion de la hanche droite.

Le 13 août 2014, une radiographie de la main gauche à la suite de douleurs a révélé une fracture de M5 non déplacée ; aucun traitement n’a été mis en place.

Le droit à indemnisation de Madame F A n’a pas été contesté par la SA B IARD.

Après plusieurs expertises médicales amiables, le docteur D E a été désignée comme expert par ordonnance de référé du 24 août 2009, et a déposé rapport de ses opérations le 23 octobre 2009.

Le médecin expert indique qu’outre l’intervention initiale, Madame F A a subi une intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse en octobre 2007, puis une cure de pseudarthrose sur le radius gauche avec greffe iliaque complémentaire en février 2008.

Les conclusions du médecin expert sont les suivantes :

date de consolidation :

13 juillet 2009

DFTT :

4 périodes correspondant aux hospitalisations

DFTP à hauteur de 50 % :

pendant 4 périodes entre les hospitalisations,

puis entre la dernière et la consolidation

DFP incluant l’incidence psychologique :

18 %

Souffrances endurées :

4,5/7

Préjudice esthétique :

1,5/7

Préjudice d’agrément :

Oui

Incidence professionnelle :

modification de son poste de travail sur préconisations du médecin du travail

Par actes des 14 et 15 juin 2009, Madame F A a assigné la SA B IARD, la CPAM de l’Isère, ainsi que son employeur la SAS ROCHE DIAGNOSTIC devant le Tribunal de Grande Instance de Y pour se voir indemniser de ses préjudices.

Par jugement du 7 mai 2013, le Tribunal de Grande Instance de Y a :

* dit que Madame F A a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices,

* débouté Madame F A de sa demande d’expertise psychiatrique,

* condamné la SA B IARD à payer :

— à Madame F A la somme totale de 57'305,19 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices déduction faite des provisions perçues, avec intérêts au double de l’intérêt légal du 23 mars 2010 au 8 septembre 2010, et intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2010,

— à la SAS ROCHE DIAGNOSTIC la somme de 4 196,57 € au titre des charges patronales réglées pendant l’indisponibilité de Madame F A,

* débouté la SAS ROCHE DIAGNOSTIC de ses demandes au titre du coût des personnes intérimaires et de la réorganisation du poste de travail de Madame F A,

* condamné la SA B IARD à payer les sommes de 2 000 € à Madame F A et 1 000 € à la SAS ROCHE DIAGNOSTIC en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l’exécution provisoire à hauteur de moitié des sommes allouées,

* condamné la SA B IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé.

Par déclaration au Greffe en date du 17 juin 2013, Madame F A a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2013 et signifiées à la CPAM non comparante le 13 janvier 2014, Madame F A demande la réformation du jugement déféré, et la condamnation de la SA B IARD à lui payer la somme totale de 257 939,44 € sous déduction des provisions versées en réparation de ses préjudices dont elle demande la fixation ainsi qu’il suit :

I Préjudices patrimoniaux

I-I Temporaires

1- dépenses de santé restés à charge

145,11 €

2- pertes de gains professionnels actuels :

2 837,29 € (primes et participation)

+ 728,75 € (perte de congés payés)

+ 3 848,96 € (perte de tickets restaurants)

3- frais divers

647 € (médecin conseil)

+ 1 258 € (frais kilométriques)

+ 1 612,58 € (frais divers)

+ assistance tierce personne avant consolidation= 10 878 €

+ adaptation du véhicule = 7 832,22 €

I-II Permanents

1- tierce personne

74 540,73 €

2- incidence professionnelle

121 832,36 €

II- Préjudices extra patrimoniaux

II-I Temporaires

1- déficit fonctionnel temporaire

22 942,50 €

2- préjudice esthétique temporaire

5 000 €

XXX

15 000 €

II-II Permanents

1- déficit fonctionnel permanent

40 600 € (sur la base de 29 %)

2- préjudice esthétique

10 000 €

3- préjudice d’agrément

10 000 €

Elle demande encore que la sommes allouée soit assortie d’un intérêt au double du taux légal à compter du 27 décembre 2009.

A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise complémentaire pour évaluer les répercussions psychologiques de l’accident et que, dans ce cas, la SA B IARD soit condamnée à lui payer une provision de 150 000 €.

Elle demande enfin condamnation de la SA B IARD à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

* qu’elle reste handicapée de son bras gauche, qu’elle a dû acheter un véhicule adapté à ses besoins avec direction assistée,

* qu’elle doit être aidée pour les grosses tâches ménagères et les courses, ne pouvant plus porter de charges lourdes avec son bras gauche, que si les tâches ménagères lourdes sont exceptionnelles elles existent néanmoins, et que la livraison des courses à domicile est un service payant dont elle doit être indemnisée,

* qu’elle subit un retentissement professionnel de l’accident avec perte de possibilité d’évolution,

* qu’elle souffre d’une tension importante et d’une anxiété depuis l’accident, que le retentissement psychologique de l’accident a été sous-évalué, qu’elle produit un rapport du Dr X psychiatre évaluant le retentissement psychologique subi à 15 %,

* qu’elle ne peut plus pratiquer ses sports de loisirs dont la moto qui était pour elle une passion.

La SA B IARD, dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2014 et signifiées à la CPAM non comparante le 14 mars 2014 , demande la confirmation du jugement déféré sur certains postes de préjudice pour le détail desquels il est renvoyé à ses conclusions, mais son infirmation notamment sur les chefs de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ; il est renvoyé, pour le surplus, à ses conclusions.

A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement sur les différents postes de préjudice de Madame F A, et conclut au rejet de la demande de doublement du taux d’intérêt , en sollicitant subsidiairement la confirmation du jugement sur le point de départ de ceux-ci à compter du 23 mars 2010.

Elle conclut aussi à la confirmation du jugement sur les sommes allouées à la SAS ROCHE DIAGNOSTIC, faisant valoir que les autres demandes de cette dernière n’entrent pas dans le champ des sommes pour lesquelles l’employeur de la victime peut exercer un recours directement contre l’assureur du responsable en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985.

Elle conclut enfin la réduction des indemnités sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS ROCHE DIAGNOSTIC, dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2013, demande la confirmation du jugement sur la somme qui lui a été allouée au titre des charges patronales et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, mais sa réformation en ce qu’il a rejeté ses demandes en réparation de son préjudice personnel.

Elle demande condamnation de la SA B IARD à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 1382 du Code civil, faisant valoir que l’arrêt de travail de Madame F A ainsi que l’aménagement de son poste consécutif à l’accident lui a causé un préjudice non réparé au titre de la loi du 5 juillet 1985, en ce qu’elle a dû faire appel à du personnel intérimaire coûteux en son absence, et que, depuis que sa salariée a repris son poste aménagé, elle doit avoir recours à des personnes intérimaires pour pallier les restrictions nécessaires puisque Madame F A ne peut plus porter des charges lourdes.

Elle demande encore condamnation de la SA B IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat ; elle a été assignée à comparaître devant la présente Cour par Madame F A par acte du 27 août 2013 lui signifiant la déclaration d’appel, délivré à personne habilitée ; le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2015.

A l’audience de plaidoiries, la Cour a demandé au Conseil de Madame F A de lui adresser avant le 15 janvier 2016 l’état des débours de la CPAM. Cette pièce a été produite en cours de délibéré le 7 janvier 2016.

Motifs de la décision

Sur le principe de l’indemnisation

La SA B IARD ne conteste pas, en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur C impliqué dans l’accident, son obligation de réparer intégralement le préjudice causé par celui-ci à Madame F A. Le jugement sera donc confirmé sur le principe de cette indemnisation.

Sur la réparation des préjudices de Madame F A

I – Préjudices patrimoniaux

I-A Préjudices patrimoniaux temporaires

I-A-1 Dépenses de santé actuelles

Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Madame F A la somme de 145,11 € au titre des frais médicaux restés à sa charge et justifiés par les pièces produites.

I-A-2 Préjudices professionnels temporaires

Madame F A précise ne pas avoir subi de pertes de salaires.

Les parties s’accordent sur la confirmation de l’indemnité allouée par le Tribunal à hauteur de 3 565,95 € au titre des primes d’intéressement et de participation non perçues pour les périodes de 2004 à 2008, et de la perte sur congés payés pour les années 2004 et 2005.

Madame F A réclame encore la somme de 3 848,96 € au titre de la privation du bénéfice des tickets-restaurant. Le titre-restaurant, s’il permet la prise en charge par l’employeur d’une partie des frais de repas du salarié, ne saurait être assimilé à une prime dès lors qu’il ne présente pas le caractère d’un versement automatique et régulier en complément du salaire, mais repose sur une décision du salarié d’acquérir ou non les titres auxquels son statut lui ouvre droit, et dont il supporte une partie du coût.

En l’espèce, l’acquisition effective par Madame F A de titres-restaurant au cours des périodes considérées, si elle n’avait pas été immobilisée ou en situation de mi-temps thérapeutique, ne présente aucun caractère de certitude.

C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef.

I-A-3 Frais divers

a – honoraires du médecin conseil.

Les parties s’accordent la confirmation de l’indemnité de 647 € allouée par le Tribunal à ce titre.

b – frais kilométriques.

Il ressort des pièces produites que Madame F A a dû effectuer 2 516 km pour se rendre aux visites et examens médicaux. L’indemnisation accordée par le premier juge à hauteur de 1 258 € sur la base de 0,50 € le km est de nature à réparer entièrement ce préjudice et sera confirmée.

c – autres frais.

Les parties s’accordent sur la confirmation des indemnités allouées au titre des préjudices vestimentaires, frais de timbre, téléphone et télévision à l’hôpital et remboursement de plats cuisinés à hauteur de 342,16 €.

Madame F A réclame encore le remboursement des frais suivants : oreillettes, achat d’un matelas, boule pour volant, bouillote, aménagement de la douche, au seul motif que ces frais auraient été « validés » par son assureur la MACIF au titre d’un mandat d’indemnisation pour compte d’autrui. Or, la lettre de la MACIF du 19 février 2008 invoquée par Madame F A en ce sens ne contient aucune mention d’acceptation pure et simple des postes de préjudice invoqués, mais seulement une énumération de ceux-ci en tant qu’ils sont accompagnés de justificatifs, ainsi qu’un rappel des provisions déjà versées.

A défaut de justificatif par Madame F A du lien entre les frais ainsi invoquées et les séquelles de l’accident, le médecin expert n’en ayant pas fait mention dans son rapport et ce lien étant contesté par l’assureur, la demande ainsi formée doit être rejetée.

I-A-4 Frais de véhicule adapté et coût du crédit pour la moto

Madame F A expose qu’elle a dû d’une part supporter en vain le coût du crédit afférent à sa moto rendue inutilisable par l’accident, d’autre part s’équiper d’un nouveau véhicule car celui qu’elle possédait était trop ancien, ne servait qu’occasionnellement et n’était pas équipé d’une direction assistée.

Or, les justificatifs produits (contrat de crédit et facture d’achat) montrent que l’emprunt invoqué a été contracté en décembre 2000 pour un montant de 46 000 F, tandis que la motocyclette de Madame F A avait été acquise le 25 mai 2000 soit plus de six mois auparavant pour un prix de 27 000 F ; il n’est donc pas démontré que le crédit en cause ait été affecté à l’acquisition de la moto accidentée, et son remboursement ne saurait, par conséquent, être mis à la charge de l’assureur du véhicule impliqué.

Par ailleurs, si Madame F A établit avoir acquis un véhicule en décembre 2005 pour le prix de 6 500 €, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir mettre ce prix à la charge de l’assureur, la nécessité de cette acquisition comme conséquence de l’accident ne résultant pas des pièces produites, Madame F A indiquant qu’elle possédait un véhicule précédemment mais ne justifiant ni de son modèle et de son ancienneté, ni des équipements qu’il présentait, ni enfin du prix qu’elle a pu tirer de sa revente.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes demandes de ces chefs.

I-A-5 Assistance d’une tierce personne avant la consolidation

Les éléments du dossier, en particulier le rapport d’expertise judiciaire et le certificat du 15 avril 2008 du Dr Z, chirurgien spécialiste des membres supérieurs qui suivait Madame F A depuis mars 2005, conduisent à indemniser le besoin de l’aide d’une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine du 21 juillet 2004 date de l’accident jusqu’à la consolidation le 13 juillet 2009 soit durant 259 semaines, sur la base de 12 € /heure soit 9 324 €, la demande formée à ce titre par Madame F A en appel étant recevable puisqu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle en appel au sens de l’article 564 du Code de Procédure Civile, mais de la seule augmentation du montant d’une demande déjà formée en première instance.

I-B Préjudices patrimoniaux permanents

I-B-1 Assistance d’une tierce personne

L’expert judiciaire a précisé, dans son rapport, que Madame F A conserve des difficultés pour effectuer certains travaux de ménage (essorage du linge, lavage du sol et des vitres, tous les ménages en hauteur), pour éplucher les légumes, pour porter des courses lourdes à gauche, et une gêne pour certains gestes de toilette (prendre le pommeau de la douche).

Il en résulte le besoin de l’aide d’une tierce personne qui peut être estimé à 2 heures par semaine, et indemnisé sur la base d’un taux horaire de 14,5 € (soit 1,5 fois le SMIC en 2013), le taux horaire de 18,30 € mentionné sur le devis de l’entreprise O2 ne pouvant être pris en compte en tant que tel puisqu’il s’agit du coût initial sans prise en compte de la réduction d’impôts.

Il y a donc lieu, réformant le jugement, d’allouer à Madame F A la somme suivante, sur la base du barème de capitalisation des rentes de la Gazette du Palais de 2013 : 1 508 € annuels x 29,951 € (prix du franc de rente viagère pour une femme de 47 ans à la date de consolidation) =

45 166,11€.

I-B-2 Incidence professionnelle

Le Tribunal a décidé de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur d’une somme de 40'000 € sous déduction de la rente accident du travail de la CPAM. Madame F A réclame la somme de 121 832,36 € à ce titre.

La SA B IARD conclut au rejet de toutes demandes de ce chef.

Il résulte des conclusions du rapport de l’expert judiciaire et des pièces produites, notamment des attestations de l’employeur la SAS ROCHE DIAGNOSTIC que l’accident a eu, pour Madame F A, les conséquences suivantes dans le domaine professionnel :

* elle occupait, au sein de cette entreprise, le poste de préparateur de commandes à temps complet, ce poste comportant notamment le port de charge ;

* son poste de travail a été, au moment de sa reprise, adapté par son employeur par un allégement des charges à transporter ;

* néanmoins il en demeure, pour elle, une pénibilité, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance d’évolution de carrière.

C’est à bon droit que le Tribunal a retenu l’existence de ce préjudice et l’a indemnisé à hauteur de 40 000 €, cette somme étant de nature à réparer l’entier préjudice de la victime à ce titre.

XXX

II-A Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

II-A-1 Déficit fonctionnel temporaire -DFT -

Au vu des conclusions de l’expert non contestées, Madame F A a subi une immobilisation totale de 192 jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % durant 1 611 jours. Ce préjudice doit être indemnisé sur la base de 21 € par jour en référence au SMIC en vigueur entre l’accident et la consolidation.

Cela conduit à allouer à Madame F A la somme suivante à ce titre :

* 21 x 192 = 4 032 €

* 21/2 x 1 611 = 16 915,50 €

TOTAL : 20 947,50 €

II-A-2 Souffrances endurées

Elles ont été évaluées par l’expert judiciaire à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 sur la base des éléments suivants : douleurs résultant des traumatismes initiaux – quatre fractures- , trois interventions chirurgicales, rééducation kinésithérapique, XXX

Ces éléments conduisent à réparer ce préjudice par l’allocation d’une somme de 13 000 €.

II-A-3 Préjudice esthétique temporaire

C’est à bon droit que le tribunal a retenu que, nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire, Madame F A a subi un préjudice esthétique provisoire indemnisable en tant que tel, compte-tenu notamment des interventions chirurgicales subies.

Les éléments du dossier conduisent à considérer quel’indemnité de 2 000€ allouée à ce titre par les premiers juges est de nature à réparer intégralement ce préjudice.

II-B Préjudices extrapatrimoniaux permanents

II-B-1 Déficit fonctionnel permanent -DFP -

Il a été estimé par l’expert judiciaire à 18 %, incluant tant le déficit physiologique que l’incidence psychologique, l’expert ayant répondu de façon complète sur ce point au dire qui lui avait été adressé par le conseil de la victime.

Aucun des éléments médicaux fournis par la victime ne permet de considérer que ce taux serait sous-évalué, le rapport d’expertise établi à sa demande par le Dr X, psychiatre, concluant à un taux d’IPP de 15 % sans le réduire au seul domaine psychologique, puisqu’il évoque aussi dans ce rapport les séquelles physiques de l’accident. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, ce préjudice peut être réparé par l’allocation d’une somme de 36 540 € sur la base de 2 030 € le point.

II-B-2 Préjudice esthétique permanent

Il a été estimé par l’expert judiciaire à 1,5 sur une échelle de 1 à 7.

Il consiste dans une cicatrice de 17 x 0,2 cm de la face palmaire du poignet gauche jusqu’au bras, et une cicatrice de 10,5 cm en-dessous de l’olécrane.

L’indemnité de 2 000 € allouée par le Tribunal est, compte-tenu de ces éléments, de nature à réparer l’intégralité de ce préjudice.

II-B-3 Préjudice d’agrément

Il ressort des pièces du dossier, notamment des membres attestation concordants produites, qu’avant son accident, Madame F A pratiquait la moto de façon intensive, l’utilisant aussi bien à titre de loisir que pour se rendre à son travail, qu’en outre elle pratiquait la natation, le ski et la musculation.

Il ressort aussi de ces pièces et du rapport d’expertise médicale que tant la gêne fonctionnelle qui subsiste au niveau de son bras gauche que le traumatisme lié à l’accident au cours duquel la victime a été projetée à 50 mètres, constituent un handicap certain dans la reprise de la pratique de ces sports qui sollicitent l’ensemble du corps et présentent, pour la plupart un risque de chute, que l’antécédent de l’accident peut rendre moralement insurmontable.

C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément et l’a indemnisé à hauteur de 10'000 €, somme qui apparaît de nature à le réparer dans son intégralité.

Sur les débours des organismes sociaux

Madame F A a, sur la demande de la Cour, produit en délibéré le décompte des débours de la CPAM pour les frais médicaux et d’hospitalisation et les indemnités journalières, les sommes allouées à la victime pour les frais médicaux et la perte de revenus avant consolidation correspondant aux seuls frais restés à charge et perte de revenus non indemnisés.

Les arrérages échus et le capital représentatif de la rente accident du travail s’élevant à 23 783,19 € (soit 780,94 € + 23 002,25 €) s’imputent sur l’indemnité de 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle de l’accident, de sorte qu’il subsiste une indemnité de 16 216,81 € pour Madame F A de ce chef.

Sur les indemnités revenant à Madame F A

Les indemnités devant être allouées à madame A en réparation de ses préjudices corporels, après déduction des créances de la Caisse, s’élèvent par conséquent aux sommes suivantes :

I Préjudices patrimoniaux

I-I Temporaires

1- dépenses de santé

145,11 €

2- pertes de gains professionnels actuels

3 565,95 €

3- frais divers

2 247,16 €

4 – aide d’une tierce personne provisoire

9 324 €

I-II Permanents

1- aide d’une tierce personne

45 166,11 €

2- incidence professionnelle

16 216,81 €

II- Préjudices extra patrimoniaux

II-I Temporaires

1- déficit fonctionnel temporaire

20 947,50 €

XXX

13 000 €

3 – préjudice esthétique temporaire

2 000 €

II-II Permanents

1- déficit fonctionnel permanent

36 540 €

2- préjudice esthétique permanent

2 000 €

3- préjudice d’agrément

10 000 €

TOTAL

161 152,64 €

De cette somme seront déduites les provisions déjà versées par l’assureur pour un total de 42 100 € au vu des pièces du dossier (11 100 € par la MACIF pour compte d’autrui entre avril 2005 et novembre 2007 selon décompte du 19 février 2008, 11 000 € en juin 2008 par B, 20 000 € en janvier 2011 par B en exécution de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat), les sommes déjà versées en exécution du jugement déféré se déduisant de plein droit.

Sur la demande de doublement du taux d’intérêts

Madame F A invoque les dispositions des articles

L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances en faisant valoir que la SA B IARD ne lui a pas adressé d’offre complète d’indemnisation dans les cinq mois suivant la date de la consolidation fixée par l’expert judiciaire au 13 juillet 2009.

Le tribunal a retenu à bon droit qu’il n’était pas établi que la SA B IARD avait été destinataire du pré-rapport de l’expert judiciaire ; en revanche, l’expert judiciaire a indiqué avoir adressé son rapport aux parties le 23 octobre 2009, ce qui ouvrait un délai de cinq mois expirant le 23 mars 2010 à la SA B IARD pour faire une offre d’indemnisation à Madame F A, tandis que cette offre n’a été adressée au conseil de la victime que le 8 septembre 2010.

C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné la SA B IARD à payer à Madame F A un intérêt au double du taux légal sur les sommes allouées entre le 23 mars 2010 et le 8 septembre 2010, et un intérêt au taux légal pour la période consécutive à son offre.

Sur les demandes de la SAS ROCHE DIAGNOSTICS

C’est à bon droit que le tribunal a, faisant application des dispositions des articles 29-4° et 32 de la loi du 5 juillet 1985, condamné la SA B IARD à payer à la SAS ROCHE DIAGNOSTICS employeur de Madame F A la somme de 4 196,57 € au titre des charges patronales qu’elle a supportées pendant la durée de l’immobilisation de sa salariée.

Si l’employeur peut exercer toute autre action de droit commun qu’il estime utile, encore faut-il qu’il démontre que les conditions de l’indemnisation qu’il réclame sont remplies. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la SAS ROCHE DIAGNOSTICS fondant sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000€ sur l’article 1382 du Code Civil sans rapporter la preuve d’une quelconque faute de l’assuré de la SA B IARD dans la survenance de l’accident.

C’est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté toute demande de la SAS ROCHE DIAGNOSTICS à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame F A la totalité des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure et celle devant le premier juge ; il y a donc lieu de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité complémentaire de

1 000 €.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles d’appel.

Par ces Motifs

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnisation totale des préjudices de Madame F A.

L’INFIRME sur ce dernier point et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA B IARD à payer à Madame F A la somme totale de 119 052,64 € en réparation de ses préjudices après imputation des créances de la CPAM de l’Isère, et sous déduction des provisions versées à hauteur de 42 100 €, outre intérêts :

— au double du taux légal du 23 mars 2010 au 8 septembre 2010,

— au taux légal à compter du 9 septembre 2010 et jusqu’à complet règlement.

DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de l’Isère.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la SA B IARD aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CLEMENT-CUZIN, LONG, LEYRAUD, DESCHEEMAKER & TIDJANI, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Ingrid ANDRIEUX, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2016, n° 13/02760