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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SODIFODI exerçant sous l' enseigne EXCLUSIVE AUTOMOBILES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
RG N° N° RG 24/02451 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQF5
Affaire :
S.A.S. SODIFODI exerçant sous l’enseigne EXCLUSIVE AUTOMOBILES,
prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 240336
APPELANTE
C/
Monsieur [L] [S]
Représenté par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d’ARGENTAN – N° du dossier 23047
Madame [G] [K] épouse [S]
Représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d’ARGENTAN – N° du dossier 23047
INTIMES
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, lors des débâts et de Mme FLEURY, greffière, lors du prononcé mis à disposition
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 22 avril 2022, M. [L] [S] et Mme [G] [K] épouse [S] ont acquis auprès de la SAS SODIFODI, exerçant sous l’enseigne Exclusive Automobiles, un véhicule Audi S5 cabriolet immatriculé [Immatriculation 1] (devenu [Immatriculation 2]), présentant un kilométrage de 15 675 kilomètres, moyennant le prix de 65 665 euros TTC.
A compter de juin 2022, les époux [S] se sont plaints de dysfonctionnements affectant le véhicule et ont sollicité amiablement auprès de la société SODIFODI l’annulation de la vente.
Par acte d’huissier du 21 mars 2023, M. et Mme [S] ont fait assigner la SAS SODIFODI en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule, laquelle a été prononcée par décision du président du tribunal judiciaire d’Argentan le 11 mai 2023.
L’expert a déposé son rapport le 8 novembre 2023, et M. et Mme [S] ont fait assigner au fond la SAS SODIFODI en résolution de la vente, et subsidiairement en annulation de la vente, par acte du 25 janvier 2024.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Audi S5 immatriculé [Immatriculation 2] conclue le 22 avril 2022 entre M. [L] [S] et Mme [G] [K] épouse [S] et la SAS SODIFODI,
Condamné M. [L] [S] et Mme [G] [K] épouse [S] à restituer le véhicule Audi S5 immatriculé [Immatriculation 2] à leurs frais,
Condamné la SAS SODIFODI à restituer à M. [L] [S] et Mme [G] [K] épouse [S] la somme de 65 665 euros au titre du prix de vente, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Condamné la SAS SODIFODI à payer à M. [L] [S] et Mme [G] [K] épouse [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS SODIFODI aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par acte du 7 octobre 2024, la SAS SODIFODI a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident en date du 15 janvier 2025, M. et Mme [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire en ce que la SAS SODIFODI n’a pas exécuté les chefs du jugement de première instance, et à voir condamner la SAS SODIFODI au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS SODIFODI, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu en réplique à l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation de l’affaire :
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Les époux [S] font valoir que la SAS SODIFODI n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement de première instance, malgré l’exécution provisoire dont elle est assortie, et le commandement de payer qui lui a été délivré le 22 octobre 2024.
Il est constant que le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan le 29 août 2024 est assorti de l’exécution provisoire.
Ce jugement a fait l’objet d’une signification à la SAS SODIFODI par acte du 16 septembre 2024, et est donc pleinement exécutoire.
Un commandement de payer a également été délivré à la SAS SODIFODI le 22 octobre 2024, sans que cette dernière ne règle les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
Aucune preuve n’est faite par la SAS SODIFODI d’un début d’exécution du premier jugement.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité justifie que la SAS SODIFODI, qui succombe à l’incident, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 1 500 euros est allouée à ce titre aux époux [S].
Au surplus, la SAS SODIFODI est condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire n°24-2451 du rôle pour défaut d’exécution du jugement dont appel,
Condamne la SAS SODIFODI à payer à M. [L] [S] et Mme [G] [K] épouse [S] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SODIFODI aux entiers dépens de la procédure d’incident.
La GREFFIERE LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ETAT
E FLEURY Aline GAUCI SCOTTE
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