Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 15 novembre 2022, n° 21/00392

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 15 nov. 2022, n° 21/00392
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00392
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grenoble, 2 décembre 2020, N° 18/00495
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/00392 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KWYE

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Sylvie FERRES

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/00495) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 03 décembre 2020, suivant déclaration d’appel du 15 Janvier 2021

APPELANTS :

M. [U] [D]

né le 14 Juin 1949 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Mme [L] [C] épouse [D]

née le 23 Décembre 1952 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentés et plaidant par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats aux barreaux de LYON et de l’AIN, avocat plaidant

S.A.R.L. SIBILLE BELLEDONNE TP ès qualités de Mandataire liquidateur Me [H] [R], [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Septembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Valérie Renouf, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire en pré-affectation, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Ferres en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [D] et Madame [L] [C] épouse [D] ont signé un contrat avec la société Sibille Belledonne travaux publics portant sur des travaux d’enrochement extérieur pour parking, selon devis du 18 mai 2015.

Les travaux se sont déroulés en septembre 2015 pour un coût total de 10 098 euros TTC. La facture a été intégralement payée le 1er octobre 2015.

Constatant peu après que plusieurs blocs menaçaient de tomber dans le vide, les époux [D] ont fait appel à un expert qui a préconisé des mesures conservatoires. Une partie des travaux de sécurisation a été réalisée.

La société Sibille Belledonne TP, assurée chez Generali France IARD, a été placée en liquidation judiciaire en avril 2016. Les époux [D] ont déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur, Maître [H] [R].

Par actes des 29 et 30 mai 2017, les époux [D] ont fait assigner en référé la SARL Sibille Belledonne TP, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [H] [R], et son assureur, la SA Generali France IARD, aux fins de voir établir une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 28 juin 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée.

Le rapport définitif a été déposé le 8 janvier 2018.

Par actes du 23 janvier 2018, les époux [D] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble la SARL Sibille Belledonne TP représentée par son mandataire liquidateur, Maître [H] [R], et son assureur Generali France IARD aux fins de voir statuer sur les responsabilités et réparations de leur préjudice.

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

— fixé les créances de Monsieur et Madame [D] au passif de la SARL Sibille Belledonne TP aux montants suivants :

o 65 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres,

o 1 000 euros au titre du préjudice moral,

o 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Generali IARD,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Generali IARD,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— condamné la SARL Sibille Belledonne TP, représentée par son mandataire liquidateur, [H] [R], aux dépens.

Par déclaration du 15 janvier 2021, les époux [D] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :

— débouté Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Generali IARD,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Generali IARD,

Par ordonnance juridictionnelle du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Generali tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des époux [D] sollicitant sa condamnation à leur payer les sommes de 4 000 euros, 3 785, 76 euros et 5 000 euros au titre des reprises et dommages-intérêts pour préjudice moral.

Dans leurs conclusions notifiées le 16 mars 2022, les époux [D] demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134, 1142, et 1147 anciens et suivants du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu le rapport d’expertise du 8 janvier 2018 ;

Vu les articles 562 du code de procédure civile ;

Sur le liminaire :

— rejeter les moyens soulevés par la SA Generali IARD visant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par les appelants « eu égard l’effet dévolutif de l’appel » ;

— débouter la société Generali visant à voir rejeter l’intégralité des demandes des appelants dès lors que ces demandes relèvent de la compétence de la cour d’appel, relatives à une analyse des garanties dues par la société Generali à son assurée la SARL Sibille Belledonne TP représentée par son mandataire liquidateur, Me [H] [R], es qualité, et aux montants arrêtés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres et remettre les lieux conformes à ce qui était prévu sur le devis et la facture ;

Sur le fond :

— confirmer le jugement du 3 décembre 2020, en ce qu’il fixait les créances de Monsieur et Madame [D] à l’encontre et au passif de la SARL Sibille Belledonne TP aux montants suivants :

*65 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;

* 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

*2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— le réformer pour le surplus, et notamment, en ce qu’il a débouté les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes portées à l’encontre de la société Generali IARD.

— et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des demandes visant les dépens ;

En conséquence, y ajoutant,

— dire et juger les époux [D] recevables et bien fondés en leur appel ;

— homologuer le rapport d’expertise du 8 janvier 2018 en ce qu’il conclut : « En s’assurant pour: les fondations spéciales, les VRD et les maçonneries.. l’entreprise Sibille Belledonne TP’s'est donc correctement assurée par Generali pour ce genre de travaux » ;

— dire et juger que la société Generali France IARD, assureur de la SARL Sibille Belledonne TP doit la garantie de son assurée, au titre de son activité de VRD, fondations spéciales, maçonnerie, comprenant : les parois de soutènement autonomes, l’activité de terrassement laquelle vise la remise des terres à niveau, les travaux de fouille, remblais, enrochement non liés, tel que compris dans la nomenclature des activités reprises dans la police d’assurances souscrite suivant contrat du 20 novembre 2014 ;

— condamner de ce fait l’assureur Generali France IARD, assureur décennal de la SARL Sibille Belledonne TP à la relever et garantir au titre de l’intégralité de ses condamnations mises à jour sous le visa des factures produites ;

Et par voie de conséquence,

— condamner la société Generali France à relever et garantir la SARL Sibille Belledonne TP, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [H] [R], du montant de ses condamnations prononcées dans le jugement du 3 décembre 2020 :

*65 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;

*1 000 euros au titre du préjudice moral ;

*2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Generali France à relever et garantir la SARL Sibille Belledonne TP, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [H] [R], des montants suivants :

* 4 000 euros comprenant le coût de l’apport des nouveaux matériaux d’enrochement évalué par l’expert (devis mis à jour à mai 2019) ;

* 3 785,76 euros pour les frais de déblaiement des rochers et déblais, laissés entreposés sur la propriété du fonds voisin, par Monsieur [S] de la SARL Sibille Belledonne TP et jamais enlevés, (devis mis à jour au 20 mai 2019) ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice moral et d’angoisse des requérants, qui vivent désormais avec un mur menaçant de tomber depuis 2020, à tout instant, sur les propriétés riveraines et d’avoir été contraints de faire appel d’une décision, malgré des rapports d’expertise en assurance établissant clairement les responsabilités encourues par l’entreprise Sibille Belledonne TP et un rapport d’expertise judiciaire indiquant que cette entreprise était bien garantie et assurée auprès de Generali France IARD pour les travaux réalisés au domicile des époux [D];

— voir dire et juger que les travaux préconisés par l’expert pourront être réalisés par toutes les entreprises proposées par l’expert judiciaire ;

Au visa du devis Rolando et de l’avis du maître d''uvre KAENA ;

— condamner in solidum la SARL Sibille Belledonne TP, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [R] et son assureur, la société Generali France d’avoir à rembourser aux époux [D], les frais d’expertise judiciaire avancés, par ces derniers, à hauteur de 2 000 euros TTC, ainsi que la somme de 2 592 euros pour l’étude des sols, auprès du bureau d’étude technique sur laquelle l’expert judiciaire a pu s’appuyer ;

— voir condamner enfin in solidum la SARL Sibille Belledonne TP, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [R], et son assureur, la société Generali France à payer à Monsieur et Madame [D], la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros à chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du référé et du fond de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Sylvie Ferres sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs demandes, les appelants énoncent que le premier juge a mal apprécié les propos de l’expert, que ce dernier a précisé que si l’activité de terrassement n’était effectivement pas couverte par l’assurance Generali de l’entreprise, cela signifiait en réalité que l’activité de pose de mur en enrochement n’était pas incluse sous l’item ZP03A (activité terrassement) mais sous les items ZS02A (maçonnerie) et ZS01A (fondations spéciales) de la nomenclature pour lesquels la SARL Sibille Belledonne TP était assurée, que les travaux entrepris par la société Sibille Belledonne TP ne sont pas à titre principal des travaux de terrassement, mais des travaux de réalisation d’un mur de soutènement en maçonnerie (en enrochement non lié), et qui plus est, pour la réalisation d’un parking, impliquant des travaux de VRD (compris également dans la nomenclature et couverts par la garantie), qu’en tout état de cause, les travaux de terrassement sont accessoires aux travaux de construction et de maçonnerie et de travaux de VRD.

Ils font état de l’augmentation du coût des travaux de réparation ainsi qu’en attestent les devis versés aux débats. S’agissant des coûts supplémentaires indus, ils soulignent que même s’il n’appartenait pas à l’entreprise Sibille Belledonne TP de réaliser une étude des sols, eux-mêmes auraient fait réaliser d’une telle étude s’ils avaient été informés qu’elle était nécessaire.

Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2022, la société Generali IARD demande à la cour de :

A titre liminaire

Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

— déclarer irrecevables, eu égard à l’effet dévolutif fixé dans la déclaration d’appel, les demandes formées par Monsieur [U] [D] et Madame [L] [D] tendant à voir :

— condamner la société Generali France à relever et garantir la SARL Sibille Belledonne TP, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [H] [R], des montants suivants :

o 4 000 euros comprenant le coût de l’apport des nouveaux matériaux d’enrochement évalué par l’expert (devis mis à jour à mai 2019) ;

o 3 785,76 euros pour les frais de déblaiement des rochers et déblais, laissés entreposés sur la propriété du fonds voisin, par Monsieur [S] de la SARL Sibille Belledonne TP et jamais enlevés, (devis mis à jour au 20 mai 2019) ;

o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice moral et d’angoisse des requérants, qui vivent désormais avec un mur menaçant de tomber depuis 2020, à tout instant, sur les propriétés riveraines et d’avoir été contraints de faire appel d’une décision, malgré des rapports d’expertise en assurance établissant clairement les responsabilités encourues par l’entreprise Sibille Belledonne TP et un rapport d’expertise judiciaire indiquant que cette entreprise était bien garantie et assurée auprès de Generali France IARD pour les travaux réalisés au domicile des époux [D];

— condamner in solidum la SARL Sibille Belledonne TP, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [R] et son assureur, la société Generali France d’avoir à rembourser aux époux [D], les frais d’expertise judiciaire avancés, par ces derniers, à hauteur de 2 000 euros TTC ainsi que la somme de 2 592 euros pour l’étude des sols, auprès du bureau d’étude technique sur laquelle l’expert judiciaire a pu s’appuyer,

A tout le moins,

— rejeter l’intégralité de ces demandes comme excédant les pouvoirs de la cour, qui n’est saisie d’aucune demande sur les chefs du jugement déféré relatifs au bien-fondé et au quantum des préjudices allégués par Monsieur [U] [D] et Madame [L] [D],

Sur le fond

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [D] et Madame [L] [D] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Generali IARD, comme étant mal fondées et injustifiées, compte tenu du défaut d’activité déclarée en lien avec les travaux de construction d’un mur en enrochement non liaisonné et de remblai affectés des désordres litigieux.

Y ajoutant,

— condamner Monsieur [U] [D] et Madame [L] [D] à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel,

— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

La société Generali conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [D] sur le fondement des articles 901 et 562 du code de procédure civile et énonce qu’en conséquence, ces derniers ne peuvent solliciter une condamnation de la société Generali à payer des frais supplémentaires, ces derniers ne pouvant s’analyser comme une aggravation des désordres.

Sur le fond, elle rappelle que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré lors de la souscription du contrat.

Elle déclare que les activités « maçonnerie et béton armé » ou « voiries réseaux divers », d’une part ne couvrent que les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement et, d’autre part, ne couvrent pas les travaux d’enrochement, que l’activité « fondations spéciales » ne couvre quant à elle, ni les travaux de terrassement ni les travaux d’enrochement.

Elle fait valoir que c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Grenoble a considéré que les travaux étaient principalement constitués par l’enrochement compte tenu de la nature des travaux commandés par les maîtres de l’ouvrage.

Elle ajoute que les consorts [D] ne démontrent pas davantage que les travaux d’enrochement litigieux seraient couverts à titre principal dans le cadre de l’une des activités déclarées, ni qu’ils constitueraient des travaux complémentaires ou accessoires à d’autres travaux réalisés par l’assuré et couverts à titre principal dans le cadre de ces mêmes activités.

La SARL Sibille Belledonne TP, citée à domicile, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.

La clôture a été prononcée le 18 mai 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que la question de la responsabilité de la SARL Sibille Belledonne travaux publics n’est pas discutée, ce point n’ayant pas fait l’objet d’un appel.

Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL Sibille Belledonne travaux publics

Même si aucun document n’a été communiqué, la société Generali énonce que la société Sibillle Belledone TP a été radiée du RCS selon jugement du 16 avril 2019 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Selon l’article 1844-8 alinéa 3, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Aucun mandataire ad hoc n’a été désigné et appelé en la cause, les demandes à l’encontre de la société Sibille Belledonne TP sont irrecevables.

Sur la garantie de la société Generali

Sur la facture et le devis, rédigés de manière identique quant à la désignation des travaux, figuraient les éléments suivants:

Travaux : enrochement extérieur pour parking

— amenée et repli du matériel 180 euros

— fourniture et pose de blocs d’enrochement, vu sur site avec vous, environ 45 m² : 8 200 euros

— fourniture de matériau de remblaiement à l’arrière des blocs pour réalisation plate-forme, y compris tuiles du site 800 euros

Soit un total de 9 180 euros HT et 10 098 euros TTC.

Les époux Bouchet-Bert Manoz soutiennent que les travaux effectués par la société Sibille Belledonne travaux publics sont assurés par la société Generali dès lors qu’ils peuvent s’inscrire dans l’une des activités suivantes :

— VRD : réalisation d’un parking

— fondations spéciales : paroi de soutènement autonome

— maçonnerie : réalisation d’un mur de soutènement en enrochement non lié.

Le contrat d’assurances est rédigé ainsi :

Voiries réseaux divers (V.R.D.)

Réalisation de réseaux de canalisations, de tous types de réseaux enterrés ou aériens, de système d’assainissement autonome, de voiries, de poteaux et clôtures.

Réalisation d’espaces verts, y compris les travaux complémentaires de maçonnerie.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement et de fouilles.

Fondations spéciales

Réalisation y compris dans le cadre de travaux de reprise en sous-oeuvre, de pieux, micro-pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes. Cette activité comprend les travaux de rabattement de nappes, les sondages et forages, les tirants d’ancrage.

Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ

Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué (hors précontrainte in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierres naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure qu’en superstructure, par toutes les techniques de maçonneries, de coulage, hourdage (hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé).

Cette activité comprend les travaux de [']

— fondations autres que pieux, micro-pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de:

— terrassement, drainage et de canalisations enterrées

— complément d’étanchéité des murs enterrés.

Même si l’objectif des travaux était de créer un parking à côté de la maison des époux [D], le contrat portait sur la réalisation de travaux d’enrochement, et ces derniers ne sauraient bénéficier de la garantie couvrant les VRD.

Les travaux de maçonnerie évoquant les travaux de terrassement, le premier juge s’est référé à la nomenclature y afférente : 'défrichement, remise à niveau des terres, réalisation à ciel ouvert de creusement et de blindage de fouille provisoire dans des sols, ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l’exécution des travaux de remblai, d’enrochement non lié et de comblement (sauf des carrières) ayant pour objet soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage, soit de permettre la réalisation d’ouvrages. Cette activité comprend les sondages et forages'.

Quand bien même dans la nomenclature, l’activité de terrassement inclut l’enrochement non lié, en tout état de cause, le contrat précise bien qu’il s’agit de travaux accessoires ou complémentaires à des travaux de maçonnerie et dans le devis, il n’est pas contesté qu’il s’agit principalement de travaux d’enrochement et non de terrassement et la question qui se pose est uniquement de savoir si ces travaux d’enrochement peuvent être considérés comme faisant partie des activités couvertes au titre des fondations spéciales ou des travaux de maçonnerie.

Même si le terme d’enrochement ne figure pas dans le contrat, les deux activités visent tous les types de fondations, soit au titre des fondations spéciales, soit au titre des fondations autres, incluant « toutes autres techniques équivalentes ».

En l’espèce, il est indéniable que ces travaux d’enrochement visaient à créer un mur de soutènement destiné à empêcher que la terre ne glisse vers la pente, en forte déclivité.

Au titre des fondations spéciales, aucune définition n’est donnée par les parties de la paroi de soutènement autonome, l’expert considérant pour sa part, sans être utilement démenti, que le mur ainsi construit constitue une telle paroi.

En outre et surtout, et contrairement aux allégations de la société Generali, les ouvrages de maçonnerie n’impliquent ni fondations -dont il n’est pas contesté qu’elles sont inexistantes ' ni liant, puisque le contrat vise notamment la 'réalisation de maçonnerie […] en pierres naturelles […] par toutes les techniques de maçonneries, définition qui couvre les activités d’enrochement, dès lors que ce dernier ne consiste pas dans le simple empilement de blocs de pierre, mais que des techniques de construction ont été utilisées pour sa réalisation et qu’il a une fonction de soutènement, qu’il constitue donc un ouvrage’ (Cass. 3e civ., 24 mai 2011, n° 10-17.106).

En conséquence, la société Generali devait sa garantie, le jugement sera infirmé.

Sur le préjudice

Sur la recevabilité des demandes des époux [D] sollicitant la condamnation de la société Generali à leur payer les sommes de 4 000 euros et 3 785, 76 euros au titre des reprises et et 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance de chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Les époux [D] n’ont pas interjeté appel des sommes fixées au passif de la société ALP7 travaux. Les devis sur lesquels ils se fondent pour motiver leur demande à l’encontre de la société Generali sont antérieurs au prononcé du jugement déféré.

De même, le préjudice moral allégué était déjà existant en première instance.

Si les époux [D] n’étaient pas satisfaits des sommes ainsi allouées, il leur incombait d’interjeter appel sur ce point, ce qu’ils n’ont pas fait. Ces demandes sont en conséquence irrecevables.

Les époux [D] sollicitent la prise en charge de la somme de 2 592 euros pour l’étude des sols qu’ils ont dû faire effectuer, toutefois, si le projet avait été correctement conçu, ils auraient eu à verser cette somme puisque ladite étude était indispensable. Ils seront donc déboutés de leur demande.

Seules les sommes fixées au passif de la société ALP 7 travaux seront retenues.

Il n’appartient pas à la cour de statuer sur le choix des entreprises qui effectueront les travaux.

La société Generali qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:

— débouté les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Generali IARD ;

— condamné la SARL Sibille Belledonne TP, représentée par son mandataire liquidateur, [H] [R], aux dépens ;

et statuant de nouveau ;

Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Sibille Belledonne travaux publics ;

Déclare irrecevables les demandes des époux [D] tendant à obtenir la condamnation de la société Generali à leur verser les sommes complémentaires de 4 000 euros au titre du coût de l’apport des nouveaux matériaux d’enrochement , 3 785.76 euros pour les frais de déblaiement des rochers et déblais et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice moral ;

Condamne la société Generali IARD à payer aux époux [D] les sommes suivantes :

-65 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres,

-1 000 euros au titre du préjudice moral,

-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Generali IARD à payer aux époux [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Generali aux dépens qui incluront les frais d’expertise.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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