Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/00876
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEXC
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/06364)
rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
en date du 28 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 22 février 2024
APPELANTS :
M. [X] [V]
né le 04 Mars 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [K] [N] épouse [V]
née le 04 Septembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025, Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’une vente hors établissement par un représentant de la société Eco-Habitat ENR (Eco-Habitat), les époux [K] [N]/[X] [V] ont, suivant bon de commande du 24 janvier 2018, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose de micro-ondulateurs moyennant le prix de 15.900€.
Le même jour, la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer Finance a consenti aux époux [V] un crédit affecté de même montant en capital.
Le 16 décembre 2020, la société Eco-Habitat ENR a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant exploits d’huissier des 26 octobre et 3 novembre 2022, les époux [V] ont poursuivi Me [W] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat et la société Consumer Finance en nullité des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
prononcé la nullité du contrat de vente pour inobservation des dispositions du code de la consommation,
ordonné aux époux [V] la restitution des micro-ondulateurs,
laissé à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat la remise en état de l’immeuble des époux [V],
prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit,
condamné la société Consumer Finance à restituer aux époux [V] les sommes acquittées au titre des intérêts, frais d’assurance et éventuels frais accessoires,
rejeté les demandes des époux [V] en restitution du capital emprunté et en dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné conjointement la société Eco-Habitat ENR représentée par son liquidateur et la société Consumer Finance à payer aux époux [V] une indemnité de procédure de 800€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 22 février 2024, M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision en intimant uniquement la société Consumer Finance.
Par ordonnance juridictionnelle du 20 mai 2025, la société Consumer Finance a été déclarée irrecevable en son appel incident tendant à voir remettre en cause le contrat de vente litigieux.
Au dernier état de leurs écritures du 16 mai 2025, M. et Mme [V] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur l’enlèvement des micro-ondulateurs, sur le rejet de leurs demandes en restitution du capital emprunté et en dommages-intérêts et, déboutant la société Consumer Finance de toutes ses prétentions, de:
à titre principal :
mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat l’enlèvement du matériel et la remise en état de leur immeuble,
à défaut d’exécution, dire qu’ils conserveront l’ensemble des biens litigieux,
condamner la société Consumer Finance à leur payer les sommes de:
15.900€ au titre du capital emprunté,
9.666,84€ au titre des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit,
subsidiairement :
condamner la société Consumer Finance à leur payer des dommages intérêts de 25.566,84€,
prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts,
condamner la société Consumer Finance à leur verser les dits intérêts d’ores et déjà réglés et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des dits intérêts,
en tout état de cause, condamner la société Consumer Finance à leur payer les sommes de :
5.000€ en réparation de leur préjudice moral,
6.000€ d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils expliquent que :
le bon de commande est nul pour non respect du code de la consommation et pour dol au titre de la rentabilité,
ils n’ont pas confirmé la nullité du contrat,
au regard de la nullité du contrat de vente, le contrat de crédit doit également être annulé,
l’organisme bancaire a commis de multiples fautes de nature à le priver de son droit au remboursement du capital emprunté,
ils subissent un préjudice du fait de la liquidation judiciaire du vendeur,
la société Consumer Finance sera condamnée à leur restituer les sommes acquittées
ils subissent un préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives du 6 juin 2025, la société Consumer Finance demande à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes et, y ajoutant, de :
à titre principal dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, dire que les sommes versées par les époux [V] au titre du capital emprunté lui resteront acquises,
subsidiairement dans l’hypothèse où une faute à son encontre serait retenue, condamner les époux [V] à lui payer des dommages-intérêts de 15.900€,
en tout état de cause, condamner solidairement les époux [V] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que :
— le bon de commande est conforme au code de la consommation,
— il n’y a aucun vice du consentement,
— les époux [V] ont volontairement exécuté le contrat,
— elle n’a commis aucune faute et le principe des restitutions réciproques doit s’appliquer,
— il n’y a aucun lien de causalité avec le préjudice allégué.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS
Les époux [V] n’ayant pas intimé Me [W] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat, celle-ci n’ayant pas interjeté appel de la décision entreprise et, enfin, la société Consumer Finance étant irrecevable à voir remettre en cause le contrat de vente litigieux, la nullité du contrat de vente est définitivement acquise ainsi que la restitution par les époux [V] du matériel installé et la mise à la charge de la liquidation judiciaire de la remise en état de l’immeuble.
Les contrats de vente et de crédit étant interdépendants et le prêteur étant à la procédure, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de prêt subséquent.
Par voie de conséquence, seules la question de l’enlèvement du matériel installé et les conséquences de l’annulation du contrat de crédit, ainsi que les demandes en dommages-intérêts, restent à traiter.
sur l’enlèvement du matériel installé
Le jugement déféré, qui ordonne aux époux [V] la restitution du matériel installé et donc implicitement son enlèvement, doit être complété sur ce dernier point au regard de l’absence de compétence technique des acquéreurs.
Il convient en conséquence de mettre à la charge de la liquidation de la société Eco-Habitat l’enlèvement du matériel installé et de dire, qu’à défaut d’avoir rempli cette obligation, le matériel litigieux restera acquis aux époux [V].
sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l’organisme financier et à rapporter la preuve de l’existence de son préjudice.
La banque, en s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement et que les contrats étaient affectés d’une cause de nullité, a commis une faute.
En outre, la banque ne peut débloquer les fonds qu’une fois l’installation intégralement réalisée et raccordée.
En l’espèce, les fonds ont été débloqués suite à une simple attestation de livraison du 11 février 2019, soit dans un délai trop court, de moins d’un mois, pour que les démarches administratives et la mise en service aient pu avoir lieu.
Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s’assurer que le vendeur-installateur avait rempli l’intégralité de ses obligations, a commis une autre faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
Toutefois, ces fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, les acquéreurs devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, l’impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat prive M. et Mme [V] de la contrepartie de la restitution du bien vendu et constitue un préjudice en lien de causalité avec les fautes de la banque.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute les époux [V] de leur demande en restitution du capital emprunté et se contente de condamner la société Consumer Finance à leur restituer les sommes acquittées au titre des intérêts, frais d’assurance et éventuels frais accessoires, sera infirmé sur ces points.
Dès lors, il convient de débouter la banque de ses demandes en conservation du bénéfice des sommes acquittées par les époux [V] ou, à défaut, en condamnation des emprunteurs à lui payer des dommages-intérêts.
La société Consumer Finance doit être privée de son droit au remboursement du capital emprunté et condamnée à restituer aux époux [V] les sommes réglées en exécution du contrat de prêt.
sur la demande en dommages-intérêts de M. et Mme [V] au titre d’un préjudice moral
En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé par la privation de la banque à son droit à la restitution du capital emprunté et sa condamnation à remboursement des sommes acquittées, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande en dommages-intérêts.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société Consumer Finance et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
rejeté la demande des époux [V] en restitution du capital emprunté,
condamné la société Consumer Finance à restituer aux époux [V] les sommes acquittées au titre des intérêts, frais d’assurance et éventuels frais accessoires,
Statuant à nouveau,
Prive la société Consumer Finance de son droit à la restitution du capital emprunté,
Condamne la société Consumer Finance à rembourser à M. [X] [V] et à Mme [K] [N] épouse [V] le montant des sommes acquittées au titre de l’exécution du contrat de prêt,
Déboute la société Consumer Finance de sa demande en dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Laisse à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat l’enlèvement du matériel installé sur l’immeuble de M. [X] [V] et de Mme [K] [N] épouse [V],
Dit qu’à défaut d’enlèvement du matériel dans un délai de 3 mois à compter du présent arrêt, celui-ci restera acquis à M. [X] [V] et à Mme [K] [N] épouse [V],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Consumer Finance à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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