Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 15 décembre 2020, n° 18/04087

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 18/04087
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04087
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 1er août 2018, N° 11-17-2500
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/04087 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JWP5

VL

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS

Me Bernard BOULLOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 DÉCEMBRE 2020

Appel d’un jugement (N° RG 11-17-2500)

rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE

en date du 02 août 2018

suivant déclaration d’appel du 02 Octobre 2018

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à GRENOBLE

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

LA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES Président de chambre,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 novembre 2020, Madame LAMOINE, Conseiller chargé edu rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 11 décembre 2017, la SA Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (la Caisse d’Epargne) a assigné M. X devant le tribunal d’instance de Grenoble pour le voir condamner au paiement de la somme principale de 26 576,27 € et subsidiairement de celle de 16 723,83 € au titre d’un prêt contracté le 13 juin 2013.

Elle exposait qu’elle ne pouvait produire l’offre de prêt signée qu’elle aurait égarée, mais qu’elle justifiait de sa créance par l’historique du compte, le tableau d’amortissement, le décompte des sommes dues ainsi que des lettres de mise en demeure.

Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2108, le tribunal, retenant, à défaut de production du contrat, l’existence d’une créance à hauteur de la seule somme versée soit 32 000 € moins les règlements, a :

— condamné M. X aux dépens et à payer à la Caisse d’Epargne :

— la somme de 16'723,83 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 et avec capitalisation des intérêts,

— celle de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration au Greffe en date du 2 octobre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.

Par uniques conclusions notifiées le 12 novembre 2018, il demande la réformation du jugement déféré, le rejet de toutes demandes et la condamnation de la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

— que la Caisse d’Epargne ne peut qu’être déboutée de toute demande en l’absence de production d’un contrat de prêt,

— qu’en effet, elle ne prouve pas qu’il se soit engagé personnellement ni dans quelles conditions,

— qu’ainsi, si un contrat d’assurance accompagnait le prêt, il n’a pas été en mesure de le faire jouer, sachant qu’il est atteint de maladies justifiant un taux d’incapacité d’au moins 80 %,

— qu’en toute hypothèse la Caisse d’Epargne est forclose en son action en application des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé remontant, au vu des décomptes produits, au 15 juillet 2015 alors qu’il n’a été assigné devant le tribunal d’instance que le 11 décembre 2017,

— qu’il n’y a jamais eu déchéance du terme, que la Caisse d’Epargne ne justifie pas d’une clause de déchéance du terme au contrat, que dans tous les cas celle-ci n’aurait pu intervenir qu’après une mise en demeure y faisant expressément référence,

— qu’en l’espèce la mise en demeure du 2 janvier 2017 ne mentionne pas la déchéance du terme ni ne vise la clause du contrat qui la prévoirait, de sorte que lui-même, de surcroît âgé, n’a pas été en mesure d’apprécier le risque qu’il pouvait encourir,

— que, dès lors, il ne peut devoir, au pire, que les échéances échues à la date de l’assignation et non atteintes par la forclusion.

La Caisse d’Epargne, par uniques conclusions notifiées le 4 février 2019, demande :

— que soit déclaré irrecevable le moyen tiré de la forclusion qui n’a pas été soulevé in limine litis,

— la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le point de départ des intérêts à fixer au 19 juin 2013 date de la remise des fonds,

— le débouté de M. X de tous ses moyens, arguments et prétentions,

— sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

— que M. X est mal fondé à se prévaloir de l’absence d’un prêt alors qu’il a perçu le capital prêté de 32 000 € et remboursé un certain nombre d’échéances, et qu’il n’a pas réagi à l’envoi des mises en demeure des 2 janvier 2017 et 18 janvier 2017,

— que M. X a invoqué la forclusion dans ses conclusions après une première défense au fond,

— subsidiairement que la première échéance impayée remonte au 15 décembre 2015 et qu’elle n’est donc pas forclose.

L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 6 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

- sur la preuve de l’existence d’un prêt

C’est à bon droit que le tribunal a considéré que, nonobstant l’absence de production d’un contrat, la Caisse d’Epargne justifiait suffisamment de l’existence d’un prêt par la production d’une part d’un échéancier au nom de M. X mentionnant un numéro de contrat, un capital versé de 32 000 € en juin 2013 et une durée de 82 mois, document dont la sincérité n’est pas formellement contestée par M. X qui ne conteste pas avoir perçu le capital de 32.000 €, d’autre part de l’historique des règlements montrant le versement régulier, par M. X, de 557,64 € mensuels durant les deux premières années du prêt, tant la perception de la somme prêtée que les échéances de remboursement confirmant l’accord de volonté des parties.

C’est en vain que M. X se prévaut du défaut de production du contrat qui lui aurait permis de faire jouer l’assurance souscrite, dès lors que c’est à lui qu’il revient de justifier de cette assurance s’il entend en réclamer le bénéfice en application des dispositions de l’article 1353 nouveau du code civil.

- sur les sommes dues

sur la forclusion des échéances échues avant le 11 décembre 2015

Ce moyen, qui constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, peut être soulevé en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.

En application de l’article R. 112-35 du code de la consommation, le prêteur devait agir, à peine de forclusion, dans les deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort du décompte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 12 juillet 2016 dès lors que :

— jusqu’à cette date, si certaines échéances ont été payées avec retard, elles avaient toutes été régularisées au 12 juillet 2016 puisqu’un solde de 0 € apparaît sur le décompte à cette date avant le rejet du prélèvement automatique du même jour,

— à la date de déchéance du terme/transmission au contentieux figurant au décompte, soit le 15 janvier 2017, était impayée la somme cumulée de 4 513,09 € correspondant à 7 échéances impayées outre indemnités ou frais de retard, ce qui corrobore la date du 12 juillet 2016 pour le premier impayé non régularisé.

Dès lors, lors de la saisine de la juridiction de première instance le 11 décembre 2017, il ne s’était pas écoulé plus de deux ans depuis le premier incident de paiement non régularisé.

Le moyen ainsi soulevé n’est donc pas fondé.

sur l’absence de déchéance du terme

M. X se prévaut de ce que la Caisse d’Epargne, qui ne produit pas le contrat de prêt aux débats, ne justifie pas qu’il contenait une clause de déchéance du terme, et de ce qu’en toute hypothèse elle ne lui aurait pas adressé une mise en demeure préalable visant le risque de déchéance du terme.

Sur ce point, en l’absence de production du contrat, il n’est pas justifié de la stipulation contractuelle d’une clause entraînant la déchéance automatique du terme après délivrance d’une mise en demeure. Dès lors, la déchéance du terme n’était pas acquise au jour où le tribunal a statué.

Cependant la Caisse d’Epargne, qui poursuit le recouvrement du solde de la somme prêtée, est fondée à le réclamer entièrement aujourd’hui, nonobstant l’absence de déchéance du terme, dès lors que le terme contractuel de 82 mois figurant dans l’échéancier non contesté est aujourd’hui atteint, la dernière échéance de remboursement contractuel ayant été fixée au 15 juin 2020.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme principale de 16'723,83 €, mais infirmé sur le point de départ des intérêts qui courront, en l’absence de toute disposition contractuelle prévoyant des intérêts courant de plein droit et au visa de l’article 1231-6 nouveau du code civil :

— à compter du 5 janvier 2017, date de distribution de la lettre de mise en demeure, sur la somme de 3 955,45 € sur laquelle elle portait moins 44,61 € d’indemnités de retard non justifiées soit 3 910,84 €,

— à compter de l’assignation du 11 décembre 2017 sur la somme de 6 134,04 € soit 11 échéances de 557,64 € impayées échues entre le 5 janvier 2017 et le 11 décembre 2017,

— à compter de la signification du jugement sur les échéances échues entre le 11 décembre 2017 et la date de ce dernier soit 4 461,12 €,

— à compter de chaque échéance ultérieure sur son montant (557,64 €) à due concurrence du solde dû en principal.

Sur les demandes accessoires

M. X, qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.

Il n’est pas équitable de faire application du même texte au profit de la Caisse d’Epargne.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable le moyen tiré de la forclusion.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts.

L’infirme sur ce point et, statuant de nouveau et y ajoutant :

Dit que les intérêts sur la somme de 16 723,83 € ont couru au taux légal ainsi qu’il suit :

— à compter du 5 janvier 2017, sur la somme de 3 910,84 €,

— à compter du 11 décembre 2017 sur la somme de 6 134,04 €,

— à compter de la date de signification du jugement déféré sur la somme de 4 461,12 €,

— à compter de chaque échéance ultérieure sur son montant (557,64 €) à due concurrence du solde dû en principal.

Rejette toutes les autres demandes.

Condamne M. X aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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