Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er septembre 2022, n° 20/04157

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 1er sept. 2022, n° 20/04157
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/04157
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 30 novembre 2020, N° 19/00216
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

C 7

N° RG 20/04157

N° Portalis DBVM-V-B7E-KVM5

N° Minute :

Chambre Sociale

Section B

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022

Appel d’un Jugement (N° RG 19/00216)

rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 01 décembre 2020

suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2020

Vu la procédure entre :

Madame [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

S.A.S. SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN) prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Delphine DIEPOIS de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de ROUEN

A l’audience sur incident du 23 juin 2021, Nous, Blandine FRESSARD, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS, greffière, avons entendu les parties.

Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE':

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 décembre 2020, Mme [J] [W] a interjeté appel d’un jugement rendu le 1er décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble dans le litige l’opposant à la SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION ENSEIGNE NETMAN l’ayant débouté de ses demandes afférentes à la requalification du contrat de travail.

La SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION ENSEIGNE NETMAN a constitué avocat le 6 janvier 2021.

Mme [J] [W] a déposé ses premières conclusions d’appelante le 19 mars 2021 et a déposé de nouvelles conclusions le 29 avril 2022, puis le 16 mai 2022.

En réponse, l’intimé a conclu le 11 juin 2021 et le 4 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions d’incident déposées le 17 mai 2022, la SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION ENSEIGNE NETMAN demande au conseiller chargé de la mise en état de':

Déclarer irrecevable les conclusions signifiées le 29 avril 2022 par Madame [W] en réponse à l’appel incident de la SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION';

ORDONNER également la cancellation du dispositif des conclusions de l’appelante sur la demande de réformation du jugement en ce qu’il a débouté Madame de sa demande de dommages et intérêts';

Débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions';

CONDAMNER Madame [W] à 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

Dans ses conclusions d’incident en réponse en date du 16 mai 2022, Mme [W] demande au conseiller chargé de la mise en état de':

À titre principal,

Déclarer recevable l’entièreté des conclusions signifiées le 29 avril 2022 par Madame [W] en ce qu’elles ne sont qu’un complément de la déclaration d’appel de Madame [W] et des premières conclusions d’appelant';

Débouter la Société NETMAN de toutes ses demandes, fins et conclusions';

À titre très infiniment subsidiaire,

Déclarer recevable la partie des conclusions signifiées le 29 avril 2022, demandant réformation et infirmation du jugement de première instance du conseil des prud’hommes';

En tout état de cause,

Condamner la société NETMAN à 300'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

L’audience d’incident a été fixée au 23 juin 2022 et la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2022.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS':

Sur la demande au titre de l’irrecevabilité des conclusions du 29 avril 2022':

Au visa de l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Il est constant que les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction, le juge ne peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’appelant principal avant la clôture mais après l’expiration du délai de trois mois suivant l’appel incident formé par l’intimé, sans rechercher si ses conclusions n’étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal.

Au cas d’espèce, Mme [W], dans sa déclaration d’appel en date du 21 décembre 2020, vise expressément les chefs de jugement critiqués suivants':

«'DIT que les demandes afférentes à la requalification du contrat de travail sont irrecevables car prescrites,

DÉBOUTE Madame [J] [W] du surplus de ses demandes'».

Dans ses conclusions en date du 11 juin 2021, la SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION ENSEIGNE NETMAN a fait appel incident du jugement entrepris en ce qu’il dit qu’elle a manqué à son obligation de reclassement et l’a condamnée à payer à Mme [W] une indemnité légale de licenciement.

Il ressort des conclusions déposées par Mme [W] le 19 mars 2021 qu’elle sollicite de la cour la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a constaté le manquement de la société Netman à son obligation de reclassement et en ce qu’il a condamné la société à une indemnité légale de licenciement. Elle sollicite au surplus une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, Mme [W] a rappelé aux pages 7 et 8 de ses conclusions du 19 mars 2021 les dispositions applicables et la jurisprudence relative à l’obligation de reclassement de l’employeur, avant de développer à la page 9 de ses conclusions, différents moyens ayant pour objet de démontrer l’absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement par son employeur.

Dans ses conclusions déposées le 29 avril 2022, Mme [W] a conservé, aux pages 12 et 13, les éléments initialement développés quant à l’obligation de reclassement avant de rappeler la motivation du conseil de prud’hommes, page 14 de ses conclusions, et finalement de développer des moyens, dans la continuité de ceux précédemment évoqués, en particulier de l’insuffisance de recherches de reclassement en une semaine.

Quand bien même Mme [W] répond également aux éléments avancés par la société Netman dans ses conclusions, en particulier quant aux preuves produites, elle ne fait en réalité que développer les moyens destinés à son appel principal, à savoir les demandes indemnitaires au titre du licenciement.

Dès lors, Mme [W] n’a pas manqué à son obligation découlant de l’article 910 du code de procédure civile quant au fait de remettre des conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appel incident.

Par conséquent, il convient de débouter la SAS Netman de sa demande d’irrecevabilité des conclusions déposées le 29 avril 2022.

Sur la demande au titre de la cancellation du dispositif des conclusions du 29 avril 2022':

Au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de’l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Au cas d’espèce, il ressort des conclusions de Mme [W], déposées le 19 mars 2021, qu’elle sollicite de la cour':

— L’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d’un manquement à l’obligation de reclassement';

— Un rappel d’heures au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein';

— Une rectification de l’attestation pôle emploi ;

— Des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

— Le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS Netman, l’appelante sollicitait déjà des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le seul ajout au sein du dispositif des conclusions déposées le 29 avril 2022 consistant à demander de «'réformer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts et de constater qu’elle a subi un préjudice du fait du manquement de son employeur à son obligation de reclassement'».

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la cancellation du dispositif des conclusions de Mme [W] quant à sa demande de dommages et intérêts, de sorte que la SAS Netman est déboutée de sa demande à ce titre.

Par voie de conséquence des énonciations précédentes, il y a lieu de condamner la SAS Netman à verser à Mme [W] la somme de 300'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS':

Nous, Blandine FRESSARD, présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

DÉBOUTONS la SAS Netman de l’intégralité de ses demandes';

CONDAMNONS la SAS Netman à payer à Mme [J] [W] la somme de 300'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

RESERVONS les dépens de l’incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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