Irrecevabilité 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 25/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. FONCIERE DI 01/2009 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile section B
N° Minute
N° RG 25/02399 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXNE
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
du 16 Septembre 2025
Appel d’une décision (N° RG 25/00880 25/880)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
en date du 22 mai 2025 suivant déclaration d’appel du 19 Juin 2025
Vu la procédure entre :
M. [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non-représenté
APPELANT
Et
S.C.I. FONCIERE DI 01/2009, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représentée
INTIMEE
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02399 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXNE,
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à la Cour le 23 juin 2025, M.[S] [T] a indiqué faire opposition en contestant les termes du jugement.
La « déclaration d’appel » a été enrôlée le 1er juillet 2025 ;
Le requérant n’a formulé aucune observation à la suite du courrier du 3 juillet 2025 l’informant de l’éventuelle irrecevabilité de son son appel.
MOTIFS
Attendu que, dans la mesure où le jugement du 22 mai 2025 du Tribunal judiciaire de Grenoble est réputé contradictoire, la voie de l’opposition n’est pas ouverte à M. [S] [T] contrairement à la voie de l’appel ;
L’ « appel » formé par M. [S] [T] s’avère irrégulier pour n’avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l’article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant (…) 1°) la constitution de l’avocat de l’appelant…'.
L’appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable « l’appel » formé par M. [S] [T] ;
Déclarons l’instance éteinte,
Laissons à M. [S] [T] la charge des éventuels dépens.
La greffière La conseillère
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