Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 8 oct. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUZ7
AFFAIRE :
M. [E] [R] Demande d’AJ en cours
, Mme [L] [W] Demande d’AJ en cours
C/
S.A.R.L. A L’EAU PLOMBERIE
GS/IM
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
— --==oOo==---
Le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [E] [R]
né le 20 Juillet 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852025001251 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Madame [L] [W]
née le 1er Mars 1986 à [Localité 5] (69),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852025001252 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS d’une décision rendue le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
S.A.R.L. A L’EAU PLOMBERIE, d
dont le siège social est situé [Adresse 6] – [Localité 1]
représentée par Me Marie Pierre PEIS HITIER, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 14 novembre 2020, monsieur [E] [R] et madame [L] [W] (les consorts [R]-[W]) ont confié à la société A Ll’EAU PLOMBERIE le remplacement de leur chaudière fioul par une cuisinière à bois hydraulique, raccordée sur le circuit de chauffage de leur habitation, pour un prix de 15 915,59 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 30 mars 2022.
Se plaignant des performances insuffisantes de l’installation, les consorts [R]-[W] ont saisi leur assureur de protection juridique qui a mandaté son expert, le Cabinet AG Pex, lequel a procédé à deux réunions d’expertise le 13 juin 2023 et le 8 janvier 2024.
La société A L’EAU PLOMBERIE a également saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté son expert, le Cabinet 3C, lequel a déposé son rapport le 29 mars 2024.
Le 26 septembre 2024, les consorts [R]-[W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise judiciaire, après avoir retenu que les consorts [R]-[W] ne justifiaient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les expertises amiables ne constatant aucun dysfonctionnement de l’installation.
Les consorts [R]-[W] ont relevé appel de cette ordonnance.
Moyens et prétentions
Les consorts [R]-[W] sollicitent l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la cuisinière à bois installée par la société A L’EAU PLOMBERIE ne remplit pas l’office convenu qui était de chauffer efficacement leur habitation. Ils ajoutent que l’installation est affectée de désordres et de non conformité qui rendent son usage dangereux.
La société A L’EAU PLOMBERIE conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé.
Motifs
Les consorts [R]-[W] précisent en page 9 de leurs conclusions d’appel que leur demande d’expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, porte sur un point précis : le fonctionnement du système de chauffage de la maison et la qualité des travaux réalisés par la société intimée.
Ils soutiennent que l’installation vendue ne permet pas de chauffer leur habitation de manière satisfaisante, et que cela engage la garantie décennale de cette société.
Il est constant que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 30 mars 2022.
Les consorts [R]-[W] allèguent tout d’abord la non-conformité de la tuyauterie qui a été réalisée au moyens de tuyaux PVC, alors que la société intimée leur a facturé des tuyaux en cuivre.
Cependant, cette non-conformité présente un caractère apparent et pouvait être décelée même par un non professionnel, d’autant plus que ces tuyaux n’étaient pas protégés du gel, ce défaut de protection étant lui-même apparent. Comme tels, ces désordres se trouvent purgés par la réception sans réserve de l’installation.
Ensuite, les consorts [R]-[W] se plaignent d’un mauvais fonctionnement de l’installation dont les performances ne permettent pas de chauffer leur habitation. Ils se prévalent d’un procès-verbal de constat dressé le 21 mars 2025 par Me [H] [Z], commissaire de justice, en présence de monsieur [C] [J], plombier. L’officier public et ministériel a relevé, à 8h30, les températures dans les pièces de l’habitation après mise en chauffe de la cuisinière à 5h30. Ces températures varient entre 18,4° et 16,8°. Le plombier présent estime que la cuisinière est d’une puissance trop faible par rapport au circuit de chauffage.
Pour autant, ces seuls relevés de température n’apparaissent pas de nature à constituer un commencement de preuve d’un dysfonctionnement de l’installation alors que tant les expertises amiables diligentées par l’assureur des consorts [R]-[W] que celle de l’expert mandaté par l’expert de la société A L’EAU PLOMBERIE n’ont pas relevé d’anomalie de fonctionnement. En particulier, dans ses rapports des 20 juin 2023 et 8 janvier 2024, le Cabinet AG Pex, expert amiable de l’assureur des maîtres de l’ouvrage, retient une mauvaise utilisation de la cuisinière qui n’est pas alimentée en combustible de manière permanente (y compris la nuit), ce qui compromet ses performances. Ce cabinet d’expertise relève à cet égard que la cuisinière n’était pas allumée lors de la réunion d’expertise du 4 janvier 2024, donc en plein hiver, venant confirmer un problème d’utilisation de l’installation. La réalité du dysfonctionnement allégué n’est donc pas caractérisée.
Enfin, les consorts [R]-[W] font état de la rupture de la base du conduit d’évacuation des fumées, exposant les occupants des lieux à un risque d’intoxication, ce désordre étant constaté par Monsieur [J] lors de son intervention du 21 mars 2025, soit trois ans après la réception des travaux réalisés par la société intimée.
Rien ne permet d’attribuer ce désordre à cette société, alors que les experts amiables qui sont intervenus en 2024 n’ont formulé aucune observation à ce sujet.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle rejette la demande d’expertise des consorts [R]-[W] faute pour ces derniers de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive.
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE monsieur [E] [R] et madame [L] [W] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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