Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 septembre 2021, n° 18/04372

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 28 sept. 2021, n° 18/04372
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04372
Décision précédente : Tribunal de première instance de Valence, 26 septembre 2018, N° 16/02700
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/04372 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JXJL

N° Minute :

LG

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL SEDEX

Me E F

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021

Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/02700) rendu par le Tribunal de première instance de VALENCE en date du 27 septembre 2018, suivant déclaration d’appel du 22 Octobre 2018

APPELANTES :

Mme Z Y

de nationalité Française

[…]

[…]

Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE pris en son représentant légal demeurant audit siège

[…]

[…]

Représentées par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

M. B X

né le […] à VALENCE

de nationalité Française

Borne

[…]

Représenté par Me E F, avocat au barreau de VALENCE

Organisme CPAM DE LA DROME

pris en son représentant légal demeurant audit siège

[…], […],

[…]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle CARDONA, présidente

M. Laurent GRAVA, conseiller,

Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 juin 2021,

M. Laurent GRAVA, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric STICKER, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 avril 2007, vers 7h40 du matin dans le centre ville de Die (26), alors qu’il circulait en moto muni de son équipement, M. B X a été victime d’un accident, lors d’une collision latérale arrière droite avec un véhicule automobile conduit par M. D Y, mais appartenant à Mme Z Y, véhicule qui redémarrait après un arrêt au stop.

Un constat d’accident a été établi.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :

— dit que Mme Z Y était entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 18 avril 2007 au préjudice de M. B X ;

— condamné in solidum Mme Z Y et la société Groupama Méditerranée à payer à M. B X les sommes de :

—  40 ' au titre des dépenses de santé actuelles,

—  1 510,35 ' au titre des frais divers,

—  46 ' au titre des dépenses de santé après consolidation,

—  10 000 ' au titre de l’incidence professionnelle,

—  1 913 ' au titre des déficits fonctionnels temporaires,

—  6 000 ' au titre des souffrances endurées,

—  1 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire,

—  7 000 ' au titre du déficit fonctionnel permanent,

—  1 500 ' au titre du préjudice esthétique permanent,

—  7 000 ' au titre du préjudice d’agrément,

Soit au total 36 009,35 euros sous réserve des provisions versées à déduire de ce montant ;

— condamné les mêmes à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article700du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire qui seront distraits au profit de Me E F en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La SA Groupama Méditerranée et Mme Z Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2018.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2019, la SA Groupama Méditerranée et Mme Z Y demandent à la cour de :

— dire et juger les appelantes recevables et bien fondées en leur appel ;

En conséquence,

— réformer la décision entreprise sur les chefs d’appel et confirmer le jugement sur le surplus ;

Dès lors,

Statuant à nouveau,

— dire et juger que la faute de conduite commise par M. X justifie une réduction d’un quart de son droit à indemnisation ;

— sur les sommes allouées au titre :

* des frais divers au bénéfice des observations ci-dessus, dire y avoir lieu à débouter M. X de ce chef de demande ;

* des dépenses de santé futures : dire y avoir lieu à débouter M. X de ce chef de demande ;

* des incidences professionnelles : constater que l’incidence professionnelle n’est pas établie, en conséquence réformer le jugement et statuant à nouveau débouter M. X de ce chef de demande ;

* du déficit fonctionnel permanent : tenir compte du partage de responsabilité et du capital rente alloué par la CPAM et de ce fait dire et juger que M. X ne pourra percevoir à ce titre que la somme résiduelle de 5 203,77 euros ;

* du déficit fonctionnel temporaire : réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau dire et juger que l’indemnisation due à M. X au titre du déficit fonctionnel temporaire devra être réduite à la somme de 860 euros laquelle sera ramenée à 645 euros après réduction d'1/4 du droit à indemnisation de M. X ;

* des souffrances endurées : réformer le jugement entrepris et ramener le montant dû à M. X de ce chef de préjudice à la somme de 3 000 euros ;

* du préjudice esthétique temporaire : ledit préjudice n’a pas été retenu par le médecin expert, en conséquence réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau dire et juger y avoir lieu à débouter M. X de ce chef de demande ;

* du préjudice d’agrément : réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau dire y avoir lieu à limiter ce chef de préjudice à la somme de 2 000 euros laquelle supportera la déduction du droit à indemnisation ce qui ramènera la somme devant revenir à M. X à 1 500 euros de laquelle devra être déduite la provision de 700 euros perçue par M. X ;

En tout état de cause,

— dire et juger que le capital AT de la CPAM et la provision versée devront être déduites des sommes allouées à M. X ;

— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

— ramener à de plus justes proportions la condamnation à hauteur de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle n’est pas justifiée, M. X n’ayant engagé aucun frais ;

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

— l’article 4 de la loi du 6 juillet 1985 permet de retenir la faute du conducteur ;

— M. X reconnaît qu’au moment de la collision, il roulait à 60-65 km/h, vitesse excessive en centre-ville ;

— elles discutent certains postes de préjudices (frais divers de déplacement et d’hébergement, justification de la cure suivie, dépenses de santé futures, IP (au vu du stage en ébénisterie), DFP, DFT, SE, PET, PA).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2019, M. B X demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf ce qu’il a condamné in solidum Mme Z Y et la SA Groupama Méditerranée à payer à M. B X les sommes de :

—  40 ' au titre des dépenses de santé actuelles,

—  1 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire,

—  7 000 ' au titre du déficit fonctionnel permanent,

—  1 500 ' au titre du préjudice esthétique permanent ;

Et statuant de nouveau,

— condamner in solidum Mme Z Y et la SA Groupama Méditerranée à payer à M. B X les sommes de :

—  153,64 ' au titre des dépenses de santé actuelles,

—  5 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire,

—  8 000 ' au titre du déficit fonctionnel permanent,

—  2 000 ' au titre du préjudice esthétique permanent ;

— condamner in solidum Mme Z Y et la SA Groupama Méditerranée à payer à M. B X la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel distraits au profit de maître E F sur le fondement des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.

Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

— l’accident est ancien ;

— il est dû à un refus de priorité de l’automobile sur la moto ;

— il ne suffit pas de démontrer un comportement fautif : il faut prouver le lien de causalité entre cette faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé ;

— il discute certains postes de préjudices (DSA, FD, DSF, IP, DFT, SE, PE, DFP, PEP, PA) en rappelant les éléments factuels relatifs aux blessures, aux soins et aux conséquences (fractures, cannes, rééducation, broches, souffrances, gêne, cicatrices, stage interrompu).

La déclaration d’appel, les conclusions des appelantes et l’assignation à comparaître ont été signifiées le 21 décembre 2018 à la CPAM de la Drôme par remise à M. G H, rédacteur, se disant habilité à recevoir l’acte.

La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la faute du motard :

Dans la présente affaire, seuls les éléments factuels non contestables seront pris en compte.

M. X et M. Y ont rempli le 18 avril 2007 un constat d’accident de la circulation dans lequel M. Y a déclaré avoir, après un arrêt au stop, coupé la route sans avoir vu le motard qui arrivait, en l’occurrence M. X, celui-ci ayant un choc à l’avant de sa moto et M. Y à l’arrière droit de son véhicule.

Une telle configuration constitue, au premier abord, un refus de priorité à droite.

Néanmoins, M. X a reconnu devant les enquêteurs qu’au moment de la collision, il roulait à 60-65 km/h.

Force est de constater qu’une telle vitesse est de facto excessive en centre-ville.

En conséquence, elle a nécessairement eu une influence quant à la visibilité qu’un automobiliste en phase de redémarrage peut avoir sur l’arrivée d’un autre véhicule en excès de vitesse.

De plus, une vitesse excessive est connue pour constituer un élément potentiel d’aggravation des conséquences d’un accident.

Ces éléments permettent de considérer que la faute de M. X (excès de vitesse reconnu) entre dans les prévisions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

En conséquence, il sera retenu une limitation de l’indemnisation de M. B X de 25 %.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l’indemnisation :

En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour déterminer le montant poste par poste de l’indemnisation du préjudice corporel de M. B X sont les suivants :

— les frais d’ostéopathie de 40 euros, non pris en charge par la CPAM, sont dus au titre des DSA, les autres demandes de ce chef n’étant pas suffisamment justifiées ;

— les frais divers en lien avec l’accident (FD : kinésithérapie, consultations, achats en pharmacie, trajets et hébergement cure thermale) sont justifiés pour la somme totale de 1 510,35 euros ;

— les deux consultations après consolidation ne sont pas prises en compte par la CPAM et elles seront dues pour la somme de 46 euros au titre des DSF en ce qu’elles sont en lien avec l’accident ;

— l’incidence professionnelle (IP) est justifiée par le fait que M. X a dû, suite à l’accident, interrompre une formation qualifiante en ébénisterie avec embauche en fin de stage ; elle sera indemnisée à hauteur de 10 000 euros ;

— les déficits fonctionnels temporaires total et partiel (DFT) seront indemnisés sur la base d’un demi SMIC mensuel, soit une somme approchée de 1 913 euros ;

— l’expert a quantifié les souffrances endurées (SE) à 3 sur une échelle de 7, et la somme de 6 000 euros de ce chef sera considérée comme adaptée ;

— le port d’une botte immobilisante et de cannes anglaises a altéré l’état de M. X aux yeux des tiers, ceci caractérisant un préjudice esthétique temporaire (PET) indemnisable à hauteur de 1 000 euros ;

— en fonction de l’âge de la victime (44 ans), du taux d’IPP retenu de 5 % et de la valeur du point fixée à 1 400 euros, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) sera de 7 000 euros, étant rappelé qu’en l’absence d’intervention de la CPAM, il n’y a pas lieu à déduction d’un capital AT ;

— au vu des cicatrices modérées, il ne sera retenu qu’une somme de 1 500 euros au titre du préjudice

esthétique permanent (PEP) ;

— le préjudice d’agrément (PA) n’est pas contesté dans son principe et les témoignages produits attestent que les activités de marche et de montagne de M. X sont désormais impactées par une limitation de durée ; l’indemnisation de ce chef sera fixée à 7 000 euros.

L’indemnisation ainsi retenue par le premier juge est parfaitement motivée par les éléments de fait de l’accident et par les documents médicaux produits (certificats, comptes rendus, expertise).

Chaque poste de préjudice a fait l’objet d’une évaluation juste et précise qu’il convient de confirmer, sauf à rappeler que le total indemnitaire de 36 009,35 euros sera réduit de 25 % en raison de la faute de la victime, tel qu’explicité ci-dessus, pour représenter la somme finale de 27 007,01 euros, de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà versées.

Le jugement entrepris sera infirmé et actualisé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. B X, dont la faute est reconnue en cause d’appel, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z Y et de la SA Groupama Méditerranée les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. M. B X sera condamné à leur payer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

« - dit que Mme Z Y était entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 18 avril 2007 au préjudice de M. B X ;

- condamné in solidum Mme Z Y et la société Groupama Méditerranée à payer à M. B X les sommes de :

- 40 ' au titre des dépenses de santé actuelles,

- 1 510,35 ' au titre des frais divers,

- 46 ' au titre des dépenses de santé après consolidation,

- 10 000 ' au titre de l’incidence professionnelle,

- 1 913 ' au titre des déficits fonctionnels temporaires,

- 6 000 ' au titre des souffrances endurées,

- 1 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 7 000 ' au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 1 500 ' au titre du préjudice esthétique permanent,

- 7 000 ' au titre du préjudice d’agrément,

Soit au total 36 009,35 euros sous réserve des provisions versées à déduire de ce montant » ;

Confirme le jugement entrepris sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que M. B X a commis une faute venant réduire son droit à indemnisation de 25 % (vingt-cinq pour cent) ;

Dit que Mme Z Y n’est responsable qu’à hauteur de 75 % (soixante-quinze pour cent) des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 18 avril 2007 au préjudice de M. B X ;

Fixe les préjudices de M. B X aux sommes suivantes :

—  40 ' au titre des dépenses de santé actuelles (DSA),

—  1 510,35 ' au titre des frais divers (FD),

—  46 ' au titre des dépenses de santé futures après consolidation (DSF),

—  10 000 ' au titre de l’incidence professionnelle (IP),

—  1 913 ' au titre des déficits fonctionnels temporaires (DFT),

—  6 000 ' au titre des souffrances endurées (SE),

—  1 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire (PET),

—  7 000 ' au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),

—  1 500 ' au titre du préjudice esthétique permanent (PEP),

—  7 000 ' au titre du préjudice d’agrément (PE),

Soit au total 36 009,35 euros ;

Condamne in solidum Mme Z Y et la SA Groupama Méditerranée à payer à M. B X la somme finale de 27 007,01 euros (vingt-sept mille sept euros et un centime) (soit 36 009,35 euros réduits de 25 %), somme de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà versées ;

Condamne M. B X à payer à Mme Z Y et à la SA Groupama Méditerranée la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. B X aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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