Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 17 décembre 2020, n° 18/04529

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 17 déc. 2020, n° 18/04529
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04529
Décision précédente : Tribunal de commerce de Vienne, 19 septembre 2018, N° 2016J00217
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/04529 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JXYQ

LB

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020

Appel d’un Jugement (N° RG 2016J00217)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 20 septembre 2018

suivant déclaration d’appel du 02 Novembre 2018

APPELANTS :

M. Z-G B

de nationalité Française

[…]

[…]

Société IT AKADEMY (anciennement nommée G2M DIFFUSION SARL)

SARL au capital de 1500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de LYON sous le n° 503 253 379, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

représentés tous par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Henri LLACER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SARL IP FORMATION

Société à Responsabilité Limitée au capital de 105.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 420 793 705, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS

SARL IP FORMATION LYON

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le N° 791 915 168, prise en la personne de son liquidateur, Maître X, demeurant 9bis, rue de New-York ' 38000 Grenoble

[…]

[…]

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Novembre 2020

M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

La société IP Formation a été créée en 1998 à Paris, avec pour gérant D C. Elle est spécialisée dans la formation professionnelle en matière de prestations de services informatiques et a été habilitée par la Commission Nationale des Certifications Professionnelles (CNCP) à délivrer un diplôme d’état intitulé « Administrateur du Système d’Information ' ASI» dont elle a l’exclusivité.

La société IP Formation a fait régulièrement appel à la société G2M Diffusion, basée en région lyonnaise, en qualité de prestataire externe pour ses formations.

En 2010, la société IP Formation a ouvert un établissement secondaire à Villeurbanne. En 2012, cette succursale connaissant d’importantes difficultés, D C a fait appel à la société G2M Diffusion, devenue ultérieurement IT Akademy, et à son gérant Z-G B, bien implantés localement, pour l’aider à la redresser.

En mars 2013, D C et Z-G B ont convenu de s’associer, créant la société IP Formation Lyon, dont l’associé majoritaire est la société IP Formation avec 51% du capital et dont les associés minoritaires sont la société IT Akademy ainsi que Z-G B avec respectivement 48,9% et 0,1 % du capital.

La société IP Formation Lyon avait son siège social dans les locaux de l’établissement secondaire d’IP Formation, et Z-G B en a été désigné gérant, collaborant avec son épouse.

La société IP Formation Lyon devait préparer les élèves à l’examen pour le diplôme « ASI » niveau 2 que seule la société IP Formation était habilitée à délivrer.

La société IP Formation a mis gracieusement à la disposition de la société IP Formation Lyon son savoir-faire (supports pédagogiques) et des moyens matériels nécessaires au lancement de son activité (local et équipements informatiques). Pour faciliter le démarrage de son activité, elle a établi une «attestation de partenariat » autorisant sa filiale à dispenser la formation pour le diplôme ASI niveau 2.

La société IP Formation Lyon est alors devenue éligible aux subrogations de paiement du Fafiec, organisme paritaire intervenant dans la collecte et le financement de la formation professionnelle.

Cette attestation de partenariat devait être complétée ultérieurement par une délégation du diplôme ASI niveau 2, formalité que Z-G B a demandé à son associé majoritaire d’accomplir pour faire reconnaître la société IP Formation Lyon comme établissement certificateur du diplôme ASI. Cette délégation a été subordonnée à l’inscription de la société IP Formation Lyon au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), procédure requise par la Commission Nationale des Certifications Professionnelles (CNCP), et nécessitait la signature entre les deux sociétés d’une convention de partenariat.

Cependant, les deux sociétés se sont opposées sur les modalités financières de la convention de partenariat, et elle n’a pu être signée, ce qui a privé la société IP Formation Lyon d’une inscription sur le RNCP.

Une mésentente est née entre les associés, conduisant à un blocage du fonctionnement de la société IP Formation Lyon, qui s’est concrétisé par le refus de l’assemblée générale des associés d’approuver les comptes sociaux depuis 2015.

La société IP Formation a pris alors l’initiative d’informer le Fafiec de l’absence de convention de partenariat pour l’exploitation du diplôme ASI et en conséquence, du retrait de la délégation dont la société IP Formation Lyon bénéficiait. Cet organisme a suspendu provisoirement dès le 30 mai 2016 l’agrément de subrogation dont bénéficiait la société IP Formation Lyon.

Cette suspension compromettant l’exploitation de la société IP Formation Lyon qui réalisait 90 % de son activité avec le diplôme ASI, a incité Monsieur Y, commissaire aux comptes, à déclencher le 29 juillet 2016 une procédure d’alerte.

En août 2016, le Fafiec a retiré à la société IP Formation Lyon son agrément de subrogation de

paiements et cette société a cessé toute formation préparant au diplôme ASI niveau 2.

Le fonctionnement de cette société étant paralysé et son avenir semblant compromis, la société IP Formation a sollicité la dissolution anticipée de la société IP Formation Lyon devant le tribunal de commerce de Vienne, compétent sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, Z-G B étant juge consulaire auprès du tribunal de commerce de Lyon.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 28 septembre 2016, la société IP Formation a assigné la société IT Akademy, Z-G B et la société IP Formation Lyon, devant le tribunal de commerce de Vienne, afin notamment de dire que les comportements de Z-G B et celui de la société IT Akademy sont seuls à l’origine de la mésentente grave et persistante entre les associés de la société IP Formation Lyon, laquelle se trouve, de ce fait, paralysée dans son fonctionnement'; qu’il soit fait défense à Z-G B et la société IT Akademy de faire usage de la dénomination IP Formation et du diplôme ASI'; de prononcer la dissolution de la société IP Formation Lyon'; de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 108.023,31 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation de son préjudice financier, ainsi que 100.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’atteinte à sa réputation à son honorabilité.

Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de commerce de Vienne:

— s’est déclaré compétent';

— a débouté la société IP Formation de sa demande de jonction';

— a prononcé la dissolution anticipée de la société IP Formation Lyon pour justes motifs';

— a dit que cette dissolution anticipée est prononcée aux torts partagés de ses trois associés';

— a désigné la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître Cuinet, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur à l’effet de procéder à la liquidation de la société IP Formation Lyon et accomplir toutes les formalités légales;

— a dit que les frais et honoraires du mandataire seront pris en frais privilégiés de liquidation';

— a débouté la société IP Formation de sa demande d’indemnisation pour préjudice financier formée à l’encontre de la société IT Akademy ainsi que de Z-G B';

— a débouté la société IP Formation de sa demande d’indemnisation au titre de l’atteinte à sa réputation et à son honorabilité formée à l’encontre de la société IT Akademy ainsi que de Z-G B';

— a débouté Z-G B et la société IT Akademy de leurs demandes respectives en dommages et intérêts formées à titre reconventionnel';

— a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ' et a ainsi débouté chacune des parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement';

— ordonné l’exécution provisoire';

— condamné la société IP Formation à payer la moitié des dépens de l’instance';.

— condamné in solidum la société IT Akademy et Z-G B à payer l’autre moitié des dépens de l’instance.

Par un second jugement en date du 18 octobre 2018, la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître Cuinet, a été déchargée de sa mission et Maître X a été nommé en ses lieu et place.

La société IT Akademy et Z-G B ont interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2018, en ce que le tribunal a :

— jugé que la dissolution anticipée a été prononcée aux torts partagés des trois associés';

— débouté Z-G B et la société IT Akademy de leur demande respective en dommages et intérêts formée à titre reconventionnel';

— dit qu’eu égard aux circonstances de cette affaire, il n’y avait pas lieu de faire droit aux demandes formées par Z-G B et la société IT Akademy sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi débouté chacune des parties de leur demande respective formée sur ce fondement';

— condamné in solidum la société IT Akademy et Z-G B à payer l’autre moitié des dépens de l’instance.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 22 octobre 2020. Cependant, par message du 21 octobre 2020, les appelants ont demandé le report de la clôture. Ils ont déposé de nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2020.

Les parties ont été avisées le 16 septembre 2020 de la date prévue pour la clôture de l’instruction ainsi que de celle concernant l’audience des plaidoiries. Elles ont ainsi été mises en mesure de produire leurs conclusions et pièces en temps utiles. Les conclusions des appelants notifiées après clôture ne peuvent qu’être déclarées d’office irrecevables par application de l’article 802 du code de procédure civile.

La société IP Formation Lyon, prise en la personne de Maître X ès-qualités de liquidateur, ne s’est pas constituée devant la cour. Par courrier du 14 décembre 2018, Maître X ès-qualités, a indiqué ne pas intervenir, le prononcé de la liquidation de la société IP Formation Lyon n’étant pas remis en cause par l’appel.

Prétentions et moyens de la société IT Akademy et de Z-G B':

Selon leurs dernières conclusions n°2 remises par voie électronique le 5 novembre 2019, ils demandent, au visa des articles 1844-7 et suivants du code civi':

— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la dissolution anticipée a été prononcée aux torts partagés des trois associés'; de juger que la dissolution anticipée est prononcée aux torts exclusifs de la société IP Formation';

— de réformer ce jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à leurs demandes de dommages et intérêts et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';

— de condamner l’intimée à leur payer à chacun la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts';

— de la condamner à leur payer à chacun la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.

Ils exposent':

— que la société IP Formation Lyon a été créée parce que l’intimée rencontrait des difficultés financières et s’était rendue compte qu’elle n’était pas capable de gérer son établissement lyonnais'; qu’elle a ainsi souhaité s’associer avec la société IT Akademy, anciennement G2M Diffusion et Z-G B, pour créer une nouvelle société'; que ce dernier a été nommé gérant sans rémunération';

— que l’activité de la société IP Formation Lyon a été florissante et que les associés ont 'uvré en bonne entente jusqu’à l’année 2015'; que 90 % du chiffre d’affaires de la société IP Formation Lyon étant réalisé par la délégation du titre ASI consentie par la société IP Formation, des discussions ont été engagées quant aux vente et rachat des parts entre les associés, sans qu’aucune proposition n’aboutisse'; qu’à partir de cette époque, l’intimée a prétendu que l’attestation de partenariat aux termes de laquelle elle autorisait la société IP Formation Lyon à mettre en 'uvre la formation ASI, devrait être conditionnée à la signature d’une convention par laquelle la société IP Formation Lyon s’obligerait à régler des rétrocessions financières pour chacun des contrats de formation ainsi qu’au règlement d’une partie de son chiffre d’affaires'; que l’intimée a ainsi rompu abusivement sans préavis la convention de partenariat';

— que si le tribunal a estimé que l’intimée a transmis à la société IP Formation Lyon un projet de contrat de partenariat le 14 octobre 2015, dont les modalités financières reprenaient la proposition formulée par Z-G B sur une redevance forfaitaire de 750 euros par étudiant, mais qu’il n’a jamais donné suite, retardant ainsi volontairement et inutilement la signature d’un contrat indispensable pour se conformer aux obligations incombant à la société IP Formation Lyon en tant qu’organisme susceptible de former les étudiants en vue de la délivrance d’un diplôme d’état, il s’est ainsi trompé, puisqu’il n’était pas indispensable pour la société IP Formation Lyon de signer avec l’intimée un nouveau contrat, alors qu’à l’époque, l’attestation de partenariat déléguant à la

société IP Formation Lyon l’exploitation et la mise en 'uvre de la formation ASI était en cours, pour une durée indéterminée, sans contrepartie financière'; que la remise en cause de cette convention par l’intimée, associé majoritaire, ne pouvait créer une obligation pour la société IP Formation Lyon d’accepter un tel contrat';

— que la société IP Formation Lyon avait adressé le 26 novembre 2015 une version amendée du projet de contrat de partenariat'; que c’est ainsi l’intimée qui a alors souhaité ne plus poursuivre la discussion, adressant des factures reprenant une facturation de 750 euros par étudiant, correspondant au contrat qu’elle voulait imposer, alors que la société IP Formation Lyon sollicitait une dégressivité selon la durée du cursus effectué par l’étudiant et que cette somme couvre les droits d’inscription, le passage de l’épreuve et l’édition des parchemins'; qu’elle souhaitait également discuter diverses clauses, la date d’effet et la durée de la convention';

— que si le tribunal a ensuite prétendu que Z-G B était un gérant inamovible en raison des statuts, c’est l’intimée seule qui a rédigé et proposé ces statuts en qualité d’associé majoritaire et qui a désigné le gérant'; qu’aucun gérant n’est inamovible car il peut toujours être judiciairement révoqué selon l’article L223-25 du code de commerce alors que l’intimée n’a pas engagé d’action en ce sens';

— que si le tribunal a en outre considéré que Monsieur B avait fait preuve d’un comportement contestable au regard de la transparence que requièrent les rapports entre associés, le droit de communication de l’associé prévu à l’article R 223-15 du code de commerce lui donne le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance au siège social, du bilan, des comptes de résultats, des annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers bilans'; que sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie'; que les éléments demandés par l’intimée ne correspondaient pas à ceux prévus à cet article, mais que Monsieur B a cependant répondu aux demandes de l’intimée, sauf concernant certaines informations afin de prémunir la société IP

Formation Lyon de toute action concurrentielle de l’intimée';

— que concernant le rôle de la société IT Akademy, le tribunal a postulé qu’elle s’est imposée comme prestataire de référence de la société IP Formation Lyon, qu’elle en a tiré un profit conséquent grâce à l’entremise de Z-G B, gérant commun des deux sociétés et que les relations entre ces sociétés étaient opaques s’agissant des modes de facturation, alors que la société IT Akademy n’a aucune part de responsabilité dans la dégradation des relations entre associés':

— qu’ainsi, elle ne s’est pas imposée comme le prestataire de référence de la société IP Formation Lyon, puisque sous le nom de G2M Diffusion, elle était antérieurement le prestataire de l’établissement secondaire lyonnais créé par la société IP Formation PARIS et qu’il n’y avait donc rien d’anormal que lors de la création de la société IP Formation Lyon, les relations commerciales se soient poursuivies'; que l’ensemble des éléments financiers existant entre les sociétés IP Formation Lyon et IT Akademy se retrouvent au bilan publié et auquel l’intimée avait accès'; que l’appelante n’a jamais proposé à sa filiale de faire appel à un autre prestataire'; qu’il n’y a pas eu d’opacité sur les relations des deux sociétés, puisque s’il n’y a pas eu de rapport spécial du commissaire aux comptes, c’est du fait qu’il n’y a eu que des conventions courantes conclues à des conditions normales'; que la société IT Akademy n’a jamais occupé de position incontournable ou dominante, ses prestations ayant toujours été conclues à des conditions normales';

— que si le tribunal a considéré que la société IT Akademy était devenue l’un des concurrents de la société IP Formation Lyon, ce qui avait entretenu chez l’intimée des soupçons légitimes qui ont terni leurs relations, il ne s’agit que de la reprise des affirmations de l’intimée, cette concurrence n’ayant pas existé car les diplômes n’étaient pas les mêmes';

— que si le jugement déféré a constaté que la société IT Akademy et Z-G B sont les deux seuls associés à avoir bénéficié de la prospérité de la société IP Formation Lyon, celle-ci avait accepté de régler 750 euros HT par étudiant, sous certaines conditions, et que la société IP Formation est ainsi la seule fautive si une convention rémunérée n’a pas été mise en place';

— que l’intimée tente d’abuser financièrement de sa filiale IP Formation Lyon, puisque lors de la délégation de l’exploitation et la mise en 'uvre de la formation ASI, il n’avait pas été question de modalités financières à formaliser, le but de l’intimée étant de développer une école à Lyon'; que le contrat de partenariat était une solution pérenne'; que le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2015 a relaté que les associés ont considéré à l’unanimité qu’il était nécessaire que l’organisme de Formation IP Formation titulaire de la certification, accomplisse les formalités auprès de la Commission Nationale des Certifications Professionnelles pour faire figurer la société IP Formation Lyon en tant qu’organisme certificateur, sans contrepartie financière; que l’intimée n’a cependant pas effectué les démarches nécessaires et s’est lancée dans une négociation pour monnayer des rétrocessions non convenues, avant de rompre de mauvaise foi l’attestation de partenariat, ce qui a eu pour effet de retirer la subrogation de paiement accordée par le Fafiec en 2016 alors que l’intimée avait pris attache avec cet organisme en avril 2016 pour l’informer de la prétendue absence d’autorisation de délivrer la certification ASI';

— que la suspension de cette subrogation de paiement a entraîné un retard conséquent sur le paiement des factures émises et relatives aux dossiers de financement en cours, avec des conséquences dramatiques sur la santé financière de la société IP-Formation Lyon, puisqu’elle reste dans l’attente du paiement par le Fafiec de 162.646,80 euros TTC, puis la suspension de la prise en compte des dossiers de formation préparés en l’absence d’inscription auprès de la CNCP stipulant que la société IP Formation Lyon était est bien référencée pour la préparation du titre ASI'; qu’ainsi, l’intimée l’a mise dans l’impossibilité de poursuivre la commercialisation de la délivrance du titre, a entraîné l’arrêt de son activité ce qui justifie qu’elle fasse l’objet d’une dissolution amiable ou judiciaire';

— que si l’intimée demande le paiement de 15.750 euros, représentant selon elle une rémunération à

hauteur de 750 euros par diplôme, cette prétention n’est pas formée contre la société IP Formation Lyon mais solidairement ou in solidum contre la société IT Akademy et Z-G B, sans indiquer sur quel fondement elle demande la condamnation des associés';

— que si elle demande qu’il soit fait défense à Z-G B et à la société IT Akademy de faire usage de la dénomination IP Formation et du diplôme ASI, l’intimée ne prouve pas qu’ils se soient prévalus de cette dénomination et de l’usage de ce diplôme';

— que si l’intimée demande le paiement de 27.286,15 euros au titre de 35 postes informatiques, elle avait cependant mis à disposition à titre gratuit depuis 2015 ce matériel, qui n’a plus aucune valeur'; que la société IP Formation Lyon maintient sa proposition de voir l’intimée venir récupérer l’ensemble de ces postes'; qu’il n’existe pas de fondement juridique à la demande de condamnation solidaire ou in solidum de la société IT Akademy et de Z-G B à payer cette somme puisque ces matériels n’ont jamais

été mis à leur disposition, d’autant que dans le cadre d’une autre instance,

l’intimée demande à la société IP Formation Lyon de lui payer 50.400 euros au même titre, ce qui indiquerait que ce matériel a une valeur supérieure à 77.000 euros';

— concernant les locaux, que le bail a été conclu en septembre 2010 par l’intimée pour y loger son établissement secondaire'; qu’aucune convention de sous-location n’a été conclu avec la société IP Formation Lyon'; que l’intimée a acceptée lors de la création de la société IP Formation Lyon en mars 2013 de la domicilier à cette adresse'; qu’il n’existe aucun accord concernant le paiement des loyers ou des taxes'; que si en mars 2015, il a été évoqué la possibilité pour la société IP Formation Lyon de devenir titulaire du bail, et si elle a ainsi accepté de verser ce que l’appelante appelle à tort des loyers, l’appelante a cependant refusé de régulariser toute convention de résiliation de bail et ainsi la société IP Formation Lyon n’a pu devenir locataire'; que si cette dernière a payé en lieux et places de l’intimée des loyers et taxes, c’est afin d’éviter que le bail ne soit judiciairement résilié, l’intimée ayant cessé subitement de les régler, ce donc le bailleur s’était plaint avec menace d’une procédure; que la société IP Formation Lyon a été remboursée partiellement des sommes ainsi avancées'; qu’elle n’est ainsi débitrice d’aucune somme envers l’intimée à ce titre'; qu’il n’existe aucun fondement concernant une condamnation des concluants au paiement de ces loyers et charges, puisqu’ils n’ont pas de lien contractuel avec l’intimée';

— que si l’intimée a formé une demande de retrait, ce ne sont pas les associés minoritaires de la société IP Formation Lyon qui peuvent, après avoir acheté les parts, poursuivre l’activité de celle-ci, mais à l’associé majoritaire de racheter leurs parts'; que l’intimée a pris attache avec d’autres sociétés pour délivrer son titre et ainsi éliminer la société IP Formation Lyon et l’ensemble de ses actionnaires'; qu’ainsi, aucun retrait conventionnel n’a pu intervenir';

— que si l’intimée allègue qu’elle n’a pas été convoquée aux bonnes dates aux assemblées générales ou que des documents ne lui ont pas été remis, et qu’ainsi, elle n’a pu participer aux assemblées, elle a cependant été normalement convoquée à chaque assemblée mais a fait des difficultés systématiquement'; qu’elle n’a pas répondu au courrier du 5 avril 2016 lui proposant deux dates au choix';

— que la société IT Akademy n’a pas capté les actifs de la société IP Formation Lyon'; qu’il n’existe pas d’activité concurrente avec celle de la société IP Formation Lyon pour laquelle elle a toujours été un prestataire, après avoir été un prestataire de l’intimée'; qu’il n’existe pas de preuve d’un détournement d’activité'; que si l’intimée soutient qu’elle supporte seule les coûts d’exploitation de la société IP Formation Lyon, qu’elle n’a pas été remboursée des moyens mis à la disposition de sa filiale et qu’elle ne perçoit pas de rémunération résultant de l’exploitation de son diplôme, il n’a jamais été question de rémunérer la délégation du titre ASI'; que l’intimée a souhaité être en position

de force grâce à des écoles situées dans divers lieux, et qu’elle a pu retirer des bénéfices à travers la valorisation des parts de sa filiales et des distributions de dividendes';

— que si, concernant la dégradation des relations entre les associés, l’intimée soutient que Z-G B ne s’est pas privé d’une part, de se faire rémunérer de ses fonctions de gérant et d’autre part, de faire embaucher sa conjointe, E F, rien n’interdit à un gérant d’être rémunéré de ses fonctions, point que n’a pas contesté l’intimée lors des assemblées générales, alors que c’est avec son épouse qu’il a sauvé l’établissement secondaire de l’intimée au courant de l’année 2012';

— sur la nécessité de dissolution anticipée de la société IP Formation Lyon, qu’il existe de justes motifs, se trouvant dans les multiples fautes et la volonté de l’intimée de détruire l’activité de cette la société qui est alimenté à 90 % grâce au contrat de partenariat formé avec elle'; que seul le comportement de l’intimée est à l’origine de la mésentente grave et persistante entre les associés';

— que la demande faite au titre d’un préjudice financier est incompréhensible concernant le montant des sommes réclamées'; que la demande faite au titre d’une atteinte à la réputation et à l’honorabilité est dénuée de fondement';

— reconventionnellement, que les concluantes ont subi un préjudice lié à l’action purement fantaisiste de l’intimée, qui est abusive.

Prétentions et moyens de la société IP Formation':

Selon ses dernières conclusions n°2 remises par voie électronique le 21 octobre 2020, elle demande, au visa des articles 1832, 1833 et 1844-7 5° du code civil':

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la dissolution anticipée de la société IP Formation Lyon ;

— de la recevoir en son appel incident, et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis à sa charge les torts à l’origine de cette dissolution';

— statuant à nouveau, de dire que le comportement des appelants est seul à l’origine de la mésentente grave et persistante entre les associés et de la paralysie de cette société';

— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, à exception de celle concernant leur acquiescement à la dissolution anticipée de la société';

— en conséquence, de les condamner solidairement sinon in solidum à lui payer 100.000 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation de son préjudice';

— de les condamner de même à lui payer 100.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’atteinte à sa réputation à son honorabilité ;

— en tout état de cause, de condamner les appelants chacun à lui payer 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble.

Elle expose';

— que Z-G B s’est chargé de la rédaction des statuts de la société IP Formation Lyon qu’il a ainsi agrémentés à sa guise, rendant le gérant inamovible'; qu’afin de permettre le démarrage de l’activité, elle a mis à la disposition de sa filiale son savoir faire et les moyens matériels, tels que

35 postes informatiques neufs et des locaux qu’elle a pris à bail'; qu’elle a accepté de signer une attestation de partenariat le 29 juillet 2014 temporaire destinée à permettre l’accueil des premiers étudiants, ce document n’ayant cependant pas vocation à constituer un accord perpétuel destiné à permettre à Z-G B de bénéficier d’un blanc-seing sans contrepartie, ce qui a entraîné l’organisme de tutelle RNCP à demander une convention de partenariat en bonne et due forme avant l’inscription de la société IP Formation Lyon sur la liste des organismes certificateurs du diplôme ASI';

— qu’elle a ainsi demandé en contrepartie de cette convention une rétrocession ainsi que 5'% du chiffre d’affaires annuel ce qui était justifié par l’avantage que la société IP Formation Lyon pouvait retirer de l’exploitation du diplôme ASI'; que Monsieur B a reconnu le caractère justifié de cette rémunération puisque les comptes de la société IP Formation Lyon ont provisionnés une somme à ce titre'; qu’elle n’a pas ainsi tenté d’abuser financièrement de sa filiale et qu’elle ne peut, sans contrevenir à son intérêt social, déléguer gratuitement et sans le moindre contrôle la délivrance d’un diplôme d’Etat dont elle est seule titulaire, ce qui serait contraire à toute logique économique';

— que Z-G B a retardé la conclusion de la convention de partenariat, ce qui a conduit la société IP Formation Lyon à cesser toute Formation au titre du diplôme ASI';

— que l’utilisation frauduleuse du diplôme ASI par la société IP Formation Lyon a permis à Z-G B, dans des conditions totalement opaques, de facturer cette société, par le biais de sa société IT Akademy alors lors que l’exploitation de la société IP Formation Lyon ne peut avoir pour seul dessein de servir les intérêts de ses associés minoritaires, au détriment de son associé majoritaire'; qu’ainsi, une partie conséquente du chiffre d’affaires généré par la société IP Formation Lyon a servi à rémunérer la société IT Akademy, ce qui s’apparente à un pillage'; que le gérant a fait embaucher son épouse, avec un salaire important alors qu’on ignore ses fonctions, sans convention formalisée ni accord de l’assemblée des associés conformément à l’article L223-9 du code de commerce et en contradiction avec les statuts subordonnant à une autorisation préalable des associés tous engagements financiers ou engagements ayant des conséquences financières d’un montant supérieur à 15.000 euros et toute embauche de personnel cadre et fixation de leur rémunération';

— que les appelants n’avaient pas d’intérêt à trouver un accord, profitant des négociations intervenues depuis 2015 pour organiser la rupture desdites relations à leur seul avantage pour capter l’activité et les actifs de la société par le biais de la société IT Akademy, qui a effectué des dépôts auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle dès le mois d’avril 2015, a créé un site Internet la présentant comme délivrant des certifications, diplômes ou titres professionnels et dispensant des formations dans les mêmes locaux d’exploitation que la société IP Formation Lyon, devenant titulaire du bail portant sur les locaux du siège social de la société IP Formation Lyon, refusant de communiquer la moindre information concernant les étudiants formés au cours des deux derniers exercices'; que la société IT Akademy développe une école de formation informatique depuis plusieurs années et exploite ainsi une activité concurrente et délivre un diplôme comparable au diplôme ASI';

— qu’en raison de ces faits, elle a demandé aux appelants le rachat de sa participation, mais que les parties ne se sont pas accordées'; qu’afin de protéger ses droits, elle a fait part de sa décision au Fafiec qui a suspendu la subrogation de paiement dont bénéficiait la société IP Formation Lyon, laquelle s’est ainsi trouvée, par le propre comportement de Monsieur B, confrontée à des difficultés financières'; que c’est l’obstination de Z-G B qui a refusé de régulariser une convention de partenariat tout en se permettant de former des étudiants en vue de l’obtention du diplôme ASI, qui est seul responsable de la situation de la société IP Formation Lyon';

— que c’est à juste titre que le tribunal de commerce a prononcé la dissolution anticipée de la société IP Formation Lyon, dont le jugement n’est pas frappé d’appel sur ce point'; qu’il doit cependant être infirmé en ce qu’il a mis à sa charge une partie de la responsabilité de cette situation';

— que si les appelants soutiennent qu’il lui aurait suffi de laisser la société IP Formation Lyon se développer pour en tirer les bénéfices à travers la valorisation de ses parts sociales et les dividendes qui auraient été distribués à ses associés et qu’elle s’est servie de sa filiale afin de promouvoir sa propre image et valoriser ses marques et ainsi apparaître comme un groupe national, elle n’a cependant bénéficié d’aucun de ces avantages, aucun dividende n’ayant été distribué en raison des charges d’exploitation démesurées supportées par la société IP Formation Lyon au seul bénéfice de ses associés minoritaires, par le biais des détournements opérés au bénéfice de la société IT Akademy';

— que si les appelants concluent qu’elle aurait tenté d’imposer des conditions financières léonines à la société IP Formation Lyon, le tribunal a justement rejeté cette argumentation, puisqu’elle n’a jamais reçu de contrepartie suite aux moyens mis à la disposition de sa filiale'; que c’est au contraire Z-G B qui s’est obstiné à exiger une exploitation à titre gratuit du diplôme ASI tout en profitant des revenus que cette exploitation a généré';

— qu’elle a supporté le paiement des loyers des locaux occupés par la société IP Formation Lyon, initialement dans le but de favoriser le démarrage de son activité, celle-ci payant néanmoins les loyers directement au bailleur, jusqu’au 1er janvier 2016, ce qui a entraîné la délivrance d’un commandement de payer portant sur les arriérés de loyers dus par la société IP Formation Lyon'; qu’elle a été contrainte de payer des loyers pour des locaux qu’elle n’exploite pas et s’est vue opposer un refus de les rembourser par Z-G B';

— que les actifs de la filiale ont été détournés par Monsieur B au profit de sa société IT Akademy, faisant supporter à la filiale les charges d’exploitation'; que des transferts de fonds vers la société IT Akademy n’ont reposé sur aucune convention alors qu’ils auraient dû donner lieu à une convention écrite, soumise à l’approbation de la collectivité des associés, dans le respect des dispositions de l’article L 223-19 du code de commerce'; que les associés minoritaires n’ont servi que leurs intérêts pécuniaires, au mépris de l’associé majoritaire qu’ils ont décidé de cantonner dans une simple machine à mettre à disposition des moyens à l’effet de générer des recettes destinées ensuite à être ponctionnées par les appelants'; que le gérant a refusé de communiquer la moindre copie de la convention justifiant la rémunération de la société IT Akademy';

— que si celle-ci a d’abord prétendu qu’elle ne serait qu’un simple prestataire de services de la société IP Formation Lyon et qu’elle n’exercerait pas d’activité concurrente, elle soutient désormais ne pas exercer une activité concurrente parce que les métiers auxquels elle prépare ses propres étudiants ne seraient pas comparables aux métiers auxquels préparait la société IP Formation Lyon'; que cependant, elle exploite les locaux du siège social de la société IP Formation Lyon, avec le matériel notamment informatique appartenant à cette société'; qu’elle a obtenu en 2017 l’homologation d’un diplôme comparable au diplôme ASI exploité par la société IP Formation Lyon et a ainsi dû justifier de la dispense du programme de formation en vue de l’obtention de ce nouveau diplôme après au moins trois sessions d’une vingtaine d’étudiants'; que la durée de cette formation étant de 24 mois, cette société a ainsi, dès 2015, entrepris de développer une activité concurrente à l’activité de la société IP Formation Lyon, dans les mêmes locaux';

— que les appelants se sont opposés à un accord concernant le rachat de ses parts dans la société IP Formation Lyon, afin de pouvoir continuer de faire supporter à cette société la charge d’exploitation tandis qu’ils jouissent du chiffre d’affaires généré par cette exploitation';

— que le tribunal n’a pu lui faire grief d’avoir, en qualité d’associé majoritaire, d’avoir multiplié les initiatives procédurières, les revendications, voire les obstructions, ce qui aurait perturbé la gestion de la société IP Formation Lyon';

— que les man’uvres de Z-G B l’ont ainsi contrainte à solliciter la dissolution anticipée de la société IP Formation Lyon, dans laquelle elle a investi des montants conséquents sans jamais

recevoir la moindre contrepartie, alors que les appelants en ont retiré des bénéfices, ce qui lui a occasionné un préjudice financier résultant de la mise à disposition de 35 postes informatiques pour 27.286,15 euros, l’a privé d’une rémunération de 750 euros par diplôme délivré, soit un total de 15.750 euros sauf à parfaire'; qu’elle a subi un préjudice en raison des accusations portées par Z-G B tout au long de leur association, en particulier auprès du Fafiec.

Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs':

1) Sur les causes de la dissolution anticipée de la société IP Formation Lyon':

Il résulte de l’attestation de partenariat signée le 29 juillet 2014 que la société IP Formation a autorisé et a délégué à sa filiale lyonnaise la mise en 'uvre de la formation ASI, ainsi que la présentation des candidatures aux épreuves de validation afin d’obtenir le diplôme inscrit au RNCP. Il a été précisé que conformément aux dispositions édictées par la Commission nationale de certification professionnelle, l’accès au titre certifié est subordonné aux modalités définies par le dossier d’inscription du titre au Répertoire national des certifications professionnelles.

Cette attestation n’a prévu aucune durée pour ce partenariat, ni aucune obligation financière à la charge de l’une ou l’autre partie. Aucune convention n’est intervenue entre les deux sociétés afin de régir la durée et les conditions de ce partenariat. Il en résulte que l’intimée pouvait y mettre fin à tout moment, sauf respect d’un préavis suffisant. L’assemblée générale des actionnaires de la société IP Formation Lyon du 28 mai 2015 a d’ailleurs décidé d’une inscription sur le registre national de certification professionnel, ce qui rendait nécessaire un contrat de partenariat en bonne et due forme ainsi que relevé par les premiers juges.

Par mail du 16 mars 2015, la société IP Formation a indiqué à Z-G B que l’association étant devenue positive, la société IP Formation Lyon étant parvenue à une autonomie financière, il semblait opportun qu’elle puisse commencer à retirer des bénéfices de sa filiale. Elle a proposé en conséquence le paiement d’une redevance mensuelle, ou le rachat de ses parts afin que la société IP Formation Lyon soit complètement autonome. La cour note que cette position s’est inscrite dans une logique commerciale, l’intimée désirant recevoir un retour sur ses investissements, puisqu’il est admis qu’elle a fourni son savoir faire outre les moyens matériels pour le démarrage de l’activité de la société IP Formation Lyon.

Suite à l’assemblée générale des associés de la société IP Formation Lyon, des mails ont été échangés entre Messieurs B et C, afin de définir les conditions financières du contrat de partenariat, et notamment la rétrocession à revenir à la société IP Formation au titre des contrats de formation conclus par sa filiale et la part à lui revenir sur son chiffre d’affaires.

Les échanges de correspondances montrent que dès l’origine, aucun accord n’a pu intervenir en raison des positions respectives des parties sur les conditions financières à arrêter. En raison de ce conflit, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir alerté le Fafiec de l’absence de toute convention de partenariat, et de la fin des effets de l’attestation de partenariat, ce qui a mis un terme à la subrogation financière dont la société IP Formation Lyon bénéficiait. Le Fafiec a mis un terme à cette subrogation le 30 mai 2016, ce qui indique que la résiliation de l’attestation de partenariat est intervenue dans un délai raisonnable, suite à l’intention formulée en mars 2015 par l’intimée de retirer le bénéfice de ses investissements au sein de sa filiale.

En raison de l’absence de tout terme prévu dans l’attestation de partenariat, l’intimée était en droit de mettre un terme au statut existant, afin qu’une convention en bonne et due forme soit signée. L’alerte du Fafiec ne résulte que de l’impossibilité de parvenir à un accord, rendant ainsi le partenariat caduc.

Si en raison du conflit persistant, le tribunal de commerce n’a eu d’autre choix que de prononcer la dissolution anticipée de la société IP Formation Lyon, aucun élément pertinent ne permet d’attribuer les causes de la mésentente à l’un des associés spécifiquement ainsi que les premiers juges en ont décidé.

Il ne peut en effet être soutenu que Monsieur B se soit investi gérant inamovible, en raison des statuts et de l’acte de nomination du 23 février 2013, alors que l’intimée disposait de 51'% des parts et avait ainsi le pouvoir d’imposer une rédaction différente des statuts et de cet acte, exigeant une majorité qualifiée pour la nomination et la révocation du gérant. Il ne peut de même être reproché au gérant une absence de communication de documents sociaux ou de convocations aux assemblées générales faites au mépris de la société mère, puisque d’une part celle-ci disposait des moyens juridiques lui permettant d’obtenir communication de ces documents, y compris en copie, alors qu’il n’est pas contesté que les convocations aux assemblées générales ont été légalement adressées à la société IP Formation.

Le rôle de la société IT Akademy ne peut pas plus être invoqué concernant une appropriation des actifs de la société IP Formation Lyon, puisqu’elle était un partenaire historique en sa qualité de sous-traitant, déjà sous la dénomination de G2M Diffusion. Il n’est pas justifié d’une demande de la société mère concernant la recherche d’un autre sous-traitant, aucune irrégularité comptable n’est invoqué par l’appelante concernant des conventions réglementées qui auraient dû être appréciées par le commissaire aux comptes de la société IP Formation Lyon. S’il résulte de l’acte de nomination de Monsieur B en qualité de gérant du 23 février 2013 qu’une autorisation préalable des associés réunis en assemblée générale ordinaire est nécessaire pour tous engagements financiers ayant des conséquences financières d’un montant supérieur à 15.000 euros, à l’embauche du personnel cadre et à la fixation de sa rémunération, tous les contrats de sous-traitance avec la société IT Akademy ont été effectués au su et vu de l’intimée, sans opposition. Il en est de même concernant l’embauche de l’épouse de Monsieur B. Dans de nombreux mails adressés à Monsieur B, Monsieur C n’a pas remis en cause cet embauche, ni les fonctions et le salaire de cette personne.

Il ne peut pas plus être reproché à l’intimée d’avoir, sans préavis, résilié l’attestation de partenariat accordée sans limite de temps ni contrepartie, peu important à cet égard le fait que la société IP Formation ait bénéficié des avantages procurés par sa filiale en terme de position sur le marché de la formation, puisqu’il est constant qu’aucun dividende n’a été distribué. La décision prise en assemblée générale le 28 mai 2015 imposait l’ouverture d’une négociation concernant les conditions d’une convention de partenariat en bonne et due forme, nécessaire à l’inscription sur le RNCP afin de permettre à la société IP Formation Lyon de bénéficier d’une subrogation dans le financement de la formation professionnelle accordée par le Fafiec.

Les demandes de l’intimée concernant une rétrocession de 750 euros par contrat de formation conclu par sa filiale, ainsi que concernant le reversement de 5'% du chiffre d’affaires, sinon le rachat de ses parts, ne peuvent être regardées comme abusives. Il en est de même concernant sa proposition de rachat de ses parts.

Par ces motifs substitués à ceux du tribunal de commerce, le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a prononcé la dissolution anticipée de la société IP Formation Lyon aux torts partagés des trois associés.

2) Concernant les demandes indemnitaires de la société IP Formation':

S’agissant des demandes concernant le remboursement de loyers réglés pour le compte de sa filiale, du prix du matériel informatique mis à sa disposition, le paiement de 15.750 euros au titre de la rétrocession de 750 euros par contrat de formation conclu par la société IP Formation Lyon, la cour note que l’intimée ne justifie pas en quoi ces sommes seraient dues par ses associés, et non par la société en ayant bénéficié. Ainsi que soutenu par les appelants et retenu par le tribunal de commerce,

elles ne peuvent ainsi qu’être rejetées.

Concernant la demande fondée sur une captation des actifs de la société IP Formation Lyon par le biais de la sous-traitance de ses activités par la société IT Akademy, il a été dit plus haut que cette sous-traitance était connue de l’intimée, remontant à une période antérieure à la création de la société IT Akademy, et qu’elle n’a formé aucune demande concernant une mise en concurrence avec d’autres prestataires. Elle connaissait l’embauche de l’épouse de Monsieur B et avait accès juridiquement aux comptes sociaux. Ce grief ne peut qu’être rejeté. L’intimée ne peut pas plus se plaindre d’une absence de distribution de dividendes, puisqu’elle dispose de la majorité du capital avec ainsi la possibilité de voter une telle répartition. En sa qualité d’associée majoritaire, elle disposait du pouvoir de vérifier le montant des charges supportées par la société IP Formation Lyon, notamment au titre des sommes versées dans le cadre des prestations facturées par la société IT Akademy.

Il en résulte que la société IP Formation ne justifie pas d’un préjudice économique à hauteur de 100.000 euros dont ses associés seraient responsables personnellement. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette prétention.

Concernant une atteinte à sa réputation et à son honorabilité, l’intimée ne justifie pas plus d’un préjudice à hauteur de cette somme. Cette demande ne peut également qu’être rejetée.

Il est à noter que dans ses dernières conclusions d’appel, la société IP Formation ne forme plus de demande tendant à voir interdire aux appelants de faire usage de sa dénomination commerciale et du diplôme ASI. Il n’y a pas ainsi lieu de statuer sur l’argumentation exposée par les appelants de ce chef.

3) Concernant la demande des appelants au titre de l’engagement d’une procédure abusive':

Il résulte des motifs pris plus haut qu’une profonde mésentente s’est levée entre les associés, ne pouvant que conduire à la dissolution anticipée de la société IP Formation Lyon, qu’aucune des parties ne remet en cause sur son principe. L’action engagée par l’intimée devant le tribunal de commerce ne peut ainsi être regardée comme abusive. Cette juridiction a parfaitement rejetée cette demande.

Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, ayant en outre parfaitement réglé le sort des frais engagés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens exposés devant les premiers juges.

Y ajoutant, la cour laissera à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés en cause d’appel à ces titres.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article 802 du code de procédure civile';

Déclare les dernières conclusions remises par les appelants le 28 octobre 2020 irrecevables';

Vu les articles 1832 et suivants du code civil ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Y ajoutant':

Laisse à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le poids de ses dépens';

SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 17 décembre 2020, n° 18/04529