Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 6 juillet 2021, n° 19/02950

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Christophe Vernières · Defrénois · 16 décembre 2021

Deloitte Société d'Avocats · 12 juillet 2021

A l'heure d'une abondante jurisprudence relative à la holding animatrice, la Cour de cassation, conforte sa position, suivie ces derniers mois par de nombreuses Cours d'appel, sur les modalités d'appréciation du caractère animateur des sociétés holding. Les juges du Quai de l'horloge consacrent l'importance, pour le redevable qui se prévaut de cette qualification, d'être en mesure de justifier de l'effectivité de cette animation par la mise en évidence d'éléments concrets qui ne peuvent résulter de formulations génériques. Ces dernières jurisprudences mettent en évidence l'inefficacité …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 6 juill. 2021, n° 19/02950
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/02950
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 27 mai 2019, N° 17/00650
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/02950 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KCXQ

JB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN -

AVOCATS ASSOCIES

Me Philippe LAURENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 06 JUILLET 2021

Appel d’un jugement (N° R.G. 17/00650)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 28 mai 2019

suivant déclaration d’appel du 09 Juillet 2019

APPELANTS :

Mme Z C épouse X

née le […] à MARSEILLE

de nationalité Française

[…]

[…]

M. D X

né le […] à BEZIERS

de nationalité Française

[…]

[…]

représentés par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par le Directeur régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux Immeuble l’Atrium, bd du Coq d’argent

13098 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2

représentée par Me Philippe LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Joëlle Y, Conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 juin 2021, Madame Y a été entendue en son rapport.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les époux Z et D X ont souscrit en 2010 à l’augmentation de capital de la société Finarea Sud Invest (Finarea) pour la somme de 17.056,00' afin de bénéficier du dispositif de la loi du 21 août 2017 dite loi TEPA laquelle prévoit une réduction de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% avec un plafond maximal de 50.000,00' pour les fonds investis en direct dans le capital de PME ou via une holding PME.

Dans leur déclaration d’impôt de 2010, les époux Z C / D X ont sollicité le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 885-0V bis du code général des impôts, qu’ils ont obtenue.

Par divers courriers, l’Administration Fiscale a remis en cause la dite réduction, a émis un avis de mise en recouvrement et s’est opposé à toutes les réclamations des époux X.

Suivant exploit d’huissier du 24 mars 2017, les époux X ont fait citer la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône (DRFP), devant le tribunal de grande instance de Gap, en décharge des rappels d’ISF contestés.

Par jugement du 28 mai 2019, cette juridiction a :

• débouté les époux X de leurs prétentions,

• validé l’avis de mise en recouvrement,

• dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,

• condamné les époux X aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 9 juillet 2019, Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 21 mai 2021, Monsieur et Madame X demandent de :

1) à titre principal :

• déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse,

• annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements,

2) subsidiairement :

• ordonner la communication par l’Administration des rescrits Truffle et B dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels, sous astreinte, provisoire, pendant deux mois de 1.000,00' par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision et dire que le juge de céans se réservera la liquidation de la dite astreinte,

• en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union Européenne, poser à la cour de justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :

• la décision de la commission européenne réservant la réduction de l’ISF-PME aux PME en phase liminaire de développement doit elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans les holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription'

• le droit des aides d’Etat doit il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME’ Pareil rescrit ne doit il pas donner lieu à notification préalable'

• en présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union Européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux,

3) en tout état de cause, condamner l’Adminstration fiscale à leur payer une indemnité de procédure de 10.000,00'.

Ils font valoir que :

sur le caractère irrégulier du rehaussement

• l’Administration Fiscale n’a pas organisé la circulation de l’information fondant sa prétention à disqualifier la société Finarea d’animatrice à passive,

• afin d’assurer un minimum d’équilibre, le service doit informer le contribuable de l’origine de ses informations pour qu’il puisse vérifier les éléments qui lui sont opposés,

• l’Administration est tenue d’un devoir de loyauté renforcée,

• en cas de non respect de ces obligations, les impositions doivent être annulées,

• l’information délivrée est insuffisante,

• les pièces recueillies auprès de tiers devraient être communiquées,

• l’obligation de motivation aux observations du contribuable n’a pas été respectée

sur le caractère injustifié du rehaussement

• la société Finarea a toujours eu pour objet social, dès sa création, la prise de participation dans de jeunes PME, l’animation de ces participations, le coatching par des entrepreneurs expérimentés,

• la société Finarea s’est d’emblée dotée des moyens de réaliser son objet social avec la mise en place de son comité d’investissement,

• la société Finarea exerce effectivement une holding animatrice exigible,

sur le caractère contraire au droit européen du rehaussement

• la commission européenne n’a validité le dispositif qu’à la seule condition que les sociétés éligibles n’en soient qu’aux stades liminaires de leur développement,

• dans ces conditions, diverses questions méritent d’être posées à la cour de justice de l’Union Européenne, soit sur la conformité des dispositifs d’aide d’Etat, sur les rescrits Truffle et B et leur nécessaire communication.

Au dernier état de ses écritures en date du 28 mai 2021, la Direction Régionale des Finances Publiques demande de confirmer le jugement déféré, de reconnaître le rappel fondé en droit et en fait, de rejeter les demandes adverses et de condamner les contribuables àpayer à l’Etat une indemnité de procédure de 3.000,00'.

Elle fait valoir que :

sur les décisions de la cour de cassation dans les affaires de même nature

Par 6 décisions du 3 mars 2021, la cour de cassation dans le contentieux dit Finarea a tranché les griefs soulevés par le contribuable :

• la cour suprême a rejeté la demande en communication des rescrits Truffle et B,

• elle a estimé que les vérificateurs ayant procédé au contrôle des souscripteurs étaient territorialement compétents,

• elle a jugé que les attestations délivrées aux souscripteurs ne leur conféraient aucun droit au bénéfice de la réduction d’ISF au motif que l’attestation ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l’article 885-0 V bis sont réunies, même si le contribuable est de bonne foi,

• la haute juridiction a jugé que l’absence de toute rectification de l’imposition de la société Finarea à l’issue de la vérification de sa comptabilité et le défaut de prononcé de l’amende prévue à l’article 1740 A du code général des impôts ne constituaient ni une prise de position formelle de l’Administration, ni l’interprétation d’un texte fiscal formellement admise au sens des article L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales,

• elle a également jugé que l’Administration pouvait remettre en cause la qualité d’animatrice de groupe de la société Finarea dans le cadre de la rectification concernant un contribuable bien qu’elle n’ait pas procédé au redressement de cette société aux termes de la vérification de sa comptabilité,

• elle a retenu que le contribuable ne pouvait invoquer la doctrine de l’Administration pour l’application d’un texte qui n’existait pas encore,

• dès lors, ni le BOI 13 N- 3-98 ni les réponses ministérielles «'Woerth'» et «'Patria'» ne peuvent être opposées à l’Administration,

• elle a également estimé que les sociétés Finarea ne justifiaient pas assurer l’animation effective d’un groupe,

sur la régularité de la procédure d’imposition

• elle conteste le grief tenant à un défaut d’information de sa part puisque les contribuables en

• leur qualité d’actionnaires de la société Finarea disposaient d’informations privilégiées sur celle-ci, au regard de son obligation de motivation de la proposition de rectification, elle observe que le contribuable a pu parfaitement faire valoir ses observations de façon détaillée et circonstanciée,

• le service a précisé les règles de droit applicables aux investissements réalisés dans le cadre des dispositions de l’article 885-0V bis du code général des impôts,

• les conditions de la réduction d’ISF sont clairement exposées,

• le service s’est également attaché à commenter les nombreuses décisions de la cour de cassation sur l’application de cet avantage au regard de la phase dans laquelle doit se trouver la société, de la date et des modalités d’appréciation de son caractère animateur,

• aucune disposition législative ou règlementaire n’oblige l’Administration à lister les documents cités,

• elle n’a pas évoqué de nouveaux éléments au contribuable,

• il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir évoqué tous les éléments que le contribuable estime être à décharge,

• pour effectuer sa démonstration, elle est libre d’utiliser et d’analyser les faits qu’elle estime de nature à motiver sa proposition,

• aucune disposition n’impose à l’Administration de communiquer les documents qui n’ont pas été utilisés pour fonder une imposition,

• selon l’article L 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification doit être motivée en fait et en droit, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation,

• elle a parfaitement respecté ses dispositions,

• elle reprend point par point l’ensemble des thématiques abordées dans les observations du contribuable,

• les investissements dans les PME via une holding animatrice de groupe ne sont pas prévues par les dispositions légales mais par la doctrine administrative,

• les conditions de fond exigées pour bénéficier de l’avantage en impôt sollicité relatif à des investissements dans une société holding animatrice sont contenues dans la doctrine administrative sous le contrôle du juge de l’impôt,

• sont des sociétés holding animatrices, les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participation :

• participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales,

• rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers,

• les sociétés Holding passives sont exclues du dispositif de la réduction d’impôts,

• la société holding doit, par le biais de ses participations dans les filiales, concourir à une véritable activité industrielle ou commerciale en mobilisant des moyens spécifiques,

• la société bénéficiaire des versements doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices,

• en cas d’investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société ne s’applique qu’à la société cible,

• les fonctions d’animation doivent être effectivement exercées par la société,

• la société Finarea ne peut être considérée comme une société opérationnelle puisqu’elle n’exerçait aucune activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale durant les années 2009 et 2010,

• le bilan de l’exercice clos le 30 juin 2010 montre que l’actif de la société Finarea se compose majoritairement de valeurs mobilières de placement, de disponibilités et d’autres actifs,

• il n’y a aucun chiffre d’affaire, ce qui caractérise une activité de gestion de patrimoine mobilier exclue des dispositions relative à la réduction d’ISF,

• la société Finarea n’est pas une société opérationnelle en phase de démarrage,

• le contribuable ne démontre pas que la société Finarea exerce une véritable animation de groupe qui s’apprécie au plus tard au jour du fait générateur de l’impôt ,

• dès lors, les investissements réalisés par le contribuable dans une société en phase de recherche de participations ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt sollicitée,

• le pacte d’associés et la convention d’animation produits par le contribuable sont inopérants pour démontrer le caractère de holding animatrice de la société Finarea,

• la seule circonstance selon laquelle la société Finarea a pour objet social d’animer des filiales ne saurait conférer un caractère effectif à cette animation,

sur les réponses ministérielle «'Worth'» et «'Patria'»

• les réponses du ministre apportées aux parlementaires Worth et Patria ne concernent pas un texte fiscal au sens de l’article L80 A du livre des procédures fiscales et ne peuvent être opposées à l’Administration sur le fondement de cet article,

• ces réponses, en outre, se rapportent à un contexte totalement différent de celui du présent litige notamment ne vise pas le même impôt,

• l’opposabilité d’une réponse ministérielle ne peut être invoquée que dans l’hypothèse où elle s’applique à la situation en cause,

sur la communication des rescrits Truffle et B

• ces documents ne constituent pas des prises de position de portée générale,

• le contribuable ne saurait revendiquer pour son propre cas, l’application de la prise de position qu’aurait pu prendre l’Administration au regard d’autres situations de fait qui ont pu être portées à sa connaissance,

• ni le contribuable ni la société Finarea ne sont parties à ces rescrits,

• cette communication des dits rescrits est sans intérêt pour la résolution du présent litige qui repose sur l’appréciation de circonstances de fait,

• ces deux décisions de rescrits ne constituent pas des aides d’Etat,

• le rescrit individuel consiste pour l’Administration à donner un avis sur la situation de fait qui lui est présentée au regard d’un texte fiscal,

• cet avis n’a pas pour vocation de fixer des règles intangibles pour l’avenir,

• le cadre juridique du dispositif de réduction d’ISF en faveur de l’investissement dans les PME est fixé par les dispositions de l’article 885-0V bis du code général des impôts et non par les rescrits Truffle et B,

• la règle du secret professionnel s’oppose à la communication de ces décisions de rescrit par application de l’article L 103 du livre des procédures fiscales interdisant de divulguer des informations concernant un autre contribuable,

• les dérogations à la règle du secret professionnel sont d’interprétation stricte,

sur la conformité au droit de l’Union Européenne

• le dispositif critiqué ne saurait fausser la concurrence au niveau de la fourniture du marché capital-investissement au sens des articles 107 et 108 traité de fonctionnement de l’Union Européenne,

• dans sa décision du 11 mars 2008, la commission de l’Union Européenne a considéré que les risques de distorsion ou d’éviction de la concurrence qui pourraient résulter du dispositif de l’article 885-0 V du code général des impôts étaient limités,

• le contribuable tente d’exporter sur le terrain du droit européen sa critique sur le stade auquel doit se situer la société bénéficiaire des investissements,

• il est de jurisprudence constante que le renvoi préjudiciel ne peut intervenir que si l’issue du litige dépend de la réponse à une question de droit communautaire,

• il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel alors que le litige concerne l’application d’une disposition de droit interne que le juge national est tout à fait capable d’interpréter.

La clôture de la procédure est intervenue le 8 juin 2021.

SUR CE

1/ sur la demande de communication des rescrits Truffle et B

Par application de l’article L80 B1er du livre des procédures fiscales, le rescrit individuel consiste pour l’Administration à donner un avis sur la situation de fait qui lui est présentée au regard d’un texte fiscal.

Le dit avis intervenu dans les dossiers Truffle et B n’a pas pour vocation de fixer des règles sur la réduction d’ISF en faveur de l’investissement dans les PME alors que le cadre juridique de ce dispositif est fixé par les dispositions de l’article 885-0V bis du code général des impôts.

Les rescrits Truffle et B, qui n’ont pas de portée générale et qui s’appliquent à une situation de fait différente de celle soumise à la cour, ne présentent aucune utilité à la résolution du présent litige.

Par ailleurs, la règle du secret professionnel s’oppose à la communication de ces décisions de rescrit par application de l’article L 103 du livre des procédures fiscales interdisant de divulguer des informations concernant un autre contribuable.

Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en communication des rescrits Truffle et B.

2/ sur les questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne

Le présent litige porte sur l’application d’une disposition de droit interne qui ne requiert pas l’interprétation préalable d’une norme de droit européen.

En outre, deux des trois questions préjudicielles concernent l’application des rescrits, dont la cour a relevé qu’elle n’avait pas d’utilité dans une situation de fait différente.

Par voie de conséquence, le jugement déféré a justement dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.

3/ sur la régularité de la procédure de redressement

Selon l’article L 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification doit être motivée en fait et en droit, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Par application de l’article R57-1 du même code, la proposition doit faire connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.

Aux termes de l’article L 76 b de ce code, l’Administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L 57 ou de la notification prévue à l’article L76.

Elle communique avant la mise en recouvrement une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.

La compétence territoriale du service n’est plus discutée.

Les époux X estiment que l’Administration Fiscale a failli à son obligation d’information et de loyauté.

Il ressort de l’examen de la proposition de rectification du 3 décembre 2012 que l’Administration Fiscale a précisé les règles de droit applicables aux investissements réalisés dans le cadre des dispositions de l’article 885-0V bis du code général des impôts, a exposé clairement les conditions de la réduction d’ISF et s’est attachée à commenter les nombreuses décisions de la cour de cassation sur l’application de cet avantage au regard de la phase dans laquelle doit se trouver la société, de la date et des modalités d’appréciation de son caractère animateur.

Il ne saurait être reproché à l’Administration Fiscale de ne pas avoir évoqué tous les éléments que le contribuable estime être à décharge, laquelle pour effectuer sa démonstration, est libre d’utiliser et d’analyser les faits qu’elle estime de nature à motiver sa proposition.

En outre, aucune disposition n’impose à l’Administration Fiscale de communiquer les documents qui n’ont pas été utilisés pour fonder une imposition.

La cour observe que les époux X ont pu faire valoir leurs observations de façon détaillée et circonstanciée conformément aux dispositions de l’article L 57 du livre des procédures fiscales.

Par voie de conséquence, l’Administration Fiscale n’encourt aucun grief sur son obligation d’information et sur sa loyauté ainsi que l’a retenu le tribunal.

4/ sur le bien fondé de la procédure de redressement

L’Administration Fiscale fonde son rejet du bénéfice de la réduction fiscale sur le défaut de qualité de holding animatrice de la société Finarea.

Pour soutenir que la société Finarea est bien une holding animatrice, les époux X se prévalent de l’attestation qui leur a été délivrée selon laquelle la dite société est bien éligible au dispositif de la loi Tepa, des réponses ministérielles «' Worth et Patria » et de l’absence de toute rectification de l’imposition de la société Finarea à l’issue de la vérification de sa comptabilité ainsi que du défaut de prononcé de l’amende prévue à l’article 1740 A du code général des impôts.'

L’attestation délivrée aux souscripteurs, si elle est une formalité nécessaire à l’obtention de l’avantage en cause, ne leur confère aucun droit au bénéfice de la réduction d’ISF dès lors que ce document ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l’article 885-0 V bis sont réunies, même si le contribuable est de bonne foi.

En outre, aucune disposition n’interdit à l’Administration Fiscale de combattre, au moyen d’éléments contraires, la force probante d’un document délivré par un tiers, en l’espèce la société Finarea.

Pour les mêmes raisons, les réponses du ministre aux parlementaires Worth et Patria selon lesquelles, un contribuable, qui se prévaut, notamment, d’une attestation en vue de bénéficier d’un avantage fiscal, n’encourt aucun redressement dans la mesure où il n’est démontré à son encontre ni mauvaise foi ni collusion frauduleuse avec l’émetteur, n’ouvrent aucun droit aux contribuables.

De surcroit, les dites réponses relatives aux dons et qui ne visent pas le même impôt, ne concernent pas un texte fiscal au sens de l’article L80 A du livre des procédures fiscales et ne peuvent être opposées à l’Administration sur le fondement de cet article.

L’absence de toute rectification de l’imposition de la société Finarea à l’issue de la vérification de sa comptabilité et le défaut de prononcé de l’amende prévue à l’article 1740 A du code général des impôts ne constituent ni une prise de position formelle de l’Administration, ni l’interprétation d’un

texte fiscal formellement admise au sens des article L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales.

A cet égard, l’Administration peut remettre en cause la qualité d’animatrice de groupe de la société Finarea dans le cadre de la rectification concernant un contribuable bien qu’elle n’ait pas procédé au redressement de cette société aux termes de la vérification de sa comptabilité.

Une société holding est qualifiée d’animatrice, lorsque, outre la gestion d’un portefeuille de participation, elle :

• participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales,

• rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

La société holding doit, par le biais de ses participations dans les filiales, concourir à une véritable activité industrielle ou commerciale en mobilisant des moyens spécifiques.

Il doit être démontré, par des éléments concrets, que la société Holding ne se borne pas à gérer son portefeuille de titres mais qu’elle entretient des relations l’amenant à contrôler, gérer et animer ses filiales.

La société bénéficiaire des versements doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices.

La preuve de la matérialité du caractère animateur s’apprécie au plus tard au jour du fait générateur de l’impôt.

En l’espèce, l’investissement des époux X a été réalisé en 2010 antérieurement à l’entrée, le 2 mars 2011, de la société Finarea au capital des sociétés opérationnelles.

Ainsi, la société Finarea n’avait aucune participation dans une société opérationnelle et ne pouvait animer un groupe qui n’existait pas encore.

Dès lors, l’investissement litigieux dans une société en recherche de participation, et non en phase d’amorçage, n’est pas éligible à la réduction d’impôt sollicitée.

Le pacte d’associés et la convention d’animation produits par les intimés, qui datent de 2011, soit postérieurement à leurs investissements, sont inopérants pour démontrer le caractère d’animation de la société Finarea.

Enfin, la seule circonstance que l’objet social de la société Finarea est d’animer des filiales est insuffisant à démontrer la réalité de cette animation.

Par voie de conséquence, l’absence d’animation rend l’investissement litigieux inéligible aux avantages en matière d’ISF et c’est à bon droit que l’Administration Fiscale a remis en cause les réductions d’ISF des époux X au titre de l’année 2010.

Le jugement déféré sera confirmé sur la validation de la décision administrative de rejet du 9 février 2017.

5/ sur les mesures accessoires

Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par les époux X avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur D X et Madame Z C épouse X aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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