Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 9 mars 2021, n° 19/00645

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/00645
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/00645
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 15 janvier 2018, N° 00/00883
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/00645 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J4AR

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP ALPAVOCAT

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL BGLM

la SCP TGA-AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 MARS 2021

Appel d’un jugement (N° R.G. 00/00883)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de I

en date du 16 janvier 2018

suivant déclaration d’appel du 07 Février 2019

APPELANT :

M. G R-AD

né le […] à PARIS

de nationalité Française

[…]

05000 I

représenté et plaidant par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMÉS :

LA SCI LE SAINT OURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

audit siège

[…]

[…]

LA SOCIÉTÉ SOCIETE FINANCIERE K (SFS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SAINT OURS 2 dont le siège social est […], pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP GILIBERT ET ASSOCIÉS, mandataire judiciaire dont le siège est

[…]

[…],

M. M X

né le […] à GRENOBLE

de nationalité Française

[…]

[…]

Mme N E épouse X

née le […] à BRIANÇON

de nationalité Française

[…]

[…]

Tous représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me G-U COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,

M. O Y

né le […] à MARSEILLE

de nationalité Française

[…]

[…]

Mme P Q épouse Y

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

M. R Z

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Mme S T épouse Z

née le […] à COURTHEZON

de nationalité Française

[…]

[…]

Tous représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LE SAINT OURS 1 pris en la personne de son représentant la SCP V et ASSOCIES es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE SAINT OURS 1

[…]

[…]

LA SCP V ET ASSOCIES es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE SAINT OURS 1

[…]

[…]

représentés par Me Jérôme GARCIA de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène A, Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 février 2021, Madame A a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Au mois de septembre 1982, la SCI Le Saint-Ours a obtenu un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation et de commerce sur la parcelle AD 13, mitoyenne de la parcelle AD 22 devenue AD 266, propriété des consorts R-AD.

Par suite d’un partage la parcelle AD 22 – devenue AD 266 – est désormais la propriété exclusive de G R-AD.

Les opérations de construction ont débuté en 1985 et n’ont alors concerné que la partie de l’immeuble à usage d’habitation.

Les travaux de terrassement ont créé une excavation en aval du terrain des consorts R-AD.

Le 13 octobre 1994, les consorts R-AD ont obtenu en référé la nomination d’un expert, Monsieur G L, qui a déposé son rapport le 1er juin 1995.

Au mois de juillet 1995, la SCI Le Saint-Ours qui avait obtenu un nouveau permis de construire le 28 juillet 1994, a entrepris la construction du bâtiment à usage commercial initialement prévu.

Les travaux ont entraîné une nouvelle excavation et au mois de septembre 1995, des remblaiements ont été partiellement réalisés.

Parallèlement, des procédures administratives ont été menées et le 10 septembre 1998, le maire de Briançon a rapporté l’arrêté du 28 juillet 1994 portant permis de construire.

Le 29 juin 1998, la société SFS (société financière K) a déposé une demande de permis de construire concernant le bâtiment commercial, permis qu’elle a obtenu le 21 août 1998.

Ce permis a finalement été annulé le 17 avril 2003 par le tribunal administratif de Marseille en raison du non respect des dispositions du plan d’occupation des sols de la commune de Briançon (au regard du nombre d’arbres plantés).

Par acte du 18 août 2000, les consorts R-AD ont assigné la SCI Le Saint-Ours, le syndicat des copropriétaires Le Saint-Ours et la société SFS en réparation du préjudice que leur causent l’excavation restée béante pendant plusieurs années, l’atteinte aux limites parcellaires et la réalisation d’un talus instable sur leur propriété.

Ils ont par la suite appelé à la procédure le 7 avril 2006, les époux X qui ont acquis le lot à usage commercial n° 28, ainsi que Maître U V désigné en qualité d’administrateur

provisoire du syndicat des copropriétaires Le Saint-Ours (le 2 juillet 2010), du syndicat des copropriétaires Le Saint-Ours 2 le 7 octobre 2010 et du syndicat des copropriétaires Le Saint-Ours 1 le 5 mars 2013.

Les époux Y et les époux Z sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité de copropriétaires dans l’immeuble à usage d’habitation dépendant du syndicat des copropriétaires Le Saint-Ours 1.

Les consorts R-AD qui avaient vainement tenté de faire établir un bornage amiable, ont obtenu du tribunal d’instance de Briançon un jugement du 22 août 2000 ordonnant une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires Le Saint-Ours.

Le rapport de l’expert H déposé le 20 octobre 2003, a été homologué par un jugement du tribunal d’instance du 8 juin 2004, confirmé par la cour le 10 décembre 2007.

Deux jugements de sursis à statuer ont été rendus par le tribunal de grande instance de I les 4 décembre 2002 et 14 décembre 2005 en raison des procédures pendantes devant le tribunal administratif et la cour d’appel.

Selon acte notarié du 31 juillet 2009 le syndicat des copropriétaires Le Saint-Ours a procédé à la division de la parcelle AD 13 en deux parcelles : AD 261 (copropriété Le Saint-Ours 1) et AD 260 (copropriété Le Saint-Ours 2).

Par jugement du 16 janvier 2018 le tribunal de grande instance de I a condamné :

— la SCI Le Saint-Ours et la société SFS à payer aux consorts R-AD la somme de 282.000 euros au titre des frais de remise en état de leur parcelle et celle de 50.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

— le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ours et le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ours 2 à payer aux consorts R-AD la somme de 50.000 euros en réparation de la violation des règles de prospect,

— la SCI Le Saint-Ours et la société SFS à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ours et le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ours 2 de la condamnation prononcée contre eux.

Le tribunal a également :

— ordonné la réimplantation après travaux des bornes B et C figurant au plan de bornage dressé par l’expert H en mars 2003 et désigné un géomètre pour y procéder,

— ordonné l’enregistrement du procès-verbal de réimplantation des bornes auprès du service de la publicité foncière,

— débouté les époux X de leur demande de résolution ou d’annulation de la vente du lot n° 28 de la copropriété le Saint-Ours 2,

— condamné la SCI Le Saint-Ours et la société SFS aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— ordonné l’exécution provisoire.

Par jugement rectificatif du 19 mars 2018, le tribunal a ramené à 42.990,62 euros l’indemnité allouée

aux consorts R-AD au titre de la remise en état de leur parcelle.

G R-AD a relevé appel le 7 février 2019, intimant la SCI Le Saint Ours, la société SFS, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ours, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ours 1, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ours 2, Maître U V, les époux X, les époux Y et les époux Z.

La SCI Le Saint Ours et la société SFS ont relevé appel le 26 mars 2019, intimant toutes les autres parties.

Les procédures ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2021, G R-AD demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

ECARTER les pièces numérotées 10, 22 et 25 produites par la SCI Le Saint-Ours, la SARL SFS, Monsieur M X, Madame N E épouse X, le Syndicat des copropriétaires Le Saint-Ours 2.

REJETER toutes fins, conclusions, moyens et demandes contraires.

DECLARER la SCI Le Saint-Ours, Madame N X, Monsieur M X, la SARL SFS, le Syndicat des Copropriétaires Le Saint Ours 2 irrecevables à soulever la péremption d’instance.

DIRE, en toute hypothèse, n’y avoir lieu à péremption d’instance.

DECLARER la SCI Le Saint-Ours, Madame N X, Monsieur M X, la SARL SFS, le Syndicat des Copropriétaires Le Saint Ours 2 et le Syndicat des Copropriétaires Le Saint Ours 1 irrecevables à soulever le moyen de la prescription des demandes.

DIRE, en toute hypothèse, n’y avoir lieu à constat de la prescription.

DIRE irrecevables les demandes reconventionnelles des Syndicats des Copropriétaires Le Saint Ours 2 et Le Saint Ours 1.

DEBOUTER la SCI Le Saint-Ours, Madame N X, Monsieur M X, la SARL SFS, le Syndicat des Copropriétaires Le Saint-Ours 2 de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et d’expertise.

DIRE que le jugement du 14 décembre 2005 a déclaré recevables Messieurs R-AD en leurs demandes et a reconnu l’existence du préjudice, en conséquence,

DECLARER irrecevables toute demande de constat de prescription et tout moyen propre à contester la réalité du préjudice occasionné..

INFIRMER le jugement rendu en date du 16 janvier 2018, tel que rectifié par le jugement rendu en date du 19 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de I, en ce qu’il a :

' Condamné in solidum la SCI Le Saint-Ours et la SARL SFS à payer à MM. G R-AD et U R-AD la somme de 42.990,62 euros au titre des frais de remise en état de leur parcelle et celle de 50.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

' Condamné in solidum les syndicats de copropriété LE SAINT-OURS et LE SAINT OURS 2 à payer à MM. G R-AD et U R-AD la somme de 50.000 euros en réparation de la violation des règles de prospect.

' Rejeté toutes les autres demandes de démolition et indemnitaires.

' Rejeté la demande de démolition du bâtiment commercial et de remise en état de la parcelle AD 266.

' Condamné in solidum la SCI Le Saint-Ours et la SARL SFS à payer à MM. G R-AD et U R-AD la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

' Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Et, statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

' En ce qui concerne le terrain au droit du bâtiment d’habitation :

CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires le Saint-Ours, le Syndicat des copropriétaires le Saint-Ours 1, le Syndicat des copropriétaires le Saint-Ours 2, la SCI Le Saint-Ours, la SARL SFS, M. X et Mme X née E, sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à leurs frais exclusifs, à :

- Supprimer, sous contrôle d’un Géotechnicien ou bureau d’étude de sol spécialisés en comportement des sols, les remblais instables positionnés, en septembre 1995, sur la propriété de Monsieur R-AD, à l’arrière du bâtiment à usage d’habitation, implanté sur la parcelle AD268, et les remplacer par des matériaux dont la qualité et la mise en 'uvre répondent aux préconisations de l’expert L.

- Rétablir, au contradictoire des parties, sous le même contrôle, le profil initial naturel du terrain appartenant à Monsieur R-AD illégalement bouleversé par les travaux exécutés courant septembre 1995 à l’arrière du bâtiment à usage d’habitation implanté sur la parcelle AD268, de manière à respecter la cote suivante en limite de propriété : 49,83 pour le profil en long n°4 (plan 2d).

- Rétablir, au contradictoire des parties, sous le même contrôle, les caractéristiques mécaniques du sol des terrains tel qu’à l’état initial avant tout travaux, à l’arrière du bâtiment d’habitation implanté sur la parcelle AD268, avec essai de plaques de façon à permettre à Monsieur R-AD de pouvoir aménager son terrain et édifier toutes constructions sur fondations classiques.

' En ce qui concerne le bâtiment commercial édifié en vertu du permis du 21 août 1998 et annulé par le Tribunal Administratif de MARSEILLE le 17 avril 2003 :

- CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires le Saint-Ours, le Syndicat des copropriétaires le Saint-Ours 1, le Syndicat des copropriétaires le Saint-Ours 2, la SCI LE Saint-Ours et la SARL SFS, M. X et Mme X née E à, sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, démolir, à leurs frais exclusifs, l’intégralité du bâtiment abritant les locaux commerciaux implantés à cheval sur les parcelles AD267 et AD268.

' En ce qui concerne le terrain au droit du bâtiment commercial :

CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires le Saint-Ours, le Syndicat des copropriétaires le Saint-Ours 1, le Syndicat des copropriétaires le Saint-Ours 2, la SCI LE Saint-Ours et la SARL SFS, M. X et Mme X née E, sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, à leurs frais exclusifs, à :

- Supprimer, sous contrôle d’un Géotechnicien ou bureau d’étude de sol spécialisés en comportement des sols, les remblais instables positionnés sur la propriété de Monsieur R-AD à l’arrière du bâtiment commercial implanté à cheval sur les parcelles AD267 et AD268, et les remplacer par des matériaux dont la qualité et la mise en 'uvre répondent aux préconisations de l’expert L.

- Rétablir, au contradictoire des parties, sous le même contrôle, le profil naturel initial du terrain, avant tout travaux, appartenant à Monsieur G R-AD ainsi que le profil naturel du terrain d’emprise du bâtiment commercial, de manière à respecter les cotes suivantes en limite de propriété : 51.35 pour le profil en long n°1 (plan 2a), 50.98 pour le profil en long n°2 (plan 2b), 50.55 pour le profil en long n°3 (plan 2c).

- Rétablir, au contradictoire des parties, sous le même contrôle, les caractéristiques mécaniques du sol des terrains tel qu’à l’état initial avant tout travaux, à l’arrière du bâtiment commercial implanté à cheval sur les parcelles AD267 et AD268, ainsi que sur le terrain d’emprise du bâtiment commercial, avec essai de plaques, de façon à permettre à Monsieur G R-AD de pouvoir aménager son terrain et édifier toutes constructions sur fondations classiques sans surcoût.

' En ce qui concerne le préjudice financier subi par Monsieur G R-AD

CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires le Saint-Ours, le Syndicat des copropriétaires le Saint-Ours 1, le Syndicat des copropriétaires le Saint-Ours 2, la SCI LE Saint-Ours et la Sarl SFS, M. X et Mme X née E à régler à Monsieur G R-AD une somme de 774.264 euros en réparation du préjudice financier subi, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus à compter du jugement à intervenir.

' En toute hypothèse : CONFIRMER, pour le surplus, le jugement entrepris.

CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires le Saint-Ours, le Syndicat des copropriétaires le Saint-Ours 1, le Syndicat des copropriétaires le Saint-Ours 2, la SCI LE Saint-Ours et la Sarl SFS, M. X et Mme X née E à payer à Monsieur G R-AD la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il dénonce à titre liminaire la sincérité des pièces adverses et demande qu’elles soient écartées des débats.

Après avoir rappelé la genèse du litige et insisté sur le fait que dès l’origine il a informé les parties adverses des risques d’empiétement, il développe pour l’essentiel l’argumentation suivante :

• Son préjudice est suffisamment établi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise. Il invoque notamment le rapport H qui démontre que l’excavation a bien été réalisée sur sa parcelle, que le bâtiment commercial est implanté en violation des règles d’urbanisme et que le talus n’a été remblayé que partiellement.

• Aucune régularisation n’est intervenue après l’annulation le 17 avril 2003 du permis de construire de 1998. Le moyen a été définitivement écarté par le jugement du tribunal de grande instance de I du 14 décembre 2005 qui a l’autorité de la chose jugée.

• Aucun nouveau permis de construire n’a été accordé en vue de régulariser l’implantation du bâtiment commercial.

• Les fautes commises intentionnellement lui ont causé un préjudice résultant :

— du talus instable qui empiète sur son terrain et dont il demande la suppression.

Il fait valoir à cet égard que le remblai sur le terrain d’autrui constitue un empiétement qui doit être réparé par la remise en état du terrain.

— de l’instabilité du terrain consécutive à l’excavation réalisée en 1985, laissée béante pendant de nombreuses années et considérablement agrandie en 1995.

• C’est à tort qu’il est soutenu que les conséquences des empiétements sont minimes, alors que les fautes commises ont profondément modifié le profil du terrain et ont entraîné sa déstabilisation de sorte que toute construction est impossible. Les rapports d’expertise, études,

états des lieux établissent clairement la nature et l’importance des dommages et démentent toute l’argumentation adverse sur un préjudice inexistant.

• C’est par une motivation critiquable que le premier juge n’a que partiellement fait droit à ses demandes en rejetant sa demande de démolition et en n’ordonnant que les travaux de remise en état préconisés par le rapport Brodequis alors :

— qu’il n’est pas en mesure de faire réaliser des travaux sur les parcelles AD 267 et 268 qui ne lui appartiennent pas,

— que c’est à la personne responsable du préjudice qu’incombe la remise en état,

— qu’en présence d’une infraction aux règles d’urbanisme, le juge civil est tenu de prononcer la remise en état et la démolition dès lors qu’il constate que les conditions de la responsabilité civile sont réunies. La faute civile est constituée en l’espèce par l’implantation du bâtiment commercial à une trop grande proximité de la limite séparative.

— le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ours doit être condamné au même titre que le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ours 1 et le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ours 2.

S’agissant de la demande de démolition du bâtiment commercial, il fait valoir qu’il n’est pas en capacité de supporter les surcharges de remblais liées au rétablissement du profil du terrain et que les travaux de remise en état préconisés par l’expert L ne peuvent être mis en oeuvre.

Il conclut que les préjudices subis ne peuvent être réparés que par la remise des lieux en l’état initial.

Dans leurs dernières conclusions du 25 janvier 2021, la SCI Le Saint-Ours, la société SFS, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ours 2 et les époux X demandent à la cour de :

Débouter M. G R-AD intégralement des fins et moyens de son appel principal et conclusions, et toutes fins et moyens contraires aux concluants, comme irrecevables et infondées.

Débouter les consorts Y Z intégralement de leur appel incident et intégralité de leurs fins et moyens, comme irrecevables et infondés et les condamner à payer aux concluants une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Juger l’appel incident des exposants recevable et bien fondé et y faire droit intégralement et ce faisant,

Infirmer et réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de I en date du 16 janvier 2018 et son rectificatif en date du 19 mars 2018 en ce qu’il a par son dispositif prononcé qu’il :

- REJETTE l’exception tirée de la péremption d’instance,

- REJETTE les fins de non-recevoir,

- REJETTE les demandes aux fins d’expertise,

- REJETTE les demandes tendant à écarter certaines pièces des débats. CONDAMNE in solidum la SCI LE Saint-Ours et la Sarl SFS à payer à Messieurs G R-AD et U R-AD la somme de 282.000 euros au titre des frais de remise en état de leur parcelle et celle de 50.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

- CONDAMNE in solidum les syndicats de copropriété LE SAINT-OURS et LE Saint-Ours 2 à payer à Messieurs G

R-AD et U R-AD la somme de 50.000 euros en réparation de la violation des règles de prospect.

- CONDAMNE in solidum la SCI LE Saint-Ours et la Sarl SFS à relever et garantir intégralement les syndicats de copropriété LE SAINT-OURS et LE Saint-Ours 2 de la condamnation qui précède.

- REJETTE toutes les autres demandes indemnitaires.

- ORDONNE la réimplantation après travaux des bornes B et C figurant au plan de bornage dressé par M. H en Mars 2003 et désigne M. W AA, géomètre-expert établi […] à I, pour y procéder au contradictoire des propriétaires concernés et aux frais exclusifs des Syndicats de Copropriété LE Saint-Ours, LE Saint-Ours 1 et LE Saint-Ours 2, étant précisé qu’il devra être également procédé au repérage en altimétrie des points x,y,z avec le système IGN 69.

- ORDONNE l’enregistrement auprès du service de la publicité foncière du procès-verbal de réimplantation des bornes.

- Déboute les époux J de leur demande tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente du

lot n° 28 de la copropriété LE Saint-Ours 2.

- CONDAMNE in solidum la SCI LE Saint-Ours et la Sarl SFS aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit des avocats de la cause dans les conditions

de l’article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la SCI LE Saint-Ours et la Sarl SFS à payer à Messieurs G R-AD et U R-AD la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par voie de conséquence et après réformation des dispositifs critiqués du jugement querellé il y a lieu de dire et juger :

In limine litis, constater la péremption d’instance des demandeurs,

Constater que les demandeurs ne justifient pas de leur titre de propriété immobilière et encore moins d’un titre objet de publicité foncière pour opposabilité de droit aux tiers, pour la parcelle n° 266 dont ils se prétendent propriétaires et qui serait le siège des prétendus dommages ;

Juger que les demandeurs ne justifient pas de leur droit de propriété sur l’objet du prétendu dommage et les débouter de leurs prétentions comme irrecevables pour défaut d’intérêt et qualité à agir, ce qui les rend, en outre et ipso facto, infondés en leurs prétentions, sur tous fondements et notamment au visa des articles 480-13 du Code de l’urbanisme et 544 du Code Civil,

Dire et juger aussi les prétentions des demandeurs irrecevables pour motif de prescription extinctive, et les en débouter intégralement,

Et subsidiairement, sur le fond,

Avant dire droit,

A titre avant dire droit, vu le rapport d’expertise judiciaire L portant sur l’état du talus litigieux en 1995, vu l’ancienneté de ce rapport, vu l’absence de mouvement du talus depuis 1985, vu le fait qu’entretemps le bâtiment commercial et ses murs ont été construits, confortant le talus, vu l’enjeu important du litige et sa complexité technique,

Et aussi parallèlement, vu l’article 146 du Code de Procédure Civile, ordonner une expertise judiciaire confiée à un véritable spécialiste en la matière de sols, portant sur le talus litigieux et aux fins notamment afin de vérifier si en SON

ETAT ACTUEL, le talus litigieux, serait normalement stable et pouvant supporter la construction d’ouvrages traditionnels, et dire, en particulier si la démolition maintenant du mur de l’ouvrage appartenant aux concluants serait de nature à améliorer la stabilité du talus ou bien au contraire, à le déstabiliser.

Et très subsidiairement, à défaut de voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire,

Et vu notamment le rapport L de 1995 portant sur le talus litigieux, seul document d’expertise à la fois judicaire et contradictoire portant précisément sur ledit talus et son état de stabilité et considérant avec certitude que les désordres sur le talus sont survenus dix ans auparavant soit courant de l’année 1985,

De plus subsidiairement, vu le rapport L énonçant que le mur des Immeubles ST OURS 1 et 2 formerait confortement, s’il était réalisé, et vu le fait qu’incontestablement, les bâtiments et le mur ont été édifiés,

Vu aussi les dispositions de l’art 480-13 du Code de l’Urbanisme,

Vu les articles 544 et 1382 et suivants du Code civil et la configuration des lieux et l’impossibilité de préjudice de vue et d’ensoleillement, juger les demandeurs totalement infondés en leur prétention, notamment en raison de l’absence de démonstration de préjudice certain et actuel,

En outre, et en défense aux fins et moyens de Messieurs R-AD en appel :

Les juger infondées et en débouter intégralement les demandeurs.

Juger en particulier que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice certain et actuel alors que le fardeau de la preuve leur incombe ;

Juger qu’en particulier le préjudice de vue et d’ensoleillement est impossible matériellement ;

Juger que le préjudice allégué portant sur le talus et déstabilisation de talus rendant nécessaire prétendument une démolition de l’ouvrage propriété des concluants, est encore moins démontré comme certain et actuel ; et qu’il est encore moins établi que la démolition réclamée serait le seul ou meilleur remède ;

Juger notamment que le rapport L est ancien et établi immédiatement après survenance des travaux litigieux, alors qu’il est constant que l’état du talus est évolutif et en voie de stabilisation progressive ;

Juger que les rapports H et Toulemonde émanent de géomètres n’ayant reçu aucune qualification ni mission technique en hydrogéologie ni d’apprécier la stabilité du talus ni les éventuels remèdes à apporter et que ces documents n’ont pas, sur ces points une valeur probante suffisante ;

Juger que les autres documents plus récents émanent d’un BET choisi et payé par les demandeurs et ayant travaillé sans respect du contradictoire ;

Juger que les seuls documents techniques récents des défendeurs consistent en des documents établis non contradictoirement et qui ne peuvent alors suffire seuls à motiver la décision judiciaire, selon la jurisprudence Chambre Mixte de la Cour de Cassation le 28 septembre 2012 qui prévoit que si le juge peut recevoir comme pièce de preuve une expertise amiable ou officieuses, il ne peut fonder son jugement sur cette seule pièce.

Pour ces motifs de plus fort, débouter les demandeurs intégralement de leurs prétentions et appel comme infondées et irrecevables tant en droit qu’en fait,

Et dire n’y avoir lieu à mettre à charge des concluants des indemnités de remise en état du talus, et non plus de préjudice de jouissance du talus et de préjudice pour non-respect de la distance de prospect ;

S’agissant des demandes formulées par conclusions de février 2017 pour indemnisation de prétendu préjudice financier locatif pour un ensemble immobilier que les demandeurs auraient eu dessein de réaliser :

À titre principal débouter les demandeurs de toute prétention indemnitaires principales et accessoires, comme irrecevables par défaut de qualité pour agir, pour motif de prescription, et pour absence faute et plus encore de préjudice certain et actuel et de toute relation causale entre le préjudice allégué et le fait dommageable allégué,

Juger aussi les demandeurs irrecevables et infondés en toutes leurs demandes,

A titre reconventionnel,

Condamner solidairement les demandeurs à payer aux concluants une somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) du chef de préjudice moral causé par une procédure abusive et une somme de 15.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

S’ils reconnaissent 'une malheureuse erreur de terrassement’ en 1985 aux conséquences minimes, ils font valoir qu’elle est devenue 'un merveilleux outil de persécution’ des consorts R-AD contre leur voisin.

Ils répliquent notamment que le bâtiment commercial dont la démolition est demandée n’empiète pas sur le terrain de G R-AD, de sorte qu’il ne crée aucun préjudice direct ou indirect et que sa démolition n’est justifiée à aucun titre.

Ils font valoir encore :

— que l’empiétement est constitué par le seul remblai effectué à la demande de l’appelant,

— qu’aucune démolition ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 480-13 du code de l’urbanisme issu de la loi du 2015 ;

— que l’appelant invoque l’insuffisance du remblaiement sur la base de documents techniques non contradictoires.

— que la parcelle de G R-AD est inconstructible faute de desserte suffisante

— que les prétentions des époux Y et les époux Z sont irrecevables et infondées

Dans leurs dernières conclusions du 4 juillet 2019, les époux Y et les époux Z demandent à la cour de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ours 1.

Ils sollicitent la condamnation de SCI Le Saint-Ours à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils invoquent l’absence de toute responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ours 1.

Par uniques conclusions du 29 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires Le Saint-Ours 1 et Maître U V agissant en qualité d’administrateur provisoire, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer les demandes de G R-AD irrecevables et de les rejeter.

Ils sollicitent subsidiairement la garantie de la SCI Le Saint-Ours et réclament 3.000 euros à titre de dommages intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils dénoncent un procès dicté par l’acharnement procédurier des consorts R-AD, leur volonté de nuire et la vindicte personnelle dont ils poursuivent Monsieur K, l’aménageur initial.

Ils contestent toute modification du profil du terrain et soutiennent qu’aucun affouillement n’a été pratiqué au delà de la limite de propriété.

Ils contestent tout lien de causalité entre la construction du bâtiment et les griefs relatifs aux terrassements.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Sur la procédure

• L’appelant ne rapporte pas la preuve que les pièces 10, 22 et 25 produites par les intimés ne sont pas sincères et doivent être écartées des débats.

• La SCI Le Saint-Ours, la société SFS, le syndicat des copropriétaires Le Saint-Ours 2 et les époux X demandent à la cour de constater la péremption de l’instance mais ne développent dans leurs conclusions aucune argumentation sur ce point. Le moyen n’est pas soutenu.

• G R-AD justifie de son droit de propriété sur la parcelle AD 266 par une attestation notariée du 5 avril 2018.

• G R-AD agit en réparation du préjudice qu’il dit subir depuis 1985. L’assignation en référé délivrée en 1994 a interrompu la prescription décennale, de même que l’assignation au fond du 18 août 2000. Aucune prescription n’est encourue.

Sur le fond

Il ressort des éléments constants du litige qu’en 1985, la SCI Le Saint-Ours a dans le cadre de son projet de construction, entrepris des travaux de terrassement sans avoir pris la précaution de faire préalablement établir la limite séparative entre son fonds et celui des consorts R-AD.

C’est ainsi qu’elle a réalisé une excavation en aval du terrain, dont le bornage réalisé ultérieurement par l’expert H a établi qu’elle empiétait sur la propriété de G R-AD.

La SCI Le Saint-Ours et la société SFS ne contestent pas leur responsabilité puisqu’elles écrivent en page 3 de leurs conclusions que les travaux de terrassement ont involontairement impacté le talus en amont et empiété sur la parcelle AD 22.

De même elles reconnaissent en page 9 la négligence dont elles ont fait preuve en 1995 en poursuivant l’excavation alors qu’aucun bornage judiciaire n’avait encore eu lieu.

Il est établi par le rapport déposé au mois de juin 1995 par l’expert L que l’excavation a modifié le profil du terrain de G R-AD.

L’expert L a souligné la déstabilisation du terrain qui s’éboule en partie et progressivement en aval dans l’excavation créée par la SCI Le Saint-Ours depuis plus de 10 ans.

Il a encore indiqué qu’à l’arrière du bâtiment d’habitation, aucune raison technique n’empêchait la SCI Le Saint-Ours de remblayer l’excavation et de reprofiler le terrain naturel.

Le préjudice de G R-AD est établi en son principe, observation étant faite qu’après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, de nouveaux travaux d’excavation ont été réalisés au mois de juillet 1995 et que la SCI Le Saint-Ours a fait procéder à un remblaiement au mois de septembre 1995.

G R-AD considère que la réparation de son préjudice qui résulte de la modification du profil de son terrain et de sa déstabilisation par la création d’un talus instable rendant impossible toute construction, suppose :

— la démolition des remblais positionnés à l’arrière du bâtiment à usage d’habitation et le rétablissement du profil initial naturel du terrain et des caractéristiques mécaniques du sol,

— la démolition du bâtiment commercial, la suppression des remblais positionnés à l’arrière du bâtiment commercial et le rétablissement du profil initial naturel du terrain et des caractéristiques mécaniques du sol.

Il considère sur la question de la démolition du bâtiment commercial, qu’il n’est pas en capacité de supporter les surcharges de remblais liées au rétablissement du profil du terrain ;

que l’implantation du bâtiment commercial à une distance non réglementaire fait obstacle à la mise en oeuvre des travaux de remise en état décrits par l’expert L.

Il soutient que les pièces qu’il verse aux débats étayent suffisamment sa demande sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise.

Or en dehors du rapport H qui fixe la limite séparative des fonds, la seule expertise contradictoire est l’expertise L dont le rapport a été déposé au mois de juin 1995, soit avant l’édification du bâtiment commercial et la création du remblai du talus.

Les autres documents que G R-AD invoque à l’appui de sa demande sont les pièces 36, 37 et 38 qu’il verse aux débats et qui témoignent selon lui de la réalité de la situation.

Mais la pièce 36 n’est pas comme il l’indique une étude du BET Ester, mais un bref courrier du 25 mars 2009, tenant sur moins d’une page, dans lequel il est mentionné : 'les efforts dus à la surcharge de remblai envisagée, représenteraient un accroissement d’environ 20 % loin de la tolérance de 5 à 10 % admissible pour ce type d’ouvrage enterré.'

Quant aux pièces 37 et 38, il s’agit des avis – non signés -, établis non contradictoirement par un bureau d’étude en 2009 et 2014 selon lesquels :

— le bâtiment commercial du fait de sa proximité de la parcelle AD 22 nuit gravement à la stabilité de la partie aval de la parcelle (2009).

— le talus présente un ébouli vif qui laisse penser que la stabilisation complète n’est pas encore atteinte (2014).

— le simple rétablissement du terrain naturel de la parcelle AD 266 dans son état initial, ne peut pas se faire sans augmenter la poussée contre le mur de soutènement, donc sans risque de déstabilisation de celui-ci.

Ces éléments sont bien insuffisants pour conclure comme le demande G R-AD, que la réparation de son préjudice passe par la démolition du bâtiment commercial.

Compte tenu de l’ancienneté du rapport d’expertise L et de l’évolution de la situation depuis son dépôt, il convient d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif du présent arrêt, observation étant faite que contrairement à ce que soutient G R-AD, la cour a toute latitude pour ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception tirée de la péremption d’instance et la fin de non recevoir tirée de la prescription.

— Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.

— Statuant à nouveau, avant dire droit, ordonne une expertise.

— Commet pour y procéder Monsieur AB AC – […], […],

Téléphone : 04 74 83 95 77 – 06 59 42 32 20 – mail : tblondel5@gmail.com- avec la mission suivante :

• se faire remettre tous documents utiles dont le rapport de Monsieur L, se rendre sur les lieux, entendre les parties,

• décrire l’état actuel du talus litigieux,

• dire s’il est stable,

• dire si les remblais effectués en 1995 sont conformes aux préconisations de l’expert L,

• dans la négative préconiser les travaux de nature à rendre au terrain sa stabilité,

• chiffrer le coût des travaux à entreprendre et dire sur quels fonds ils doivent être réalisés,

• dire si la présence du bâtiment commercial tel qu’il est implanté a une influence sur la propriété de G R-AD (sol et sous-sol) et dans l’affirmative s’il existe une perte de valeur.

— Dit que G R-AD devra, consigner la somme de 6.000 euros à valoir sur les frais d’expertise au greffe de la cour d’appel, dans le délai de deux mois suivant le prononcé du présent arrêt.

— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise sera caduque.

— Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du Président de la 1re chambre civile de cette cour.

— Dit que l’expert établira un rapport définitif qu’il adressera aux parties et déposera au greffe de la cour dans les neuf mois de sa saisine.

— Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 7 février 2022.

— Dit que l’ordonnance de clôture sera rendue le 25 janvier 2022.

— Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame A, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 9 mars 2021, n° 19/00645