Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 octobre 2017, n° 16/02478

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 12 oct. 2017, n° 16/02478
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/02478
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Vienne, 16 mai 2016, N° 2016R32
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

RG N° 16/02478

AME

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

la SCP POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017

Appel d’une décision (N° RG 2016R32)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 17 mai 2016

suivant déclaration d’appel du 25 mai 2016

APPELANTS :

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [P] [V]

née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [A] [I] épouse [V]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me HANNOUN et Me DORE du cabinet LANTOURNE, avocats au barreau de PARIS, plaidants

INTIMEE :

SA [V] INDUSTRIES prise en la personne de son directeur général M [J] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me SANTONASTASI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 septembre 2017

Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

— -----0------

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par contrat de cession du 18 mai 2015 et avenants ultérieurs, les sociétés STCF (société civile Les Terres Froides) et SSP (société Saumuroise de Participations) toutes deux représentées par leur liquidateur Me [N] [O] (AJ PARTENAIRES) ainsi que d’autres sociétés (Letra, SI Participations, Siparex Développement, CITA, CLCI et Natixis) ont cédé leurs participations dans le capital de la société [V] INDUSTRIES à une société luxembourgeoise FII Co S.à.r.l.

Parmi les conditions suspensives stipulées, l’article 4.1.3 a imposé l’absence de toute décision de justice empêchant la cession ou limitant la possibilité pour l’acquéreur d’acquérir les actions cédées et l’article 4.1.15 de la cession a prévu l’émission deux jours ouvrés avant la date de réalisation de la cession de 2.000 obligations de 1.000 euros chacune (portant 40 bons de souscription d’actions chacune) (OBSA), avec maintien du droit préférentiel sauf pour les vendeurs familiaux qui sont dits renoncer à leur droit en faveur de l’acquéreur qui s’engage à souscrire aux OBSA correspondant à leurs droits.

Une assemblée générale extraordinaire (AGE) de la société [V] INDUSTRIES a été fixée au 18 mai 2016 pour voter sur l’émission de l’emprunt obligataire, sur les pouvoirs et délégations de compétence à conférer au directoire ainsi que sur la suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la société.

Mme [P] [V], M. [O] [V] et Mme [A] [V] ont saisi, afin d’ajournement de l’AGE et par exploit du 11 mai 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne qui, par ordonnance du 17 mai 2016, a au contradictoire également de la Selarl AJ PARTENAIRES (Me [N] [O]) es-qualités de liquidateur de la société SSP intervenante volontaire :

— dit que les demandes de Mme [P] [V] sont irrecevables faute d’intérêt légitime à agir,

— débouté Mme [A] [V] et M. [O] [V] de leurs demandes,

— donné acte à la société [V] INDUSTRIES de ce qu’elle s’engage à ne procéder à aucune opération tant que le tribunal [saisi de la contestation de la cession] n’a pas rendu sa décision,

— condamné Mme [A] [V] et M. [O] [V] à régler à la société [V] INDUSTRIES une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— outre charge des dépens.

L’AGE s’est effectivement tenue le 18 mai 2016.

Appelants par acte du 25 mai 2016 et par conclusions du 1er août 2016 fondées sur les articles 1844-2 du code civil [lire plutôt 1844 alinéa 2], 31, 122, 873 du code de procédure civile, R.225-69 du code de commerce, Mme [P] [V], M. [O] [V] et Mme [A] [V] ont sollicité par voie de réformation':

— de constater que la convocation pour le 18 mai 2016 d’une AGE appelée à autoriser l’émission d’OBSA et organisant son immédiate mise en 'uvre était prématurée, en ce qu’une telle mise en 'uvre ne pouvait intervenir avant la réalisation de la condition suspensive affectant l’émission des OBSA,

— de constater que les commissaires aux comptes ont émis des réserves sur l’absence d’indication de valorisation du prix d’émission des OBSA et qu’il était prématuré de demander aux actionnaires de se prononcer sur ce projet tant que le directoire n’avait pas éclairé les commissaires aux comptes afin que ceux-ci émettent un avis éclairé sur le prix d’émission,

— de constater que l’adoption, le 18 mai 2016, d’une résolution autorisant l’émission d’OBSA, s’accompagnant d’une renonciation par SCTF et SSP à leur droit préférentiel de souscription, comme le liquidateur s’y était déjà engagé au profit de FII Co S.à.r.l., privait de toute substance et de toute utilité l’acquisition par les demandeurs des actions cédées, sur lesquelles ils détiennent un droit de préférence,

— de constater que l’assemblée ne pouvait se tenir d’une part avant la réalisation de la condition suspensive, d’autre part avant le terme concédé aux titulaires du droit de préférence pour décider d’acquérir prioritairement les titres qui leur étaient proposés,

— de condamner [V] INDUSTRIES à leur verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— outre charge des entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Gallizia Dumoulin Alvinerie.

Par conclusions du 30 septembre 2016, au visa des articles 31, 32, 559, 808 et 809 du code de procédure civile, la SA [V] INDUSTRIES a demandé à la cour :

— de confirmer en partie et de compléter l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

* dit que les demandes de Mme [P] [V] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,

* débouté Mme [A] [V] et M. [O] [V] de leurs demandes d’ajournement de l’AGE du 18 mai 2016,

* constaté qu’elle a tenu son engagement de ne procéder à aucune opération tant que le tribunal de première instance n’avait pas rendu sa décision,

* condamné Mme [A] [V] et M. [O] [V] à lui régler 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* outre dépens,

— de rejeter toutes demandes et conclusions des appelants,

— de condamner ces derniers à lui payer 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive,

— outre 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— et entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 6 juillet 2017.

A noter que la Selarl AJ PARTENAIRES (Me [N] [O]) qui était intervenue volontairement à la cause de première instance es-qualités de liquidateur de la société SSP n’a pas été intimée. N’étant pas intervenante en cause d’appel, elle est donc absente à cette cause.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité de Mme [P] [V]

Mme [P] [V] ne détient aucune participation en direct de [V] INDUSTRIES à la différence de M. [O] [V] et de Mme [A] [V].

Sa qualité d’associée résulte du fait qu’elle est membre de l’indivision successorale de M. [D] [V] elle-même propriétaire de 3.015 actions de [V] INDUSTRIES.

En sa qualité d’associée, elle dispose donc d’un intérêt personnel à agir, que le premier juge lui a dénié à tort.

Cette qualité d’associée ne lui confère pas pour autant le droit d’agir en justice, qui exige la démonstration non seulement d’un intérêt à agir, mais aussi d’une qualité à agir.

Or, sur ce point, Mme [P] [V] n’allègue ni ne justifie, ni de sa qualité de mandataire de l’indivision au sens de l’article 1844 alinéa 2 du code civil, ni de son souhait de procéder à un acte conservatoire dans l’intérêt de l’indivision, dont elle ne dit pas plus qu’elle serait en péril.

Mme [P] [V] est donc irrecevable en son action.

Sur le fond

L’article 873 du code de procédure civile autorise le président du tribunal de commerce même en présence d’une contestation sérieuse à prescrire en référé toute mesure conservatoire notamment pour prévenir un dommage imminent, cas visé en l’espèce par les appelants dans leurs écritures.

A noter que les appelants n’évoquent pas un trouble manifestement illicite et que, si l’intimée leur reproche d’éluder la compétence du juge du fond, ce grief est inexact dès lors que dans le cadre de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés a pouvoir d’apprécier une contestation sérieuse même touchant le fond.

Les appelants rappellent eux-mêmes dans leurs écritures que ce texte s’inscrit dans un cadre d’urgence, qui n’est plus avéré devant la cour dès lors que l’AGE s’est effectivement tenue le 18 mai 2016 lendemain de la décision déférée. Pour autant, la cour est tenue de statuer au vu des éléments proposés par les parties.

L’article R.225-69 du code de commerce, également visé par les appelants, n’ajoute rien d’utile aux débats, dès lors qu’il n’évoque in fine que la fixation par le juge d’un délai différent de convocation d’assemblée générale dans le cas d’un ajournement de l’assemblée par décision de justice.

Au demeurant, l’intimée ne discute pas la possibilité pour le juge de reporter une date d’assemblée.

Précisément, les appelants sollicitent l’ajournement de l’AGE en invoquant deux causes de dommage imminent, la première tenant au caractère précipité de la décision appelée à être prise en AGE d’émettre des OBSA et la seconde tenant à l’impact négatif et important que les résolutions proposées au vote auraient inéluctablement sur leur droit préférentiel d’acquisition.

L’émission et souscription immédiate d’OBSA

Le premier juge a parfaitement répondu au premier point en jugeant que la prévision d’émission des OBSA a été inscrite à l’ordre du jour de l’AGE en application des règles de majorité légales et statutaires et alors qu’elle est prévue au contrat de cession.

La juridiction des référés n’est pas juge de l’intérêt économique de l’une des modalités d’une opération de cession, de sorte que les appelants sont mal fondés à critiquer la possible distribution de dividendes que permettra l’émission d’OBSA, – alors que le rapport du directoire et le rapport des commissaires aux comptes visent aussi le but de renforcer les fonds propres de la société – ou le taux d’intérêt annuel servi, sans démontrer une atteinte à l’intérêt social. Ils ne démontrent pas plus que les OBSA sont destinées à se retrouver pour l’essentiel à moindre coût dans les mains du cessionnaire la société FII Co S.a.r.l, ce qui constituerait une prise de contrôle.

Quant au rapport des commissaires aux comptes, qui certes a mentionné une réserve sur le prix d’émission des OBSA, il ne peut fonder une demande d’ajournement de l’AGE, lors de laquelle au sein de débats nécessités par l’ordre du jour tout actionnaire peut solliciter des renseignements complémentaires.

Les appelants ne peuvent sérieusement soutenir le caractère prématuré de l’émission, stipulée «'deux jours ouvrés avant la date de réalisation de la cession'», alors que l’exécution effective de la cession a toujours été subordonnée par l’ensemble des parties à l’absence de décision judiciaire empêchant la cession, ce que l’intimée avait d’ailleurs souligné à nouveau devant le premier juge qui en a pris acte dans le dispositif de son ordonnance.

Effectivement, la cession n’a été initiée que le 3 juin 2016 soit après prononcé du jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2016 qui a jugé juste et sérieux le projet de cession au profit de la société FII Co Sarl. Aussi, la prévision d’émissions des OBSA à discuter lors de l’AGE du 18 mai 2016, qui n’est qu’une modalité de la cession, laissait perdurer la condition suspensive relative au prononcé de la décision judiciaire saisie de la contestation au fond du projet de cession.

Il est aussi inexact pour les appelants de soutenir que les résolutions soumises à l’AGE du 18 mai 2016, avant la décision au fond du tribunal, prévoyaient leur mise en 'uvre avant la réalisation de la condition suspensive tenant à la validation judiciaire. L’émission des OBSA est certes stipulée deux jours avant la «'réalisation effective de la cession'», mais celle-ci a été postérieure à la réalisation de la condition suspensive liée à la décision judiciaire au fond, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’émission des OBSA avant cession définitive aurait obéré la condition suspensive tenant au fond.

Les appelants appuient encore leur moyen sur le fait d’une part «'qu’il paraît clair que la voie de la cession est en passe d’être abandonnée'», ce qui est sans valeur, dès lors que si la cession était abandonnée, l’émission d’OBSA n’aurait pas lieu dans les conditions prévues, de sorte que leur droit préférentiel n’aurait plus d’objet. L’abandon de la cession, contesté par l’intimée, n’est nullement démontré par les appelants, alors que ceux-ci de façon contradictoire énoncent aussi dans leurs écritures (p.7 in fine) «'que lors d’une assemblée générale ordinaire (AGO) de [V] INDUSTRIES qui s’est tenue le 30 juin 2016, soit 27 jours après la réalisation de l’opération de cession, l’ensemble des actionnaires financiers pourtant présentés comme cédants dans le contrat de cession et ses avenants demeuraient identifiés comme actionnaires de [V] INDUSTRIES'». Ces dires, qui confirment donc la réalisation de la cession, à la date du 3 juin 2016, soulignée par l’intimée, ne sont corroborés par aucune pièce puisque les appelants ne versent pas aux débats la feuille de présence à l’AGO du 30 juin 2016.

Aucun dommage n’a donc pu résulter pour les appelants de cette stipulation de la prévision et souscription immédiate des OBSA, affectée de la même condition suspensive comme ils le disent eux-mêmes.

L’impact sur le droit de préférence

Quant au second point tenant au droit préférentiel d’acquisition, les appelants énoncent qu’aux termes de l’article 4.3.2 du contrat de cession du 18 mai 2015 «'Immédiatement après la signature du contrat, chacun des vendeurs qui serait lié par le pacte d’actionnaires daté du 19 décembre 1986 et le pacte d’actionnaires datée du 23 mars 1994, pour autant que ceux-ci soient valables, s’engage pour ce qui le concerne à signifier par voie d’huissier (lorsque cela est possible) confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception aux ayants droit de M. [D] [V], M. [Z] [V] et SSP… les informations contenant l’identité de l’acquéreur, le nombre d’actions cédées, les conditions de prix de cession et les modalités de paiement'».

Les appelants indiquent que les sociétés SSP et SCTF (ces deux-ci représentées par Me [O] es-qualités) ainsi que CLCI (autre cédante) ont purgé leur droit de préemption en informant Mme [P] [V] et M. [O] [V] de leur faculté de souscrire prioritairement les titres qu’ils entendaient céder à la société FII Co.

Sont produites les notifications de cessions avec la formule «'Nous vous remercions de nous indiquer si vous souhaitez exercer un quelconque droit de préemption sur la totalité des titres'» adressées par ces trois cédants à M. [O] [V], et non pas à Mme [P] [V] ce qui confirme qu’elle n’a pu être destinataire directe n’étant que membre d’une indivision successorale. Aucune notification de préemption n’est non plus communiquée concernant Mme [A] [V].

Selon courriers communiqués par les appelants, M. [O] [V] a ainsi été informé de sa possibilité de préempter les 1.533 titres cédés par CLCI, les 28.947 titres cédés par SSP et les 1.742 titres cédés par la SCTF, dans le mois de la réception.

La cour ne répondra donc qu’à l’égard de M. [O] [V].

En effet, pour écarter le droit de préemption, le premier juge a retenu, ce que l’intimée souligne encore à tort dans ses écritures d’appel, que, selon le rapport des commissaires aux comptes, «'il faut donc 23 actions [V] INDUSTRIES pour souscrire une obligation'» (obligation portant bons de souscription), impliquant l’impossibilité de souscrire pour M. [O] [V] qui n’en détient que 4.

Cette exigence est effectivement exacte s’agissant de la souscription d’une obligation, mais elle est inopérante dès lors que les appelants évoquent leur droit de préférence à l’acquisition des titres cédés, non pas leur droit de souscription à une OBSA.

L’appelant critique le moment d’ouverture de son droit de préemption en même temps qu’il était décidé d’une émission d’OBSA corrélée à la renonciation du liquidateur au droit préférentiel de souscription dont disposent SSP et SCTF, au sens que les actions offertes à la souscription risquaient de ne plus peser que de manière dérisoire dans le capital de [V] INDUSTRIES.

Ce qui n’est pas sujet à grief dès lors que la conjonction de ces deux événements est générée par une opération d’ampleur destinée à renforcer cette société qui connaît depuis de nombreuses années une division patente entre actionnaires, en lien avec une liquidation judiciairement ordonnée des deux holding SSP et SCTF entravées par de graves dissensions familiales.

Il n’est donc pas justifié que l’émission et la souscription des OBSA pendant le délai offert pour la préemption est contraire à l’intérêt social.

Par ailleurs, il est noté que les notifications à M. [O] [V] de la cession portant notification de son droit de préemption ont mentionné qu’elles sont faites à titre conservatoire et ne sauraient consister en une reconnaissance de validité d’un éventuel pacte

d’actionnaire au sens de l’article 4.3.2 du contrat de cession du 18 mai 2015 sus-visé, de sorte que M. [O] [V] ne peut arguer de son droit de préemption pour solliciter l’ajournement d’une AGE.

Il résulte de cette discussion qu’aucun motif ne permettait, à l’époque même de la prévision de l’AGE du 18 mai 2016, de décider de son ajournement.

La décision du premier juge est donc confirmée.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens':

Les dépens de première instance et d’appel sont imputés in solidum aux trois appelants qui supportent en outre la charge d’une indemnité de procédure au profit de l’intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a':

dit irrecevable Mme [P] [V],

débouté M. [O] [V] et Mme [A] [V] de leur demande d’ajournement de l’AGE du 18 mai 2016,

donné acte à la société [V] INDUSTRIES de ce qu’elle s’engageait à ne procéder à aucune opération tant que le tribunal n’avait pas rendu sa décision,

L’infirme sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [P] [V] née [E], M. [O] [V] et Mme [A] [V] à verser à la SA [V] INDUSTRIES une indemnité de procédure de 4.000 euros pour la cause de première instance et d’appel,

Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge in solidum de Mme [P] [V] née [E], M. [O] [V] et Mme [A] [V].

SIGNE par Madame COMBES, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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