Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 25 novembre 2021, n° 19/03284

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 25 nov. 2021, n° 19/03284
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/03284
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 juillet 2019, N° 18/00075
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

BF

N° RG 19/03284

N° Portalis DBVM-V-B7D-KDRI

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

Appel d’une décision (N° RG 18/00075)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 juillet 2019

suivant déclaration d’appel du 26 Juillet 2019

APPELANTE :

SARL LE LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur G X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Septembre 2021,

Mme Blandine FRESSARD, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS,greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 25 Novembre 2021.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

G X a été embauché en qualité de serveur, niveau 1, échelon 1 par la SAS LES ARCHERS, à compter du 26 avril 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Suite au rachat de la SAS LES ARCHERS par la SARL LE LYONNAIS par jugement du tribunal de commerce en date du 15 octobre 2015, le contrat de travail de G X a été transféré de plein droit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2017, la SARL LE LYONNAIS a convoqué G X à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire.

L’entretien préalable s’est déroulé le 19 mai 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2017, la SARL LE LYONNAIS a notifié à G X son licenciement pour faute grave.

Le 21 février 2018, G X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de la rupture par l’employeur de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes.

Par jugement en date du 23 juillet 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section Commerce ' a':

DIT que le licenciement de Monsieur G X est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

CONDAMNÉ la SARL LE LYONNAIS à payer à Monsieur G X les sommes suivantes':

—  1'246,11'€ à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  3'051,70'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  305,17'€ à titre de congés payés afférents,

—  1'153,67'€ à titre de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 13 mars 2018,

—  9'155,10'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1'200'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement';

CONDAMNÉ la SARL LE LYONNAIS à remettre à Monsieur G X une attestation pôle emploi rectifiée conformément à la présente décision';

RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R.'1424-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brut des trois derniers mois de salaire étant de 2'278,78'€';

DÉBOUTÉ Monsieur G X du surplus de ses demandes';

DÉBOUTÉ la SARL LE LYONNAIS de sa demande reconventionnelle';

CONDAMNÉ la SARL LE LYONNAIS aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 24 et 26 juillet 2019.

La SARL LE LYONNAIS en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 26 juillet 2019.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL LE LYONNAIS demande à la cour d’appel de':

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 23 juillet 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil';

RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 23 juillet 2019 en ce qu’il a':

— dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

— condamné en conséquence la SARL LE LYONNAIS à lui verser les sommes suivantes':

—  1'246,11'€ à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  3'051,70'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  305,17'€ à titre de congés payés afférents,

—  1'153,67'€ à titre de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire,

—  9'155,10'€à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1'200'€ au titre de l’article 37 de la loi du 101 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie,

— condamné la SARL LE LYONNAIS à remettre à Monsieur X une attestation pôle emploi rectifiée conformément à la présente décision';

— débouté la SARL LE LYONNAIS de sa demande reconventionnelle';

— condamné la SARL LE LYONNAIS aux dépens';

DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est parfaitement justifié';

En conséquence,

DÉBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes';

CONDAMNER Monsieur X à verser à la SARL LE LYONNAIS la somme de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens';

Subsidiairement,

RAMENER à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL LE LYONNAIS.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, G X demande à la cour d’appel de':

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a':

— dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné la SARL LE LYONNAIS à verser à Monsieur X les sommes de':

—  1'246,11'€à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  3'051,70'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  305,17 euros à titre de congés payés afférents,

—  1'153, 67'€ à titre de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied conservatoire,

Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 13 mars 2018,

—  9'155,10'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1'200'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,

CONDAMNÉ la SARL LE LYONNAIS à remettre à Monsieur X une attestation pôle emploi conforme à la présente décision';

RÉFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil';

Ainsi,

CONDAMNER la SARL LE LYONNAIS à verser à Monsieur X la somme de 12'000'€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil';

En tout état de cause,

CONDAMNER la SARL LE LYONNAIS à verser à Monsieur X la somme de 1'500'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel';

CONDAMNER la SARL LE LYONNAIS aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2021.

MOTIFS DE L’ARRÊT'

Sur la rupture du contrat de travail':

Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l’article L.'1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.

En cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à G X, le 26 mai 2017, est ainsi rédigée':

«'Après réflexion, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, et plus précisément pour injures, menaces et violences à l’encontre de vos collègues de travail.

Le 3 mai 2017 au cours de votre service de midi vers 13h45 environ, Monsieur H Y votre chef de rang vous a demandé de regarder où en étaient les clients de la table 48 à l’étage.

Vous avez très mal pris cette demande, pourtant légitime et très mal répondu à votre hiérarchique.

Alors que des clients étaient présents dans la salle du restaurant, je vous ai demandé, ainsi qu’à Monsieur Y de vous expliquer dans la cuisine et pas devant la clientèle.

Je vous suis tous les deux dans la cuisine pour comprendre ce qu’il se passe et je constate alors votre attitude totalement déplacée vis-à-vis de Monsieur Y et de moi-même.

Alors que je vous rappelle que le chef de rang est votre hiérarchique et qu’il est, en cela, habilité à vous donner des consignes, vous me rétorquez énervé que vous n’avez pas à recevoir d’ordre de Monsieur Y, que vous êtes plus âgé que lui et que lui «'c’est n’importe quoi'».

Alors que Monsieur Y tente de se justifier auprès de vous, vous élevez une nouvelle fois la voix à son encontre et vis-à-vis de moi-même également lorsque je vous demande de rester calme.

Je retourne en salle m’occuper de la clientèle et vous me rejoignez quelques minutes après alors que Monsieur Y se rend dans la cour intérieure de l’immeuble pour se remettre de ses émotions.

C’est alors que vous allez, en furie, dans la cour pour menacer Monsieur Y en tenant votre limonadier, lame ouverte, dans votre dos.

À nouveau, vous menacez gravement votre hiérarchique ce qui oblige monsieur Z, cuisinier qui vous entend à sortir dans la cour à son tour pour vous séparer et tenter de vous calmer.

Vous serez alors rejoint par Monsieur A, plongeur qui sortira à son tour dans la cour pour menacer Monsieur Z.

En entendant les différents cris, Monsieur B, autre cuisinier qui descendait des vestiaires, aura

le plus grand mal à bloquer la porte de la cuisine pour que Monsieur A, couteau à la main, cesse de poursuivre Monsieur Z.

Mon mari et moi-même essayons alors de vous calmer ainsi que monsieur A sans succès. Vous êtes devenu totalement incontrôlable et avait multiplié les insultes et les menaces de mort en hurlant, et tout cela à proximité de la clientèle.

Je serai alors contrainte de vous notifier oralement votre mise à pied conservatoire.

De tels faits sont totalement inadmissibles et fortement préjudiciables aux intérêts de la société et ce d’autant plus que nous avons appris depuis que vous avez multiplié par le passé les attitudes agressives voire violentes avec vos collègues de travail.'».

Il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur fait grief au salarié d’avoir, d’une part, refusé d’obéir à son supérieur hiérarchique et, d’autre part, d’avoir, avec un collègue qui a fait l’objet d’une même mesure de licenciement pour faute grave, participé à une altercation en faisant usage d’insultes, de menaces et de violences physiques.

À l’appui des griefs allégués, l’employeur produit aux débats les procès-verbaux d’audition datés du 3 mai 2017 de Monsieur H Y et de Monsieur I Z, ainsi que les attestations de Madame C et de Messieurs D, E et B.

Lors de son audition, H Y relate qu’il a «'demandé à monsieur X G, serveur de l’établissement, de débarrasser une table. Étant responsable de salle, il est dans dans mes attributions de demander aux divers serveurs d’effectuer ce genre de tâches'» et que «'Monsieur

X s’est alors emporté contre moi en me disant «'t’as pas à me donner d’ordre'!'», «'t’as pas à me parler comme ca'!'», «'je ne suis pas un chien'!'».'».

Il précise qu’il a «'essayé de lui expliquer que c’était son rôle de lui demander d’exécuter les tâches demandées'», mais qu’il «'n’a rien voulu savoir et m’a menacé en ces termes «'viens je t’attends dehors'», «'viens sort'» (en jetant son tablier au sol), «'je te nique'», «'je t’encule'». Cela avec une attitude menaçante, montrant clairement qu’il voulait en découvre'».

Dans son attestation, Madame J C affirme que «'H et G sont passés à côté de moi, le premier demandant normalement au deuxième de monter s’occuper de l’étage'», et que «'G a répondu': «'pourquoi tu le fais pas toi-même'''» et «'H a répondu «'parce que je te le demande à toi'».

Elle confirme alors le refus du salarié d’obéir aux ordres de son supérieur en attestant que «'G commence à s’énerver en disant qu’il n’est pas son chien et qu’il ne le fera pas'», et précise que «'H lui a dit d’aller voir avec la patronne s’il n’est pas content et G part, en colère jusqu’à la cuisine'».

Toujours selon H Y, «'Monsieur X va en cuisine et se met à crier contre le patron et la patronne, propriétaires du restaurant'», ce que confirme Monsieur B dans son attestation en relatant avoir entendu crier en bas, et après être descendu voir ce qu’il se passait «'que le patron disait à G de se calmer'».

Bien que de façon insuffisamment circonstanciée, Monsieur K L atteste également que «'du fond de la cuisine, j’ai entendu soudainement une altercation entre Mme F (la patronne) et M. X'» et qu’il a «'constaté que l’attitude de M. X était disproportionnée vis-à-vis de Mme F, surtout devant la porte du restaurant, où un grand nombre de clients étaient encore installés.'».

Puis, lors de son audition, H Y relate qu’après s’être rendu dans une cour intérieure du restaurant, «'Monsieur X revient et se plante devant moi, juste devant mon visage, il m’a parlé en arabe et m’a demandé «'c’est quoi ton problème'''». Il a recommencé à me provoquer en gardant son visage à quelques centimètres du mien': «'Viens comme ça tu vas apprendre'», «'je vais t’enculer'», «'je vais te frapper'» à plusieurs reprises'».

C’est à ce moment-là que Messieurs I Z et M B se sont interposés entre eux et les ont séparés.

Cet élément est confirmé par le procès-verbal d’audition de Monsieur I Z qui explique que «'M. X, serveur du restaurant est venu dans le patio et a commenc[é] à crier sur H. Il lui a dit «'t’es pas mon patron'», «'je suis pas ton chien'», «'tu ne me donnes pas d’ordres'». Il précise également que «'il était très énervé et avait dans sa main, qu’il gardait dans son dos, un limonadier ouvert. La lame était sortie.'». C’est pourquoi il s’est «'alors interposé entre eux. Je lui ai dit «'arrête qu’est-ce que tu fait'' Tu vas pas taper sur H, c’est un enfant, toi t’es un homme'».

Monsieur B N également cet élément en précisant dans son attestation que «'G est revenu crier sur H en lui disant qu’il l’attraperait à 15'h en sortant du boulot pour «'le défoncer'»'», et que «'I a essayé de dire à G de se calmer'».

Finalement, après que tout le monde soit retourné en cuisine, Monsieur H Y relate que «'M. X m’a alors bousculé, et m’a à nouveau menac[é] de me frapper. Il m’a dit «'on va voir si t’es un homme'», «'je vais t’enculer'», «'je t’attends dehors tu vas voir'», ce genre de choses. Il m’a dit qu’il allait faire venir du monde pour s’occuper de moi'».

Ce dernier fait est également relaté par Monsieur I Z, lors de son audition, qui explique «'après que le patron soit parti de la cuisine, X a regardé H et lui a dit à plusieurs reprises «'vas y viens, sort si t’as des couilles»'».

L’attestation de Monsieur O E n’apporte aucun élément quant à Monsieur G X puisqu’elle concerne uniquement Monsieur P A.

En réponse aux éléments apportés par l’employeur, le salarié produit un procès-verbal du compte-rendu d’infraction initial daté du 3 mai 2017, dans lequel il relate l’incident.

D’après lui, «'un serveur qui se nomme H s’est mis à tenir des propos racistes à mon encontre. Il m’a dit': vous les arabes vous ne travaillez pas, vous ne savez rien faire du tout, vous êtes toujours en arrêt.'». Il explique que «'il aurait ensuite tenté de me frapper en me donnant un coup de poing mais j’ai esquivé son coup'», et qu’ensuite, «'d’autres employés sont arrivés et le gérant m’a laissé rentrer à mon domicile.'». Il précise que «'étaient présents au moment des faits un cuisinier, ami du nommé H, qui se nomme Emideo, et un employé qui se nomme Djamel.'».

Outre les erreurs sur les prénoms, le salarié ne produit aucun autre élément venant corroborer sa version des faits, qui entre en totale contradiction avec les faits relatés par les divers témoins et omet une partie de l’incident qui s’est déroulé dans la cour intérieure du restaurant.

Il ne verse pas non plus d’éléments quant à ses allégations de propos racistes, alors que l’employeur produit l’attestation de Madame Q R, qui témoigne qu’aucun propos raciste n’a été tenu envers elle depuis son entrée en fonction en 2009 à la brasserie «'Les Archers».

Il produit deux attestations qui n’apporte aucun élément sur les faits allégués, mais porte uniquement sur le fait qu’il n’aurait pas eu de comportement agressif par le passé et qu’il a rencontré des problèmes au travail qui ne sont ni circonstanciés ni relatés.

Finalement, le salarié produit une attestation du conseiller de P A, lors de l’entretien préalable de ce dernier, qui relate de manière insuffisante les faits en mentionnant seulement «'qu’il y a eu une bousculade entre deux salariés dans la cuisine et que monsieur A a simplement séparé'».

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le comportement fautif du Monsieur G X est suffisamment établi en ce qu’il a volontairement désobéi à son supérieur hiérarchique et en ce qu’il l’a menacé physiquement et verbalement et l’a insulté, de sorte que la gravité de la faute commise rendait impossible son maintien dans la société pendant la durée du préavis.

Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, il convient de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail valablement fondée sur une faute grave, ainsi que de ses demandes de rappels de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par voie de conséquence, il convient également de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur G X, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SARL LE LYONNAIS à verser à son salarié la somme de 1'200'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Et, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté G X de sa demande au titre de l’article 1240 du code civil';

L’INFIRME pour le surplus;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur G X de l’ensemble de ses demandes;

DÉBOUTE la SARL LE LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE G X aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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