Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 oct. 2025, n° 22/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2022, N° 19/01181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/00661 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCNI
Société UMGEGL
C/
[A]
Association AGS CGEA DE [Localité 8] DELEGATION UNEDIC AGS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Janvier 2022
RG : 19/01181
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
l’UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 10] ( UMGEGL)
représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [J] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-solène DEGHILAGE, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 8] DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] (la salariée) a été engagée le 7 février 2007 par l’Union Mutualiste de la Polyclinique des [Localité 11] par contrat à durée indéterminée en qualité de Pharmacienne Gérante, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 3 880,23 euros pour 156 jours de travail par an.
Par avenant au contrat de travail du 10 octobre 2007, la durée du travail a été ramenée à 103 jours annuels pour une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 593,20 euros.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 10 octobre 2007, Mme [A] a été embauchée par l’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du Grand [Localité 10], à compter du 15 octobre 2007, en qualité de pharmacienne, affectée à la clinique de la [12], moyennant un rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 622,22 euros pour 103 jours.
A la fin de l’année 2008, l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Rhône Alpes a décidé du transfert des activités des soins de chirurgie en hospitalisation complète et en anesthésie et chirurgie ambulatoire détenues par l’UMGPLM vers l’UMGEGL au sein du nouvel établissement « Groupe Hospitalier Les Portes du Sud ».
Par avenant au contrat de travail du 24 janvier 2018, signé avec l’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du Grand [Localité 10], il a été convenu que Mme [A] exercerait ses fonctions, à compter du 1er avril 2018, dans le cadre d’un temps de travail à temps partiel de 121,33 heures mensuelles.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2018.
Le 29 avril 2019, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en résiliation judiciaire du contrat de travail et aux fins de voir l’UMGEGL condamnée à lui verser :
— une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente,
— des rappels de salaire sur heures supplémentaires et l’indemnité de congés payés afférente ;
— une indemnité pour travail dissimulé ;
— une indemnité légale de licenciement :
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la l’UMGEGL à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
L’UMGEGL a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 mai 2019.
L’UMGEGL s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2020, la salariée a été déclarée inapte, le médecin mentionnant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi
Le 20 octobre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 30 octobre 2020.
Par lettre du 3 novembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude, « d’origine non professionnelle ».
Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [A] à 6 236,76 euros bruts;
— condamné l’UNION MUTALISTE DE GESTION ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 10] au paiement des sommes suivantes :
o 19 840,64 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de mai 2016 au 31 mars 2018, outre 1984,06 euros au titre des congés payés afférents ;
o 140,42 euros à titre de rappel d’heures complémentaires sur le mois d’avril 2018, outre 14,04 euros au titre des congés payés afférents ;
o 5 824,98 euros à titre de rappel de salaire dû à raison d’un temps plein pour la période de mai à novembre 2018, outre 582.49 euros au titre des congés payés afférents ;
o 2 237,75 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de mai à novembre 2018, outre 223,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté Madame [A] de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— dit et jugé que l’UNION MUTUALISTE DE GESTION ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 10] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et la condamne à verser à Madame [A] la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et condamné L’UNION MUTUALISTE DE GESTION ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 10] au paiement des sommes suivantes :
o 37 401,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 740,11 euros au titre des congés payés afférents ;
o 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Madame [A] de sa demande à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— condamné L’UNION MUTUALISTE DE GESTION ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 10] à verser à Madame [A] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné L’UNION MUTALISTE DE GESTION ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé qu’en application des article 1231-6 et 1231-7 alinéa 1 er du Code Civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonne en vertu de l’article L1235-4 du Code du travail, le remboursement à POLE EMPLOI des sommes qui auraient été versées à Madame [A] dans la limite de 3 mois;
— dit n’y avoir lieu d’autre exécution provisoire que celle de droit ;
— rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
— fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 6 236, 76 euros.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 janvier 2022, l’UMGEGL a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié, aux fins d’infirmation " en ce qu’il a : – condamné l’UNION MUTUALISTE DE GESTION ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 10] au paiement des sommes suivantes : * 19840,64 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de mai 2016 au 31 mars 2018, outre 1 984,06 euros au titre des congés payés afférents ; * 140,42 euros à titre de rappel d’heures complémentaires sur le mois d’avril 2018, outre 14,04 euros au titre des congés payés afférents ; * 5 824,98 euros à titre de rappel de salaire dû à raison d’un temps plein pour la période de mai à novembre 2018, outre 582,49 euros au titre des congés payés afférents ; * 2 237,75 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de mai à novembre 2018, outre 223,77 euros au titre des congés payés afférents. – dit et jugé que l’UNION MUTUALISTE DE GESTION ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 10] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et la condamne à verser à Madame [A] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ; – prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et condamné l’UNION MUTUALISTE DE GESTION ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 10] au paiement des sommes suivantes: * 37 401,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 740,11 euros au titre des congés payés afférents ; * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. – condamné l’UNION MUTUALISTE DE GESTION ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 10] à verser à Madame [A] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – condamné l’UNION MUTUALISTE DE GESTION ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance ; – ordonné, en vertu de l’article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement à POLE EMPLOI des sommes qui auraient été versées à Madame [A] dans la limite de 3 mois ; – débouté l’UNION MUTUALISTE DE GESTION ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes. ".
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal judicaire de Lyon a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l’UMGEGL, a désigné la SELAR AJ Partenaires et la SELARL BCM en qualité de coadministrateur judicaire et la SELARL Jérôme [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de l’l'UMGEGL et désigné la SELARL Jérôme [U] en qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 septembre 2024, la SELARL Jérôme [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’Union Mutualiste de Gestion Etablissements du Grand [Localité 10], intervenant volontairement à l’instance, demande à la cour de :
A titre liminaire :
— donner acte à la SELARL [J] [U] de son intervention ès qualités de Liquidateur Judiciaire de l’UMGEGL ;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de « condamnation » formulées par Madame [A] à l’encontre de la SELARL [J] [U], es qualité de Liquidateur Judiciaire de l’UMGEGL ;
Sur le fond :
— réformer le jugement en toute ses dispositions et notamment en ce qu’il a
— condamné l’UMGEGL au paiement des sommes suivantes :
o 19840,64 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires (mai 2016 au 31 mars 2018) ;
o 1 984,06 euros au titre des congés payés afférents ;
o 140,42 euros à titre de rappel d’heures complémentaires sur le mois d’avril 2018 ;
o 14,04 euros au titre des congés payés afférents ;
o 5 824,98 euros à titre de rappel de salaire dû à raison d’un temps plein pour la période de mai à novembre 2018 ;
o 582,49 euros au titre des congés payés afférents ;
o 2 237,75 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de mai à novembre 2018 ;
o 223,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— dit et jugé que l’UMGEGL a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et l’a condamnée à verser à Madame [A] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, et l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
o 37 401,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 3 740,11 euros au titre des congés payés afférents ;
o 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné l’l'UMGEGL à verser à Madame [A] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné l’UMGEGL aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné le remboursement à POLE EMPLOI des sommes versées à Madame [A] dans la limite de 3 mois ;
— débouté l’UMGEGL de l’ensemble de ses demandes.
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— débouter Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— fixer le salaire de référence à 5 736,31 euros bruts ;
— réduire toute éventuelle fixation au passif au minimum légal ;
— débouter Mme [A] de sa demande d’indemnité compensatrice dans la mesure où elle était en tout état de cause dans l’impossibilité de l’effectuer ;
En cas de nullité ou d’inopposabilité du forfait annuel en jours de Madame [A], déduire de toute fixation à titre de rappel d’heures supplémentaires la somme de 9 918,96 euros bruts au titre du remboursement des RTT dont a bénéficié Madame [A] ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [A] à verser à la SELARL [J] [U], es qualité, la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 novembre 2024, Mme [A], ayant fait appel incident demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de convention de forfait jours régulièrement formée et ordonner la requalification à temps plein du contrat de travail à temps partiel du 1er avril 2018, et a par conséquent condamné l’UMGEGL au paiement des rappels de salaire correspondant au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées, condamné l’UMGEGL au titre du manquement à l’obligation de sécurité, et a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’UMGEGL, et a l’a condamnée au paiement des indemnités de rupture dues au titre de l’indemnité compensatrice, outre les congés payés, et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
réformer le jugement s’agissant du quantum des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du travail dissimulé ainsi qu’au titre des indemnités de rupture dues en cas d’inaptitude d’origine professionnelle à savoir l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du Code du travail et l’indemnité spéciale de licenciement ;
Et statuant à nouveau, de fixer au passif de l’UMGEGL les créances suivantes :
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 68 568,61 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 18 700,53 euros nets à titre d’indemnité compensatrice due au titre de l’article L.1226-14 du Code du travail ;
— 24 128,20 euros nets à titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre condamner l’UMGEGL aux entiers dépens ;
déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7].
Par acte d’huissier du 26 novembre 2024, délivré à personne habilitée, Mme [A] a fait assigner en intervention forcée l’AGS CGEA de [Localité 7].
Par acte d’huissier du 3 octobre 2024, délivré à personne habilitée, la SELARL Jérôme [U] a fait signifier ses conclusions à l’AGS CGEA de [Localité 7].
L’AGS CGEA n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du mois de mai 2016 au mois de mars 2018 :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, le liquidateur fait valoir que :
— jusqu’au 1er avril 2018, la salariée était soumise à deux forfaits en annuel de 103 jours, ainsi que cela ressort des contrats de travail et avenant ;
— la mention de 208 jours sur les bulletins de paie est sans effet sur la validité ou la nullité de la convention de forfait ;
— l’UMGEGL suivait un planning faisant apparaître les jours travaillés par Mme [A] ainsi que ses absences ;
— Mme [A] ne rapporte pas la preuve de l’effectivité des heures de travail dont elle se prévaut et de leur nécessité de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande ;
— en cas d’inopposabilité de la convention de forfait, la salariée devra être condamnée au remboursement des jours de RTT dont elle a bénéficié ;
— pour la période postérieure au 1er avril 2018, à supposer que la salariée ait réalisé des heures complémentaires, il ne pouvait s’agir de travail commandé par l’UMGEGL ;
— la salariée n’était pas la seule pharmacienne présente, Mme [N] travaillant les lundis, mercredis et vendredis puis, après le départ de Mme [N], Mme [S] a été recrutée pour la remplacer et compenser la baisse d’activité de Mme [A] ;
— après rupture de la période d’essai de Mme [S], l’employeur a eu recours à plusieurs pharmaciens ;
— aucune heure supplémentaire n’étant démontrée, la salariée ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
La salariée objecte que :
— à la lecture de ses bulletins de paie, il apparaît que jusqu’à 31 mars 2018, l’employeur l’a soumise à une convention de forfait en jours de 208 jours de travail par an, or , elle n’a jamais conclu de convention de forfait en jours à hauteur de 208 jours ;
— l’employeur ne justifie d’aucune convention de forfait en jours prévoyant 208 jours de travail par an ;
— aucune disposition relative au suivi du temps de travail n’a été mise en place ;
— la convention de forfait en jours est privée d’effet ;
— elle a été contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires, ayant eu à assurer la gestion de la pharmacie de la clinique des [Localité 11] et de celle de la clinique de la [12], puis au sein de l’établissement Les Portes du Sud ;
— durant les heures d’ouverture de la pharmacie (de 8 heures 30 à 18 heures jusqu’au mois de janvier 2018 puis de 8 heures 30 à 17 heures 30 ensuite), la présence d’un pharmacien était obligatoire ;
— l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier de ses horaires ;
***
La conclusion d’une convention individuelle de forfait, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, requiert l’accord du salarié. La convention doit être établie par écrit.
Les bulletins de paie établis entre le mois de janvier 2016 et le mois de mois de mars 2018 mentionnent que la salariée est soumise à un forfait annuel de 208 jours.
La salariée avait conclu deux conventions de forfait le 10 octobre 2007, l’une avec l’UMGEGL et l’autre avec l’UMGPLM, pour une durée de 103 jours par an chacune.
Il n’est versé aux débats aucune convention de forfait annuel en jours de 208 jours conclue entre la salariée et l’UMGEGL.
En l’absence d’un tel écrit, la salariée est fondée à revendiquer l’application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail selon lesquelles la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
La salariée verse aux débats :
— pour les années 2016, 2017 et 2018, jusqu’au mois de février 2018, un décompte du nombre d’heures effectuées chaque semaine, précisant le nombre d’heures supplémentaires, ventilées selon le taux de majoration, le taux horaire majoré et le montant du rappel de salaire réclamé pour chaque semaine ;
— un tableau mentionnant l’heure de début et l’heure de fin de travail, le temps de pause et le temps de travail quotidien et hebdomadaire.
La salariée revendique, suivant les semaines, avoir effectué, entre une et dix heures supplémentaires. Elle mentionne en général une heure de début de travail à 8h30 et une heure de fin de travail à 18 heures, puis 17h30 à compter du mois de janvier 2018, ainsi qu’une demie heure de pause méridienne.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, le liquidateur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Le liquidateur verse aux débats :
— le contrat de travail, en date du 31 décembre 2007, de Mme [N], recrutée en qualité de pharmacien gérant, à temps partiel pour une durée mensuelle de 45h30, répartie les lundis, mercredis et vendredis de 9h00 à 13h30 ;
— la rupture conventionnelle signée avec Mme [N], le 16 février 2018, pour une date envisagée au 31 mars 2018 ;
— le planning, pour l’année 2018, de Mme [X], dont il n’est pas contesté qu’elle a été employée en qualité de pharmacien, 72 heures au mois de janvier, 28 heures au mois de février et 8 heures au mois de mars ;
— le rapport de la haute autorité de santé, qui indique notamment qu’en cas de « prescription d’un médicament ou équivalent, figurant au livret thérapeutique de l’établissement mais non disponible dans les unités de soins, en dehors des heures d’ouverture de la PUI et en l’absence de la pharmacienne gérante, l’administrateur de garde, accompagné du médecin prescripteur ou d’un infirmier accède à la pharmacie pour y prélever le médicament » ;
Il s’en déduit que, au regard de l’emploi de Mme [N], de manière continue jusqu’au 31 mars 2018 et de Mme [X] au cours du premier trimestre 2018, et de la possibilité d’accéder à la pharmacie en l’absence de la pharmacienne, il n’est pas établi que la réalisation d’heures supplémentaires ait été rendue nécessaire par les tâches confiées à Mme [A].
En suite de quoi, la cour infirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de mai 2016 à mars 2018 et déboute Mme [A] de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire à compter du 1er avril 2018 :
Le liquidateur fait valoir que :
— pour la période postérieure au 1er avril 2018, à supposer que la salariée ait réalisé des heures complémentaires, il ne pouvait s’agir de travail commandé par l’UMGEGL ;
— la salariée n’était pas la seule pharmacienne présente, Mme [N] travaillant les lundis, mercredis et vendredis puis, après le départ de Mme [N], Mme [S] a été recrutée pour la remplacer et compenser la baisse d’activité de Mme [A] ;
— après rupture de la période d’essai de Mme [S], l’employeur a eu recours à plusieurs pharmaciens ;
La salariée, se fondant sur l’article L. 3123-6 du code du travail, objecte que :
— au mois d’avril 2018, elle a réalisé des heures complémentaires ;
— l’avenant du 24 janvier 2018 ne prévoit pas de limite aux heures complémentaires ;
— à compter du mois de mai 2018, elle a été contrainte de travailler à hauteur de la durée légale du travail, voire au-delà, ayant réalisé 38 heures lors de la semaine du 14 mai 2018;
— elle a assuré seule l’ensemble de l’activité de la pharmacie après le départ de Mme [N], le 31 mars 2018 puis celui de sa remplaçante trois mois après ;
— elle a accompli le travail de deux salariés, ce qui justifie la requalification du temps partiel en temps plein, un rappel de salaire à temps plein et un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
***
Selon l’article L. 3123-28 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-20, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Par avenant au contrat de travail en date du 24 janvier 2018, la durée du travail de Mme [A] a été fixée à 121,33 heures mensuelles, répartie les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9 h00 à 13h00 et 14 heures à 17 heures.
La salariée verse aux débats un décompte horaire pour le mois d’avril 2018, pour lequel elle revendique avoir effectué 126 heures, soit 4,67 heures complémentaires ainsi que le détail hebdomadaire sur lequel elle précise son horaire quotidien (heure de début de travail : 8 h30, heure de fin de travail : 17h30, pause : 30 minutes, temps de travail : 8H30). Pour le lundi 2 avril 2018, elle retient un temps de travail de 7 heures, sans préciser d’horaire de début et fin de travail, or, il ressort de son planning qu’elle n’a pas travaillé de jour-là, qui était férié.
Il s’en déduit qu’aucune heure complémentaire n’est due pour le mois d’avril 2018. Par décision infirmative, Mme [A] est déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour le mois d’avril 2018.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l’article L. 3123-9 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu’un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d’une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle. (Soc. 15 septembre 2021 n°19-19.563).
Il ressort du planning versé aux débats par le liquidateur qu’au mois de mai 2018, au cours de la semaine du 14 mai, la salariée a travaillé les 14 et 15 mai puis s’est trouvée en formation les 16, 17 et 18 mai 2018.
La salariée produit un décompte pour le mois de mai : pour cette semaine-là, elle retient, pour les trois journées de formation, une durée quotidienne de 7 heures
Au regard du temps de travail quotidien fixé au contrat de travail, soit 7 heures, auquel se rajoutent les trois journées de formation, le temps de travail a été porté à 35 heures au cours de cette semaine.
En conséquence, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein et le jugement est donc confirmé en ce qu’il a procédé à la requalification et fait droit à la demande de rappel de salaire à ce titre pour la période de mai à novembre 2018, sauf à préciser qu’il y a lieu de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de l’UMGEGL.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Pour la période du mois d’avril au mois de novembre 2018, la salariée verse aux débats :
— un décompte du nombre d’heures effectuées chaque semaine, précisant le nombre d’heures supplémentaires, ventilées selon le taux de majoration, le taux horaire majoré et le montant du rappel de salaire réclamé pour chaque semaine ;
— un tableau mentionnant l’heure de début et l’heure de fin de travail, le temps de pause et le temps de travail quotidien et hebdomadaire ;
— ses échanges de mail avec Mme [Y], directrice, au mois d’octobre 2018, à propos du recrutement d’un pharmacien adjoint puis du remplacement de Mme [A] les mercredis : la salariée écrit " 'il est temps de nous accorder un minimum d’attention et de respect : j’attends de votre part une concertation au plus vite et le remplacement immédiat du ph adjoint pour un 0.3+0.2 ETP’ "
La salariée revendique entre 3 et 8 heures supplémentaires par semaine.
Elle mentionne en général une heure de début de travail à 8h30 et une heure de fin de travail à 17h30 ainsi qu’une demie heure de pause méridienne.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, le liquidateur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Le liquidateur verse aux débats :
— le contrat de travail de Mme [S], embauchée à compter du 1er avril 2018, en qualité de pharmacien, pour une durée mensuelle de 75,84 heures, réparties les lundis 14h – 17 h30, mardis et mercredis 9 h – 13 h00 / 14h – 18 h ;
— le courrier du 25 juin 2018 par lequel l’employeur met fin à la période d’essai de Mme [S] ;
— le mail de cette dernière en date du 26 juin 2018, qui annonce qu’elle quittera son poste au 30 juin 2018 ;
— le planning de Mme [X] dont il ressort qu’elle a été employée 49 heures au mois de juillet, 45h30 au mois d’août, 40 heures au mois de septembre puis 35h30 fin décembre 2018 ;
— le planning de Mme [B], dont il n’est pas contesté qu’elle a été employée en qualité de pharmacien : il en ressort un temps de travail de 28h00 au mois d’août, 18 heures au mois de septembre, 38h30 au mois d’octobre, 44h30 au mois de novembre et 29h30 au mois de décembre 2018 ;
Pour la période du mois d’avril au mois de juin 2018 inclus, au regard de la présence de Mme [S], il n’est pas établi que la réalisation d’heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches confiées à la salariée. Par décision infirmative, la cour déboute Mme [A] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congé payé afférent au titre de cette période.
Au titre de la période débutant au mois de juillet 2018 et s’achevant au mois de novembre 2018, au regard du caractère ponctuel et discontinu du renfort apporté par Mmes [B] et [X], la cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 45 heures au total et la créance salariale à ce titre à 1544,85 euros, outre celle de 154,48 euros pour congés payés afférents, somme qui doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’UMGEGL, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, Mme [A] fait valoir que :
— les bulletins de salaire faisant état d’un horaire de travail moindre que celui réalisé, le travail dissimulé est constitué ;
— l’employeur ne pouvait ignorer qu’elle réalisait des heures supplémentaires puisqu’elle l’a alerté au mois d’octobre 2018.
Le liquidateur objecte que :
— la réalisation d’heures supplémentaires n’est pas démontrée et quand bien même elle le serait, cela ne suffirait pas à établir l’intention de dissimuler
***
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande à ce titre.
Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Le liquidateur, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, fait valoir que :
— la salariée ne s’est jamais plainte de sa charge de travail ;
— l’employeur a tout mis en 'uvre pour recruter du personnel pour compenser le passage à temps partiel de Mme [A] ;
— la salariée ne justifie pas d’avoir souffert d’un syndrome d’épuisement professionnel ;
— la salariée a déclaré une maladie professionnelle et la caisse primaire d’assurance maladie, après avoir mené une enquête, n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie.
La salariée objecte que :
— elle a été contrainte à un arrêt de travail d’origine professionnelle de longue durée à compter du 3 décembre 2018, à l’issue duquel elle a été déclarée inapte ;
— nonobstant ses alertes sur sa charge de travail, l’employeur n’a pas pris de mesures;
— elle s’est trouvée dans une situation inextricable, en devant assumer les fonctions de deux salariés et a été arrêtée pour un syndrome d’épuisement professionnel.
***
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
S’il est constant qu’après le départ de Mme [S], l’employeur n’a pas immédiatement recruté un pharmacien adjoint en contrat de travail à durée indéterminée, il n’en demeure pas moins qu’il a recruté des pharmaciens en soutien à Mme [A]. La circonstance qu’elle ait effectué des heures supplémentaires entre le mois de juillet et le mois de novembre 2018 est insuffisante à caractériser un manquement à l’obligation de sécurité.
De même, par mail du 1er octobre 2018, la salariée a alerté sur sa charge de travail en ces termes " Bonjour Madame, Suite aux sujets évoqués lors de notre rv du vendredi 28 septembre 2018 :
Recrutement d’un Pharmacien adjoint :
Après avoir rencontré les 2 candidates : je vous confirme que Madame [I] [G] est plus apte à prendre toute la dimension du poste de pharmacien adjoint de par : son diplôme (DES de pharmacie hospitalière), sa polyvalence, ses missions continues (jusqu’à ce jour) et son dynamisme ; d’autre part, Madame [I] [G] est disponible et vous souhaitiez prioriser la candidate la plus rapidement disponible (concernant l’équivalence de candidature, celle de Madame [O] [F] ne correspond pas aux besoins du poste : pb avec le diplôme pour exercer en milieu hospitalier, une expérience hospitalière insuffisante et une interruption prolongée depuis 2014 de l’exercice en PUI).
Lors de l’entretien, les 2 candidates m’ont confirmé avoir répondu à l’annonce du recrutement d’un pharmacien adjointe (et pas d’un pharmacien gérant)
Je vous confirme qu’à ce jour :
1/ je n’ai pas la possibilité, et ce depuis juillet 2018, de bénéficier pleinement des horaires de ma retraite progressive (par contre le salaire est bien sur un 0.8 ETP)
2/ que le « remplacement » intermédiaire du ph adjoint n’est pas réalisé, comme vous avez pu le constater et ce, malgré les directives que vous aviez données au service RH
3/que les remplacements par des pharmaciens remplaçants sont très aléatoires, voire inexistants certaines semaines
Dans l’attente d’une prise de décision concertée et urgente ".
La circonstance que l’employeur n’ait pas décidé de recruter la salariée pressentie par Mme [A] ne constitue pas un manquement à l’obligation de sécurité. Il est observé au contraire que l’employeur propose de recruter Mme [G] pour remplacer Mme [A] les mercredis et lors de ses congés, répondant ainsi à l’alerte de la salariée quant au bénéfice de sa retraite progressive.
Enfin, le 3 octobre 2018, la salariée indique dans un mail " Je constate à nouveau votre inefficacité pour honorer vos engagement concernant 1/le remplacement du pharmacien adjoint et 2/ l’application du 0.8 ETP de retraite progressive et le manque de considération que vous avez envers moi et la fonction que je représente.
N’ayant pas de réponse à mon mail ci-dessous, je suis présente ce jour malgré des engagements familiaux et médicaux que j’ai dû déplacer et réorganiser ; ce ne peut pas être un état de fait je vous confirme que le mercredi 10 octobre 2018 et les mercredis suivants je ne serai pas disponible.
Je vous laisser gérer les remplacements des jours et des dates que je vous ai communiquée hier ;
J’ai déjà alerté la direction, depuis plus d’un an sur la surcharge de travail à la PUI ainsi que sur une dégradation de la qualité de vie au travail (voir courrier) et quelle place pour la phie dans les circuits et l’organisation des soins dans notre établissement ; aucune solution n’a été apportée malgré des propositions (voir M. [L]) qui n’ont même pas été étudiées, et depuis juillet 2018 plus de Ph adjoint ni de retraite progressive '.
Il est temps de nous accorder un minimum d’attention et de respect ; j’attends de votre par une concertation au plus vite et le remplacement immédiat du ph adjoint pour un 0.3+0.2 ETP. "
La salariée admet ainsi que le temps de travail du pharmacien adjoint doit être de 0.5 ETP en complément de son temps de travail à 80%. Elle se plaint essentiellement de devoir travailler au-delà de 80%.
Elle ne peut donc soutenir avoir fait le travail de deux salariés ni affirmer qu’il aurait existé une surcharge de travail alors que jusqu’au 31 mars 2018, Mme [N] était employée en qualité de pharmacien adjoint et qu’à son départ, Mme [S] lui a succédé, l’UMGEGL employant à la pharmacie 1,3 ETP de pharmacien, ce qui correspondait exactement aux besoins.
En conséquence, aucun manquement à l’obligation de sécurité n’étant caractérisé, il y a lieu de débouter Mme [A] de sa demande en dommages-intérêts à ce titre, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le liquidateur fait valoir :
— la salariée n’a pas fait état de difficulté au cours de la relation de travail quant à des heures supplémentaires et l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité :
— les manquements, à les supposer établis, ne sont pas d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail ;
La salariée objecte que :
— l’UMGEGL ne l’a pas rémunérée de ses heures supplémentaires, a manqué à son obligation de suivi de la charge de travail et a manqué à son obligation de sécurité de résultat, l’ensemble de ces manquements justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
Lorsqu’un salarié demande au juge de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits, survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur. Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, au regard du faible nombre d’heures supplémentaires non rémunérées et en l’absence de manquement à l’obligation de sécurité, la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
« En application de l’article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué à un entretien le vendredi 30 octobre 2020, par notre courrier en date du 20 octobre 2020, pour lequel vous ne vous êtes pas présentée, votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, pour les motifs suivants :
Conformément aux dispositions du Code du travail, vous avez fait l’objet d’une visite médicale de reprise d’activité te 2 octobre 2020 à l’issue de laquelle le Médecin du travail, Dr [H], a déclaré :
« L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Malheureusement, comme nous vous l’avons déjà indiqué dans notre courrier du 15 octobre dernier, nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser car le Médecin du travail a exclu toute possibilité de reclassement par la mention expresse suivante, précisée dans son avis: " L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi)).
En conséquence, cette situation nous conduit à devoir prononcer la rupture de votre contrat de travail en raison de votre inaptitude médicale définitive, d’origine non professionnelle, à votre poste de travail et de l’impossibilité de votre reclassement en raison de la mention expresse ci-dessus dans l’avis du Médecin du travail.
Dans la mesure où vous n’êtes pas à même d’exécuter le préavis, la date d’envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail. It vous sera versé les indemnités prévues à l’article L 1226-4 du Code du travail.
Vous bénéficierez du maintien des garanties « prévoyance » et « santé » applicables aux salariés de l’entreprise, sous réserve d’être pris en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions légales prévues à l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale’ "
Aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’étant objectivé, il n’est pas établi que l’inaptitude de Mme [A] trouve son origine dans un tel manquement.
En conséquence, la cour, par dispositions infirmatives, la cour déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre, la salariée fait valoir que :
— les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l’existence du lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’affection et l’activité du salarié ;
— le refus de prise en charge de la caisse ne suffit pas pour écarter la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou la maladie ;
— son inaptitude fait suite à un arrêt de travail en lien avec ses conditions de travail ;
— elle est en droit de solliciter le complément de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le liquidateur objecte que :
— la détermination de l’origine – professionnelle ou non – d’une inaptitude dépend de la question de savoir si l’inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur a connaissance de cette origine au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives ;
— la salariée a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude non-professionnelle sur la base de l’avis d’inaptitude non-professionnel rendu par le Médecin du travail, lequel faisait lui-même à la suite d’arrêts pour maladie simple ;
— cet avis d’inaptitude s’impose aux parties et n’a pas été contesté par Mme [A] ;
— la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A] ;
— l’inaptitude n’est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
***
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 6 octobre 2020, le médecin précisant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Elle avait été placée en arrêt de travail le 3 décembre 2018.
Elle verse aux débats un certificat médical initial (exemplaire destiné à l’organisme), qui bien que daté du 3 décembre 2018, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 février 2020, pour un syndrome d’épuisement professionnel sévère.
L’employeur verse aux débats un avis de prolongation d’arrêt de travail au titre d’une pathologie professionnelle qu’il a reçu au mois de février 2020, ce qui établit qu’il avait connaissance que l’arrêt de travail de Mme [A] était, à cette date, lié à une pathologie professionnelle, étant observé que les arrêts de travail postérieurs reçus par l’employeur ne sont pas délivrés au titre d’une pathologie professionnelle.
La simple connaissance par l’employeur que certains des arrêts de travail prescrits à la salariée l’ont été au titre d’une pathologie professionnelle est insuffisante à démontrer la connaissance par l’employeur de l’origine de l’inaptitude.
La circonstance que certains des arrêts de travail prescrits l’aient été au titre d’une pathologie professionnelle est également insuffisante à démontrer que l’inaptitude, constatée le 6 octobre 2020, a pour origine, au moins partiellement, une maladie professionnelle.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La salariée fait valoir que son licenciement pour inaptitude revêtant une origine professionnelle, elle aurait dû recevoir l’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le liquidateur répond que la salariée étant dans l’incapacité d’exécuter son préavis, elle ne peut prétendre à son paiement
***
Selon l’article L. 1226-4 alinéa 3 du code du travail, En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Conformément à ces dispositions, Mme [A] ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement, déboute Mme [A] de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA De [Localité 7], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [A] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Le liquidateur, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamné l’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du Grand [Localité 10] au paiement d’un rappel de salaire et congés payés afférents en raison d’un temps plein pour la période de mai à novembre 2018, rejeté la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et d’indemnité spéciale de licenciement, condamné l’UMGEGL aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [A] de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de mai 2016 à mars 2018, de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents sur heures complémentaires pour le mois d’avril 2018, de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de mai et juin 2018, de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Déboute Mme [A] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Fixe la créance de Mme [A] au passif de la liquidation judiciaire de l’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du Grand [Localité 10] à :
— 1 544,85 euros, au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires entre le mois de juillet et le mois de novembre 2018, outre celle de 154,48 euros pour congés payés afférents ;
— 5 824,98 euros à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein entre le mois de mai et le mois novembre 2018, outre la somme de 582,49 euros pour congés payés afférents ;
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à l’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du Grand Lyon de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 3 mai 2019 et jusqu’au 3 juillet 2023, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Y ajoutant,
Déclare opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA De [Localité 7], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [A] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties;
Condamne la SELARL Jérôme [U], ès qualités de liquidateur de l’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du Grand [Localité 10] aux dépens de l’appel ;
Condamne la SELARL Jérôme [U], ès qualités de liquidateur de l’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du Grand [Localité 10] à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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