Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00109
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYXV
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à la SCP GARNIER-BAELE et la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 04 juillet 2025
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me BAELE de la SCP GARNIER- BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Madame [A] [O] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me BAELE de la SCP GARNIER- BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [L] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYXV
DEBATS : A l’audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 03 décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15/08/2019, les consorts [D]/[K] ont acquis auprès de M. [F] un véhicule Citroën Dyane 6 au prix de 4.900 euros avec un compteur de 15.091 kms.
Ils l’ont revendu le 16/12/2021 à M. [R] 4.000 euros, avec un compteur kilométrique de 17.487 kms.
Le 08/04/2022, le véhicule était cédé aux époux [P] 4.400 euros.
Les époux [P] faisant état de divers désordres, une expertise amiable confiée à M. [Z] s’est déroulée contradictoirement le 05/01/2023.
Dans son rapport du 20/02/2023, l’expert aboutit aux conclusions suivantes :
— il y a de la corrosion perforante sur le passage de roue arrière droit et sur le plancher arrière droit ;
— la corrosion est masquée par du mastic ressemblant à un mélange de plâtre et de Blackson ;
— la fixation de la ceinture arrière droite est confectionnée à l’aide d’une plaque de fibre de verre recouvrant le passage de roue ;
— le bas de caisse arrière droit est rongé par la corrosion et présente le même mastic blanc ;
— les réparations n’ont pas été faites dans les règles de l’art et ont visé à masquer les problèmes de corrosion ;
— le prix des réparations est supérieur à la valeur du véhicule ;
— le véhicule est dangereux et ne pourra pas subir un contrôle technique favorable ;
— son mauvais état ne pouvait être décelé par un profane, même attentif.
Saisi par les époux [P] le 20/06/2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 14/11/2024 rectifié par jugement du 01/04/2025 :
— condamné les époux [R] au titre de la garantie de vice caché;
— ordonné la restitution du prix de vente de 4.000 euros ainsi que celle du véhicule aux frais du vendeur sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard suivant deux mois passée la signification du jugement ;
— condamné in solidum les époux [R] à verser aux époux [P] les sommes de 80 euros au titre du contrôle technique, 200 euros au titre du préjudice moral et 4.015 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi qu’à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [R] aux dépens ;
— condamné les consorts [D]/[K] à relever et garantir les époux [R] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, sauf à restituer la somme de 4.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Par déclaration du 16/06/2025, les consorts [D]/[K] ont relevé appel de la décision.
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYXV
Par acte du 08/07/2025, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble les époux [R] et les époux [P] aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir en substance dans leurs conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience que :
— la résolution du contrat n’a été fondée exclusivement que sur un rapport d’expertise amiable;
— les défauts allégués sont apparents, car révélés par le contrôle technique ;
— l’usure présentée par le véhicule n’était pas anormale, s’agissant d’un véhicule ancien de 40 ans d’âge ;
— l’évaluation des préjudices est discutable pour un véhicule de collection utilisé de manière occasionnelle ;
— ils justifient ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— le montant total des condamnations s’élève à 9.715 euros alors qu’ils ont de nombreuses charges à s’acquitter, notamment les échéances d’un crédit immobilier;
— en outre, l’exécution de la décision présente un risque de non-restitution des fonds versés en cas d’infirmation.
Dans leurs conclusions n° 2, les époux [P], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
— la garantie des vices cachés s’applique aux véhicules de collection ;
— les conclusions de l’expert amiable sont confortées par les contrôles techniques ;
— il s’agit d’un vice caché, en raison d’un camouflage des éléments de chassis corrodés ;
— les requérants n’ont pas motivé en première instance leur demande de rejet de l’exécution provisoire.
Les époux [R] s’en rapportent.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation
Il est de principe que le rapport d’expertise amiable doit être corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la contradiction des parties.
Le premier juge a caractérisé le vice caché non seulement en se fondant sur le rapport d’expertise amiable, au demeurant contradictoire, mais aussi sur un procès-verbal de contrôle technique du 30/06/2022.
Dès lors, le jugement déféré a satisfait aux exigences de la jurisprudence.
Par ailleurs, c’est par des considérations de fait que le juge des référés n’a pas à remettre en cause, sauf à se substituer au juge du fond, ce qui excède ses pouvoirs, qu’il a été considéré que les vices affectant le véhicule étaient cachés, du fait du masquage des éléments corrodés, et étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient la voiture impropre à son usage.
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYXV
Il sera en outre observé que si le contrôleur technique a relevé une corrosion excessive du chassis, il n’a pas remarqué que le mastic posé à divers endroits du chassis avait pour objet de dissimuler l’étendue de cette corrosion, les vices allégués étant ainsi cachés, car non visibles pour un acquéreur profane normalement diligent.
Quant aux indemnités allouées, là encore, en l’absence d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut être retenu qu’elles seront immanquablement révisées par la cour statuant au fond.
Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de moyens sérieux de réformation de la décision déférée.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Le jugement entrepris a récapitulé l’ensemble des demandes et prétentions des parties. Il apparaît que si les requérants ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes des époux [P], ils n’ont pas sollicité, par une demande spécifique, l’arrêt de l’exécution provisoire, qui seule, peut constituer des observations sur l’exécution provisoire.
Dès lors, les consorts [D]/[K] ne peuvent faire état que d’éléments survenus postérieurement à l’audience du 10/09/2024, ce qu’ils ne font pas, les charges dont ils font état étant connues d’eux à cette date.
En tout état de cause, les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné.
Les consorts [D]/[K] seront déboutés de leur demande.
Enfin, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 14/11/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] et Mme [K] aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
S.VINCENT O.CALLEC
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