Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 28 janv. 2026, n° 22/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 mai 2022, N° 21/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°39
N° RG 22/03462 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SZYM
S.A.S. [4]
C/
M. [B] [O]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 7] du 24/05/2022
RG : 21/00093
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Loïc GOURDIN,
— Mme [A] [J], défenseure syndicale
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [M] [D], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [B] [O]
né le 12 Mai 1970 à [Localité 8] (56)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [A] [J], Défenseure syndicale C.G.T.-F.O. de [Localité 7],
M. [B] [O] a été engagé par la société [4], site d’abattoir, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 1990 en qualité d’agent de maintenance.
La société fait partie du groupe [5] et emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes.
M. [O] a été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2002 lui ayant occasionné un traumatisme crânien ouvert et un traumatisme facial.
Conformément aux préconisations du médecin du travail, à sa reprise, il a été affecté à une activité à temps partiel au service maintenance.
M. [O] travaillait de 6 heures à 12 heures 30 à la maintenance des chariots élévateurs et transpalettes. La société a maintenu le salaire correspondant à un temps plein.
M. [O] a été placé en arrêt de travail du 17 au 30 octobre 2019 pour 'une gonalgie gauche’ qui est une douleur au genou.
M. [O] a été convoqué dans le bureau de M. [V] en présence de Mme [S] infirmière de l’entreprise. A l’issue, M. [O] a refusé de se faire ramener à son domicile et a accepté de suivre Mme [S] à l’infirmerie, M. [O] ayant convenu avec elle d’attendre jusqu’à la fin de la matinée dans sa voiture sur le parking de l’entreprise.
M. [O] a été placé en arrêt de travail le même jour pour sa douleur au genou.
Il a subi une ménisectomie du genou gauche le 10 janvier 2020.
Par courrier du 13 janvier 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 janvier suivant.
Le 17 février 2020, date d’envoi de la lettre, la société a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.
Le 15 février 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— dire et juger que les demandes de M. [O] sont recevables
— établir le salaire moyen à 2 666,15 euros brut
— dire et juger que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse
Par voie de conséquence, condamner la SAS [L] à payer à M. [O] les montants suivants :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53 323,00 euros net
— indemnité de licenciement : 23 945,99 euros
— préavis : 5 332,30 euros brut
— congés payés sur préavis : 533,23 euros brut
— article 700 du code de procédure civile : 1 800,00 euros
— condamner aux entiers frais et dépens la SAS [L]
— dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— dit que l’action de M. [O] devant le conseil de prud’hommes de Lorient est recevable ;
— dit et jugé que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen de M. [O] à la somme de 2 433,00 € bruts ;
— condamné la société [L] à verser à M. [O] les sommes de :
— 48 660,00 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 21 897,00 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 4 866,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 486,60 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société [L] à verser à M. [O] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société [L] des indemnités chômage versées par pôle emploi à M. [O] dans la limite d’un mois d’indemnité ;
— dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté la société [L] de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné l’exécution provisoire de son jugement
— condamné la société [L] aux dépens.
La société [L] a interjeté appel le 3 juin 2022.
Selon ses dernières conclusions remises à la cour par la voie électronique le 14 janvier 2025 et notifiées le 26 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception à l’intimé assisté d’un défenseur syndical, la société appelante demande de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 24 mai 2022 en ce qu’il a :
— Dit que l’action de M. [O] devant le conseil de prud’hommes de Lorient est recevable ;
— Dit et jugé que le le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire moyen de M. [O] à la somme de 2 433,00 € bruts ;
— condamné la société [L] à verser à M. [O] les sommes de :
— 48 660,00 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 21 897,00 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 4 866,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 486,60 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société [L] à verser à M. [O] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société [L] des indemnités chômage versées par pôle emploi à M. [O] dans la limite d’un mois d’indemnité ;
— dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté la société [L] de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné l’exécution provisoire de son jugement ;
— condamné la société [L] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des prétentions de M. [O]
— condamner M. [O] à payer à la société [L] la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie papier du 12 septembre 2025, M. [O] intimé sollicite :
— dire et juger que les demandes de M. [O] sont recevables
— confirmer le jugement du 24 mai 2022 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse
— infirmer au titre de l’appel incident le jugement du 24 mai 2022 sur le montant du salaire moyen
— établir le salaire moyen à 2 663,14 € brut
Par voie de conséquence, condamner la SAS [L] à payer à M. [O] les montants suivants :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53 262,80 €
— Indemnité de licenciement : 23 918,94 €
— Préavis : 5 326,28 € brut
— Congés payés sur préavis : 532,63 € brut
— Condamner la SAS [L] à verser à M. [O] un montant de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner aux entiers frais et dépens la SAS [L]
— Dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement, qui délimite le litige, est libellée comme suit :
'Le 15 novembre 2019 à l’embauche, votre responsable ainsi que deux autres salariés de l’entreprise ont constatée votre présence au travail en état d’ébriété manifeste. Votre responsable a alors alerté le DRH, M. [V], qui s’est rendu au service maintenance vers 07H30. Il a fait le même constat.
Il vous a alors convoqué à son bureau en présence de Mme [S] l’infirmière de l’entreprise, en vous précisant qu’eu égard à votre état, il était hors de question que vous retourniez à votre poste. Vous avez refusé d’admettre la situation et avez alors fait preuve d’un comportement agressif et menaçant à l’égard de M. [V].
A l’issue, vous avez catégoriquement refusé de vous faire ramener à votre domicile. Vous avez juste accepté de suivre Madame [S] à l’infirmerie; et, après un bref échange avec elle, vous avez convenu d’attendre jusqu’en fin de matinée dans votre voiture sur le parking de l’entreprise.
Lors de notre entretien du 23 janvier 2020. Vous avez de nouveau refusé d’admettre la situation d’ébriété, tout en reconnaissant votre comportement agressif du 15 novembre 2019 en disant notamment 'moi, fait pas me chatouiller'.
Nous ne pouvons admettre un tel comportement qui porte attente aux règles de sécurité au travail ainsi qu’au bon fonctionnement de l’entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits, votre licencient prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de cette mettre à votre domicile sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Le motif d’état d’ébriété manifeste et suffisamment précis pour permettre au salarié de connaître les faits sanctionnés. L’absence de mention dans la lettre d’une forte odeur d’alcool évoquée par l’employeur dans ses conclusions ne fait pas grief au salarié dans la mesure où il s’agit de l’un des éléments caractéristiques d’un état d’ébriété manifeste qu’il incombe à l’employeur de démontrer.
Il résulte de l’attestation de M. [W], responsable abattoir, que le 15 novembre 2019 vers 6H00 en se rendant en porcherie par l’extérieur de l’abattoir, il a croisé M. [O] sur son poste de travail et a remarqué après l’avoir salué 'un comportement inhabituel’ sans toutefois préciser lequel et qu’il avait 'beaucoup de mal à s’exprimer.'
M. [G], ingénieur production, atteste être passé le 15 novembre 2019 aux alentours de 6H00 dans les ateliers de maintenance afin de se présenter à l’ensemble des équipes et lors de sa présentation à M. [O] avoir constaté que 'celui-ci dégageait une forte odeur d’alcool, avait les yeux rouges, les mains tremblantes et le regard fuyant’ et en avoir fait part à M. [K].
Ce dernier atteste avoir constaté que M. [O] 'sentait l’alcool et avait un comportement inhabituel comme déjà arrivé antérieurement’ et avoir alerté le DRH à 7H30.
Mme [S], infirmière, atteste avoir assisté à l’entretien entre M. [O] et M. [V] DRH. Elle déclare que 'dès les premières minutes de cet entretien, M. [O] s’est montré très agité (a tapé contre le bureau face à lui) et agressif dans ses propos envers M. [V] ('vous êtes fous dans cette entreprise'). Elle précise que 'M. [O] sentait l’alcool'.
Les déclarations concordantes de ces quatre témoins établissent la réalité d’un état d’ébriété manifeste notamment une odeur d’alcool.
Si les tremblements, les sensations de vertiges, des difficultés de coordination caractéristiques d’un état d’ivresse sont signalés comme effets secondaires dans la notice descriptive des médicaments prescrits à M. [O] à la suite de son accident du travail, ces effets secondaires n’ont pas été relevés par le médecin du travail lorsqu’il a reçu M. [O] en 2018 à la demande de son employeur pour une suspicion d’alcoolisme. Au demeurant, l’odeur d’alcool atteste quant à elle de la prise d’alcool en quantité suffisante pour caractériser un état d’ébriété.
Or, le règlement intérieur de la société [L], dans sa version en vigueur à la date des faits, disposait que :
« Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ébriété ou sous l’emprise de la drogue.
Dans le but de faire cesser une situation à risques, un salarié présentant manifestement de tels signes devra être éloigné de son poste de travail et se faire raccompagner à son domicile.
La direction (uniquement directeur de société, directeur de production ou DRH) pourra avoir recours à un alcootest pour les salariés qui :
— manipulent des produits dangereux ;
— travaillent sur des machines dangereuses ;
— conduisent des véhicules à moteur, chariots élévateurs appartenant à l’entreprise ;
et dont l’état d’imprégnation alcoolique constituerait une menace pour lui-même ou son entourage.
Le salarié sera informé de la possibilité qu’une tierce personne soit présente lors de l’alcootest et de la possibilité de procéder à une contre-expertise.
Un alcootest facultatif sera mis à la disposition de tout salarié qui souhaiterait l’utiliser pour un autocontrôle.
Il est également interdit d’introduire ou de distribuer dans les locaux de travail de la drogue ou des boissons alcoolisées.
La consommation de boissons alcoolisées est interdite sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l’accord de la direction ; seuls du vin, du cidre et de la bière peuvent être consommés dans la cantine, lors du repas, en quantité raisonnable ».
En se présentant en état d’ébriété sur son lieu de travail, M. [O] n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur.
Le fait que l’employeur n’ait pas soumis le salarié à un test par éthylomètre n’est pas de nature à remettre en cause la force probante de ces témoignages dans la mesure où seule la faculté est ouverte à l’employeur d’avoir recours à un éthylostest lorsque les salariés concernés occupent un poste les amenant notamment à conduire des chariots élévateurs, comme c’était le cas de M. [O]. Il n’est pas fait obligation à l’employeur d’y recourir.
Les attestations constituent des modes de preuve admis et elles revêtent en l’espèce une force probante suffisante.
Pour autant, il résulte tant du dossier médical de M. [O] ouvert auprès de la médecin du travail communiqué par le salarié que de l’attestation de M. [K] que M. [O] n’était pas sujet à une alcoolisation régulière de sorte que l’état d’ébriété constaté était ponctuel.
L’employeur ne précise pas si les fonctions qui lui étaient confiées en matière de maintenance présentaient un risque qui aurait été accru par la consommation excessive d’alcool.
L’agressivité exprimée par M. [O] sous l’emprise de cet état d’ébriété en tapant contre un bureau et en exprimant des propos dénigrants à une reprise lors de l’entretien est par ailleurs établie. Elle n’a cependant pas été persistante, M. [O] ayant accepté de patienter dans son véhicule sur le parking de l’entreprise pendant la fin de la matinée avant de rejoindre son domicile et le cabinet médical de son médecin pour une visite pré opératoire du genou.
Ces faits, s’ils caractérisent un comportement fautif, ne constituent pas une faute grave justifiant un départ immédiat de la société, compte tenu de l’ancienneté du salarié, des souffrances qu’il continuait d’endurer à la suite de son accident du travail au sein de l’entreprise et de l’absence d’antécédent de consommation alcoolique.
Le licenciement est donc justifié par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R. 1234-2 prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu de l’article R. 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter. (Soc, 30 mars 2005, n°03-42.667)
En l’espèce, le salaire mensuel moyen de M. [O] sur les douze derniers mois s’élève à 2 663,14 euros bruts.
Au regard de l’ancienneté de M. [O] de 19 ans et 5 mois, l’indemnité de licenciement qui lui est due s’élève à la somme de 23 918,94 euros.
La société est condamnée à lui verser cette somme, sauf à déduire celles déjà versée à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice
L’indemnité due au salarié pendant la durée du préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé en ce compris le prorata de 13ème mois.
M. [O] pouvait prétendre à un salaire brut de 2 683,51 euros majorée 200 euros de 13ème mois soit 2 683,51 euros pour chacun des deux mois de préavis.
Il retient toutefois la somme de 2 663,14 euros par mois.
La société est en conséquence condamnée à payer à M. [O] sur cette base la somme de 5326,28 euros bruts à ce titre et celle de 532,63 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’indemnité légale de licenciement produira intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 21 897 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement n’était pas fondée sur une faute grave, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Juge que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [L] à payer à M. [O] les sommes de :
— 23 918,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sauf à déduire les sommes déjà perçues à ce titre,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes allouées par le conseil de prud’hommes et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— 5326,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 532,63 euros de congés payés afférents, sauf à déduire les sommes déjà perçues à ce titre,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes
Rejette la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [L] à payer à M. [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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