Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 nov. 2025, n° 24/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02708 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJMT
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
27 juin 2024
RG :23/00421
[U]
C/
[13]
Grosse délivrée le 20 NOVEMBRE 2025 à :
— Mme [U]
— La [12]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 27 Juin 2024, N°23/00421
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le 23 Janvier 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [Y] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [Z] [B] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [U], qui a été embauché par la société [15] à compter du 15 janvier 2018, a été victime d’un accident de travail survenu le 16 juillet 2019 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 juillet 2019 : ' en manipulant des plaques de plâtre pour les positionner et les visser, Monsieur [U] [F] a senti une douleur dans le dos'.
Le certificat médical initial établi le 17 juillet 2019 mentionne 'diagnostic principal : sciatique S1 gauche'.
Le 26 juillet 2019, la [9] ([12]) du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant certificat médical de prolongation établi le 07 août 2019 par le Dr [P] [L], faisant état de 'lombosciatalgies gauches – protrusions discales en L4-L5 et L5-S1 avis neurochirugical demandé', M. [F] [U] a sollicité l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2019.
Le 02 septembre 2019, suite à l’avis de son médecin-conseil, la [13] a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 17 septembre 2020, la [13] a informé M. [F] [U] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 16 juillet 2019, a été déclaré guéri au 1er octobre 2020.
Sur contestation de M. [F] [U], la [13] a confié une expertise technique au Dr [S] [K] qui a conclu le 11 décembre 2020 que 'l’état de l’assuré victime d’un accident du travail le 16/07/2019 pouvait être considéré comme consolidé le 01/10/2020.'
Le 05 janvier 2021, la [13] a notifié à M. [F] [U] les résultats de l’expertise et a confirmé sa décision initiale.
Contestant cette décision, par lettre recommandée du 29 janvier 2021, M. [F] [U] a saisi la Commission de recours amiable ([14]) de la [13], laquelle dans sa séance du 29 avril 2021, a rejeté son recours.
M. [F] [U] a formé un recours contre cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 23 juin 2022, a dit mal fondée la décision de la [13] notifiée le 17 septembre 2020 et a dit que l’état de santé de M. [F] [U] est consolidé le 1er octobre 2020.
Le 08 novembre 2022, la [13] a notifié à M. [F] [U] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0% en raison de 'séquelles de lombo-sciatalgie suite à un faux mouvement sur état antérieur majeur, lombosciatalgie et raideur lombaire'.
Par courrier daté du 22 décembre 2022, M. [F] [U] a contesté l’attribution de ce taux d’IPP de 0% devant la commission médicale de recours amiable ([11]) d’Occitanie, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 31 mai 2023, M. [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 07 décembre 2023, a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le professeur [X] [V], avec pour mission de :
* se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner M. [F] [U],
* décrire les lésions qu’il a subies suite à l’accident du travail du 16 juillet 2019,
* dire si l’état antérieur médicalement constaté le 5 août 2019 et les séquelles qu’il a engendré évoluent pour leur propre compte,
* dans la négative, dire si les séquelles constatées à l’issue de l’accident du travail ont aggravé les lésions de l’état antérieur,
* dans l’affirmative, apprécier le taux d’IPP qui en découle au regard du barème médical indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles et éventuellement l’aptitude de l’intéressé à tout poste de travail,
* faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
Le professeur [X] [V] a déposé son rapport médical définitif le 04 mars 2024.
Par jugement du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— débouté M. [F] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le taux d’IPP dont reste atteint M. [F] [U] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2019 sera maintenu à 0%,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [F] [U] aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [8].
Par lettre recommandée adressée le 18 juillet 2024, M. [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [F] [U] demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel qu’il a interjeté est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien-fondé en son recours,
— dire qu’il existe des séquelles indemnisables, sur le plan strictement médical, en rapport avec son accident du travail du 16 juillet 2019, justifiant une réévaluation de son taux d’IPP à hauteur de 30%,
— dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%,
— fixer son taux d’IPP compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 16 juillet 2019 d’un point de vue médical et professionnel.
M. [F] [U] soutient que :
— le médecin consultant aurait dû rechercher si ce qu’il qualifie d’état antérieur avait été objectivé antérieurement à son accident du travail,
— son médecin traitant atteste que ses difficultés dorso-lombaires ne sont apparues qu’à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2019 et démontre ainsi que c’est bien cet accident du travail qui a révélé et aggravé son état antérieur,
— son taux médical doit être fixé à 30% et son coefficient professionnel ne saurait être inférieur à 10% dans la mesure où il n’a pas pu reprendre son travail de plaquiste.
Par conclusions écrites,déposées et développées oralement à l’audience, la [13] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 27 juin 2024,
— débouter M. [F] [U] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— M. [F] [U] ne rapporte aucun élément médical supplémentaire permettant de remettre en cause le rapport médical du 23 février 2024 établi par le professeur [X] [V],
— le premier juge a retenu, à juste titre, qu’il n’est pas établi de lien entre l’inaptitude de M. [F] [U] et son accident du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de M. [F] [U] a été fixée au 1er octobre 2020. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP qu’il a subi.
Le médecin-conseil de la [13] a fixé le taux d’IPP de M. [F] [U] à 0 % en raison de 'séquelles de lombo-sciatalgie suite à un faux mouvement sur état antérieur majeur, lombosciatalgie et raideur lombaire'.
Dans son rapport médical définitif du 23 février 2024, le professeur [X] [C], médecin consultant désigné par les premiers juges, a conclu que :
'M. [F] [U] a été victime d’un accident de travail (travailleur du bâtiment), le 16/07/2019, lors du soulèvement et du vissage d’une plaque de placoplâtre. Il a ressenti une vive douleur lombaire irradiant ensuite sur un trajet sciatique S1 gauche. L’imagerie pratiquée (radiographie du rachis en date du 12/08/2019 ; IRM en date du 05/12/2019) relève des lésions arthrosiques étagées associant discopathies étagées, arthrose inter apophysaire postérieure, sténoses canalaires étagées prédominant en L4-L5 et L5-S1 et protrusion discale appuyant sur la racine S1 à droite comme à gauche et également responsable d’un rétrécissement foraminal.
L’accident de travail est donc survenu sur un état antérieur sévère qu’il a contribué à décompenser. Cependant les lésions constatées à l’imagerie sont des lésions chroniques, développées progressivement, antérieurement à l’accident de travail.
Il n’y a pas d’imputabilité directe des lésions et de l’état clinique actuel au fait accidentel. Il serait probablement plus indiqué pour le patient de solliciter une reconnaissance au titre du régime des maladies professionnelles (sciatique, hernie discale…). Un taux d’IPP aux alentours de 30% pourrait être retenu.
M. [U] a consulté deux chirurgiens de la colonne vertébrale qui ont retenu une indication opératoire. Aucune chirurgie n’est cependant intervenue car le patient éprouve une réelle crainte face à une chirurgie de la colonne vertébrale.
On note que M. [U] a bénéficié d’un reclassement professionnel et exerce actuellement comme ASH (agent de service hospitalier) dans une maison de retraite. Il s’agit toujours cependant d’un travail physique pénible et contraignant. Il a été jugé inapte à la reprise d’une profession du bâtiment.'
Pour remettre en cause le taux d’IPP qui lui a été attribué, M. [F] [U] verse aux débats :
— deux certificats médicaux établis par le Dr [P] [L] les 09 octobre 2020 et 25 janvier 2021, lesquels mentionnent ' ce patient a été victime d’un accident de travail le 17/07/2019 lors d’un effort de soulèvement d’une charge lourde. Il a été contraint de consulter en urgence au [10][Localité 6] car il a présenté une sciatique gauche hyperalgique et très invalidante. Cet état a impliqué un arrêt de travail. Il a été traité par [5] et kinésithérapie sans effet notoire. Par la suite, les douleurs à type de lombosciatalgies G ont persisté. Cela l’a amené à faire une IRM et à consulter un neurochirurgien qui a constaté le 24/10/2019 une sciatalgie G en rapport avec une sténose sévère, mixte ostéodiscale L4-L5. Une infiltration a été réalisée et ne l’a pas soulagé.
En novembre 2019 sur les conseils d’un neurochirurgien une nouvelle IRM est réalisée et retrouve des discopathies inflammatoires aux 2 derniers étages lombaires et des bombements discaux qui sténosent le canal lombaire d’où la persistance de la symptomatologie. Une hospitalisation en centre de rééducation pendant 3 semaines n’a pas apporté d’amélioration (mai 2020). Une chirurgie a alors été évoquée.
Actuellement, M. [U] [F] souffre toujours de la même symptomatologie à savoir une lombosciatalgie gauche très invalidante et ne peut être considéré comme guéri au 1er octobre 2020.',
— un certificat médical établi par le Dr [P] [L] le 21 décembre 2022 qui note '… Depuis l’été 2020 persiste une gêne lombaire et radiculaire : lombalgies et sciatalgies gauches obligeant le patient à prendre de façon quotidienne des antalgiques de palier II (tramadol/ paracétamol) et des AINS à la demande. A ce jour, M. [U] est toujours gêné par ces douleurs quotidiennes invalidantes dans la vie courante, douleurs qui sont apparues à la suite de cet accident du travail du 16 juillet 2019.'
Force est de constater que M. [F] [U] ne produit aucun élément nouveau depuis le dépôt du rapport du professeur [X] [V].
Les éléments médicaux qu’il verse ne contredisent pas sérieusement l’existence d’un état antérieur majeur ni ne remettent en cause le taux d’IPP qui lui a été attribué.
Rien ne permet d’établir que les douleurs invalidantes dont souffre M. [F] [U] sont imputables au fait accidentel et non à l’état antérieur.
Dès lors, en l’absence d’élément sérieux de nature à remettre en cause les conclusions concordantes du médecin conseil et du médecin consultant, il n’y a pas lieu de fixer un taux d’IPP strictement médical.
Concernant l’incidence professionnelle, M. [F] [U] verse aux débats :
— un avis d’inaptitude en date du 08 décembre 2020 : 'Inapte au poste : le salarié pourrait occuper un poste sans port de charge ni contrainte pour le rachis lombaire. ',
— une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 08 décembre 2020,
— une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 07 janvier 2021.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer que l’inaptitude dont est atteint M. [F] [U] est imputable directement à son accident du travail et non à son état antérieur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la fixation d’un coefficient professionnel n’était pas justifiée en l’espèce.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023,
Déboute M. [F] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [F] [U] aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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