Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 25 juillet 2017, n° 15/01770

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 25 juill. 2017, n° 15/01770
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/01770
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 1er avril 2015, N° 11-13-1212
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 15/01770

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Christine GOUROUNIAN

Me Sidonie LEBLANC

la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 25 JUILLET 2017

Appel d’une décision (N° RG 11-13-1212)

rendue par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE

en date du 02 avril 2015

suivant déclaration d’appel du 24 Avril 2015

APPELANTE :

Madame X Y

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur B Z A

né le XXX à TUNIS

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté et plaidant par Me Sidonie LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/4990 du 29/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

La SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 394 352 272, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Arnaud DOLLET de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Présidente de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Juin 2017 Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Laetitia GATTI, Greffier, en présence de Sophie DAUBRESSE et Martin JACOB, auditeurs de justice, et d’Elsa SANCHEZ, greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 juillet 2009, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à B Z A et X Y un prêt de 19.800 euros, remboursable en 84 mensualités de 304,98 euros avec intérêts au taux nominal de 6,30 %.

B Z A a bénéficié d’un plan de surendettement puis, le 22 mai 2012, d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 24 mars 2013, la SAS SOGEFINANCEMENT a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de X Y, co-emprunteur.

Par ordonnance du 16 avril 2013, le juge d’instance de Grenoble a enjoint à X Y de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 12.650,09 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter de la signification de l’ordonnance.

X Y a formé opposition à l’ordonnance. Par jugement du 2 avril 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :

- déclaré l’opposition recevable et mis à néant l’ordonnance du 16 avril 2013,

- dit recevable l’intervention de B Z A,

- condamné X Y à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 14.898,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 29 avril 2013,

- condamné B Z A à relever et garantir X Y des sommes versées au créancier qui dépasseraient la moitié de celles dues, et ce sur justificatif du paiement,

- rejeté les autres chefs de demande,

- condamné X Y aux dépens.

X Y a relevé appel de cette décision le 24 avril 2015.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2017, elle demande à la cour, au visa de l’article L 311-37 du code de la consommation, d’infirmer le jugement et de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à lui verser les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle expose que :

— à la date de la souscription du prêt, le 2 juillet 2009, elle était divorcée de B Z A depuis le 15 mai 2007,

— les fonds ont été virés sur le compte de B Z A,

— elle n’a procédé au règlement d’aucune mensualité, n’a pas déposé de dossier de surendettement et n’a jamais été informée du plan accordé à B Z A,

— le plan, dont les mesures ont été applicables le 15 mars 2011, concerne B Z A et sa nouvelle épouse ; elle n’y a pas souscrit et il ne lui est pas opposable,

— le plan n’a donc pas reporté le point de départ du délai de forclusion à son égard,

— le délai a commencé à courir au premier incident de paiement non régularisé, en date du mois d’octobre 2010,

— l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée le 29 avril 2013, de sorte que l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT à son encontre est forclose,

— la SAS SOGEFINANCEMENT produit un historique de compte qui n’est pas conforme à la réalité et ne justifie pas des sommes qu’elle indique avoir perçues entre le 10 octobre 2010 et le 10 octobre 2012.

Par conclusions notifiées le 21 juillet 2015, la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande de dommages et intérêts comme étant irrecevable et infondée et de condamner X Y à lui verser la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que :

— l’inopposabilité à X Y du plan de surendettement dont a bénéficié B Z A est sans incidence sur la forclusion, en l’état de la solidarité des co-emprunteurs,

— compte-tenu des règlements effectués par B Z A dans le cadre de la procédure de surendettement, le premier incident de paiement non régularisé date de juillet 2011, de sorte que l’action n’est pas forclose,

— la demande de dommages et intérêts formée par X Y, pour la première fois, en cause d’appel est irrecevable.

Par conclusions notifiées le 16 juillet 2015, B Z A demande à la cour, au visa des articles 114 et 56 du code de procédure civile, L 311-52 du code de la consommation, d’infirmer le jugement, de déclarer l’action introduite par la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre de X Y forclose ;

en tout état de cause, de dire mal fondée la demande de X Y visant à être relevée et garantie de toutes les sommes mises à sa charge ;

très subsidiairement, d’ordonner la compensation entre les créances des parties et dire que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT ne s’élève pas à la somme de 14.898,83 euros.

Il fait valoir que :

— la dette qu’il a contractée auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT a été effacée,

— la demande formulée par la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre de X Y est forclose,

— il ne peut être tenu à relever et garantir X Y que pour les sommes versées au créancier qui dépasseraient la moitié de celles dues,

— le 6 avril 2007, X Y a reconnu lui devoir la somme de 2.600 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur la recevabilité de l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT

En application des dispositions de l’article L 311-37 du code de la consommation devenu l’article L 311-52, dans sa rédaction applicable au contrat, le prêteur dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.

Le délai biennal de forclusion court à compter du premier impayé non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le délai court à compter du premier incident non régularisé postérieur à l’accord conclu, à la condition toutefois que le réaménagement soit intervenu avant l’expiration du délai de forclusion.

Le report du point de départ du délai biennal de forclusion n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit à l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu’il n’ait manifesté la volonté d’en bénéficier.

Il est constant que B Z A et X Y ont souscrit le prêt litigieux alors qu’ils étaient déjà divorcés ; que seul B Z A a bénéficié, avec sa nouvelle épouse, d’un plan de surendettement dans le cadre duquel il a déclaré les sommes restant dues au titre du prêt et obtenu leur rééchelonnement en 96 mensualités

X Y n’a, quant à elle, pas déposé de dossier de surendettement ni souscrit aux mesures recommandées par la commission qui ne lui ont d’ailleurs pas été notifiées.

Le report du point de départ du délai biennal de forclusion ne lui est dès lors pas opposable.

Il ressort de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident non régularisé avant le plan de surendettement date du 10 octobre 2010.

Lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le 29 avril 2013, l’action était forclose.

Le jugement sera donc infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par X Y

X Y ne démontre pas que la SAS SOGEFINANCEMENT a commis une faute susceptible de lui ouvrir droit à des dommages et intérêts.

La SAS SOGEFINANCEMENT, qui succombe, supportera les dépens d’appel et versera à X Y une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

— Déclare forclose l’action engagée par la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre de X Y,

y ajoutant,

— Déboute X Y de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS SOGEFINANCEMENT,

— Condamne la SAS SOGEFINANCEMENT à payer à X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame ROHRER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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