Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 11 juin 2019, n° 14/03023

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Cabinet Bertrand, cabinet parisien [1] Octobre 2023 A l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, plus de 45 000 bénévoles sont attendus dans la capitale au cours de l'été 2024. C'est l'occasion de rappeler le statut du bénévole sportif, sa définition juridique et les conditions d'engagement de sa responsabilité. Quelle est la définition du bénévole des manifestations sportives ? Il n'existe pas une définition juridique du bénévole. A fortiori, il n'existe pas non plus de définition juridique du bénévolat dans les manifestations sportives. Le bénévolat se définit, …

 

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Cabinet Bertrand, cabinet parisien [1] Octobre 2023 A l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, plus de 45 000 bénévoles sont attendus dans la capitale au cours de l'été 2024. C'est l'occasion de rappeler le statut du bénévole sportif, sa définition juridique et les conditions d'engagement de sa responsabilité. Quelle est la définition du bénévole des manifestations sportives ? Il n'existe pas une définition juridique du bénévole. A fortiori, il n'existe pas non plus de définition juridique du bénévolat dans les manifestations sportives. Le bénévolat se définit, …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 11 juin 2019, n° 14/03023
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/03023
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 3 avril 2014, N° 13/00247
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 14/03023 – N° Portalis DBVM-V-B66-HQWJ

N° Minute :

OC

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SCP TOMASI GARCIA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2019

Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/00247)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Gap

en date du 04 avril 2014

suivant déclaration d’appel du 16 Juin 2014

APPELANTES :

Madame Z X

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me MILLIAS, avocat au barreau des Hautes Alpes

Compagnie d’assurances MACIF ILE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Centre de gestion

[…]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me MILLIAS, avocat au barreau des Hautes Alpes

INTIMEE :

SA AXA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TOMASI GARCIA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me DESSINGES, avocat au barreau des Hautes Alpes

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé (ordonnance du premier Président du 26/11/2018), faisant fonction de Président

Mme Céline LAVIGNE, Vice-Président placé (ordonnance du premier Président du 26/11/2018),

Monsieur Laurent GRAVA, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Avril 2019

Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, chargé du rapport d’audience et Madame Céline LAVIGNE, Vice-Président placé, assistés de Madame Jennifer CASSADO, Greffier, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 décembre 2008 Mme X a été victime d’un accident de ski de fond lors d’une manifestation organisée par la commune d’Ancelle (05) en partenariat avec le conseil régional et l’association Hautes-Alpes Ski de Fond, en chutant en arrière tandis qu’elle se tenait à un accompagnateur bénévole, M. Y, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD (la société AXA).

Après deux expertises médicales diligentées par son assureur la société MACIF ILE DE FRANCE (la MACIF), dont elle en a contesté les conclusions, Mme X a obtenu du juge des référés, par une décision du 3 janvier 2012, l’instauration d’une expertise judiciaire confiée au Dr A B, lequel a déposé son rapport le 22 avril 2012.

Mme X et la MACIF ont fait assigner la société AXA devant le tribunal de grande instance de Gap par acte d’huissier du 20 février 2013 en responsabilité et en indemnisation des préjudices.

Par un jugement du 4 avril 2014 le tribunal a :

— débouté Mme X et la MACIF de leurs prétentions,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné Mme X et la MACIF in solidum à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société AXA,

— condamné Mme X et la MACIF in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme X et la MACIF ont interjeté appel par déclaration au greffe en date du 16 juin 2014.

Dans leurs conclusions notifiées le 23 février 2017, elles demandent à la cour de :

— réformer le jugement,

— dire et juger Mme X recevable et bien fondée en sa demande,

— dire et juger M. Y pleinement responsable de l’entier préjudice subi par Mme X,

— constater que l’obligation indemnitaire de la société AXA, ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. Y, n’est pas sérieusement contestable,

— condamner la société AXA ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. Y à payer à Mme X au titre d’indemnités les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux :

. frais divers : 256,80 €,

. perte de gains professionnels actuels du 25 décembre 2009 au 1er février 2009 (sic), soit un mois de salaire : 1.513 €,

. pertes de gains professionnels futurs : 1.513 € par mois jusqu’à sa date de départ en retraite effective,

. incidence professionnelle : 5.000 € au titre de l’indemnisation de la perte d’un emploi qu’elle occupait depuis 20 ans,

Préjudices extrapatrimoniaux :

. déficit fonctionnel temporaire : 2.211,11 €

. souffrances endurées : 12.000 €,

. déficit fonctionnel permanent : 1.000 €,

. préjudice moral : 10.000 €,

— condamner la société AXA ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. Y à payer à Mme X la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale.

Les appelantes soutiennent que M. Y est responsable de l’accident dont a été victime Mme X en ce que, face à une pente qu’elle trouvait trop raide par rapport à son niveau, il l’a dissuadée de déchausser en l’invitant à se tenir à lui pour descendre la piste avant de chuter tous les deux.

Elles font grief au tribunal d’avoir retenu que M. Y avait agi en qualité de préposé alors qu’aucun élément ne vient établir un quelconque lien de préposition quand bien même celui-ci a participé à la manifestation en qualité de bénévole. Elles soulignent à cet égard qu’on ignore avec quel commettant M. Y aurait eu un lien de préposition et qui aurait eu un pouvoir de surveillance sur lui. Elles ajoutent que même si un tel lien était établi, M. Y a excédé sa mission car il n’était pas habilité à transporter un skieur comme il a tenté de le faire. Elles répliquent enfin que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par la société AXA ne sont pas applicables en l’espèce puisque M. Y n’a pas agi dans un cadre contractuel et s’est porté volontaire dans le cadre de sa vie privée.

S’agissant des demandes indemnitaires, il est renvoyé à la lecture des conclusions pour un exposé des moyens de fait et de droit, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

*

* *

Dans ses conclusions notifiées le 14 mai 2015, la société AXA demande à la cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

par conséquent,

— dire et juger que M. Y avait la qualité de préposé lors de la randonnée du 28 décembre 2008 ayant donné lieu à l’accident dont se plaint Mme X,

— dire et juger que M. Y a agi dans les limites de sa fonction,

— dire et juger que M. Y bénéficie de l’immunité de responsabilité civile,

— débouter Mme X et la MACIF de l’ensemble de leurs demandes,

Très subsidiairement :

— homologuer le rapport d’expertise du Dr A B,

— ramener les demandes de Mme X et de la MACIF à de plus justes proportions, et notamment :

. déficit fonctionnel temporaire : 998 €,

. souffrances endurées : 3.000 €,

. déficit fonctionnel permanent : 3.000 €,

— débouter Mme X et la MACIF de leurs demandes contraires,

En toutes mesures, y ajoutant :

— condamner conjointement et solidairement Mme X et la MACIF à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

En se fondant sur l’ancien article 1384 alinéa 5 du code civil, elle réplique que M. Y étant

intervenu comme bénévole, il a la qualité de préposé de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée, ce lien de préposition pouvant résulter, comme c’est le cas ici, d’une autorité de fait. Elle souligne que M. Y n’a fait que se conformer aux instructions données par les organisateurs de la manifestation, en suivant un parcours précis. Elle ajoute au surplus que M. Y n’a commis aucune faute, que les circonstances de l’accident demeurent incertaines et qu’en tout état de cause il n’a pas excédé ses fonctions. Elle se prévaut par ailleurs des conditions générales du contrat souscrit par M. Y qui excluent de la garantie les dommages résultant d’activités qui ne relèvent pas de la vie privée, cette clause d’exclusion trouvant à s’appliquer ici dès lors que l’accident est survenu lors de festivités ouvertes au public.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions pour un exposé des moyens de fait et de droit développés en réponse aux demandes indemnitaires de Mme X.

*

* *

Mme X et la MACIF n’ont pas appelé en cause l’organisme de sécurité sociale de la victime (la CPAM des Yvelines) alors que des prestations lui ont été versées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la demande principale

En application de l’ancien article 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5 du code civil, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.

Sur l’existence d’un lien de préposition

Il résulte de l’attestation du maire d’Ancelle, de la fiche de synthèse de l’événement établie par l’association Hautes-Alpes Ski de fond et de l’article du Dauphiné Libéré que la manifestation, intitulée 'Balade G’astronomique', au cours de laquelle Mme X a été victime d’une chute, était organisée par la mairie d’Ancelle, en collaboration avec l’association Hautes-Alpes ski de fond et en partenariat avec le conseil régional Provence-Alpes- Côte d’Azur, ce qui n’est pas contesté par les appelantes, lesquelles ne discutent pas davantage la participation de M. Y en qualité de bénévole ni la circonstance que l’accident est intervenu sur l’un des parcours définis par les organisateurs et dans le cadre du programme fixé par eux.

Dès lors, en prêtant son concours en tant que bénévole à cette manifestation payante, M. Y s’est placé sous l’autorité des organisateurs, dont il a reçu des instructions sur le programme à respecter et sur le parcours à suivre pour accompagner le groupe de skieurs, si bien qu’en agissant au nom et pour le compte des organisateurs ainsi qu’à leur profit, il est intervenu en qualité de préposé occasionnel.

A ce titre la responsabilité de M. Y ne peut être engagée et la garantie de son assureur recherchée.

Sur l’existence d’une faute personnelle commise hors des fonctions

Sans ignorer que M. Y, d’une part, a pris une décision inopportune en invitant Mme

X à se tenir à lui pour descendre la piste plutôt que de la laisser se déchausser, et, d’autre part, aurait fait preuve d’imprudence en la faisant marcher après l’accident jusqu’à son véhicule plutôt que d’appeler les secours ainsi qu’en atteste son époux, ses initiatives malencontreuses ne sont pas constitutives de fautes caractérisées, commises de manière délibérée, de sorte qu’il n’a pas agi à des fins étrangères à ses attributions et ne s’est donc pas placé hors de ses fonctions.

C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a débouté Mme X et la MACIF de toutes leurs demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

2) Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme X et la MACIF seront condamnées in solidum aux entiers dépens. Pour les mêmes motifs elles seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La société AXA ayant été contrainte d’engager à nouveau des frais irrépétibles, Mme X et la MACIF seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Mme Z X et la société MACIF ILE DE FRANCE à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 1.500 € ;

CONDAMNE in solidum Mme Z X et la société MACIF ILE DE FRANCE aux entiers dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Olivier CALLEC, vice-président placé faisant fonction de Président et par le Greffier Fabien OEUVRAY, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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