Article L103 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Modifié par : Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 31 décembre 1996

Modifié par : Loi 96-1182 1996-12-30 art. 31 II, III Finances rectificative pour 1996 JORF 31 décembre 1996

L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires431

1Déclaration fiscale : obligations des éditeurs de logiciels vis
Legaletic · 13 mars 2026

L'article 88 de la loi de finances pour 2016, complété par l'article 105 de la loi de finances pour 2018, […] la sécurisation, la conservation et l'archivage des données. […] Cette exigence, consacrée par l'article L.111-1 du Code de la consommation, revêt une importance particulière dans le domaine fiscal où les conséquences d'une mauvaise utilisation peuvent s'avérer coûteuses pour l'utilisateur. […] Parallèlement, l'article L.103 du Livre des procédures fiscales établit un principe général de secret fiscal qui s'étend aux prestataires techniques intervenant dans la chaîne de traitement des données fiscales, incluant donc les éditeurs de logiciels. […]

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2Conclusions s/ CE, 12 février 2026, n° 508191
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 17 février 2026

N° 508191 – sté JPC-DS (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 22 janvier 2026 Lecture du 12 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous confrontera aux difficultés d'évaluation de titres cotés sur un marché étranger. 1. La holding requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration constaté qu'elle avait cédé certains titres à des conditions préférentielles à trois sociétés luxembourgeoises contrôlées par ses propres associés. Les suppléments d'IS mis à sa charge à raison des bénéfices ainsi …

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494571
Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2026

Le Défenseur des droits qui, aux termes de l'article 2 de loi organique, constitue une : « autorité administrative indépendante », est soumis au droit d'accès aux documents administratifs prévu par le code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dans les conditions prévues par les articles L. 311-1 et suivants de ce code (CE 21 sept. 2015, M. […] par lui-même, à l'obligation de communication d'un document administratif. […] C'est le cas en particulier en matière fiscale où l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, […]

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Décisions+500

1CADA, Avis du 13 février 2014, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20140101

[…] S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt.

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2CADA, Avis du 9 juillet 2015, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20152032

[…] Le législateur a prévu des dispositions particulières pour la communication aux tiers, par exception aux dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales imposant le secret professionnel en matière fiscale, des informations contenues dans les documents fiscaux avant l'expiration de ce délai de libre communicabilité : cette communication est notamment encadrée par les dispositions des articles L104 du même livre pour ce qui concerne les documents relatifs aux impôts directs de l'Etat et taxes assimilées, à la taxe départementale sur le revenu, aux impôts locaux et taxes annexes, L106 pour ce qui concerne les documents conservés par les services de l'enregistrement, L107 A pour ce qui concerne les informations contenues dans les documents fonciers.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 8 novembre 2024, n° 2001989Rejet

[…] 8. L'article L. 103 du livre des procédures fiscales dispose que « l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts () ». Aux termes de l'article L. 114 du livre des procédures fiscales, […]

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