Infirmation partielle 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 23/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 3 juillet 2023, N° F21/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/02556
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4SI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BGLM
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 AOUT 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00087)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 03 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2023
APPELANTE :
Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes
INTIMEE :
S.A.R.L.U. P.M. O Prise en la personne de son représentant légal ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée à associé unique Pilotage & Maîtrise d’Oeuvre (société PMO) est une entreprise artisanale qui exerce l’activité de maître d''uvre d’exécution spécialisée dans la construction de maisons ossature bois et de chalets bois.
Mme [D] [N] a été embauchée par la société PMO en qualité de chargée d’opérations, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 mai 2021.
Son contrat de travail mentionnait une période d’essai de 4 mois en tant que salariée cadre.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, IDCC 1486.
Par courrier remis en main propre le 15 juillet 2021, la société PMO a informé la salariée de sa volonté de rompre la période d’essai à compter du lendemain, le 16 juillet 2021.
Les documents de fin de contrat ont été transmis à la salariée par courriels des 20 et 21 juillet 2021.
Par courriel du 2 août 2021, le comptable de la société a de nouveau adressé l’ensemble des documents régularisés.
Par courrier du 3 août 2021, l’institution Pôle emploi a indiqué à Mme [D] [N] disposer de deux attestations différentes de l’employeur, et a sollicité la communication du bulletin de salaire de juillet 2021 pour mettre les informations à jour.
Par courrier recommandé en date du 25 août 2021, le conseil de Mme [D] [N] a mis en demeure la société de lui transmettre un bulletin de salaire du mois de juillet rectifié, a contesté le motif de la rupture et a sollicité le paiement d’indemnités.
Le 7 septembre 2021, Mme [D] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Gap aux fins de voir condamner son employeur à lui verser un rappel de salaires, une provision afférente au préjudice relatif à l’impossibilité d’être indemnisée par Pôle emploi, et les documents de fin de contrat.
Suivant ordonnance de référé du 22 novembre 2021, la juridiction prud’homale a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remise des documents de fin de contrat,
— rejeté les demandes de Mme [D] [N] au titre des créances salariales faute d’éléments probants,
— octroyé à Madame [D] [N] la provision de 2.500 euros au titre du défaut de réception lui ayant permis d’obtenir l’indemnisation de Pôle Emploi à laquelle elle pouvait prétendre,
— laissé à la charge de la société PMO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le même temps, Mme [D] [N] a saisi le conseil de prud’hommes au fond, par courrier de son conseil du 3 novembre 2021, en contestation de la rupture de la période d’essai.
N’obtenant pas le paiement des sommes auxquelles la société avait été condamnée, la salariée a assigné la société PMO en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Gap le 11 avril 2022.
Le 11 mai 2022, l’huissier de justice a informé le conseil de la salariée que la société PMO s’était exécutée des sommes dues, en ce compris les frais d’exécution forcée.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Gap a constaté le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance et de l’action.
Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Gap a :
— dit que Mme [D] [N] n’a pas été licenciée pour un motif économique et en conséquence l’a déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre et de ses demandes afférentes,
— dit et jugé fondée la rupture de la période d’essai prononcée,
— débouté Mme [D] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [D] [N] à rembourser à la société PMO la provision versée en novembre 2021 d’un montant de 2.500 euros,
— condamné Mme [D] [N] à verser à la société PMO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [N] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 2.930 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. "
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 05 juillet 2023 à Mme [D] [N] et le 06 juillet 2023 à la société PMO.
Mme [D] [N] a interjeté appel par déclaration du 6 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023, Mme [D] [N] demande à la cour d’appel de :
« – infirmer le jugement prud’hommal en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARLU PMO en réparation du prétendu préjudice au titre d’un prétendu dénigrement,
Et statuant à nouveau,
— constater que le motif de rupture de la période d’essai de Mme [D] [N] est économique et donc abusif,
— constater que la SARLU PMO n’a pas respecté le délai légal de prévenance de deux mois de rupture de la période d’essai de Mme [D] [N],
En conséquence,
— condamner la SARLU PMO à payer à Mme [D] [N] la somme de 16833, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte injustifiée de son emploi,
— condamner la SARLU PMO à payer à Mme [D] [N] soit, sur la base d’un salaire brut de 2930,00 euros, la somme de 1465,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice du délai légal de prévenance de deux semaines, outre la somme de 146,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement prud’hommal en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARLU PMO en réparation d’un prétendu préjudice au titre d’un prétendu dénigrement,
En tout état de cause,
— condamner la SARLU PMO à payer à Mme [D] [N], pour les frais de justice de 1ère instance, la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens d’une exécution forcée éventuellement entreprise,
— condamner la SARLU PMO à payer à Mme [D] [N], pour les frais de justice d’appel, la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens d’une exécution forcée éventuellement entreprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société PMO demande à la cour d’appel de :
« – confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Gap rendu le 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société PMO de sa demande de dommages et intérêts
Par conséquent,
— confirmer que Mme [D] [N] n’a pas été licenciée pour un motif économique,
— débouter Mme [D] [N] de ses demandes d’indemnité à ce titre et de ses demandes afférentes,
— confirmer que la rupture de la période d’essai est fondée,
— débouter Mme [D] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [D] [N] à payer à la société PMO la somme de 2.500 euros, en remboursement de la provision versée à tort en novembre 2021,
— condamner Mme [D] [N] à payer à la société PMO la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre du dénigrement,
— condamner Mme [D] [N] à payer à la société PMO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
— condamner Mme [D] [N] à payer à la société PMO la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens de la procédure d’appel. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 05 mai 2025, a été mise en délibéré au 05 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la rupture de la période d’essai
Selon l’article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
Selon l’article L. 1221-20 du même code, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
En application de ces dispositions, chacune des parties dispose, en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire du contrat de travail pendant le cours de la période d’essai, sans avoir ainsi à alléguer des motifs de sa décision.
Cependant la rupture pendant la période d’essai peut se révéler abusive notamment si l’employeur fait preuve de légèreté blâmable en ne laissant pas au salarié le temps de faire ses preuves, telle qu’une rupture, qui interviendrait peu de temps après le début de la période d’essai, ne permettant pas réellement à l’employeur d’apprécier les capacités professionnelles du salarié.
Et l’employeur n’ayant pas à justifier sa décision de rompre le contrat de travail pendant la période d’essai, c’est au salarié qui conteste cette rupture de rapporter la preuve de son caractère abusif.
En outre, la rupture est abusive lorsqu’elle intervient pour un motif non inhérent à la personne du salarié, tel que la conjoncture économique (Cass. Soc 24 novembre 1999, n° 97-43.054) ou la suppression de son poste (Cass. Soc. 20 novembre 2007, Soc. 06-41.212).
En effet, la période d’essai ne saurait avoir pour objet de tester la viabilité d’un emploi. Et la rupture ne peut avoir lieu que pour un motif en rapport avec la finalité de l’essai, lequel consiste à vérifier l’adéquation de la personne choisie à la tâche confiée.
En l’espèce, l’article 2 du contrat de travail de Mme [D] [N] prévoit que " selon les termes de la convention collective, le présent contrat sera confirmé qu’à l’expiration d’une période d’essai de quatre mois, soit du 03/05/2021 au 02/09/2021.
La période d’essai pourra faire l’objet d’un renouvellement égal à la période initiale par accord écrit des parties avant le terme de la période d’essai initiale. ( ') ".
Et le courrier remis en main propre à la salariée le 15 juillet 2021 lui notifiant la rupture de la période d’essai est ainsi rédigé : " (') Je vous informe par la présence la nécessité de ne pas donner suite au contrat à durée indéterminée signée le 3 mai 2021 comprenant une période d’essai de quatre mois conformément au contrat cadre.
En effet, le marché de construction est en baisse et ne me permet pas une projection plus en avant financièrement.
Je vous informe donc qu’à compter du 16 juillet 2021 vous ne ferez plus parti de l’entreprise. (') ".
Ainsi, d’une première part, la salariée établit que, par cette formulation, l’employeur a clairement rompu la période d’essai pour un motif non inhérent à sa personne.
D’une deuxième part, la société PMO affirme que Mme [D] [N] a rédigé elle-même cette lettre de rupture de la période d’essai, en présence de M. [Y], le dirigeant, en précisant comme cause de la rupture une baisse du marché de la construction, M. [Y] ne souhaitant pas lui porter préjudice.
Mais l’employeur ne produit aucune pièce, ni aucun élément établissant que cette lettre a effectivement été établie sous la dictée de la salariée, qui ne reconnait pas l’avoir écrite dans les circonstances décrites par l’employeur.
D’une troisième part, la société PMO affirme que le motif économique ne pouvait être le motif réel de la rupture, puisque le marché de la construction n’était pas en baisse en 2021.
Mais elle produit pour justifier cette affirmation uniquement trois articles de presse évoquant la situation du marché des matériaux de construction en 2021, ce qui ne saurait suffire à établir la bonne santé financière de l’entreprise, faute de justifier de sa situation économique durant cette période.
D’une quatrième part, la société PMO rappelle avoir conclu un contrat d’apprentissage avec une apprentie BTS Systèmes constructifs bois habitat, à compter du 06 septembre 2021, en remplacement de Mme [D] [N], pour établir l’absence de motif économique de la rupture.
Mais là encore, ce moyen n’est pas pertinent dès lors que la société PMO ne saurait sérieusement comparer l’embauche de Mme [D] [N] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chargé d’opérations avec l’embauche d’une apprentie lycéenne dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
D’une cinquième part, la cour relève que la société PMO ne démontre pas, comme elle soutient, avoir rompu la période d’essai de la salariée au motif que ses capacités professionnelles étaient insuffisantes pour occuper le poste.
En effet, l’employeur affirme que :
— il est arrivé que la salariée ne se présente pas à son poste le matin. Mais il produit un seul message téléphonique écrit en date du 11 mai 2021 dans lequel il interroge la salariée sur le fait qu’il ne la voit pas au bureau, ce seul élément n’établissant pas qu’elle ne s’est effectivement pas présentée, ni qu’elle n’a pas travaillé ce jour-là,
— la salariée prenait des libertés avec ses horaires de travail. Mais il produit uniquement un message téléphonique écrit par la salariée le 27 mai 2021 à 9h13 dans lequel elle indique " [W], j’arrive. Je sors du kiné ". Et l’employeur soutient que la salariée débutait normalement son travail à 8h30, sans pour autant le démontrer, puisqu’aux termes du contrat de travail, l’horaire de travail auquel est soumis la salariée est l’horaire collectif en vigueur dans l’établissement, lequel n’est cependant pas produit par l’employeur,
— la salariée n’était pas autonome dans son travail et ne notait pas les directives données. Mais la SARLU PMO produit un document daté du 17 juin 2021 récapitulant une liste de tâches à effectuer à l’attention de la salariée, l’employeur précisant qu’il sera de retour dans l’après-midi, sans qu’aucun élément ne vienne démontrer que cette liste a été établie au motif que Mme [D] [N] ne prenait pas en compte les consignes de son employeur ou qu’elle n’était pas autonome dans son travail,
— la salariée n’était pas en mesure d’effectuer des déplacements professionnels, en produisant un message téléphonique écrit par la salariée le 22 juin 2021 dans lequel elle indique que son véhicule n’est pas assuré pour les déplacements professionnels, et auquel l’employeur répond qu’il ne passera pas par le bureau pour la récupérer. Mais il ne résulte pas de cet échange que la salariée refuse d’effectuer des déplacements mais uniquement qu’elle ne peut utiliser son propre véhicule. Et la cour observe qu’aucune mention n’est portée dans le contrat de travail concernant la nécessité de réaliser des déplacements, l’utilisation de son véhicule personnel, ou la prise en charge des frais professionnels,
— il avait eu des retours négatifs de la part de clients sur son travail. Mais il produit des attestations imprécises et non circonstanciées, établies par M. [X], président de société, et M. [J], architecte, lesquels indiquent que la collaboratrice de M. [Y] était « clairement novice, débutante dans la fonction qui lui incombait », ou que « la communication sur les dossiers n’a été concluante l’assistance attendue n’a pas été présente et la mission n’a finalement pas connu de réussite. », de sorte que ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer les carences professionnelles de la salariée alléguées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la période d’essai de la salariée a été rompue par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne et que l’employeur ne justifie pas, par ailleurs, que cette rupture serait intervenue pour un motif inhérent à sa personne.
Cette rupture est donc abusive.
Mme [D] [N] est dès lors fondée à prétendre à la réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
La cour rappelle cependant que le régime du licenciement est exclu pendant la période d’essai, de sorte que la salariée ne saurait évaluer son préjudice en prenant en compte la perte de rémunération afférente au délai de préavis, la perte de rémunération afférente à la durée nécessaire à la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement, la perte afférente au non-respect de l’obligation de reclassement inhérente à la mise en 'uvre d’un licenciement pour motif économique, la perte des droits Pôle emploi, et la perte de l’indemnité de licenciement, comme elle le réclame.
Il n’en demeure pas moins que la rupture abusive de la période d’essai a causé un préjudice à la salariée qui a perdu, de ce fait, un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Et Mme [D] [N] justifie avoir entrepris plusieurs démarches auprès de la société PMO, notamment par l’intermédiaire de son conseil, dès lors qu’elle contestait le motif de la rupture.
Elle démontre aussi avoir retrouvé un emploi auprès de l’entreprise [R] échafaudage en 2021.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, la société PMO est condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de la période d’essai.
Sur la demande au titre du non-respect du délai de prévenance
Selon l’article L. 1221-25 du même code, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Et la cour relève que l’article 2 du contrat de travail de la salariée relatif à la période d’essai reprend ces dispositions.
Or, en l’espèce, il est acquis que la société PMO a rompu la période d’essai par lettre du 15 juillet 2021, à compter du lendemain.
Ainsi, l’employeur n’a respecté aucun délai de prévenance, alors qu’un préavis de deux semaines s’imposait puisque Mme [D] [N] comptait un temps de présence d’au moins un mois dans la société.
Par suite, Mme [D] [N], dont le salaire brut moyen, non contesté par l’employeur, s’élevait à la somme de 2 930 euros, est fondée à solliciter le paiement de la somme de 1 465 euros brut au titre du délai légal de prévenance, outre 146,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société PMO
Sur la demande de remboursement de la provision
La société PMO a élevé, devant le juge du fond, une prétention tendant à obtenir remboursement de la somme réglée, à titre provisionnel, en exécution de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2021.
Il convient de rappeler que l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée.
Suivant ordonnance de référé du 22 novembre 2021, la formation de référés du conseil de prud’hommes de Gap a :
— ordonné à la société PMO de payer à Mme [N] à titre de provision la somme de 2500 €,
— ordonné à la société PMO de payer à Mme [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— constaté que les documents de fin de contrat ont été transmis,
— débouté les parties de leurs demandes de plus en plus contraires.
Dans les motifs, la formation de référés indique, sur la demande de versement de 2500 € à titre d’indemnité provisionnelle, que Mme [N] n’a pas reçu les documents corrects lui permettant d’obtenir l’indemnisation de la part de Pôle emploi à laquelle elle pouvait prétendre durant quatre mois, condamnant en conséquence la société PMO au versement de la somme de 2500 € au titre de l’indemnité provisionnelle.
Il ressort des pièces produites par la salariée elle-même que les débats en audience de référé sont intervenus le 25 octobre 2021 et que l’employeur a transmis à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés par courrier de son conseil le 26 octobre 2021, soit le bulletin de salaire de juillet 2021, le reçu de solde de tout compte correspondant au mois de juillet 2021, le bulletin de salaire d’octobre 2021, le reçu de solde de tout compte correspondant au mois d’octobre 2021, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi.
Ainsi, l’employeur avait bien transmis l’ensemble des documents permettant à la salariée d’obtenir une indemnisation de Pôle emploi avant le prononcé du délibéré, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
En outre, les deux parties justifient que le règlement de la somme de 2 500 euros est intervenu le 11 mai 2022, suite à l’intervention, à la demande de Mme [D] [N], d’un commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance.
Et dans le cadre de la présente instance, la salariée s’abstient de répondre à la demande de remboursement présentée à titre reconventionnel. Elle ne formule aucune demande au fond au titre de la production des documents de fin de contrat, ni ne justifie d’un quelconque préjudice quant à la prise en charge de son indemnisation par Pôle emploi.
Dès lors, il convient de condamner Mme [D] [N] à verser à la société PMO, la somme de 2 500 euros, à titre de remboursement de la somme réglée à titre provisionnel, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le salarié n’est pécuniairement responsable à l’égard de son employeur qu’en cas de faute lourde, qu’il s’agisse d’une pénalité ou de la réparation d’un préjudice (Cass. soc., 21 octobre 2008, n° 07-40.809).
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.801).
Il est également jugé que l’employeur, dont le salarié, sans être l’auteur d’une faute lourde ou d’une intention de nuire, a été déclaré coupable d’une infraction pénale, a le droit d’obtenir l’indemnisation du dommage causé par cette infraction en qualité de partie civile, ce qui ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite par l’article L. 1331-2 du code du travail (Crim., 14 janvier 2025, pourvoi n° 24-81.365).
En l’espèce, la société se fonde sur les dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail pour solliciter réparation du dommage causé par le comportement de la salariée, en faisant valoir que Mme [D] [N] n’a pas hésité à faire preuve de déloyauté en dénigrant ouvertement la société PMO auprès de son nouvel employeur, la société [R] échaffaudage, ce qui a nui aux relations professionnelles qu’entretenaient la société PMO et M. [R].
Elle produit pour en justifier un message téléphonique écrit de M. [R] en date du 15 mars 2022 dans lequel celui-ci refuse d’établir un devis pour la société PMO au motif qu’il aurait appris par sa salariée, Mme [D] [N], que la société PMO ne lui avait pas versé tous ses salaires.
Cependant, l’employeur n’allègue ni ne justifie d’une faute lourde de la salariée, ni de sa condamnation à une infraction pénale.
Cette demande, qui s’analyse en une sanction pécuniaire interdite par l’article L 1331-2 précité, est donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société PMO, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [D] [N] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Le juge de l’instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort des frais afférents à d’éventuelles procédures civiles d’exécution qui, régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [D] [N] à rembourser à la société PMO la provision versée en novembre 2021 d’un montant de 2.500 euros (en exécution de l’ordonnance de référés en date du 22 novembre 2021),
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société PMO en réparation d’un préjudice au titre d’un dénigrement,
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la société PMO à payer à Mme [F] [D] [N] les sommes de :
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte injustifiée de son emploi,
— 1 465,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice au titre du délai légal de prévenance de deux semaines, outre la somme de 146,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
— 1 500 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société PMO aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la société PMO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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