Infirmation partielle 16 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 janv. 2023, n° 22/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JEX, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/55
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
— Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01406 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ5O
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2022 par le juge de l’exécution de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [M] et Madame [V] [P] ont divorcé par jugement du 12 mars 2013 du tribunal de grande instance de Strasbourg. Cette décision a fixé à 400 € par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs due par le père, soit 200 € par mois et par enfant.
Le 23 juillet 2021, Madame [P] a fait signifier à Monsieur [D] [M] un commandement de payer aux fins de saisie vente, portant sur la somme principale de 16 337,80 €, au titre de contributions impayées à compter d’avril 2016, sur la base du jugement précité.
Par acte du 23 août 2021, Monsieur [D] [M] a assigné Madame [V] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir annuler le commandement aux fins de saisie vente du 23 juillet 2021, subsidiairement, d’en voir ordonner la mainlevée et aux fins de voir condamner Madame [V] [P] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que les parties étaient convenues de ce qu’il prendrait en charge les frais d’écolage et de vêture des enfants ; que la pension alimentaire n’a donc plus été versée, Madame [P] pouvant prétendre à diverses aides de la caisse d’allocations familiales, dont les primes de rentrée scolaire ; qu’une première sommation lui a été délivrée le 11 mars 2015 portant sur la somme de 12 140 € ; que le montant effectivement sollicité était toutefois limité à 4 800 € ; que les parties se sont accordées sur un solde de 3 000 €, qui a été réglé le 8 juin 2015 ; que leur fils aîné [W] a vécu en réalité à plein temps avec lui de septembre 2014 à fin 2019, de sorte que le paiement de la pension pour lui n’avait plus de pertinence.
Il conteste le montant réclamé de 16 337,80 €, au motif qu’il a ainsi versé un montant total de 21 788,85 €, y compris le virement de juin 2015 ; qu’il est fondé à opposer l’exception de compensation, de sorte qu’il n’est redevable d’aucune somme envers la défenderesse ; qu’une partie des montants réclamés par elle est éteinte par l’effet de la prescription.
Madame [V] [P] a conclu au rejet des demandes, à la validation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 juillet 2021 et à la condamnation du demandeur aux dépens,
ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que Monsieur [D] [M] s’est abstenu de payer les pensions alimentaires pendant plusieurs années ; qu’en 2015, elle a accepté de réduire sa réclamation à 4 800 € pour tenir compte du fait qu’il avait effectivement réglé divers frais de scolarité de sa propre initiative ; qu’il n’a cependant acquitté que 3 000 € sur la somme due ; que le montant sur lequel porte le commandement de payer est relatif aux arriérés non prescrits ; qu’elle a accepté de déduire de la somme de 23 004 € qu’elle réclamait initialement les montants payés par le père au titre des frais d’écolage ; qu’un solde de 16 337,80 € reste toutefois dû.
Elle relève que Monsieur [D] [M] n’a pas saisi le juge aux affaires familiales pour faire modifier les dispositions du jugement relatives aux pensions alimentaires pour les enfants ; que le virement de 3 000 € est comptabilisé sur la période prescrite ; que l’argent de poche versé à [W] ne peut venir en déduction des sommes dues ; que la pension pour [T] n’est versée que depuis juillet 2020 sans application d’indexation et que [W], étudiant, est toujours à charge.
Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— dit le commandement de payer aux fins de saisie vente valide, régulier et bien fondé en son quantum,
— débouté de ce chef Monsieur [D] [M] de toutes ses demandes,
— débouté Madame [V] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [M] aux frais et dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [D] [M] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 mars 2022.
Il en a interjeté appel le 6 avril 2022.
Par ordonnance du 25 avril 2022, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 19 octobre 2022, Monsieur [D] [M] a conclu à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré à son encontre par Maître [H], huissier de justice, le 23 juillet 2021 par dépôt à l’étude, avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement,
— ordonner la mainlevée de la procédure,
— condamner Madame [V] [P] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il maintient que courant 2015, les parties se sont entendues sur un arriéré de 3 000 €, dont il s’est acquitté ; que depuis septembre 2014, leur fils aîné résidait à plein temps chez lui, de sorte qu’il était inéquitable qu’il acquitte la pension de son chef ; que compte tenu de la prise en charge par lui du paiement de frais d’écolage, non seulement acceptée mais suggérée par l’intimée, celle-ci ne peut solliciter le règlement d’arriérés d’aliments et qu’il est fondé à opposer l’exception de compensation.
Il fait valoir que si le juge de l’exécution ne peut modifier les dispositions de la décision dont l’exécution est poursuivie, il lui appartient d’en fixer le sens, ainsi que l’a indiqué la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2012 ; que compte tenu de la prise en charge en nature de différents frais, Madame [V] [P] ne pouvait prétendre à une pension pour un enfant dont elle n’avait plus la charge, l’obligation alimentaire s’éteignant d’elle-même comme n’ayant plus aucun fondement ; qu’une simple lettre recommandée ne valant pas interruption de la prescription, les pensions d’avril, mai et juin 2016 doivent être déduites à hauteur de 1218 € ; que la prescription n’a pas plus été interrompue par une lettre du 21 avril 2021, qui ne vaut pas reconnaissance de la dette en ce qu’elle est équivoque ; que la somme réclamée par Madame [V] [P] doit être divisée par deux, [W] n’étant plus à la charge de sa mère jusqu’en décembre 2019, étant relevé que les nombreux frais médicaux payés par lui pour le compte de [W] ne lui ont jamais été remboursés ; qu’en décembre 2019, [W] a emménagé dans un studio et qu’il lui a versé à ce titre 1 280 € supplémentaire pour les frais y afférents ; qu’il verse directement à [W], depuis juillet 2020, la somme de 100 € par mois, au titre de la pension alimentaire, les 100 € restant à payer étant conditionnée par la fourniture de tous documents relatifs à sa situation financière ; que
de la somme théorique subsistante de 12 211 €, il convient de déduire les frais d’écolage exposés pour [T] à compter de juillet 2016, ainsi que le reconnaît Madame [V] [P], pour la somme de 6 474,70 € ; qu’à la date de la délivrance du commandement, seul était dû tout au plus un montant de 5 736,30 €, dont à déduire la somme de 2 300 € perçue par Madame [V] [P] pour le compte de [T] ; qu’au surplus, il convient de tenir compte que Madame [P] bénéficiait parallèlement des allocations familiales et des primes de rentrée scolaire pour les deux enfants alors que [W] n’était plus à sa charge depuis 2014 ; que dès lors, l’annulation, subsidiairement la mainlevée de la saisie vente pratiquée à son encontre s’impose ; qu’en délivrant le commandement sans répondre au dernier courrier de son conseil, Madame [V] [P] a agi de mauvaise foi.
Par écritures notifiées le 25 octobre 2022, Madame [V] [P] a conclu au mal fondé de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise. Elle a sollicité condamnation de Monsieur [D] [M] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’arriéré de 1 800 € restant dû après paiement par Monsieur [D] [M] d’une somme de 3 000 € en 2015 n’a jamais été acquitté ; que Monsieur [M] a persisté à s’abstenir de payer les pensions alimentaires dues pour les enfants ; qu’il restait redevable d’une somme de 12 404 € pour [W] et de 10 602 € pour [T] à compter d’avril 2016 ; qu’elle a accepté de déduire les frais d’écolage, bien qu’elle n’ait jamais accepté cette solution mise en 'uvre unilatéralement par Monsieur [M] ; que le solde de 16 337,80 € mentionné dans le commandement délivré est dû.
Elle fait valoir que par courrier de son conseil du 21 avril 2021, l’appelant a reconnu être redevable d’une pension alimentaire de 200 € par mois et par enfant, conformément au jugement de divorce ; que ce courrier, non équivoque, a interrompu la prescription.
Elle relève que Monsieur [M] ne fait valoir aucun moyen tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie vente ; qu’à l’exception des frais d’écolage, l’appelant n’a jamais pris en charge d’autres dépenses ; qu’il ne peut arguer de la venue de [W] à son domicile à compter d’octobre 2014, mais tout au plus qu’à compter de février 2015 ; que la contre créance qu’il allègue de ce fait, dont la réalité n’est pas établie, ne peut être pris en compte par le juge de l’exécution, tenu par la décision dont
l’exécution est poursuivie ; que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve qu’il avait [W] à sa charge effective ; que cette preuve ne peut résulter du rattachement de [W] sur sa déclaration d’impôts, effectuée de son propre chef ; qu’il ne peut opposer d’exception de compensation au titre d’un contre créance qui n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; que si [W] dormait régulièrement chez son père à compter de février 2015, elle a continué à assumer pour lui la plupart de ses charges ; que [T] est toujours resté auprès d’elle et ne va plus chez son père depuis février 2021 ; que Monsieur [D] [M] ne rapporte aucune preuve d’autres dépenses qu’il aurait effectuées pour les enfants.
Elle précise qu’elle ne réclame les arriérés de pension que depuis avril 2016, de sorte que tout paiement effectué auparavant ne saurait être prise en considération, ce d’autant qu’il concerne une période prescrite ; que l’appelant ne peut se prévaloir d’un virement mensuel de 100 € entre les mains de son fils [W] depuis le mois de juin 2020, en ce qu’il ne correspond pas à la pension mise à sa charge et qu’il doit être considéré comme de l’argent de poche ; qu’elle-même a pris en charge les besoins de [W] ; qu’elle a bien pris en compte le règlement de 2 300 € qu’elle a perçu du chef de [T] ; que les allocations familiales et les primes de rentrée scolaire qu’elles a perçues ont uniquement servi à financer les dépenses pour les enfants, notamment pour [W].
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les pensions alimentaires sont soumises à une prescription de cinq ans et l’article 2240 dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 23 juillet 2021 porte sur la contribution d’entretien due par Monsieur [D] [M] en vertu du jugement de divorce du 12 mars 2023, à compter d’avril 2016 jusqu’au mois de mars 2021.
Contrairement à ce que soutient Madame [V] [P], aucune interruption de prescription ne peut résulter d’un courrier officiel établi le 21 avril 2021 par le conseil de Monsieur [D] [M], Maître Neu.
En effet, même si au terme de cette lettre, aucune contestation n’était élevée sur le principe de la pension alimentaire de 200 € par mois et par enfant fixée par jugement de divorce du 12 mars 2013, Monsieur [M] a soutenu s’être acquitté de ses obligations, de sorte qu’aucune reconnaissance non équivoque de la dette ne peut en être déduite. Monsieur [M] est ainsi fondé à voir déduire les mensualités prescrites à hauteur de 1 218 €, ainsi qu’il ressort de ses écritures.
Concernant l’exception de compensation opposée par Monsieur [M], il sera relevé qu’aucune décision de justice n’a modifié l’obligation pesant sur l’appelant de s’acquitter chaque mois d’une somme de 400 € entre les mains de l’intimée.
De ce fait, Monsieur [M] ne peut arguer du fait que son fils [W] aurait eu sa résidence principale à domicile à compter de juin 2014 pour se soustraire au paiement des sommes dues au titre du jugement de divorce.
Il sera relevé en effet que l’appelant ne rapporte en rien la preuve d’un accord des parties quant à une modification des dispositions financières résultant du jugement de divorce, dont le dispositif ne souffre aucune interprétation ; qu’il n’y a donc pas lieu d’en fixer le sens ; que l’appelant ne justifie au demeurant nullement de ce qu’il aurait assumé entièrement les frais de la vie courante de son fils, Madame [V] [P] pouvant se prévaloir d’une attestation de la mère de Monsieur [D] [M] selon laquelle [W] venait presque tous les jours déjeuner chez elle à compter de septembre 2015 et allait également déjeuner avec sa mère ; que seule cette dernière assumait l’achat des vêtements des deux enfants. De même, Madame [Z], deuxième épouse de Monsieur [M], a attesté que Madame [P] n’a jamais cessé d’assurer les besoins de [W] de manière régulière et notamment la partie vestimentaire, ainsi que les frais de rentrée scolaire et l’assurance-maladie ; que [T] a toujours été à la charge exclusive de sa mère.
Au-delà des frais d’écolage, déduits par Madame [V] [P] du total des pensions dues, l’appelant ne peut en conséquence soutenir s’être acquitté des pensions alimentaires mises à sa charge par des paiements qu’il aurait effectués directement, sans accord préalable de la créancière.
De même, l’appelant ne peut se prévaloir du versement d’une somme de 100 € directement entre les mains de son fils [W] à la suite du déménagement de ce dernier dans un studio, dans la
mesure où la contribution d’éducation et d’entretien pour cet enfant, bien que majeur, devait être payée entre les mains de la mère, créancière de ce montant ; que ce n’est que par jugement du 16 mars 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg qu’il a été dit que la pension alimentaire telle que fixée par jugement du 12 mars 2013, dûment indexée, serait versée directement par Monsieur [D] [M] entre les mains de [W].
Il se déduit de ces éléments que le commandement de payer, qui tient compte des virements de 2 300 € perçus par l’intimée pour [T], a été régulièrement délivré pour des contributions d’entretien à compter de juillet 2016, soit pour la somme de 16 337,80 ' 1 218 = 15 119,80 €.
Le caractère erroné du montant sollicité n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte, qui vaut à concurrence du montant de la créance établie, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit le commandement de payer aux fins de saisie vente valide et régulier et a débouté Monsieur [D] [M] de sa demande d’annulation ou de mainlevée de l’acte et infirmé en ce qu’il l’a dit bien fondé en son quantum.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [D] [M] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit le commandement aux fins de saisie vente bien fondé en son quantum,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONSTATE la prescription des contributions d’entretien et d’éducation dues par Monsieur [D] [M] pour les mois d’avril, mai et juin 2016 à hauteur de la somme de 1 218 €,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [V] [P] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente
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