Infirmation partielle 23 novembre 2023
Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 23 nov. 2023, n° 22/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 mai 2022, N° 21/02001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01633 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGOJ
AFFAIRE :
C/
Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 21/02001
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initalement être rendu le 16 novembre 2023 et prorogé au 23 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
APPELANTE
****************
Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas COLLET-THIRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215 substitué par Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas COLLET-THIRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215 substitué par Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS
Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 et Me Damien CONDEMINE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364 substitué par Me Arthur-Léo GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2023, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La SASU Esset (anciennement Icade Property Management puis Foncia Property Management), filiale du groupe Foncia aujourd’hui Emeria, dont le siège social est situé à [Localité 8] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la gestion de patrimoines immobiliers, dit « Property Management ». Elle emploie environ 250 salariés, soit au siège social à [Localité 9], soit au sein de divers établissements répartis sur le territoire national et applique la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988.
La société Esset assure à tous les salariés une participation au financement des frais de repas selon deux modalités distinctes, d’une part les salariés qui travaillent au siège ont accès à un restaurant d’entreprise subventionné par l’employeur à hauteur de 4,88 euros par repas et d’autre part, pour les salariés qui travaillent en régions ainsi que les commerciaux, qui ne peuvent pas accéder au restaurant d’entreprise du fait de leur éloignement, ceux-ci bénéficient de titres-restaurant d’une valeur, en dernier lieu de 8,95 euros, dont 60% (5,37 euros) financés par l’employeur et 40% (3,58 euros) à la charge du salarié.
A compter du 1er mars 2020, date du premier confinement décidé par le gouvernement en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid, la société Esset a placé tous ses salariés en télétravail et le restaurant d’entreprise a été fermé.
Contestant la décision de l’employeur d’avoir suspendu l’attribution de titres-restaurant pendant la période de télétravail obligatoire, du 17 mars au 10 mai 2020, le Syndicat Sud commerces et services Île-de-France et l’Union Syndicale Solidaires ont fait assigner la société Esset devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte du 4 mars 2021.
La Fédération CGT des personnels de commerces, de la distribution et des services est intervenue volontairement à la procédure le 6 avril 2021.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre :
— a reçu l’intervention de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services,
— a rejeté les fins de non-recevoir,
— a ordonné à la société Esset de se conformer à l’engagement unilatéral pris d’attribuer à chaque salarié des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein d’établissements situés hors de l’Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée,
— a assorti cette décision d’une astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision,
— a dit que cette astreinte courra pendant 90 jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a ordonné à la société Esset de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 10 mai 2020,
— a condamné la société Esset à verser au syndicat Sud commerces et services Île-de-France, à l’Union syndicale solidaires et la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, la somme de 5 000 euros à chacun d’entre eux à titre de dommages-intérêts,
— a condamné la société Esset à verser au Syndicat Sud commerces et services Île-de-France, à l’Union syndicale solidaires et la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, la somme de 2 000 euros à chacun d’entre eux, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Esset aux dépens.
Le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France et l’Union Syndicale Solidaires avaient formulé les demandes suivantes :
— ordonner à la société Esset de régulariser les droits des salariés en matière de titres-restaurant pour la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, en procédant, pour tout salarié bénéficiant habituellement des titres-restaurant, à l’attribution d’un titre-restaurant pour chacune des journées travaillées pendant cette période et, ce, sous 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour et par salarié au-delà de ce délai, en s’en réservant la liquidation,
— ordonner à la société Esset de verser à chaque salarié ne bénéficiant habituellement pas des titres-restaurant, une somme de 5,37 euros pour chacune des journées travaillées depuis le 17 mars 2020 et au cours desquelles le restaurant d’entreprise était fermé (soit du 17 mars au 24 août 2020, puis depuis le 1er novembre 2020), et ce sous 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour et par salarié au-delà de ce délai, en s’en réservant la liquidation,
— condamner la société Esset à verser à chacun d’entre-eux la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par la collectivité des salariés résultant de la suspension illicite de toute prise en charge des frais de repas,
— condamner la société Esset aux dépens et à verser à chacun d’entre eux la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Esset avait, quant à elle, soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par le Syndicat Sud commerces et services Île-de-France, arguant que l’activité de gestion immobilière ne relevait pas du champ professionnel « commerces et services » dudit syndicat.
La société Esset avait également soulevé l’irrecevabilité des demandes tendant à la voir condamner à l’attribution de titres-restaurant et au paiement d’une somme d’argent au profit des salariés tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des organisations syndicales, en ce qu’elle ne relevait pas de la défense de l’intérêt collectif de la profession.
La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services est intervenue volontairement à l’instance. Elle s’est associée à la position des deux autres syndicats et a sollicité la condamnation de la société Esset à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
La société Esset a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 mai 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01633.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 12 septembre 2023.
Prétentions de la société Esset, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Esset demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. reçu l’intervention de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services,
. rejeté les fins de non-recevoir,
. ordonné à la SAS Esset de se conformer à l’engagement unilatéral pris d’attribuer à chaque salarié des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein d’établissements situés hors de l’Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée,
. assorti cette décision d’une astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée passée un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision,
. ordonné à la société Esset de verser aux salariés de la région Île-de-France, une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du 1er confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 10 mai 2020,
. condamné la société Esset à verser au Syndicat Sud commerces et services Île-de-France, à l’Union syndicale solidaires et la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, la somme de 5 000 euros à chacun d’entre eux, à titre de dommages-intérêts,
. condamné la société Esset à verser au Syndicat Sud commerces et services Île-de-France, à l’Union syndicale solidaires et la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, la somme de 2 000 euros à chacun d’entre eux au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Esset aux dépens,
par conséquent, statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— déclarer l’action engagée par le Syndicat Sud commerces et services Île-de-France irrecevable dans la mesure où son champ professionnel ne couvre pas l’activité de la société Esset,
à titre principal,
— constater le respect par la société Esset des dispositions légales et jurisprudentielles en matière de restauration des salariés,
— constater l’absence de manquement de la société Esset concernant l’absence d’attribution de titres-restaurant aux salariés de l’entreprise pendant la période de confinement du 27 mars au 10 mai 2020,
— constater que la société Esset ne porte ainsi pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
à titre subsidiaire,
— minorer le quantum des dommages-intérêts octroyés par le tribunal judiciaire de Nanterre à l’intention des syndicats,
en tout état de cause,
— condamner chacune des organisations syndicales à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant la cour d’appel,
— condamner la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe de la contradiction,
— condamner les organisations syndicales aux entiers dépens de l’instance.
Prétentions du syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France et de l’Union Syndicale Solidaires, intimés
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France et l’Union Syndicale Solidaires demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité à la somme de 5 000 euros les dommages-intérêts alloués aux organisations syndicales,
— infirmer le jugement s’agissant du quantum des dommages-intérêts alloués aux organisations syndicales et, statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Esset à verser à chacun des syndicats concluant la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par la collectivité des salariés résultant de la suspension illicite de toute prise en charge des frais de repas,
— condamner la société Esset à verser à chacun des syndicats concluant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Esset aux entiers dépens,
— débouter la société Esset de l’ensemble de ses demandes.
Prétentions de la Fédération CGT des personnels de commerces, de la distribution et des services, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Fédération CGT des personnels de commerces, de la distribution et des services demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a reçu son intervention,
. a rejeté les fins de non-recevoir,
. a ordonné à la société Esset de se conformer à l’engagement unilatéral pris d’attribuer à chaque salarié des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein d’établissements situés hors de l’Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée,
. a assorti cette décision d’une astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée passée un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision,
. a dit que cette astreinte courra pendant 90 jours,
. s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
. a ordonné à la société Esset de verser aux salariés de la région Île-de-France, une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du 1er confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 10 mai 2020,
. a condamné la société Esset à lui verser ainsi qu’au syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France et à l’Union Syndicale Solidaires la somme de 2 000 euros à chacun d’entre eux, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la Société Esset à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente,
en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société Esset,
— condamner la société Esset à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Esset aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’action engagée par le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France
La société Esset sollicite que l’action engagée par le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France soit déclarée irrecevable au motif que le champ professionnel de celui-ci ne couvre pas l’activité immobilière de l’entreprise.
Le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France s’oppose à cette demande, soutenant qu’il intervient dans le domaine des activités commerciales et des prestations de services, sans distinction selon l’activité de la société.
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France intervient dans le domaine des activités commerciales et des prestations de services en Île-de-France, conformément à l’article 3 de ses statuts, lequel énonce : « Article 3 : le syndicat constitué par les présents statuts regroupe :
. les salarié(e)s, actif, retraité(e)s et privé(e)s d’emploi des entreprises dont l’activité relève des branches professionnelles du Commerce et des Services, » (pièce 8 du syndicat Sud).
La société Esset considère qu’il convient de distinguer selon le type de prestations de service assurées par l’entreprise, par secteur d’activité. Il n’y a cependant pas lieu de distinguer là où les statuts ne distinguent pas, étant rappelé, comme le fait à juste titre le syndicat Sud, que la rédaction des statuts relève de la liberté du syndicat, liberté fondamentale, qui ne peut faire l’objet d’une ingérence de l’employeur.
Il sera retenu que le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France a donc vocation à intervenir dans le domaine des activités commerciales et des prestations de services en Île-de-France, quel que soit le type d’activité de l’entreprise.
La société Esset intervient dans le domaine de la prestation de service en matière immobilière. Elle indique elle-même, page 10 de ses conclusions, qu’elle a pour activité :
« – l’administration de biens immobiliers sous toutes les formes, notamment toutes opérations
de gérance immobilière et de syndic de copropriété ;
— les activités de prestations de services techniques ou généraux liés à l’immobilier, et
notamment pour les immeubles complexes (IGH et ERP en particulier) ;
— la transaction immobilière, le conseil et l’assistance en matière d’investissement immobilier
— les activités d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’ouvrage déléguée ».
Son extrait Kbis précise que son activité est : « administration de biens et transaction immobilière » (pièce 10 du syndicat Sud).
Le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France précise, sans être démenti, que concrètement, la société Esset propose différents contrats de prestation de services liés à l’activité de l’immobilier tels que la gestion locative, la gestion résidentielle, la gestion de la copropriété, la gestion des RIE (Restaurant Inter-Entreprise), la gestion des IGH (Immeubles de Grande Hauteur).
L’activité de la société est donc bien une activité de services en matière immobilière, qui en tant que telle et comme toute activité de services, entre bien dans le champ professionnel du syndicat.
L’action du syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France étant recevable, la demande contraire de la société Esset sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la suspension des titres-restaurant
A titre liminaire, il est précisé que dans la mesure où la société Esset ne conteste que la recevabilité des demandes des syndicats en ce qu’elles portent sur la régularisation de la situation des salariés et non la régularité des demandes présentées au titre de l’intérêt collectif des salariés qu’ils représentent, il sera d’abord statué sur la violation alléguée de l’usage d’attribution de titres-restaurant aux salariés de l’entreprise ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise et seulement ensuite sur les demandes afférentes, en examinant à ce stade la recevabilité des demandes de régularisation.
De façon générale, la société Esset soutient qu’aucune disposition légale n’impose à l’employeur la prise en charge des frais de restauration de ses salariés qu’ils soient sur site ou chez eux en télétravail, qu’il s’agit donc d’un éventuel avantage concédé par l’employeur ; que l’objectif poursuivi par l’employeur en finançant des titres-restaurant en tout ou partie est de permettre aux salariés de faire face au surcoût lié à la restauration hors de leur domicile pour ceux qui seraient dans l’impossibilité de prendre leur repas à leur domicile et que, en l’occurrence, les salariés placés en télétravail sont à leur domicile et ne peuvent donc prétendre, en l’absence de surcoût lié à leur restauration, à l’attribution de tickets-restaurant ; que si le télétravailleur n’est pas de plano exclu du bénéfice du titre-restaurant au visa de l’article L. 1222-9 III du code du travail, il demeure loisible à un employeur de subordonner l’attribution d’un avantage de restauration d’entreprise à un critère de travail sur site, à défaut de toute obligation contraire résultant notamment des articles L. 3262-1 et R. 3262-7 du code du travail relatifs au titre-restaurant ; qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un usage à savoir de ses constance, généralité et fixité.
Le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France et l’Union Syndicale Solidaires soutiennent pour leur part que la décision unilatérale prise par la société Esset de suspendre l’attribution des titres-restaurant est illicite, que de plus, en application du principe d’égalité de traitement, il appartenait à la société de prendre en charge les frais de repas des salariés bénéficiant habituellement du restaurant d’entreprise. Ils font valoir qu’au regard du régime juridique de l’usage en tant que source de droit dans l’entreprise, la suspension de l’attribution des titres-restaurant est illicite, que dès lors, il doit être fait droit à la demande de régularisation présentée par les demandeurs, qui est recevable et bien fondée, tant en ce qui concerne les salariés qui recevaient des titres-restaurant que ceux qui bénéficiaient du restaurant d’entreprise, en vertu du principe d’égalité de traitement.
Quant à la Fédération CGT des personnels de commerces, de la distribution et des services, elle reprend pour l’essentiel l’argumentation développée par le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France et l’Union Syndicale Solidaires.
Concernant l’existence d’un usage
La société Esset ne remet pas en cause la pratique existant en son sein de l’attribution de titres-restaurant au profit des salariés ne bénéficiant pas d’un accès au restaurant d’entreprise.
Elle rappelle qu’elle n’avait aucune obligation d’attribuer des titres-restaurant, qu’elle l’a fait sans accord d’entreprise.
L’usage professionnel s’entend d’une pratique habituellement suivie dans l’entreprise et qui prend la forme d’un avantage non prévu par la loi ou un accord collectif et qui est octroyé aux salariés ou à une catégorie de salariés. Pour constituer un usage, la pratique constatée doit être à la fois constante, générale et fixe.
Ces trois conditions sont remplies en l’espèce puisqu’il n’est pas remis en cause le fait que :
— les titres-restaurant sont distribués au moins depuis 2013, soit depuis 8 ans, sans interruption, ce qui établit la constance de la pratique,
— que les titres-restaurant sont attribués à une catégorie de salariés, à savoir tous ceux qui n’ont pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d’entreprise, ce qui établit sa généralité,
— et qu’il présente enfin la condition de fixité puisque les titres-restaurant sont distribués pour chaque salarié à raison d’un par jour de travail comprenant un repas et que leur valeur unitaire est identique, montrant ainsi que l’avantage alloué n’est pas discrétionnaire mais est au contraire régi par des règles objectives.
Il se déduit de ces constatations que l’attribution de titres-restaurant aux salariés par la société Esset est constitutif d’un usage.
La société Esset ne remet pas en cause cette pratique mais la qualifie d’engagement unilatéral ou d’avantage supplémentaire. Il sera retenu l’existence d’un usage, étant observé quoi qu’il en soit que l’usage et l’engagement unilatéral ont le même régime juridique s’agissant de leurs effets, de leur force obligatoire et des conditions de leur dénonciation.
Concernant le périmètre de cet usage
Le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France et l’Union Syndicale Solidaires soutiennent que l’attribution de titres-restaurant a toujours concerné au sein d’Esset l’ensemble des salariés n’ayant pas accès au restaurant d’entreprise, peu important les raisons de cette impossibilité d’accès.
A l’appui de leur allégation, ils font état d’un courriel du 31 janvier 2018 émanant de M. [G], directeur des ressources humaines au sein de la société, lequel indique :
« Afin d’harmoniser le process des tickets restaurant auprès de tous les établissements de Foncia IPM, vous devez distribuer chaque mois, à chaque collaborateur un ticket restaurant par jour travaillé. Cela signifie que vous devez suivre les absences au réel de chaque collaborateur » (pièce 2 des syndicats Sud et Solidaires).
Le seul critère de distribution dont il est fait état dans ce courriel est celui du nombre de jour de travail effectif à raison d’un titre-restaurant par jour.
La société Esset soutient toutefois que cet usage ne concernait pas les salariés placés en télétravail et invoque donc une exclusion, dont il lui appartient de rapporter la preuve.
A ce sujet, elle prétend d’abord qu’elle ne recourrait pas au télétravail avant le confinement, de sorte que, de fait, l’attribution des titres-restaurant ne pouvait pas concerner les salariés placés en télétravail, puisqu’il n’y en avait pas.
Il est toutefois avéré qu’il existait bien au sein de l’entreprise avant 2020, des salariés en télétravail, qui n’ont jamais été privés des titres-restaurant.
Pour en justifier, le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France et l’Union Syndicale Solidaires font état de plusieurs documents :
— le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 25 mars 2019, avec un point 6 à l’ordre du jour intitulé « point sur les conditions de télétravail des salariés en télétravail et leur nombre » dont il résulte que le DRH de la société déclarait alors l’existence de 7 salariés en télétravail, dont 3 salariés RQTH, 2 salariés sur préconisation du médecin du travail et 2 hors toute considération médicale,
— le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 30 septembre 2019, avec un point 5 à l’ordre du jour intitulé « point sur les salariés bénéficiant du télétravail » dont il résulte que la direction confirmait l’existence de 7 salariés en télétravail, et que les élus dénonçaient l’opacité des conditions d’accès au télétravail,
— un échange de courriels d’avril et mai 2018 entre Mme [R], responsable comptable, et le DRH de la société, relatifs à la mise en place d’un télétravail au profit de la salariée,
— un courriel du 2 septembre 2019 de Mme [R], responsable comptable, à la déléguée syndicale Sud, dans laquelle elle indique qu’elle « pratique le télé travail depuis plus d’un an »,
— le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 26 septembre 2018 mentionnant qu’à la question « En attendant la signature d’un accord sur le télétravail, comment est-il mis en place ' », la direction a confirmé que bien qu’il n’existait aucun accord télétravail dans l’entreprise, pour autant le télétravail était déjà pratiqué : « Nous n’avons pas d’accord télétravail. Aujourd’hui, certains collaborateurs sont en télétravail suite aux préconisations du médecin du travail ».
La société Esset prétend désormais qu’il n’existait pas de « télétravail habituel » avant mars 2020.
Il résulte des pièces susvisées que, si les salariés qui en bénéficiaient étaient peu nombreux, la société a recouru au télétravail de façon constante, en fonction des besoins et des circonstances.
Ainsi, il sera retenu que l’usage existant au sein de la société Esset ne distingue pas selon que le salarié était placé en télétravail ou non.
En toute hypothèse, comme le soutiennent les syndicats, l’exclusion des salariés en télétravail du bénéfice des titres-restaurant aurait été illicite comme contraire au principe d’égalité de traitement.
L’article L. 1222-9 III du code du travail dispose en effet : « I.-Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.
En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l’article L. 5212-13 ou un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche, l’employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.
II.-L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en 'uvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
5° Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l’article L. 5213-6 ;
6° Les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail ;
7° Les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail.
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Concernant les conditions d’attribution des titres-restaurant
Si la décision d’attribuer ou non des titres-restaurant relève de l’employeur dans son principe, quand il la prend, il est tenu de respecter les conditions légales encadrant l’attribution de ces titres.
L’article L. 3262-1 du code du travail dispose : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables.
Ces titres sont émis :
1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
L’article R. 3262-7 du même code énonce : « Un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l’employeur l’a remis ».
En vertu de ces textes, lorsqu’une entreprise décide d’attribuer des titres-restaurant, il n’est prévu qu’une seule condition, à savoir le « repas compris dans l’horaire de travail journalier » soit au titre d’une journée de travail, la prise d’un repas, au cours d’une pause dédiée à cet effet).
La société Esset soutient cependant que les titres-restaurant ne seraient pas dus lorsque le salarié travaille à son domicile.
Le DRH, dans un courriel du 12 juin 2020, a indiqué : « « Il me semble opportun de rappeler que la prise en charge des frais de restauration par l’employeur a pour objet de tenir compte d’une situation particulière, à savoir la prise de repas sur son lieu de travail.»
Cette analyse, qui consiste à ajouter une condition d’ordre géographique (l’impossibilité de prendre son repas à son domicile) est toutefois contraire à l’usage, aux règles légales relatives à l’attribution des titres-restaurant et au principe d’égalité de traitement.
Le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France et l’Union Syndicale Solidaires font à juste titre valoir d’un point de vue très concret que le télétravail n’a pas nécessairement lieu au domicile du salarié mais peut être réalisé dans tout autre espace comme un espace de coworking.
Ils ajoutent que, si le salarié qui télétravaille depuis son domicile a certes accès à sa cuisine, il n’a pas nécessairement le temps de cuisiner et de se préparer un repas au cours d’une pause déjeuner qui peut être brève, et il peut être amené à recourir à l’offre de restauration existante notamment en livraison, avec les surcoûts que cela implique.
Ils déduisent de ces constatations qu’il faut prendre en considération le fait que la contrainte qui encadre la prise de repas au cours d’une journée de travail ou de télétravail n’est pas seulement d’ordre géographique, elle est également d’ordre temporel, qu’il faut également tenir compte du fait que le salarié placé en télétravail se trouve éloigné du restaurant d’entreprise qui a pour vocation de proposer un repas complet à faible coût et prêt à consommer sans délais.
Ils concluent de façon fondée que les titres-restaurant ne sont pas la contrepartie d’un repas pris hors du domicile mais un avantage financier lié au fait que le salarié prenne un repas au cours de sa journée de travail.
Dès lors, il convient de retenir que les salariés placés en télétravail sont tous placés dans une situation similaire au regard du droit à l’attribution des titres-restaurant s’ils prennent un repas au cours de leur journée de travail.
Concernant la force obligatoire de l’usage
Il est constant que l’usage est une norme contraignante, qui s’impose et ne peut pas être écartée librement par l’employeur, lequel ne peut le supprimer pour l’avenir que dans le respect de conditions strictes. Il ne peut pas s’y soustraire discrétionnairement, sauf à procéder à une dénonciation régulière.
Or, la dénonciation, pour être régulière et entraîner la disparition de l’usage, doit respecter certaines conditions, à savoir une information du comité social et économique, une notification individuelle aux salariés et le respect d’un préavis suffisant pour permettre des négociations.
Il n’est pas discuté que ces conditions ne sont pas réunies ici, la société Esset ne prétendant pas avoir dénoncé l’usage mais se prévalant uniquement d’une « suspension » pendant le confinement.
Or, compte tenu de sa force obligatoire, un usage n’est pas susceptible de « suspension » unilatérale, pas plus que ne le sont un contrat de travail ou un accord collectif. L’usage constitue une source de droit qui s’impose à l’employeur et qui ne peut pas être écarté par la seule volonté de l’entreprise.
Dès lors, la « suspension » notifiée par la société Esset doit être considérée comme privée d’effet.
Concernant la situation des salariés bénéficiant d’un restaurant d’entreprise
Le principe d’égalité de traitement implique qu’un avantage attribué à un salarié ou à un groupe de salariés, doit également être attribué aux autres salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Il implique par nature que l’inégalité soit résolue par le haut, par l’attribution de l’avantage aux salariés qui n’en bénéficiaient pas, et non par le bas, par le retrait de l’avantage à ceux qui en bénéficiaient.
La société Esset avait pourtant écrit, dans son courriel du 12 mai 2020 susvisé :
« L’attribution de titres restaurant pour l’ensemble des salariés qui en bénéficient habituellement auraient [sic] eu pour conséquence de créer une rupture d’égalité de traitement vis-à-vis des autres collaborateurs ».
Ce raisonnement ne peut être retenu et c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu que l’employeur ne pouvait invoquer un risque de rupture d’égalité de traitement envers les salariés privés de restaurant d’entreprise pour décider de la suspension du versement des titres restaurant.
En effet, le principe d’égalité était invoqué entre deux catégories de salariées placées pour la durée du confinement dans une situation identique de télétravail imposé. Il n’y avait pas lieu de comparer des salariés « sur site » et des salariés en télétravail, mais entre un ensemble de salariés en télétravail bénéficiant habituellement de modalités différentes de participation patronale aux frais de repas.
Ainsi, sur une période où tous les salariés sont en télétravail, le fait que certains reçoivent des titres-restaurant, parce qu’ils en reçoivent habituellement et parce que le tribunal a ordonné leur versement car il était illicite de les suspendre, et d’autres non, parce qu’habituellement ils ont accès à un RIE, ce qui se substitue aux titres-restaurant, mais que l’employeur s’abstient de compenser la fermeture des RIE, caractérise une violation du principe d’égalité de traitement.
Dès lors, il sera retenu que les salariés bénéficiant habituellement d’un RIE doivent pouvoir bénéficier d’une compensation en vertu du principe d’égalité de traitement.
L’ensemble de ces considérations conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il reconnu l’existence d’un usage d’attribution de titres-restaurant au profit des salariés ne bénéficiant pas d’un RIE et qu’il a considéré que les salariés bénéficiant habituellement d’un RIE devaient obtenir une compensation du fait de la fermeture de celui-ci, en vertu du principe d’égalité de traitement.
Sur la régularisation subséquente
Le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France, l’Union Syndicale Solidaires et la Fédération CGT des personnels de commerces, de la distribution et des services demandent que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu’il :
— a ordonné à la société Esset de se conformer à [l’engagement unilatéral] pris d’attribuer à chaque salarié des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein d’établissements situés hors de l’Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée,
— a assorti cette décision d’une astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision,
— a dit que cette astreinte courra pendant 90 jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a ordonné à la société Esset de verser aux salariés de la région Île-de-France, une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 10 mai 2020.
La société Esset conteste la recevabilité de ces demandes, subsidiairement leur bien-fondé.
S’agissant de la recevabilité
Conformément à l’article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Il est constant que les syndicats sont recevables à demander l’application de toute norme en matière de droit du travail ou de voir sanctionner le non-respect d’une telle norme et la régularisation consécutive des droits des salariés concernés sans toutefois pouvoir demander le paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées.
Au regard de la teneur des demandes formulées par les syndicats, lesquelles ne tendent pas à la condamnation de la société Esset au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, celles-ci doivent être déclarées recevables, par confirmation du jugement entrepris.
S’agissant du bien-fondé
En temps normal, la société Esset contribue au financement des frais de repas de l’ensemble des salariés dans des conditions conformes au principe d’égalité, puisque chaque salarié bénéficie, soit de titres-restaurant également subventionnés, soit d’un accès au restaurant d’entreprise subventionné par l’employeur, ces deux modalités étant considérées comme équivalentes. Le financement de l’employeur bénéficie donc à chaque salarié de l’entreprise, avec uniquement une alternative quant à ses modalités.
A compter du 17 mars 2020, l’employeur a supprimé tout financement des frais de repas pour l’ensemble des salariés.
Cette « suspension » de l’attribution des titres-restaurant pour les salariés qui habituellement en bénéficient, ayant été déclarée illicite, il y a lieu à régularisation d’une part des salariés placés en télétravail pendant le confinement et bénéficiant habituellement de titres-restaurant, d’autre part des salariés placés en télétravail pendant le confinement et bénéficiant habituellement de l’accès au restaurant d’entreprise.
Pour les salariés placés en télétravail pendant le confinement et bénéficiant habituellement de titres-restaurant, il convient 'attribuer à chaque salarié des titres-restaurant pour chaque journée travaillée et de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein d’établissements situés hors de l’Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée, par confirmation du jugement entrepris.
Pour les salariés placés en télétravail pendant le confinement et bénéficiant habituellement de l’accès au restaurant d’entreprise de la région Île-de-France, il convient d’ordonner à la société Esset de leur verser une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 10 mai 2020, par confirmation du jugement entrepris.
Il est précisé que cette somme doit être évaluée à la valeur de l’avantage reçu par le groupe favorisé, c’est-à-dire en l’espèce la valeur du financement patronal des titres-restaurant, soit 5,37 euros par titre.
S’agissant de l’astreinte, les syndicats ne demandent pas qu’une nouvelle astreinte soit prononcée mais ne donnent aucune explication sur l’astreinte initiale, dont ils demandent cependant la confirmation.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de la société Esset d’être autorisée à consigner les sommes correspondantes aux condamnations et les parties ont confirmé que le jugement avait été exécuté pour la totalité des condamnations prononcées. Dans ces conditions, le prononcé d’une astreinte apparaît dorénavant sans objet.
Au-delà, au regard des circonstances de la cause, la cour considère qu’il n’était pas nécessaire de prononcer une telle astreinte et infirme donc le jugement à ce titre.
Sur les dommages-intérêts sollicités par les syndicats
Le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France, l’Union Syndicale Solidaires et la Fédération CGT des personnels de commerces, de la distribution et des services demandent que la société Esset soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la société Esset a méconnu de façon flagrante ses obligations, en portant directement atteinte aux droits de l’ensemble des salariés par le retrait de tout financement des frais de repas.
La société Esset s’oppose à ces demandes, soutenant que les syndicats ne justifient ni d’une atteinte directe à l’intérêt collectif de la profession, ni du préjudice prétendument subi.
Il est rappelé que l’article L. 2132-3 du code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
En l’espèce, il a été retenu que la société Esset avait pris l’initiative de suspendre l’attribution de titres-restaurant pour un motif qui n’a pas été reconnu comme étant valable, générant un préjudice financier immédiat pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les syndicats intimés caractérisent ainsi une atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. En toute hypothèse, il est constant que le non-respect des normes impératives en matière sociale cause directement un préjudice à la collectivité des salariés.
Au regard des circonstances de la cause telles qu’elles ont été exposées précédemment, il apparaît que le tribunal judiciaire a fait une juste appréciation du montant du préjudice subi.
Le jugement sera confirmé sur le principe et le montant des condamnations prononcées à ce titre.
Sur la violation de la contradiction
La société Esset sollicite à hauteur d’appel la condamnation de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe de la contradiction.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle n’a jamais été destinataire des conclusions d’intervention forcée de la CGT, que ces conclusions auraient dû être écartées des débats, que le fait que le tribunal judiciaire ait rendu une décision à son encontre dans ces conditions lui cause un préjudice dont elle est bien fondée à demander réparation.
La Fédération CGT des personnels de commerces, de la distribution et des services s’oppose à cette demande, contestant tout manquement de sa part au principe de la contradiction.
Elle rappelle qu’elle s’est constituée le 6 avril 2021 en adressant des conclusions d’intervention volontaire, qu’aucun conseil n’étant alors constitué pour la société Esset sur l’assignation, elle a adressé ses conclusions au conseil des syndicats Sud et Solidaires en plus du greffe, que lorsque des conseils se sont constitués dans les intérêts de la société Esset, ces derniers ont eu accès à la totalité de la procédure et des éléments envoyés par le biais du Réseau Privé Virtuel des Avocats dont ses conclusions d’intervention volontaire.
Ainsi que le fait pertinemment valoir la CGT, la société Esset n’a fait aucune remarque en cours de procédure alors que la totalité des actes du greffe mentionnaient son intervention, elle n’a pas saisi le juge de la mise en état d’un incident à ce sujet et n’a rien indiqué à l’audience, ce dont il se déduit qu’elle avait nécessairement connaissance de son intervention. Elle ne justifie dans ces conditions d’aucun préjudice, qui en tout état de cause, n’aurait été valablement réparé que par le prononcé de la nullité du jugement encourue pour violation du principe de la contradiction en application de l’article 542 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement, la société Esset sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Esset à payer au Sud Commerces et Services Île-de-France, à l’Union Syndicale Solidaires et à lFédération CGT des personnels de commerces, de la distribution et des services la somme de 2 000 euros à chacun d’entre eux au titre des frais irrépétibles de la procédure et aux dépens de première instance.
La société Esset qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Esset sera en outre condamnée à payer au Sud Commerces et Services Île-de-France, à l’Union Syndicale Solidaires et à la Fédération CGT des personnels de commerces, de la distribution et des services une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros au profit de chacun des trois syndicats et déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 mai 2022, excepté en ce qu’il a assortit les régularisations ordonnées d’une astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu d’assortir les régularisations ordonnées d’une astreinte,
DÉBOUTE la SASU Esset de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du principe de la contradiction présentée à l’encontre de la Fédération CGT des personnels de commerces, de la distribution et des services,
CONDAMNE la SASU Esset au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SASU Esset à payer au syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France, à l’Union Syndicale Solidaires et à la Fédération CGT des personnels de commerces, de la distribution et des services une somme de 1 000 euros à chacun d’entre eux en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU Esset de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/ Le président empêché,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'environnement
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