Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes :
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ;
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ;
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ;
e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ;
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code.
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
[…] dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif. 3 Articles L. 143-22, […] L. 153-53 et L. 151-55 (pour les PLU) et L. 163-5 (pour les cartes communales) du code de l'urbanisme. 4 Articles […] – Dans sa décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, […] « en interdisant l'action en démolition prévue au 1° de l'article L. 480-13 en dehors des zones qu'il a limitativement retenues, le législateur a entendu réduire l'incertitude juridique pesant sur les projets de construction et prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager 11 Décision n° 2011-138 QPC […] Il était saisi de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme qui permettait au juge administratif de déclarer caduque une requête en matière de contentieux de l'urbanisme lorsque son auteur n'a pas produit, […]
Lire la suite…Dans le long combat pour faire déclarer non conforme à la Constitution l'article L480-13 du code de l'urbanisme issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi « Macron » une étape vient d'être franchie. […] Le TGI d'EVREUX, à notre demande, a accepté de transmettre notre QPC à la Cour de cassation, […]
Lire la suite…[…] DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024 […] *** Par acte d'huissier du 6 avril 2022, Monsieur X Y a fait assigner Madame Z AA devant le Tribunal judiciaire de SAINT- NAZAIRE, sur le fondement des articles 544 et 1240 et suivants du code civil et de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, aux fins de : […] Vu l'article L480-13 du code de l'urbanisme, il ressort d'une jurisprudence constante, que seuls les propriétaires de construction édifiées sur le fondement d'un permis de construire peuvent opposer aux tiers cet article et, notamment, leur opposer la condition de l'annulation préalable du permis de construire litigieux par la juridiction administrative.
[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme alors applicables, le bénéficiaire de cette autorisation de construire a déclaré le 2 juillet 1991 l'achèvement des travaux à la date du 10 juin 1991. […] En effet, la Cour d'appel, confirmant le jugement de premier ressort, déclara leur action irrecevable en leur opposant l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur selon laquelle : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 112-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :