Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 sept. 2025, n° 14/08287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 21 novembre 2012, N° 11/01083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
(n° , 29 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/08287 – N° Portalis 35L7-V-B66-BTW2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 11/01083
APPELANTS
Monsieur [Z] [C] né le 19 Juin 1962 à [Localité 20] ( Yougoslavie ),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [U] épouse [C] née le 08 Avril 1956 à [Localité 21],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assistés de Me Clarisse OUEDRAOGO, avocat au barreau de MELUN, toque : M99
INTIMÉ
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 assisté de Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Claude CRETON , président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 16 mai 2025 prorogé au 11 juillet 2025 puis au 05 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une convention reçue par Me [D], notaire à [Localité 21] le 17 octobre 1970, intervenue entre Mme [T] [X] et M. [J] [G], et après document d’arpentage dressé par M. [B], géomètre, le 24 septembre 1970, il a été procédé à la division d’une parcelle située à [Localité 4], cadastrée section [Cadastre 15] d’une contenance de 3 a 38 ca constituant l’emprise initiale d’une cour commune entre M. [G] et les époux [P] [W], vendeurs de Mme [X], en trois parcelles cadastrées section [Cadastre 16] pour 1 a et 39 ca attribuée à M. [G], [Cadastre 13] pour 1 a 03 ca attribuée à Mme [X], et [Cadastre 6] formant passage commun ou cour commune entre Mme [X] et M. [G] pour 0 a 96 ca (96 m2), de trois mètres de largeur.
M. [L] est propriétaire, pour l’avoir acquis le 5 août 1993 de M. [V] [S], héritier de Mme [X], d’un ensemble immobilier sis sur cette commune, [Adresse 3], constitué de parcelles bâties et non bâties cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 18], consistant en une maison d’habitation élevée sur cave, petit jardin devant, petite cour, grange et dépendances derrière, et jardin de l’autre côté du passage commun cadastré [Cadastre 6], figurant dans la désignation du bien vendu.
M. et Mme [C] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis au n°33 de la même commune, pour l’avoir acquis de Mme [Y] veuve [G] suivant acte du 20 juin 2003 composé des parcelles bâties et non bâties cadastrées section [Cadastre 14], actuellement [Cadastre 19] et [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 16], et [Cadastre 17], et la cour commune cadastrée [Cadastre 6].
Les parcelles [Cadastre 17], propriété des époux [C], et [Cadastre 18], propriété de M. [L], sont issues de la division d’une parcelle [Cadastre 10] de plus grande contenance, opérée suivant document d’arpentage n°375 lors de la vente par Mme [X] à M. et Madame [G] de la [Cadastre 17] pour 21 ca suivant acte du 24 juillet 1971, et sur laquelle M. [G] a édifié un garage suivant permis de construire du 3 juillet 1971.
Des difficultés sont survenues quant à l’usage de ce passage commun et aux limites des fonds contigus des parties, et un procès-verbal de bornage contradictoire a été établi par le cabinet Berthelot-Laly-Rachez, géomètre-expert, le 7 juillet 2009.
Les difficultés persistant, une expertise a été ordonnée par le juge des référés confiée à Monsieur [R] [N], avec la mission principale de décrire les constructions réalisées par M. et Mme [C] en limite de propriété, de donner un avis motivé et détaillé sur le point de savoir si les constructions réalisées sont conformes aux règles de l’urbanisme, de donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la réalité ou non des faits d’empiétements allégués mentionnés à l’assignation, de la réalité ou non des faits d’empiétements et la gêne résultant de l’empiétement constaté.
Cet expert a déposé son rapport le 24 décembre 2010 aux termes duquel il énumère un certain nombre d’empiétements par rapport aux limites de propriété définies par le plan de bornage contradictoire du 7 juillet 2009.
M. [L] a alors assigné M. et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins d’obtenir la suppression des empiétements ainsi constatés et la remise en état des tous ouvrages lui appartenant en limite de propriété.
Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
— condamné M. et Mme [C] notamment à supprimer les empiétements, à leur charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des empiétements, pendant un délai de 4 mois, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, selon le plan repris par l’expert judiciaire :
Entre les points A et B :
la ventouse en saillie, à tout le moins les fixations ou ce qu’il en reste,
le tuyau d’eau condamné,
le câble,
la gouttière, débord de toiture d’évacuation,
les grilles de ventilation et aérations basses,
Entre les points B et C :
le dépassement de l’isolation du pignon sur une largeur de 5 cm et dans la partie haute, la couverture permettant l’étanchéité de l’isolation,
les câbles en partie haute,
la destruction de la cheminée ainsi que le doublage en empiétement,
Entre les points C et D :
l’empiétement des bordurettes ciment accolées le long du grillage,
la partie en béton au fond de la propriété en empiétement de l’espace entre la limite et la clôture d’environ 5 cm,
Entre les points D et E :
l’empiétement de la construction maçonnée,
Entre les points G et E :
le remblaiement de la terre manquante sur la partie de la bordurette enlevée,
Entre les points F et G :
l’empiétement de la chape de béton en débord du pilier de soutènement l’empiétement de la toiture en débord,
Entre G et H : le débord du solin.
— condamné M. et Mme [C] sous les mêmes modalités et dans les mêmes conditions et sous la même astreinte à remettre en état tous les ouvrages se trouvant en limite de propriété qui pourrait être affectés par la suppression des empiétements ;
— débouté M. [L] de ses autres demandes soit :
les demandes relatives aux ouvertures et la fenêtre du garage entre les points A et B,
la suppression de la tôle de bardage,
et entre C et D, la destruction du soubassement du barbecue et de l’abri,
les demandes relatives à la suppression du nouvel élément à la place du poulailler ;
— débouté M. [L] pour le surplus des demandes relatives aux nouveaux empiétements
— débouté M. [L] de sa demande relative aux bandes blanches sur le passage commun ainsi que de celles relatives au portail se trouvant à l’entrée du passage commun, qu’il s’agisse de la suppression ou de l’installation d’un nouveau portail ;
— condamné M. et Mme [C] à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre des troubles anormaux de voisinage ;
— dit n’y avoir lieu à donner acte à M. [L] de ses réserves sur les préjudices pouvant se poursuivre pour être inutiles dès lors qu’elles ne sont pas constitutives de droit ;
— condamné M. et Mme [C] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice lié aux empiétements ;
— débouté M. [L] de sa demande au titre des réparations ;
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes au titre du mur de remise, des troubles anormaux de voisinage, du local poubelle, et celles relatives à la présence d’amiante ;
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes d’expertise ;
— ordonné I 'exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. et Mme [C] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertises et de constat d’huissier pour la somme de 851,74 euros ;
— autorisé la SCPA DUMONT BORTOLOTTI COMBES ET ASSOCIES à recouvrer directement contre les défendeurs, ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné M. et Mme [C] à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [C] ont interjeté appel du jugement le 8 février 2013 et ont saisi le Premier président de cette cour pour obtenir, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire relative à la suppression des empiétements et à la remise en état des lieux.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2013, le Premier président a débouté M. et Mme [C] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 novembre 2012, a prononcé la radiation de l’affaire et les a condamnés aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, M. et Madame [C] ont engagé, le 26 juin 2014, une action devant le tribunal d’instance de Fontainebleau à l’encontre de M. [L] et la SARL Laly Rachez aux fins de voir annuler le procès-verbal de bornage établi le 7 juillet 2009, d’ordonner le bornage judiciaire et de désigner un expert avec pour mission de procéder au bornage des parcelles litigieuses, déterminer si les bâtiments de chaque propriété empiètent sur les parcelles divises ou indivises et dire si les empiètements sont acquis par la prescription acquisitive de 30 ans.
Par jugement en date du 22 mai 2015, le tribunal d’instance de Fontainebleau s’est déclaré compétent pour trancher le présent litige, a débouté M. et Mme [C] de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens et à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l’appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 22 novembre 2012, rétabli au rôle de la chambre 4-1 de la cour d’appel sous le n° de RG 14/08287, la cour a, par arrêt du 21 mai 2015, sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive qui sera donnée à l’instance relative à l’annulation du bornage amiable du 7 juillet 2009 et proposé une mesure de médiation.
Un nouveau sursis à statuer a été prononcé par arrêt du17 janvier 2020.
Les époux [C] ont relevé appel du jugement du tribunal d’instance du 22 mai 2015 (RG N°15/11149), et la présente cour (chambre 4-9) a, par arrêt en date du 17 mai 2018 :
— infirmé le jugement du tribunal d’instance de Fontainebleau en date du 22 mai 2015 en toutes ses dispositions,
— prononcé la nullité du procès-verbal de bornage du 7 juillet 2009,
— ordonné, avant-dire droit, une expertise à fin de bornage des propriétés [L] (cadastrée [Cadastre 18]) et [C] (cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 16] et [Cadastre 8]), confiée à M. [A] avec pour mission notamment de faire apparaître les limites apparentes des fonds des deux propriétés et fournir à la cour tous éléments de nature à lui permettre d’ordonner un bornage judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 19 février 2019.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties puis rétablie au rôle ( RG N° 19/22701) et par arrêt en date du 2 juillet 2020, la cour (chambre 4-9), par arrêt réputé contradictoire, a :
— ordonné le bornage judiciaire des propriétés de M. [L] et de M. et Madame [C],
— dit que ce bornage s’effectuera selon les préconisations de l’expert judiciaire, M. [A], en ce qui concerne les limites séparatives des deux jardins, des deux garages étant précisé que le mur est considéré comme mitoyen et non privatif, et entre la remise de M. et Mme [C] et le préau de M. [L],
— dit que ce bornage s’effectuera selon les préconisations de l’expert judiciaire M. [A], en ce qui concerne les limites de la cour commune, soit la limite séparative avec les bâtiments au nord de la cour, avec le bâtiment d’habitation de M. [L], et selon la définition de l’assiette du passage commun,
— débouté M. [L] de sa demande en désignation d’un nouvel expert géomètre en raison d’une supposée prescription trentenaire acquise,
— ordonné à M. [L] le retrait des empiétements de ses tuiles sur la cour commune, de son bâtiment, du débord de l’appui de sa fenêtre et de l’empiétement de sa toiture et de sa gouttière ainsi que la descente de sa gouttière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— rejeté les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie assumera par moitié la charge des frais d’expertise,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Ces arrêts du 17 mai 2018 et du 2 juillet 2020 sont définitifs.
Dans le cadre de l’instance pendante devant la chambre 4-1 de la présente cour, cette dernière a, par arrêt avant-dire droit, en date du 1er juillet 2022 :
ordonné la réouverture des débats et la révocation de la clôture,
enjoint aux parties de justifier de la réalisation du bornage judiciaire ordonné par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 2 juillet 2020,
demandé aux parties de conclure sur la recevabilité, au visa des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, des demandes M. [L] tendant à la condamnation sous astreinte de M. et Mme [C] à rediriger l’écoulement des eaux pluviales de leur garage vers leur propriété et à supprimer l’isolation par l’extérieur qui vient en empiètement du passage commun,
demandé aux parties de conclure, au visa des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, sur la recevabilité des demandes de M. et Madame [C] de condamnation de M. [L] sous astreinte à supprimer les empiètements suivants :
au niveau du passage commun,
— l’empiètement de 8 cm au niveau de la porte,
— l’empiètement de 7 cm au niveau de l’angle nord-ouest de son habitation,
— le débord de l’appui de sa fenêtre de 7 cm et celui de la toiture et de la gouttière de 31 cm,
au niveau de la remise,
— les tuiles rentrant dans leur mur,
— la pente du chaperon du mur du côté de leur propriété,
— le débord du chaperon de 20 cm.
demandé aux époux [C] de dire si les demandes relatives à la suppression des empiètements qu’ils forment devant la présente cour sont distinctes des suppressions ordonnées par l’arrêt du 2 juillet 2020, et dans la négative, aux parties de conclure sur leur recevabilité au regard du caractère définitif des condamnations prononcées par cette cour,
renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 20 octobre 2022 à 13h00, présence obligatoire des avocats ;
sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
L’affaire a de nouveau été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 septembre 2023.
Par un nouvel arrêt avant dire droit en date du 22 décembre 2023, la cour au constat que les parties n’avaient pas répondu aux prescriptions du précédent arrêt en ayant produit aux débats un document intitulé « plan de bornage et de reconnaissance de limites » établi par Monsieur [F] le 15/10/2022, en format A4, illisible, et totalement inexploitable et duquel ne résultait pas la justification de la réalisation matérielle des opérations de bornage, et que bien qu’un bornage judiciaire ait été ordonné, les parties persistaient à formuler des demandes sur le fondement du rapport d’expertise de M. [N] établi d’après le bornage amiable du 7 juillet 2009 définitivement annulé par l’arrêt du 17 mai 2018, a :
ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
enjoint aux parties de produire aux débats un procès-verbal de bornage justifiant de la réalisation matérielle des opérations de bornage, conformément à l’arrêt du 2 juillet 2020, accompagné d’un plan lisible et exploitable, sur lequel devront figurer :
* la numérotation des parcelles cadastrales en cause, les bornes implantées par le géomètre-expert en vertu du bornage judiciaire, désignées par une numérotation alphabétique (points A, B, C')
* les bâtiments dans leur configuration actuelle, dans leur configuration antérieure à l’exécution des travaux réalisés par les consorts [C] en exécution du jugement appelé et dans leur configuration postérieure à ces travaux,
*à la fois les limites de propriété telles qu’elle ont été établies par le géomètre en application du bornage judiciaire, et les limites de propriété telles qu’elles avaient été établies par l’expert judiciaire, Monsieur [N], sur la base duquel le jugement dont appel a été rendu ;
* le tout accompagné d’une légende permettant d’identifier l’ensemble des éléments reproduits (bâtiments, passage, limites de propriété, relevé cadastral')
invité les parties à conclure, relativement aux divers empiétements allégués ou contestés, par référence aux différentes limites séparatives entre leurs fonds, telles que définies dans le cadre du bornage judiciaire ordonné par arrêt du 2 juillet 2020 ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 à 13 heures, présence obligatoire des avocats ;
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ainsi que sur les dépens dans l’attente de l’accomplissement des mesures ci-dessus ordonnées et d’un nouvel examen de l’affaire par la cour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [E] [L] tendant à leur condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de la décision à intervenir :
à rediriger l’écoulement des eaux pluviales de leur garage vers leur propriété,
à faire réparer par une entreprise professionnelle justifiant d’une assurance RC, les fissures affectant les ouvrages de M. [L],
— déclarer irrecevable la demande de M. [E] [L] tendant à leur condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir :
à supprimer l’isolation par l’extérieur qui vient en empiètement du passage commun ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Fontainebleau le 21 novembre 2012, en ce qu’il a condamné les époux [C], sous astreinte, à supprimer:
Entre les points A et B :
— la ventouse en saillie, à tout le moins les fixations ou ce qu’il en reste ;
— le tuyau d’eau condamné ;
— le câble ;
— la gouttière, débord de toiture d’évacuation ;
— les grilles de ventilation et aérations basses
Entre les points B et C:
— le dépassement de l’isolation du pignon sur une largeur de 5 centimètres et dans la partie haute,
— la couverture permettant l’étanchéité de l’isolation ;
— les câbles en partie haute ;
— la cheminée ainsi que le doublage en empiètement
Entre les points C et D
— l’empiètement des bordurettes ciment accolées le long du grillage et la partie béton au fond de la propriété.
Entre les points D et E :
l’empiétement de la construction maçonnée
Entre les points G et E :
le remblaiement de la terre manquante sur la partie de la bordurette enlevée
Entre F et G :
— L’empiétement de la chape de béton en débord du pilier de soutènement
— L’empiétement de la toiture en débord
Entre G et H :
Le débord du solin
— dire qu’il n’y avait pas lieu à injonction de retirer les empiètements ni à astreinte,
— à titre principal, condamner M. [E] [L] à leur payer la somme de 11 427,84 € correspondant au devis, actualisé, de la remise en état de ce qu’ils ont retiré comme étant des empiètements ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [E] [L] à remettre en état par une entreprise professionnelle de son choix justifiant d’une assurance responsabilité civile, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir les prétendus empiètements que les époux [C] ont été contraints de retirer, à savoir :
— la ventouse en saillie et le tuyau d’eau condamné
— la gouttière
— les grilles de ventilation et aérations basses
— l’isolation du pignon de 5 cm et dans la partie haute, la couverture permettant l’étanchéité de l’isolation et les câbles en partie haute
— la partie béton au fond de la propriété
— le prétendu empiétement de la construction maçonnée
— dire et juger que ces remises en état devront intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par empiétement retiré injustement, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] [L] de toutes ses autres demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [C] de leurs demandes ;
— condamner M. [E] [L] à mettre ses clôtures en limite de propriété conformément au plan de bornage et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— condamner M. [L] à installer dans son local poubelle un système d’évacuation des eaux pluviales dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— condamner M. [L] à rediriger l’écoulement des eaux pluviales recueillies depuis son caniveau sur son terrain et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— condamner M. [L] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage ;
— condamner M. [L] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Par ses dernières conclusions du 5 février 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés, M. [L] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du 21 novembre 2012 en ce qu’il a :
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] et Madame [M] [C] à supprimer les empiètements, ci-après désignés, à leur charge, par une entreprise professionnelle de leur choix, justifiant d’une assurance responsabilité civile, et ce, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard pour chacun des empiètements relevés ci-après pendant un délai de 4 mois, et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, soit selon les références du plan repris par l’expert judiciaire, M. [N] :
Entre les points A et B soit repère Q-R du plan de bornage signé par les parties :
La ventouse en saillie, à tout le moins les fixations ou ce qu’il en reste
Le câble
La gouttière, débord de toiture d’évacuation
Les grilles de ventilation et aérations basse
Et les condamner sous les mêmes conditions à :
Supprimer la nouvelle isolation réalisée sur le mur par l’extérieur
Faire installer une gouttière permettant de dévier le ruissellement des eaux de pluie de la toiture des époux [C] vers leur terrain et non plus vers son terrain
Entre les points B et C soit R-S du plan de bornage signé par les parties :
Le dépassement de l’isolation du pignon ou du moins les points de colle restants sur un largeur de 5 cm et dans la partie haute, la couverture permettant l’étanchéité de l’isolation
Les câbles en partie haute
La destruction de la cheminée ainsi que le doublage en empiètement
Entre les points C et D soit repère S-T du plan de bornage signé par les parties
L’empiètement des bordurettes ciment accolées le long du grillage
La partie en béton au fond de la propriété en empiètement de l’espace entre la limite et la clôture d’environ 5 cm. (empiètements supprimés).
Entre les points D et E soit repère T-U du plan de bornage signé par les parties :
L’empiètement de la construction maçonnée, comprenant notamment les ferraillages, et le nouveau mur de parpaing.
Entre les points G et E soit repère U-V du plan de bornage signé par les parties :
Le remblaiement de la terre manquante sur la partie de la bordurette enlevée.
(remblaiement effectué et nouvelles bordurettes installées)
Entre les points F et G soit repère V-W du plan de bornage signé par les parties :
L’empiétement de la chape de béton en débord du pilier de soutènement
La réparation du mur abimé.
Et les condamner à remettre en état le grillage entre les points F et G soit repère V-W et à enlever la tôle qu’ils ont installé, et ce sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’arrêt à intervenir.
Au point U du rapport de Monsieur [A] :
Et les condamner sous les mêmes conditions à procéder au retrait de l’empiètement du pilier de soutènement et à faire réparer par une entreprise professionnelle justifiant d’une assurance RC les fissures affectant les ouvrages de M. [L].
— CONDAMNER M. et Mme [C] sous les mêmes modalités et dans les mêmes conditions et sous la même astreinte à remettre en état tous les ouvrages de M. [L] ou se trouvant en limite de propriété qui pourraient être affectés par la suppression des empiètements.
— CONDAMNER M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des troubles anormaux du voisinage.
— CONDAMNER M. et Mme [C] à payer à M. [L] la somme de 1.500 € au titre du préjudice lié aux empiètements.
— DEBOUTER M. et Mme [C] de leur demande d’une nouvelle expertise
— CONDAMNER M. et Mme [C] à payer à M. [L] une indemnité de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et des constats d’huissier pour la somme de 851,74 €.
— INFIRMER le jugement sur les autres points dont il a été débouté ;
En conséquence :
— CONDAMNER M. et Mme [C] à supprimer les empiètements sous les mêmes conditions que celles retenues par la décision de 1ère instance et rappelée ci-dessus soit :
Entre les points A et B soit repère Q-R du plan de bornage signé par les parties :
La nouvelle tôle de bardage.
— CONDAMNER M. et Mme [C] à supprimer les lignes blanches tracées sur le passage commun dans leur intégralité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER M. et Mme [C] à retirer le portail se trouvant à l’entrée du passage commun, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER M. et Mme [C] à installer un portail en aluminium conforme à l’autorisation de travaux à l’entrée du passage commun, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER M. et Mme [C] à faire procéder par une entreprise professionnelle à la réparation du pilastre de M. [L], dans lequel a été implanté la serrure, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir
— CONDAMNER M. et Mme [C] à rediriger l’écoulement des eaux pluviales de leur garage vers leur propriété, et ce sous astreinte d’une somme de 100 € par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER M. et Mme [C] à supprimer l’isolation par l’extérieur qui vient en empiètement du passage commun et ce sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— ORDONNER que l’ensemble des astreintes auxquelles seront condamnés M. et Mme [C] seront cumulatives.
— CONDAMNER M. et Mme [C] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du maintien des troubles anormaux de voisinage.
— CONDAMNER M. et Mme [C] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice lié au maintien des empiètements.
— CONDAMNER M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1.518,92 € au titre de la réparation de la façade consécutive aux taches de ciment et dégâts provoqués par le ravalement, et le déplacement des tôles, ressortant de la responsabilité de M. et Mme [C] ;
— .DEBOUTER M. et me [C] de toutes autres demandes fins et prétentions contraires à ce qui précède.
— CONDAMNER M. et Mme [C] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des sommes attribuées en première instance à ce titre, outre CONDAMNATION au paiement de l’intégralité des cinq constats nécessaires à la preuve des évènements rapportés, soit la somme totale de 1.108,78 euros (soit 257,04 € en plus des sommes retenues en première instance).
CONDAMNER M. et Mme [C] en tous les dépens de 1ère instance et d’appel dont le recouvrement s’effectuera dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité des demandes de M. [L] concernant l’évacuation des eaux pluviales du garage des époux [C] vers leur propriété et à supprimer l’isolation par l’extérieur de ce bâtiment
Les époux [C] soutiennent que sont irrecevables comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile les demandes suivantes de M. [L] :
— les condamner à rediriger l’écoulement des eaux pluviales de leur garage vers leur propriété,
— les condamner à faire réparer par une entreprise professionnelle justifiant d’une assurance RC les fissures affectant les ouvrages de M. [L],
— les condamner à supprimer l’isolation par l’extérieur qui vient en empiètement du passage commun.
M. [L] s’oppose à ce moyen d’irrecevabilité, soutenant avoir fait ces demandes en première instance.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, «À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
L’article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. ».
Enfin, selon l’article 566, « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l’espèce, la demande tendant à la condamnation des époux [C] à rediriger l’écoulement des eaux pluviales de leur garage vers leur propriété n’est que la conséquence de l’enlèvement par les époux [C], conformément aux prescriptions du jugement dont appel, des gouttières qui ont été retenues par le tribunal comme empiétant sur le fonds de M. [L], de sorte que cette demande ne peut être regardée comme nouvelle.
La seconde demande est la conséquence de celle tendant à la condamnation des époux [C] à procéder au retrait de l’empiétement du pilier de soutènement au point U du rapport de M. [A], formulée également pour la première fois en cause d’appel par M. [L], de sorte que ces demandes ne peuvent qu’être déclarées irrecevables, étant au surplus observé que les divers plans dressés tant par M. [A] que par M. [F], géomètre-expert, en exécution de l’arrêt du 2 juillet 2020 ne permettent pas d’établir un quelconque empiétement de ce pilier.
La troisième demande ne peut pas être considérée comme nouvelle dès lors qu’elle tend à voir supprimer un élément d’isolation qui aurait été posé après que la précédente isolation ait été retirée, toujours en exécution du jugement appelé, de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’une demande née de la survenance d’un fait nouveau, postérieur au jugement.
Par conséquent, seule la demande tendant à « Au point U du rapport de Monsieur [A] : 'les condamner sous les mêmes conditions à procéder au retrait de l’empiètement du pilier de soutènement et à faire réparer par une entreprise professionnelle justifiant d’une assurance RC les fissures affectant les ouvrages de M. [L] » sera déclaré irrecevable.
2 – Sur les empiétements
Il sera rappelé qu’une action en démolition ou suppression d’un ouvrage pour cause d’empiétement implique la revendication par le demandeur de la propriété de la parcelle qui supporte la construction ou les ouvrages dont la démolition ou la suppression par quelque autre moyen que ce soit (arasement, enlèvement, ') est demandée et que la preuve de la propriété de la superficie litigieuse revendiquée au soutien de la demande en démolition ou suppression, incombe non pas à celui qui est en possession de la partie de terrain où se situent la construction et les ouvrages, mais au revendiquant (Civ 3e, 27 novembre 2012, n° 11-14.835).
Il s’ensuit qu’il incombe au demandeur de faire la démonstration de son droit de propriété sur les superficies litigieuses supportant les ouvrages dont il demande la démolition.
A cet égard, un procès-verbal de bornage n’est pas un acte translatif de propriété et a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains.
Dès lors, sauf s’il a expressément tranché une question de propriété, l’accord des parties sur l’implantation des bornes, ou la décision de justice s’agissant d’un bornage judicaire, n’implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses.
Par conséquent, le bornage, n’étant pas attributif de propriété mais ayant seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus, ne permet pas à lui seul de constater un empiètement (Civ 3e, 23 mars 2022 n°21-12.103 ; 25 mai 2023 n°21-23.245), mais il peut être l’un des éléments utilisés pour établir l’existence d’un empiètement.
En l’espèce, il convient toutefois de considérer que, par l’arrêt de la présente cour en date du 2 juillet 2020 ayant ordonné le bornage judiciaire des propriétés selon les modalités rappelées ci-avant, et en exécution duquel les parties ont fait réaliser le bornage selon un plan de bornage dressé par M. [F], géomètre-expert, signé par les époux [C], M. [L] et le géomètre-expert (PV n°077 / 22-88 / 2022), lui-même dressé en application de l’expertise judicaire de M. [A] entérinée par la cour en son arrêt précité, il a été statué sur le droit de propriété de chacune des parties sur les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 18], et [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 5], telles que délimitées par ledit plan de bornage, de sorte que ce n’est qu’en considération de ce plan de bornage qu’il convient d’examiner la réalité des empiétements invoqués de part et d’autre, sans plus d’égard pour le rapport d’expertise de M. [N] qui a été établi sur la base du procès-verbal de bornage amiable Laly-Rachez du 7 juillet 2009 annulé par arrêt du 17 mai 2018.
A cet égard, M. [A] a tenu compte des cotes périmétriques ou mesures figurant d’une part sur le plan dressé par le géomètre [B] pour le document d’arpentage de la parcelle [Cadastre 15] et de division de celle-ci en 3 parties par acte du 17 octobre 1970, et d’autre part sur le plan figurant la division de la [Cadastre 10] en [Cadastre 18] et [Cadastre 17], lesquelles résultent comme le souligne l’expert de la volonté des parties tant lors de l’établissement de la convention de cour commune (17 octobre 1970) que lors de la division -acquisition (24 juillet 1971).
Enfin, pour une compréhension, il convient de préciser la correspondance entre la numérotation alphabétique résultant du rapport d’expertise [N] et celle résultant du rapport [A], appliqué dans le plan de bornage signé des parties :
Expertise [N] (PV bornage Laly-Rachez)
Expertise [A] et plan Arpentude
A
Q
B
R
C
S
D
T
E
U
F
V
G
W
H
A
2 ' 1 Sur les empiétements retenus par le tribunal
Le tribunal a, au vu du rapport d’expertise de M. [N], établi sur la base du procès-verbal de bornage amiable du 7 juillet 2009, ensuite annulé, considéré que constituaient des empiétements :
1°) Entre les points A et B représentées par les points Q et R du plan de bornage signé par les parties :
— la ventouse en saillie, à tout le moins les fixations ou ce qu’il en reste ;
— le tuyau d’eau condamné ;
— le câble ;
— la gouttière, débord de toiture d’évacuation ;
— les grilles de ventilation et aérations basses
Les époux [C] demandent d’infirmer le jugement, de dire qu’il n’y avait pas lieu à injonction de les retirer ni à astreinte, en faisant valoir que ces prétendus empiétements qu’ils ont depuis supprimés, résultaient en réalité des erreurs de mesurage du cabinet Laly-Rachez, leur garage étant d’une surface plus grande que celle mesurée lors de ce bornage amiable.
M. [L] soutient que la différence de longueur du garage des époux [C] n’a aucune incidence sur la matérialité des empiétements.
Réponse de la cour
Il résulte effectivement du plan dressé par M. [A] en son rapport d’expertise du 17 février 2019 que, concernant la limite séparative des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] entre les points A-B ou Q-R, les cotes indiquées au plan [N] sont différentes du plan de division originelle en ce que la distance entre les points A et B est de 2,92 mètres au lieu de 3 mètres et celle entre le point A et le point P (profondeur du garage) est de 7,03 mètres au lieu de 7.06 mètres.
Toutefois, ces différences de mesures sont sans incidence sur les empiétements retenus par le tribunal dès lors que certains des éléments considérés comme empiétant ( ventouse en saillie, tuyau d’eau condamné, gouttière, goutte d’eau ou débord de toiture d’évacuation) étaient nécessairement en surplomb de la parcelle [Cadastre 18] dès lors que le garage a été édifié par M. [G] en juillet 1971 sur l’entièreté de la parcelle [Cadastre 17], provenant avec la [Cadastre 18] d’une division parcellaire, sans aucun recul entre la construction et la limite divisoire des deux parcelles, de sorte qu’à tout le moins ils auraient pu constituer des servitudes de débord ou de surplomb par destination du père de famille, ce qui n’a jamais été soutenu par les époux [C].
S’agissant du câble, il était situé sur l’emprise de la parcelle [Cadastre 18], et constitue donc un empiétement (étant observé qu’il a été retiré au cours de l’année 2014.)
En revanche, il résulte du constat d’huissier en date du 10 juin 2014 (pièce n°37 époux [C], que les grilles de ventilation et aérations hautes et basses se trouvaient dans le mur du garage des époux [C] sans excroissance vers l’extérieur sur la parcelle [Cadastre 18], et ne pouvaient dès lors en aucun cas constituer des empiétements.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la suppression de ces grilles de ventilation et d’aération haute et basse, et de le confirmer pour les autres empiétements entre les points précités.
2°) Entre les points B et C représentés par les points R et S du plan de bornage signé par les parties:
le dépassement de l’isolation du pignon sur une largeur de 5 cm et dans la partie haute, la couverture permettant l’étanchéité de l’isolation,
les câbles en partie haute,
la destruction de la cheminée ainsi que le doublage en empiétement,
Les époux [C] font valoir les mêmes arguments que précédemment tenant aux erreurs des mesures appliquées par le cabinet Laly-Rachez sans lesquelles aucun empiétement n’aurait pu être retenu.
M. [L] oppose que l’erreur de mesures est sans emport sur les empiétements retenus.
Réponse de la cour
Il résulte de l’expertise [A] et du plan Arpentude que, concernant la limite séparative des parcelles [Cadastre 9] supportant une partie de la maison d’habitation des époux [C], et la [Cadastre 18] entre les points B – C ou R-S, les cotes indiquées au plan [N] sont différentes de celles relevées par l’expert [A], en ce que la distance entre les points B et C est de 4,36 mètres au lieu de 4,66 mètres.
Néanmoins, comme relevé précédemment, cette différence de mesures est sans incidence sur les empiétements retenus par le tribunal dès lors que les éléments considérés comme empiétant là encore étaient nécessairement en surplomb de la parcelle [Cadastre 18] dès lors que le mur pignon de cette partie de l’habitation, sur lequel était apposée l’isolation et la cheminée, qui depuis ont été enlevés par les époux [C], ne se trouve pas en retrait de la limite divisoire mais constitue lui-même cette limite, sans aucun espace.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3°) Entre les points C et D représentés par les points S et T du plan de bornage signé par les parties:
l’empiétement des bordurettes ciment accolées le long du grillage,
la partie en béton au fond de la propriété en empiétement de l’espace entre la limite et la clôture d’environ 5 cm,
Concernant ces éléments, dont il est acquis qu’ils ont été supprimés depuis plus de 10 ans par les époux [C] en suite du jugement, les critiques développées par ces derniers sont inopérantes et ne viennent pas modifier l’analyse pertinente qui a été faite par le tribunal.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
4°) Entre les points D et E représentés par les points T et U du plan de bornage signé par les parties:
l’empiétement de la construction maçonnée.
Il ne résulte pas du rapport d’expertise [A] sur la base duquel a été établi le plan de bornage signé des parties que la construction maçonnée, ancienne ou nouvelle, édifiée sur la parcelle [Cadastre 9] empiète sur la limite séparative, de sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef.
5°) Entre les points E et G représentés par les points U et W du plan de bornage signé par les parties:
le remblaiement de la terre manquante sur la partie de la bordurette enlevée.
Comme le reconnaissent les parties, les époux [C] ont exécuté le jugement de ce chef et en sollicitent toutefois l’infirmation sur ce point, sans développer aucun moyen à l’appui de cette demande, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement.
6°) Entre les points F et G représentés par les points V et W du plan de bornage signé par les parties:
l’empiétement de la chape de béton en débord du pilier de soutènement
l’empiétement de la toiture en débord.
Les époux [C], tout en précisant avoir supprimé ces empiétements avant même le jugement comme cela a été constaté par huissier les 12 septembre 2011 et 11 juin 2012 (pièces n°5 et 30), et encore par huissier le 8 mars 2013 (pièce n°41), soutiennent toutefois qu’il résulte du pan de bornage signé des parties que ces constructions n’étaient pas en empiétement et n’auraient pas dû être supprimés.
La cour ne peut que constater qu’il ne peut être déduit du plan de bornage signé des parties, qui a été établi plusieurs années après la suppression de ces éléments, que ceux-ci n’étaient pas existants alors qu’ils ont été constatés par l’expert [N], et qu’aucune erreur de mesures n’est alléguée par les époux [C] concernant cette limite séparative.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
7°) Entre G et H représentés par les points W et A du plan de bornage signé par les parties:
le débord du solin.
M. [L] admet aux termes de ses écritures l’absence d’empiétement au regard des conclusions du rapport [A] qui relève le caractère mitoyen de la fondation et en infère qu’il ne peut être considéré que les solins sont en empiétement puisque dans l’emprise du mur de fondation.
Conformément à la demande des époux [C], le jugement sera infirmé de ce chef.
2 ' 2 Sur les empiétements nouveaux invoqués par M. [L]
Entre les points A et B soit repère Q-R du plan de bornage signé par les parties :
[L] demande l’enlèvement d’une tôle de bardage qui aurait été nouvellement installée, ainsi que la nouvelle isolation du pignon réalisée sur le mur par l’extérieur.
Or, il ne résulte pas des procès-verbaux de constat produit par M. [L] que ces éléments empiètent sur son fonds, les constations n’étant pas suffisamment précises pas plus que les photographies suffisamment probantes pour établir les empiétements allégués.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
3 – Sur les autres demandes de M. [L]
3- 1 Le grillage et la tôle entre les points V et W
M. [L] soutient que la pièce n° 91 produite par les époux [C], soit une photographie censée démontrer l’implantation de leur mur et la mauvaise implantation du grillage de M. [L], permet de constater que ceux-ci ont, entre les points V et W, détruit son grillage, dont il demande la réparation, pour faire glisser une tôle dont il demande l’enlèvement, le tout sous astreinte.
Toutefois, cette seule photographie ne permet nullement de se convaincre de la destruction du grillage alléguée, pas plus que de la pose d’une tôle dont il conviendrait d’ordonner l’enlèvement, sur un fondement juridique qui n’est nullement précisé.
3 ' 2 Les bandes blanches sur le passage commun ou cour commune
Il demande par ailleurs, comme en première instance, de condamner les époux [C] à supprimer les lignes ou bandes blanches tracées sur le passage commun dans leur intégralité, lesquelles auraient pour seul but de tenter de réduire ses droits quant à l’usage du passage commun, et qu’elles ont été tracées sans son accord.
L’expression « passage commun » ou « cour commune » fait présumer, sauf dispositions contraire des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu’il présente pour eux une utilité, et se trouve en indivision entre les propriétaires de ces fonds entre lesquels elle créée un lien de dépendance.
Outre qu’aucun fondement juridique n’est précisé concernant cette demande, il sera observé que le passage commun, faisant l’objet d’une indivision entre les parties, constitue la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], d’une largeur fixée lors de l’acte de constitution de cour commune, à 3 mètres, et matérialisée sur la plan de bornage signé des parties selon le tracé, à partir de la [Adresse 22] : K ' L ' M ' P ' N ' O ' A ' C-D- F ' G ' H ' I ' J.
Le fait que des bandes blanches aient été tracées à la peinture sur l’emprise de cette parcelle ne matérialise nullement un empiétement qu’il conviendrait de supprimer, ou encore un acte qu’un indivisaire ne peut réaliser sans préjudicier aux autres, étant en outre observé qu’il est loisible à M. [L] de procéder lui-même à l’effacement de ces quelques marques de peinture blanche, qui ne préjudicient en rien à ses droits sur le passage commun.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3- 3 Le portail d’accès au passage commun
M. [L] demande également de condamner M. et Mme [C] à retirer le portail se trouvant à l’entrée du passage commun, à installer un portail en aluminium conforme à l’autorisation de travaux, et à faire procéder par une entreprise professionnelle à la réparation du pilastre de M. [L] dans lequel a été implantée la serrure du portail.
Là encore, M. [L] s’abstient d’assigner à cette demande un quelconque fondement juridique, étant observé qu’il ne soutient pas qu’il n’aurait pas consenti à sa pose et qu’il devrait en conséquence être enlevé pour laisser l’accès au passage commun entièrement libre, mais qu’il doit être remplacé par un portail en aluminium, conformément à la déclaration de travaux qui n’aurait pas été respectée.
La cour relève toutefois qu’un portail installé à l’entrée d’un passage commun aux propriétaires des fonds qui le bordent est, en principe, installé à frais communs, ce qui ne semble pas être le cas, les époux [C] affirmant, sans être démenti sur ce point par M. [L], que ce dernier aurait refusé de participer en 2004 après avoir donné son accord sur une acquisition commune, ce qui aurait certainement permis de satisfaire les gouts esthétiques de chacune des parties.
En toute hypothèse, il n’appartient pas à une juridiction de l’ordre judicaire de sanctionner une éventuelle non-conformité à une déclaration de travaux, autorisation d’urbanisme relevant de la compétence de la Commune.
Par ailleurs, la cour peine à comprendre comment un portail, dont la nécessité n’est pas contestée dans son principe par M. [L], pourrait être installé et remplir son office, sans prendre appui, notamment sur le pilastre du mur de clôture du fonds de M. [L], étant rappelé que les fonds respectifs des parties bordent de part et d’autre ce passage commun.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé de ce chef.
3 – 4 L’écoulement des eaux pluviales du garage des époux [C]
M. [L] soutient que depuis l’enlèvement par les époux [C] de la gouttière du garage des époux [C] qui se trouvait en surplomb de la parcelle [Cadastre 18], l’eau s’écoule de ce toit sur sa propriété sans être canalisée ce qui lui occasionne un préjudice encore plus grand que précédemment, et demande en conséquence, au visa des articles 680, 640 et 641 du code civil, de condamner les époux [C] à rediriger l’écoulement des eaux pluviales de leur garage vers leur propriété, et ce sous astreinte d’une somme de 100 € par jour de retard.
Les époux [C] n’ont pas conclu sur le fond, ayant opposé l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle.
Réponse de la cour
L’article 680 du code civil visé par M. [L] a trait aux distances devant être respectées pour ouvrir sur le fonds voisin des vues droites ou obliques, et n’est d’aucune application pour régler la question de l’évacuation des eaux pluviales.
En revanche, l’article 681 prévoit bien que « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
Aux termes de l’article 640 du code civil, « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'. »
L’article 641 du même code dispose que « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. »
Il est acquis comme le souligne M. [L] en citant les constatations réalisées par huissier le 17 février 2012 (pièce n°44) que les « pentes naturelles se dirigent sur sa propriété », l’huissier ayant constaté la présence d’une « pente visible dont le point le plus bas est opposé vis-à-vis du mur représenté par la section A-B plan de M. [N] » soit les points Q-R sur le plan de bornage signé des parties.
Il est de plus constant que le garage des époux [C] n’est plus équipé d’une gouttière puisqu’ils ont été contraints de la supprimer conformément à la demande de M. [L].
Il ne résulte toutefois d’aucune des pièces produites par M. [L] que les eaux de pluie se déversent sur son fonds, et plus précisément sur l’emprise de la courette close de murs à usage de local poubelles qu’il a fait édifier le long de la limite séparative avec le mur pignon de la maison d’habitation des époux [C], à partir du toit de ce garage plutôt qu’à partir du toit de l’abri de jardin couvert construit également par ses soins dans le prolongement dudit local, lequel est clos par une porte fermée à clefs un uniquement accessible par sa parcelle [Cadastre 18].
Dès lors, si des eaux pluviales s’écoulent sur cette partie de la parcelle [Cadastre 18] c’est en raison de la configuration naturelle des lieux, de sorte que l’article 640 instaurant une servitude d’écoulement des eaux trouve à s’appliquer, sans que soit démontrée ni même alléguée une aggravation par l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée, puisque par définition, l’absence de gouttière exclut qu’une direction soit donnée par la main de l’homme aux eaux pluviales.
Cette demande sera donc rejetée.
3 ' 5 Sur les troubles anormaux de voisinage
Au soutien de la confirmation du jugement sur le principe des troubles anormaux de voisinage dont il demande toutefois de porter l’indemnité réparatrice à la somme de 10.000 €, M. [L] fait valoir que les troubles constatés par le jugement ont perduré et se sont amplifiés, les époux [C] ayant une conception toute particulière des relations de voisinage.
Les époux [C] soutiennent que l’expert n’a constaté aucun encombrement, que leur chien est décédé et que leur poulailler est clos de sorte qu’aucun animal ne peut aller sur le passage ; que les premiers Juges ont alloué à Monsieur [L] une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles de nature esthétique qui excéderaient les inconvénients anormaux du voisinage liés à la présence de matériaux de chantier et objets divers entreposés sur le terrain de Monsieur et Madame [C] qu’il demande de porter à la somme de 10.000 euros invoquant un nouveau constat de Maître [I] du 24 mai 2013 ; que si Monsieur [L] avait fait état en première instance de la présence de matériaux de chantier et objets divers entreposés sur le terrain de Monsieur et Madame [C], le constat de Maitre [I] du 24 mai 2013 établit la présence de pneus usagés, étagères métalliques, aspirateurs usagés, résidus de gaines électriques, cartons de cassettes vidéos, résidus de plaques de couvertures de type bac acier, seaux en plastique, robots ménagers usagés, meubles métalliques rouillés, magnétoscope, petit matelas, carcasses, etc… dont la présence était due au fait que, ne supportant plus de vivre à côté de Monsieur [L] avec qui les relations sont plus que difficiles, comme le démontrent les différentes procédures judiciaires, ils avaient décidé de vendre leur maison et l’ont donc totalement vidée et ont habité au cours du printemps 2013 près de leur commerce. Ils ajoutent que si Monsieur [L] ne voulait pas subir le trouble visuel qui était avant tout un trouble esthétique et en aucun cas olfactif, il n’avait qu’à planter une haie vive le long du passage commun pour ne plus voir la propriété [C].
Réponse de la cour
Pour condamner les époux [C] à payer à M. [L] la somme de 2.500 € au titre des troubles anormaux de voisinage, le tribunal a retenu que :
« il résulte du rapport d’expertise judiciaire que lors du passage de l’expert les lieux, soit notamment le passage commun, étaient dégagés; que s’agissant des déjections animales, le problème ne peut être résolu sans l’installation d’une clôture séparative séparant le passage des différentes propriétés ; qu’il résulte par ailleurs du constat d’huissier en date du 1er avril 2011 que « tant en façade de l’immeuble d’habitation qu’en jardin frontispice de l’ ensemble immobilier du [Adresse 2], je constate la présence d’un encombrement abondant alimenté de matériaux et outillage de chantier, de résidus de chantier, sacs de gravas, cagettes, bidons en plastique vides, sacs poubelles et autres détritus abandonnés au sol » ; qu’il est encore noté que depuis la chambre de Monsieur [L], requérant, il existe une vue directe sur une petite cour, propriété de Monsieur et Madame [C] visible également depuis le passage commun; que l’huissier constate que les lieux sont encombrés d’une multitude d’objets abandonnés au sol tel que des haches plastique, des sacs de terreau, des morceaux de planche, une multitude de cagettes en bois et en plastique, sacs plastique, bouteilles de vins vides, des bouteilles de gaz, des clayettes de réfrigérateur rouillées, des morceaux d’emballages polystyrène, pots de fleurs fanées, auge de maçonnerie, gros bidon de produit chimique, petits tas de terres végétales le tout parsemant la courette; que l’huissier a encore fait le constat suivant:
A l’arrière de l’immeuble d’habitation du requérant, en rez de chaussée, l’existence d’une trace de passage brunâtre en biais marquant par rayure le crépi à gauche du fenestron donnant jour au local de chaufferie sur une dizaine de centimètres; que l’huissier note encore la présence d’une trace de coup sur l’appui de la fenêtre à gauche en arrête sortante extérieure; qu’au pied de cette même façade, il est constaté la présence de tâches d’enduit de type ciment marquant le crépi; que la partie basse du muret délimitant Ia précédente courette du jardin du requérant est marqué de traces de salissures ; qu’il est encore noté la présence de salissures et d’auréoles verdâtres ou brunâtres;
Attendu qu’il est établi tant par les photographies jointes au procès-verbal de constat d’huissier que par les descriptions de l’huissier que Monsieur [L] subit une gêne esthétique dépassant les inconvénients anormaux de voisinage dès lors qu’il subit la vue permanente et proche à partir de sa propriété de détritus, matériaux de chantier et objets divers entreposés sur le terrain de Monsieur et Madame [C] ;
que I’ accumulation des objets, leurs grands nombres et leur nature créent un préjudice de vue à Monsieur [L], de nature esthétique qui excède les inconvénients anormaux de voisinage; qu’il en résulte qu’il en droit d’obtenir l’indemnisation de ce dommage ;qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 500 euros à titre de réparation ; que Monsieur et Madame [C] seront condamnés à lui payer ladite somme; qu’il leur est en outre ordonné de faire cesser ces troubles; qu’íl ne résulte pas des constatations de l’expert que les autres troubles évoqués dépassent les inconvénients anormaux de voisinage; qu’il n’y pas lieu d’octroyer d’autres sommes à titre de réparation (salissure, déjections, tâches dues aux travaux) ;
A cette motivation par laquelle le tribunal a parfaitement caractérisé l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, que la cour adopte expressément, il convient de rajouter qu’il ressort également d’un procès-verbal de constat en date du 24 mai 2013 que les troubles de voisinage ont effectivement perduré après le jugement.
Ainsi, l’huissier a pu constater « depuis le passage commun, je constate la présence d’un amas de détritus divers offert à la vue directe de Monsieur [L] depuis sa propriété, composé de pneus usagés, étagères métalliques cassées, aspirateur usagé, résidus de gaines électriques, carton de cassettes vidéos prenant la pluie, résidus de plaque de couverture de type bac acier, sceau en plastique, robot ménagé usagé, meuble métallique rouillé, grillage usagé, un magnétoscope prenant la pluie, un petit matelas, carcasses métalliques, rambardes métalliques, carcasses de vélos, tubage en acier, deux grands cumulus producteur d’eau chaude usagés, batteries de véhicules usagées, bidons en plastique, grosse boite en polystyrène, un sceau rempli de coquilles d''ufs’ ;
Les époux [C] ne sauraient sérieusement prétendre s’opposer à la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage en soutenant que si M. [L] ne voulait pas subir le trouble visuel qui était avant tout un trouble esthétique et en aucun cas olfactif, il n’avait qu’à planter une haie vive le long du passage commun, dès lors qu’il leur incombe avant tout d’éviter de générer le trouble dont se plaint M. [L], (dont on ne peut blâmer la réticence à vivre aux côtés d’une décharge à ciel ouvert,), dont le caractère anormal n’est pas sérieusement contestable, et est parfaitement démontré, tant dans son intensité que dans sa persistance.
En réparation du préjudice en ayant résulté, il convient de condamner les époux [C] à payer à M. [L] la somme de10.000 €.
3- 6 Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts
Le tribunal a fait droit partiellement à la demande de M. [L] en dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des empiétements existants, aux motifs que l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser une faute civile, et que compte tenu de la nature des empiétements et de leur nombre mais encore du fait que Monsieur [L] ne justifie pas des aménagements qu’il aurait dû reporter du fait de ces derniers mais encore des travaux qu’il va devoir subir, et lui a accordé la somme de 1 500 euros.
M. [L] demande de lui allouer la somme de 10.000 € à ce titre.
Réponse de la cour
C’est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance qu’il a justement estimé réparé par l’allocation d’une somme de 1500 €.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
3 – 7 Sur la demande au titre des réparations
M. [L] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation, à hauteur de 1.518,92 euros, de la trace brunâtre en biais marquant le crépi gauche, de la trace de coup sur la fenêtre gauche et pour le nettoyage d’une dizaine de tâches d’enduit, en faisant valoir que les époux [C] n’ont pas contesté être à l’origine de ces taches de ciment et dégâts provoqués par leur ravalement, ni le quantum demandé établi par un devis non contesté.
Les époux [C] n’ont pas formulé d’observation particulière sur ce point, sauf à conclure au débouté, de manière générale, de toutes les prétentions de M. [L].
Réponse de la cour
Comme l’a justement relevé le tribunal, il n’ est pas prouvé que la salissure et la trace de coup aient été commises par les époux [C], et le devis produit aux débats correspond à une reprise de façade, cependant qu’il n’est pas justifié de la nécessité de reprendre intégralement la façade s’agissent d’une rayure et d’une trace de coup sur l’appui d’une fenêtre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 – Sur les demandes des époux [C]
La cour relève que la prétention formulée par les époux [C] dans la partie discussion de leurs concluions en pages 29 et 30, (« C – Sur la demande reconventionnelle des époux [C] concernant la remise »), d’ordonner la reprise du mur de façon à supprimer les tuiles rentrant dans le mur des époux [C], à supprimer la pente du côté de la propriété des époux [C], à supprimer le débord de 20 cm, et ce sous astreinte de 100 € , par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, n’est pas reprise dans le dispositif de ces conclusions, lequel doit, en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, récapituler les prétentions, de sorte qu’en application du troisième alinéa de ce même article duquel il résulte que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention dont la cour n’est pas saisie.
4- 1 Sur la demande d’installation d’un système d’évacuation des eaux pluviales sur le local poubelle de M. [L]
Au soutien de l’infirmation du jugement sur ce point, les époux [C] font valoir que M. [L] a créé un local poubelle à l’angle de leur habitation ne permettant pas l’évacuation des eaux pluviales, et qui crée de l’humidité et de la moisissure sur le mur des époux [C], comme cela a été constaté par huissier les 12 septembre 2012, 23 octobre 2014, et octobre 2017.
M. [L], qui conteste que le local litigieux soit un local poubelles celui-ci n’étant en réalité constitué que par un pare vue, soutient que l’humidité constaté provient en réalité des eaux pluviales qui s’écoulent du garage des époux [C]
Réponse de la cour
De la même manière que M. [L], les époux [C] ne précisent aucunement le fondement juridique de cette demande, que la cour va donc apprécier à l’aune des dispositions du code civil relatives aux servitudes d’écoulement des eaux et d’égout des toits.
L’article 681 dispose que « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
Aux termes de l’article 640 du code civil, « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. »
Comme indiqué précédemment, Il ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties que les eaux de pluie qui se déversent sur la parcelle [Cadastre 18], contiguë à la [Cadastre 12] sur laquelle est édifiée une partie de la maison d’habitation des époux [C], et plus précisément sur l’emprise de la courette close de murs à usage de local poubelles que M. [L] a fait édifier le long de la limite séparative avec le mur pignon de la maison d’habitation des époux [C], proviennent du toit de l’abri de jardin couvert construit également par ses soins dans le prolongement dudit local, lequel est clos par une porte fermée à clefs un uniquement accessible par sa parcelle [Cadastre 18], plutôt que du toit du garage des époux [C], dépourvu de gouttière par suite de son enlèvement en exécution du jugement critiqué.
Cette demande est donc rejetée.
4 ' 2 Sur les clôtures de M. [L]
Les époux [C] soutiennent que si à la suite de l’arrêt de la cour du 2 juillet 2020, les empiétements sur la cour commune, du bâtiment, de l’appui de fenêtre, de la toiture et de la gouttière de M. [L] ont été retirés, il reste toutefois l’emplacement de la clôture de M. [L], qui n’est pas implanté correctement par rapport à la limite séparative, et demandent en conséquence de condamner M. [L] à mettre ses clôtures en limite de propriété conformément au plan de bornage et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
M. [L] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’existe pas d’empiètement de son mur de clôture sur le passage commun.
Réponse de la cour
La demande des époux [C], dont le fondement n’est pas précisé, tendant à faire injonction à un propriétaire de reprendre les murs privatifs qu’il a érigés en retrait de la limite de propriété, comme il en a le droit le plus absolu, pour les positionner au plus près de ladite limite, ne peut qu’être rejetée.
4 ' 3 Sur la demande de condamnation de M. [L] à rediriger l’écoulement des eaux pluviales recueillies depuis son caniveau sur son terrain
Les époux [C] soutiennent que M. [L] a procédé à l’installation d’un caniveau permettant de collecter les eaux pluviales déversées sur son terrain, qui renvoie ces eaux sur leur terrain.
M. [L] conteste avoir installé ce caniveau qui l’a été par les époux [C] et se trouve en outre sur le passage commun, et non sur son fonds.
Réponse de la cour
Il résulte d’une attestation établie par M. [H], demeurant au [Adresse 1], que celui-ci a été témoin, « il y a quelques années, » de la réalisation par M. [C] « d’une tranchée dans le passage commun tout le long de sa maison ainsi que devant les garages jusqu’à sa remise », où il a « fait passer l’eau, l’électricité ainsi qu’un écoulement », et « a ensuite posé des caniveaux eaux pluviales devant les garages ».
Il sera observé que les époux [L] ne contestent pas les faits rapportés par cette attestation.
De plus, le procès-verbal de constat qu’ils produisent pour étayer leur demande ne permet nullement de démontrer que le caniveau litigieux se situe sur la propriété de M. [L] et non sur le passage commun comme le soutient ce dernier.
Il s’ensuit que cette demande doit également être rejetée.
4 ' 4 Sur la demande au titre des troubles anormaux de voisinage
Les époux [C] soutiennent subir un trouble anormal de voisinage du fait :
— des empiétements,
— de l’état du local poubelle qui entraine une dégradation de leur propriété,
— du délabrement de leur maison en raison de l’humidité due à l’enlèvement de l’isolation en exécution du jugement du 21 novembre 2012,
— du déversement des eaux pluviales sur leur fonds par le caniveau installé par M. [L].
M. [L] s’oppose à cette demande qu’il estime injustifiée.
Réponse de la cour
Il résulte des développements qui précédent que la preuve du lien de causalité exclusif entre l’état de délabrement ou les dégradations, au demeurant non avérés, de la maison des époux [C] et l’état du local poubelles dans lequel se déversent les eaux pluviales des 2 constructions appartenant respectivement aux parties, n’est pas démontrée.
Il ne saurait par ailleurs être considéré que l’enlèvement de l’isolation de la maison, confirmé par le présent arrêt, puisse être constitutif d’un trouble anormal de voisinage.
Enfin, les moyens relatifs à l’installation par M. [L] d’un caniveau sur le passage commun ont été considérés inopérants, et ne peuvent par suite efficacement caractériser un trouble anormal de voisinage.
Enfin, les empiétements imputables à M. [L] ont été réparés par l’arrêt du 2 juillet 2020 en ayant ordonné la suppression, et il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance particulier.
Les époux [C] seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
5- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles seront condamnées pour moitié chacune à supporter les dépens d’appel, et seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable comme étant nouvelle la demande de Monsieur [E] [L] tendant à voir, au point U du rapport de Monsieur [A], condamner Monsieur et Madame [C] à procéder au retrait de l’empiètement du pilier de soutènement et à faire réparer par une entreprise professionnelle justifiant d’une assurance RC les fissures affectant les ouvrages de M. [L] » ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] et Madame [M] [U] épouse [C] du surplus de leurs fins de non-recevoir ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 21 novembre 2012 en ce qu’il a /
— condamné Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [C] à supprimer, à leur charge, par une entreprise professionnelle de leur choix justifiant d’une assurance responsabilité civile, et ce, sous astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des empiétements, pendant un délai de 4 mois, et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision soit selon le plan repris par l’expert judiciaire, les empiétements suivants :
— Entre les points A et B : les grilles de ventilation et d’aération haute et basse,
— Entre les points D et E : l’empiétement de la construction maçonnée ;
— Entre les points G et H : le débord du solin.
— condamné Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [L] la somme de 2 500 euros au titre des troubles anormaux de voisinage ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de ses demandes de suppression sous astreinte des grilles de ventilation et d’aération haute et basse entre les points A et B représentés par les points Q et R sur le plan de bornage signé par les parties, d’empiètement de la construction maçonnée entre les points D et E représentés par les points T et U du plan de bornage signé par les parties, et du débord de solin entre les points G et H représentés par les points W et A du plan de bornage signé par les parties ;
CONDAMNE M. [Z] [C] et Madame [M] [U] épouse [C] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 10.000 euros en reparation des troubles anormaux de voisinage;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de Monsieur [E] [L] tendant à :
— condamner M. et Mme [C] à supprimer les empiètements sous les mêmes conditions que celles retenues par la décision de 1ère instance et rappelée ci-dessus soit : Entre les points A et B soit repère Q-R du plan de bornage signé par les parties : la nouvelle tôle de bardage ;
— condamner M. et Mme [C] à remettre en état le grillage entre les points F et G soit repère V-W et à enlever la tôle qu’ils ont installé, et ce sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’arrêt à intervenir.
— les condamner sous les mêmes conditions à procéder au retrait de l’empiètement du pilier de soutènement et à faire réparer par une entreprise professionnelle justifiant d’une assurance RC les fissures affectant les ouvrages de Monsieur [L].
— condamner M. et Mme [C] à faire procéder par une entreprise professionnelle à la réparation du pilastre de M. [L], dans lequel a été implanté la serrure, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. et Mme [C] à rediriger l’écoulement des eaux pluviales de leur garage vers leur propriété, et ce sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. et Mme [C] à supprimer l’isolation par l’extérieur qui vient en empiètement du passage commun et ce sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] et Madame [M] [U] épouse [C] de leurs demandes tendant à :
— condamner à titre principal, Monsieur [E] [L] à payer aux époux [C] la somme de 11. 427,84 euros correspondant au devis, actualisé, de la remise en état de ce qu’ils ont retiré comme étant des empiètements, et à titre subsidiaire, à remettre en état par une entreprise professionnelle de son choix justifiant d’une assurance responsabilité civile et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir les prétendus empiètements que les époux [C] ont été contraints de retirer ;
— condamner Monsieur [E] [L] à mettre ses clôtures en limite de propriété conformément au plan de bornage et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— condamner Monsieur [L] à installer dans son local poubelle un système d’évacuation des eaux pluviales dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— condamner Monsieur [L] à rediriger l’écoulement des eaux pluviales recueillies depuis son caniveau sur son terrain et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] d’une part, et Monsieur [Z] [C] et Madame [M] [U] épouse [C] d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] d’une part, et Monsieur [Z] [C] et Madame [M] [U] épouse [C] d’autre part de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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