Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 23 oct. 2024, n° 24/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 juin 2024, N° 211/398110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/398110
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00384 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZVJ
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SELAS DADI AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 23 Octobre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [N] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 27 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 800 euros HT, soit 3 360 euros TTC, le montant total des honoraires dûs à la Selas Dadi Avocats,
— constaté qu’aucun règlement n’a été effectué,
— dit en conséquence que M. [N] devra verser à la Selas Dadi Avocats la somme de 3 360 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience par M. [N] qui sollicite l’infirmation de la décision et la fixation des honoraires de la Selas Dadi Avocats à 1 500 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selas Dadi Avocats qui sollicite la confirmation de la décision et l’octroi de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [N] expose qu’à la suite de son licenciement, la CGT l’a mis en relation avec la Selas Dadi Avocats aux fins d’engager une procédure contre son employeur.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
M. [N] reproche à la Selas Dadi Avocats de ne jamais l’avoir informé du montant des honoraires qui lui seraient réclamés et il expose avoir toujours offert de payer 800 euros TTC.
Comme l’a retenu le bâtonnier, il convient de fixer le taux horaire de la Selas Dadi Avocats à 200 euros HT, montant raisonnable compte-tenu du litige prud’homal qui ne présente pas de difficulté particulière.
La Selas Dadi Avocats expose avoir travaillé 14 heures sur le dossier et si M. [N] ne conteste pas les diligences accomplies, il reproche à son avocat de comptabiliser un nombre d’heures excessif.
Les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en un rendez-vous avec le client, la rédaction de la requête devant le conseil des prud’hommes, l’assistance à l’audience de conciliation, la rédaction des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, l’assistance à l’audience de jugement, la déclaration d’appel, la rédaction des conclusions d’appel, l’échange de courriers électroniques.
Toutes ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que le temps total consacré au dossier et arrêté à 14 heures est parfaitement raisonnable.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Déboute la Selas Dadi Avocats de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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