Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 15 décembre 2020, n° 15/01670

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 15 déc. 2020, n° 15/01670
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/01670
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 mars 2015, N° 10/01441
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 15/01670 – N° Portalis DBVM-V-B67-H57J

N° Minute :

AD

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP Y BOZZARELLI LE MAT

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/01441)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble

en date du 12 mars 2015

suivant déclaration d’appel du 17 Avril 2015

APPELANTES :

Société d’assurances AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP Y BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

SA ZOLPAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Julie

CANTON, avocat au barreau de LYON

SA SIKA TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Joaquim RUIVO

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ

DEN OMEE 'LES 3 LYS', pris en la personne de son syndic en exercice l’ agence COLLET BEILLON GRIMAUD, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Société d’assurances L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, Présidente,

Agnès Denjoy, Conseillère,

Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 octobre 2020, Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d’audience, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE :

Invoquant des infiltrations survenues à la suite de travaux de reprise de l’isolation par l’extérieur de son immeuble, effectués par la société Sika Travaux, assurée en responsabilité civile auprès de la société Abeille, devenue Aviva, réceptionnés sans réserve le 20 septembre 1994, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Trois Lys à Grenoble a fait assigner devant le juge des référés aux fins d’expertise, par acte d’huissier du 5 août 1997, la société Sika Travaux, la SA Zolpan fournisseur du revêtement isolant utilisé, l’assureur de cette dernière, l’Auxiliaire, la société MGA, assureur dommages-ouvrage, ainsi que, par erreur, la SMABTP.

Par ordonnance du 10 septembre 1997 rendue au contradictoire de la société Sika Travaux, de la société d’assurance MGA, de la société Zolpan et de la société l’Auxiliaire, le syndicat des copropriétaires a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. X.

Par ordonnance de référé du 2 octobre 1998, la mesure d’expertise a été étendue à la société Abeille assurances prise en sa qualité d’assureur de la société Sika Travaux.

Par ordonnance de référé du 29 mars 2002, la mesure d’expertise a été étendue à de nouveaux désordres.

L’expert a déposé son rapport le 25 août 2003.

Par actes d’huissiers des 23 et 25 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés la société Sika Travaux et la société Aviva aux fins de versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, au titre des travaux de reprise.

Par acte d’huissier du 30 novembre 2007, la société Aviva a fait appeler en cause la société Zolpan et son assureur, l’Auxiliaire, aux fjns d’être relevée et garantie par ces dernières.

Par ordonnance de référé du 27 février 2008 confirmée par cette cour le 26 mai 2009, le juge des référés a :

— écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action invoquée par la société Sika Travaux à l’encontre du syndicat des copropriétaires,

— condamné la société Sika Travaux et son assureur Aviva à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 110'000 euros au titre de la reprises des désordres outre la TVA et l’indexation sur la base de l’indice BT 01 de l’année 2003.

— dit que la société Sika Travaux sera garantie par la société Aviva sous déduction de la franchise contractuelle,

— débouté la société Aviva de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par la société Zolpan et l’assureur de cette dernière, la société l’Auxiliaire.

Cette décision a été confirmée par cette cour le 26 mai 2009.

Par acte d’huissier du 23 mars 2010, la société Aviva Assurances a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Grenoble la société Zolpan et la société L’Auxiliaire aux fins de voir condamner ces dernières à la relever de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

La société Zolpan et son assureur ont elle-mêmes appelé en cause le syndicat des copropriétaires et la société Sika Travaux.

Ces différentes instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

— débouté la société Aviva de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires,

— déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes,

— condamné in solidum la société Sika Travaux et la société Aviva assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 121'000 euros TTC outre indexation au jour du paiement en fonction du dernier indice BT 01 publié en fonction de l’indice de référence 135,9 sauf à déduire la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 27 février 2008 confirmée en appel,

— débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes indemnitaires,

— dit que la société d’assurance Aviva est irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Zolpan et de son assureur, la société l’Auxiliaire, eu égard à la prescription intervenue,

— condamné in solidum la société Aviva assurances et la société Sika Travaux à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Aviva assurances à payer à la société Zolpan la somme de 3 500 euros sur ce même fondement,

— condamné la société Aviva assurances à payer à la société l’Auxiliaire la somme de 1 500 euros sur ce même fondement

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

— condamné la société Aviva assurances et la société Sika Travaux aux dépens, distraits au profit des avocats de la cause.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2015, la société d’assurances Aviva a interjeté appel partiel de cette décision à l’encontre de la société Zolpan et de son assureur, la société l’Auxiliaire, en ce que le jugement a déclaré la société Aviva irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Zolpan et de l’Auxiliaire et a condamné Aviva à payer à la société Zolpan 3'500 euros et à l’Auxiliaire 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par assignations délivrées le 2 et 3 novembre 2015 suivies de déclarations au greffe de la cour intervenues le 16 novembre 2015, la société Zolpan a interjeté appel provoqué du jugement dans son ensemble à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Sika Travaux.

Suivant dernières conclusions notifiées le 22 août 2019, la société d’assurances Aviva demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Zolpan et de son assureur, l’Auxiliaire, statuant à nouveau, de :

— déclarer son action recevable et fondée,

— débouter les sociétés Zolpan et l’Auxiliaire de toute demande à son encontre,

— condamner les sociétés Zolpan et l’Auxiliaire à lui rembourser le montant des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et dont elle justifie du paiement, soit la somme de 140'719,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du paiement,

— condamner la société Zolpan à lui rembourser la somme de 750 euros et la société l’Auxiliaire celle de 758,84 euros, payées au titre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du paiement ainsi que la somme de 3 500 euros payée au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles,

— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’il y a lieu à partage de responsabilité entre les sociétés Zolpan et Sika Travaux, condamner la société Zolpan et son assureur l’Auxiliaire à lui rembourser la moitié des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires,

— en tout état de cause, débouter les sociétés Zolpan et l’Auxiliaire de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

— les condamner à lui verser chacune la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Y-Z-Le Mat sur son affirmation de droit.

La société d’assurances Aviva estime en substance :

— que son action aux fins d’être relevée et garantie par la société Zolpan et son assureur l’Auxiliaire n’est pas prescrite, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision ayant un effet interruptif de la prescription à l’égard de toutes les parties, y compris celles appelés uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, alors qu’en l’espèce, les assignation en référé des 5 août 1997 et 6 et 7 mars 2002 ont eu un effet interruptif erga omnes et qu’en conséquence, l’assignation qu’elle a fait délivrer le 30 novembre 2007 «n’était pas prescrite»

— sur le fond, que la société Zolpan supporte la responsabilité du sinistre puisque son assurée, la société Sika Travaux, a agi sur les préconisations techniques de celle-ci et sur la base d’un système d’imperméabilisation choisi par cette

dernière ; que certes, l’expert judiciaire a relevé que la société Sika Travaux avait mis en 'uvre un revêtement de type Joltec I1 alors qu’elle avait prévu dans l’une de ses propositions préalables la mise en 'uvre d’un revêtement de type Joltec I2, mais que, contractuellement, la société Sika Travaux ne s’était pas engagée sur un type particulier de revêtement et que, par ailleurs, la société Zolpan n’avait émis aucune réserve sur les travaux réalisés par la société Sika Travaux ; que par ailleurs, selon le certificat de garantie émis par la société Zolpan, cette dernière garantissait pendant 10 ans la responsabilité décennale de l’entreprise applicatrice et sa propre responsabilité pour l’application et sa propre fabrication du système de rénovation ITE / Joltec I1.

Suivant dernières conclusions notifiées le 8 février 2016, la société Zolpan demande à la cour de :

— la déclarer recevable en son appel provoqué dirigé à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Sika Travaux ; à défaut, ordonner leur mise en cause dans le cadre de la présente procédure.

— juger recevable sa demande aux fins de voir dire nulle et irrecevable l’action engagée devant le tribunal par le syndicat des copropriétaires,

— dire que le syndic ne disposait pas d’une habilitation à agir en justice pour le compte du syndicat, délivrée à l’intérieur du délai de la garantie décennale,

— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 12 mars 2015 sur ce point,

— dire que le syndicat des copropriétaires était forclos à agir à l’encontre de la société Aviva,

— dire que la condamnation de la société Aviva au profit du syndicat des copropriétaires était infondée et déclarer par conséquent irrecevable l’action récursoire engagée par la société Aviva à son encontre,

— déclarer prescrite l’action récursoire engagée à son encontre par la société Aviva et confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance 12 mars 2015 sur ce point,

— à titre subsidiaire, rejeter toute demande à son encontre,

— à titre encore subsidiaire, condamner les sociétés Sika Travaux et Aviva à la garantir de toute condamnation,

— à titre encore subsidiaire, condamner la société d’assurances l’Auxiliaire à la garantir de toute condamnation,

— condamner la société Aviva ou tout autre partie à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Mangin, avocat.

Suivant dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2015, la société d’assurances l’Auxiliaire demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré,

— à titre principal, déclarer prescrite l’action engagée par la société d’assurances Aviva sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Zolpan,

— à titre subsidiaire, écarter toute responsabilité contractuelle de la société Zolpan,

— à titre encore subsidiaire, dire que les fautes de la société Sika Travaux, assurée auprès de la société Aviva, privent cette dernière d’une action récursoire portant sur les sommes auxquelles elle a été condamnée envers le syndicat des copropriétaires,

— dans ce cas, réduire dans les plus larges proportions la part de responsabilité de la société Zolpan dans la survenance du sinistre et laisser le surplus à la charge de la société Aviva, assureur de la société Sika Travaux,

— dire que la garantie de la société l’Auxiliaire, assureur de responsabilité civile de la société Zolpan en tant que fabricant, n’est pas acquise et rejeter toute demande à son encontre,

— à titre encore subsidiaire, dire que L’Auxiliaire est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à la société Aviva,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aviva à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SCP Chapuis,

— condamner la société Aviva à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.

Suivant dernières conclusions notifiées le 1er juin 2018, la société Sika Travaux demande à la cour de :

— déclarer irrecevable «l’appel provoqué par la société Zolpan » à l’encontre de la société Sika

Travaux,

— débouter la société Zolpan de l’intégralité de ses demandes à son encontre,

— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Kovarik sur son affirmation de droit.

La société Sika Travaux estime qu’au fond, l’expertise judiciaire a démontré que la responsabilité des désordres incombait entièrement à la société Zolpan dont elle s’est elle-même contentée de suivre scrupuleusement les préconisations techniques portant sur un système d’imperméabilisation des façades dénommées Joltec I1 et que, sur le plan technique, la responsabilité des désordres incombait donc la société Zolpan, ce qui valide la démarche de son assureur, la société Aviva.

Suivant dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Trois Lys demande à la cour de :

— constater le caractère définitif du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 12 mars 2015 rendu entre le syndicat des copropriétaires, la société Sika Travaux et son assureur, la société Aviva,

— déclarer irrecevable l’appel de la société Zolpan et ses demandes pour défaut de qualité et défaut d’intérêt,

— à titre subsidiaire, débouter la société Zolpan de ses demandes,

— la condamner à lui payer la somme de 10'000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— à titre encore subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— condamner la société Zolpan à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’appel provoqué formé par la société Zolpan à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Sika Travaux :

Vu l’article 550 du code de procédure civile l’appel provoqué du jugement dans son ensemble formé par la société Zolpan à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Sika Travaux est recevable.

Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en l’état du défaut d’habilitation du syndic à agir en justice invoquée par la société Zolpan :

Vu l’article 55 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (qui a valeur interprétative), seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice, ce que n’est pas la société Zolpan.

La société Zolpan est irrecevable à invoquer le défaut de pouvoir du syndic pour agir en justice au nom du syndicat.

La décision sera confirmée par substitution de motif.

Sur la prescription de l’action de la société d’assurances Aviva à l’encontre de la société Zolpan et de son assureur, l’Auxiliaire :

La société Aviva, subrogée dans les droits de son assurée, la société Sika Travaux, exerce une action récursoire envers la société Zolpan, fournisseur du produit appliqué par son assurée et recherche la responsabilité contractuelle de la société Zolpan et la garantie de l’assureur de cette dernière, l’Auxiliaire.

Il n’est pas contesté que la société Zolpan garantissait contractuellement à la société Sika Travaux le produit qu’elle lui avait fourni et que la société Sika Travaux avait mis en 'uvre.

Les ordonnances de référé des 10 septembre 1997, 2 octobre 1998, 29 mars 2002 étendant les mesures d’expertise à différentes parties et assureur et à différents désordres mettant en cause les travaux de la société Sika Travaux et le produit d’étanchéité vendu par la société Zolpan à cette dernière ont successivement interrompu le délai de prescription à l’égard de toutes les parties.

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Sika Travaux et son assureur Aviva en référé par actes d’huissiers ses 23 et 25 octobre 2007 aux fins de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Par acte d’huissier du 30 novembre 2007, la société Aviva a fait appeler en cause devant le juge des référés la société Zolpan et son assureur, L’Auxiliaire, aux fins d’être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Ayant été déboutée de son appel en garantie par l’ordonnance de référé du 27 février 2008 confirmé par cette cour, au motif du caractère non évident du bien-fondé de ses prétentions, la société Aviva a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Grenoble la société Zolpan et son assureur, l’Auxiliaire.

Eut égard aux actes successifs interruptifs de la prescription décennale à l’égard de toutes les parties et pour tous les désordres résultant des ordonnances de référé des 10 septembre 1997, 2 octobre 1998, 29 mars 2002, ordonnant puis étendant les opérations d’expertise et des assignations en référé aux fins de relevé et garantie délivrées par la société Aviva à la société Zolpan et à l’Auxiliaire le 30 novembre 2007, ayant une nouvelle fois interrompu la prescription de l’action de la société Aviva envers les sociétés Zolpan et l’Auxiliaire, l’action de la société Aviva n’était pas prescrite.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur le fond :

Il ressort de l’avis de l’expert judiciaire, M. X selon son rapport déposé le 25 août 2003 que s’agissant de l’appréciation de la responsabilité contractuelle de la société Zolpan envers la société Sika Travaux :

— l’expert a, à juste titre, écarté toute référence au cahier des charges du

CSTB : « rénovation des anciens systèmes d’isolation thermique par l’extérieur » édition n° 1 de septembre 1994 concomitant à la date de réception,

— l’expert a estimé que le seul document technique qui devait être observé par la société Sika Travaux était le cahier du CSTB n° 2468 de janvier février 1991.

L’expert a retenu principalement :

— que la société Sika Travaux aurait dû faire réaliser une étude préalable du support par un organisme indépendant pour déterminer quel était la meilleure technique de réhabilitation du support, ce conformément au cahier du CSTB de janvier février 1991,

— que, par ailleurs, la société Sika Travaux avait appliqué un système inférieur à celui prévu par son marché soit I1 au lieu de I2, lequel selon les investigations de l’expert aurait été adapté eu égard aux micro-fissuration existantes du support, inférieures ou égales à 0,2 mm (p. 8 des pré- conclusions du rapport),

— or, que la société Zolpan a fourni l’enduit dénommé Joltec mais que le système Joltec fait obligation d’une reconnaissance préalable du support qui incombe à l’entreprise exécutante, le résultat de cet examen devant être consigné dans une fiche technique acceptée par le fournisseur de l’enduit (même page des pré-conclusions)

L’expert a noté qu’aucune reconnaissance préalable du support n’était démontrée par la société Sika Travaux et que la fiche technique préconisée par le CSDB n’avait pas été réalisée ou en tout cas n’était pas produite par la société Sika.

À l’issue de ses investigations, l’expert judiciaire n’a mis en évidence aucune responsabilité de la société Zolpan à l’origine des désordres.

Le certificat de garantie rédigé par la société Zolpan précise bien que la garantie est fournie en cas de « mise en 'uvre conformément aux instructions d’emploi du fabricant, des DTU et des normes en vigueur au moment des travaux. »

Le certificat de garantie énonce corrélativement que sont exclus les désordres «résultant de l’inobservation par l’entreprise des règles de l’art, DTU et cahier des charges en vigueur ».

Le cahier du CSTB mentionné par l’expert judiciaire fait partie des normes ou des règles de l’art qui auraient du être observées par la société Sika mais ne l’ont pas été.

Il est effectif, enfin, que la société Sika a appliqué un enduit de type Joltec I1 alors que l’état du support et des micro-fissures aurait justifié que soit appliqué l’enduit de type Joltec I2.

Dans un dire à expert du 24 janvier 2002, la société Exe Tech expert, défendant les intérêts de la société Abeille assurance devenue Aviva, n’émettait d’ailleurs aucune observation tendant à voir retenir une responsabilité partielle ou totale de la société Zolpan à l’origine des désordres.

Par ailleurs, au regard de ce que soutient la société Aviva, à aucun titre, la société Zolpan n’avait à émettre des observations ou des réserves sur les travaux réalisés par la société Sika Travaux.

Par conséquent, la société Aviva ne démontre en aucune manière que la société Zolpan est responsable ne serait-ce qu’en partie dans la survenance des désordres objet du litige.

Ajoutant au jugement la société Aviva sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société Zolpan et de l’assureur de cette dernière, l’Auxiliaire.

Ceci rend sans objet l’appel provoqué formé par la société Zolpan et par son assureur à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Sika Travaux.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires présentés à l’encontre de la société Zolpan pour procédure abusive :

L’appel provoqué formé par la société Zolpan à l’encontre du syndicat des copropriétaires peut éventuellement être qualifié d’abusif mais en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires n’invoque aucun préjudice en relation de causalité avec la faute qu’elle impute à la société Zolpan.

La demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Aviva assurances à payer à la société Zolpan la somme de 3 500 euros et à la société L’Auxiliaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Aviva assurances aux dépens de l’instance avec la société Sika Travaux

L’infirme en ce qu’il a déclaré la société Aviva assurances irrecevable en son action récursoire à l’encontre de la société Zolpan et de son assureur, l’Auxiliaire,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable, au regard de la prescription, l’action engagée par la société Aviva assurances à l’encontre de la société Zolpan et de son assureur, la société l’Auxiliaire,

Y ajoutant,

Déboute la société Aviva Assurance de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Zolpan et de son assureur, la société l’Auxiliaire,

Déclare recevable l’appel provoqué du jugement, formé par la société Zolpan à l’encontre du syndicat des copropriétaires,

Le déclare sans objet,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts présentée à l’encontre de la société Zolpan pour procédure abusive,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne :

— la société Aviva assurances à payer à la société Zolpan la somme de 4 000 euros et à la société l’Auxiliaire la somme de 2 000 euros,

— la société Zolpan à payer au syndicat des copropriétaires Les Trois Lys la somme de 2 500 euros,

Condamne la société Aviva aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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